Infirmation partielle 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 22 oct. 2020, n° 18/03490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03490 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 27 juin 2018, N° 17/00559 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2020
N° RG 18/03490 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SSKH
AFFAIRE :
J X
C/
FONDATION SANTE SERVICE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/00559
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL L TERIITEHAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame J X
née le […] à Eaubonne
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Aurélien WULVERYCK, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître LAURENT M, avocate au barreau de PARIS.
APPELANTE
****************
FONDATION SANTE SERVICE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL L TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
Représentant : Me Rodolphe COURTOIS de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Mme X a été engagée le 7 février 2005 en qualité d’infirmière par la Fondation Santé
Service selon contrat de travail à durée indéterminée.
La fondation, qui exerce son activité dans le domaine des services sanitaires, sociaux et
médico-sociaux à domicile, comprend notamment un pôle sanitaire consacré à l’hospitalisation à
domicile.
Elle emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective nationale des établissements
privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (dite
FEHAP).
Le 25 février 2005, il a été mis fin à la période d’essai de la salariée, qui a été engagée à nouveau à
compter du 29 mars 2005, pour occuper les mêmes fonctions.
Le 12 juin 2006, Mme X est devenue infirmière coordinatrice hospitalière, poste dans
lequel elle a été confirmée à l’issue d’une période probatoire de six mois.
Elle était rattachée à l’antenne d’Argenteuil.
Du 15 octobre 2014 au 15 janvier 2015, puis du 6 février 2015 au 31 mars 2015, Mme X a
été placée en arrêt de travail. Du 1er avril 2015 au 22 août 2015, elle a exercé son activité en
mi-temps thérapeutique.
À compter du 25 février 2016, elle a été placée continûment en arrêt de travail jusqu’à la rupture du
contrat de travail).
Le 28 décembre 2016, en un seul examen, le médecin du travail a déclaré Mme X 'inapte
au poste d’infirmière coordinatrice hospitalière', et indiqué que 'tout maintien de la salariée dans
l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 3 janvier 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 17 janvier
2017, et le 23 janvier 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 7 août 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency,
auquel elle a demandé de :
— juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— juger que son licenciement est abusif,
— condamner 'la société’ aux sommes suivantes : 9 554,07 euros bruts à titre d’indemnité
compensatrice de préavis, 955,47 euros bruts au titre des congés payés, 60 000 euros à titre
dommages et intérêts pour harcèlement moral, 80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement
sans cause réelle ni sérieuse, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi
conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
— laisser les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par jugement rendu le 27 juin 2018, notifié par courrier du 20 juillet 2018, le conseil (section
encadrement) a :
— dit que Mme X n’a subi aucun harcèlement moral de la part de la Fondation Santé
Service,
— dit que le licenciement pour inaptitude de Mme X est fondé sur un motif réel et sérieux,
— débouté Mme X de l’intégralité de ses prétentions,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Le 1er août 2018, Mme X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 24 juin 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et fixé la date des plaidoiries au 7 septembre 2020.
Par dernières conclusions écrites du 22 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme
X demande à la cour de :
— juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— juger que le licenciement est nul,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner la Fondation aux sommes suivantes :
9 554,07 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
955,47 euros bruts au titre des congés payés,
60 000 euros à titre dommages et intérêts pour harcèlement moral,
80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi
conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
— laisser les dépens à la charge de la société.
Par dernières conclusions écrites du 18 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la
fondation demande à la cour de :
— confirmer totalement le jugement du 27 juin 2018 en ce qu’il déboute Mme X de
l’intégralité de ses prétentions ;
en conséquence
— dire et juger que Mme X n’a subi aucun harcèlement moral de sa part,
— dire et juger le licenciement pour inaptitude fondé et régulier,
— déclarer Mme X mal fondée en son appel, et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
fins et conclusions,
en tout état de cause
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL K
L agissant par Mme K L avocat et ce conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral :
La salariée expose qu’elle a été victime de harcèlement moral à compter de l’année 2012, lorsque
Mme Y, infirmière coordinatrice, est devenue cadre de la direction régionale, et fait valoir que
le harcèlement subi l’a conduite en arrêt de travail pour dépression, puis à être finalement déclarée
inapte. Elle sollicite, au titre du harcèlement moral, une indemnisation à hauteur de 60 000 euros.
L’employeur conteste tout harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans
sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient
un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat
à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui
permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie
défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il
appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte
les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis,
pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de
l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur
prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses
décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée expose en ces termes le harcèlement subi :
'Madame Y a (…) tout fait pour exclure Madame X de l’équipe et la
marginaliser. Elle faisait des différences de traitement entre Madame X et ses deux
autres collègues.
Par exemple, Madame Y a équipé les véhicules des deux autres collègues de Madame
X de pneus-neige l’hiver alors qu’elle savait pertinemment que la demanderesse habitait
à TAVERNY dans les coteaux et que cela était nécessaire aussi pour sa sécurité.
Madame X a été surprise de cette différence, alors qu’elle est amenée à remplacer ses
collègues. Aussi, pour 2013, Madame X a directement demandé l’équipement des
pneus-neige auprès de la Direction qui les lui a accordés'
En outre, il convient de rappeler que la charge de travail de Madame X était bien
supérieure à celle de ces collègues, ce qui constitue une dégradation de ses conditions de travail. En
effet, Madame X avait de nombreux patients à suivre, devait répondre à de nombreuses
demandes urgentes et passait beaucoup de temps afin de se déplacer, ce qui rendait ses journées
longues et difficiles à pouvoir mener. (…)
Madame X ne travaillait plus en sécurité et était poussée à la faute. Ainsi, en 2014, en
rentrant des vacances d’hiver, Madame X est interpellée par le Professeur de B
concernant le retour à domicile d’un patient qui n’a pas été géré. En effet, les collègues de Madame
X ne se sont pas déplacées et ont mis le nom de la requérante sur la demande alors
qu’elle est en vacances et que la date de prise en charge est le lendemain de son retour de vacances'
Madame X subissait de véritables pressions psychologiques et les plaintes de la
demanderesse auprès de sa responsable n’y ont rien changé puisqu’aucune mesure, aucune enquête,
aucune réunion n’a été organisée.
Le 2 avril 2014, Madame X a eu un entretien d’évaluation avec sa responsable qui lui a
alors annoncé la suppression d’un poste sur l’antenne d’ARGENTEUIL. Madame X a
alors appris que c’est le sien alors que sa charge de travail est la plus importante’ Ses collègues ne
s’émeuvent nullement du sort de Madame X alors que celle-ci a toujours été très
présente dans les hôpitaux de ses collègues et qu’elle les aidait en permanence en cas de difficultés
qui étaient fréquentes'
Aussi, Madame C va être envoyé en septembre/octobre 2014 au CRH de Saint-Cloud
qui est une importante structure hospitalière oncologique, présentant là encore une lourde charge de
travail. Madame X doit la gérer ainsi que B et D, avec un temps de
trajet de 2 heures 30 aller et 2 heures 30 retour. Le trafic est en outre dense aux heures de pointe'
L’état de santé de Madame X était précaire mais celle-ci avait peur de s’arrêter, même
si son médecin traitant a voulu à plusieurs reprises lui prescrire un arrêt de travail que la
demanderesse a toujours refusé de peur que ses collègues de travail aient à leur tour trop de travail.
Mal lui en a pris'
La qualité du travail s’en fait ressentir car Madame X est amené à devoir gérer des
dossiers à distance car la demanderesse était bloquée à l’hôpital. En revanche Madame
X a toujours téléphoné aux patients afin de les prévenir pour gérer le suivi de leur
situation. Il a d’ailleurs été reproché à Madame X d’être trop proche des patients qu’elle
suivait'
En avril 2015, la responsable de Madame X lui retire l’hôpital B et il est
reproché à la demanderesse de ne pas faire suffisamment de chiffre, comme si cette dernière était
une commerciale'
Le 11 avril 2015, Madame X a eu son entretien d’évaluation et elle apprend qu’on ne lui
confie que 2 malades sur D, hôpital qui avait cristallisé de nombreux problèmes avec ses
collègues et la coordinatrice. Il est alors indiqué à Madame X qu’une remplaçante a été
trouvée, Madame M N.
Le 1er juin 2015, Madame X apprend par hasard qu’un courriel relatif aux «enjeux
stratégique entre Argenteuil et Eaubonne » est envoyé par sa responsable et la direction mais la
demanderesse n’en est pas destinataire alors même qu’elle est intéressée par la situation !!! Le
sentiment d’insécurité et d’humiliation est grand’ ce qui constitue la preuve que Madame
X est véritablement ostracisée.
En février 2016, nouvelle tentative de déstabilisation : Madame C a reçu l’ordre de sa responsable d’aller faire une prise en charge à SARCELLES à 16 heures 45 pour une prise en
charge à valider le lendemain matin. Or, cette demande de l’antenne de PARIS datait de plusieurs
jours et aurait dû être portée à la connaissance de la requérante avant !!!
Ce fut l’évènement de trop pour une salariée dans un état psychologique fragilisé depuis des mois de
difficultés quotidiennes. Madame X sera alors mise en arrêt de travail et son médecin
traitant lui interdira de retourner travailler.
Madame X a prévenu sa responsable qui lui répondra par SMS :« Alors là je vais
devoir annuler mes congés, car plus dich sur l’antenne la semaine prochaine » (sic). Plus concernée
par sa situation que l’état de santé de Madame X.
Le CHSCT s’est ému de cette situation et a demandé par courrier du 1er mars 2016, la tenue d’une
enquête . Madame X a été entendue le 25 mars 2016 mais aucune mesure de protection
n’a été mise en place par l’employeur La Fondation verse aux débats des documents qu’elle indique
être la preuve de l’enquête mais la Cour constatera qu’ils ne sont pas signés par les salariées qui
auraient été entendues'. A ce titre, il est indiqué que Madame X aurait refusé une
médiation alors qu’elle souhaitait suivre celle-ci !
En résumé, Madame X a subi :
- des différences de traitement par rapport à ses collègues l’obligeant à présenter des réclamations
(absence de pneu neige sur son véhicule, refus de donner des carte de visites, etc.),
- des retentions d’informations l’entravant dans son activité,
- des refus injustifiés de suivre des formations malgré de légitimes demandes,
- des remplacements sur des sites impliquant plus de 2 heures de trajet aller/retour,
- une surcharge de travail considérable,
- etc.'
Quant à la différence de traitement :
La salariée invoque au titre du harcèlement moral, des différences de traitement par rapport à ses
collègues.
Aux termes de l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil, il appartient au salarié qui invoque
une atteinte au principe de l’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait
susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, et il incombe à l’employeur de rapporter la
preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
S’agissant de la différence de traitement tenant à l’absence d’équipement de son véhicule en pneus
neige, la salariée ne verse aucune pièce, mais l’employeur confirme que sa collègue Mme O P
s’est vu octroyer de tels pneus en décembre 2012, que Mme X n’en a été équipée qu’au
mois de novembre 2013. L’employeur fait valoir, pour justifier cette différence, que l’attribution des
pneus neige devait s’effectuer progressivement et concerner en particulier les salariées habitant le
plus loin, et invoque, s’agissant de Mme O P, le nombre de kilomètres parcourus et le fait qu’elle
demeure à Mortefontaine en Thelle, dans l’Oise, soit à près de 50 kilomètres d’Argenteuil et dans une
zone rurale davantage sujette aux risques de verglas. Il souligne que Mme X a obtenu ce
même équipement dès qu’elle en a fait la demande. L’employeur produit à l’appui de ses dires le
compte rendu de l’entretien de Mme Y lors de l’enquête du CHSCT, peu important qu’il ne soit
pas signé de cette dernière dès lors qu’aucun élément n’est produit permettant de remettre en cause la
teneur de ses déclarations, ainsi qu’un justificatif du lieu de résidence de Mme O P. Ainsi, il
justifie par des éléments objectifs et matériellement vérifiables la différence de traitement relevée par
Mme X.
S’agissant du refus de l’employeur de lui donner des cartes de visite, la salariée produit un courrier
électronique en date du 14 octobre 2015, par lequel elle sollicite une commande de cartes pour Mme
E et pour elle-même, et un autre du 18 janvier 2016, par lequel elle s’informe des suites de sa
demande, parce qu’elle n’a pas encore reçu ces ses cartes et qu’elle n’en a plus du tout depuis deux
semaines. Elle ne produit cependant aucun élément justifiant d’un refus de l’employeur de faire suite
à sa demande, ni aucun élément objectif faisant ressortir que sa collègue Mme E aurait
bénéficié d’un traitement différent. Aucun élément susceptible de caractériser une inégalité de
traitement n’est donc produit.
S’agissant de sa charge de travail qui serait supérieure à celle de ses collègues, la salariée se borne à
faire valoir, en s’appuyant sur les pièces produites par l’employeur, qu’elle effectuait le double de
kilomètres de sa collègue Mme E, mais ce seul constat du nombre de kilomètres accomplis
ne suffit pas à faire supposer une inégalité dans les charges de travail des salariées, au détriment de
Mme X, alors qu’il résulte également de ces pièce que Mme O P effectuait elle-même,
à titre professionnel, le double de kilomètres de Mme X, et qu’il en ressort aussi que le
nombre des admissions effectuées annuellement par Mme E et par Mme O P sur
l’antenne d’Argenteuil était très supérieur au sien. Ainsi, les éléments produits ne sont pas non plus
susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
Il résulte de ce qui précède que les inégalités de traitement invoquées par la salariée ne sont pas
matériellement établies.
Quant aux autres faits invoqués à l’appui du harcèlement moral :
Le fait que la salariée n’a pas été équipée en pneus neige dès l’hiver 2012 et qu’elle ne l’a été qu’en
novembre 2013 est matériellement établi, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, même s’il ne constitue
pas une inégalité de traitement.
Aucun élément n’est en revanche produit par la salariée justifiant qu’elle se serait vu indûment
refuser des cartes de visite, même en dehors de toute inégalité de traitement. Ce fait n’est donc pas
matériellement établi.
Concernant sa charge de travail, la salariée n’établit pas qu’elle était excessive au regard des missions
qui lui incombaient en sa qualité d’infirmière coordinatrice hospitalière, telles qu’elle résultent de la
fiche de poste qu’elle verse aux débats, ni même n’établit qu’il lui était difficile d’accomplir ses
journées de travail. Ce fait est donc écarté.
S’agissant de la situation trouvée à son retour de vacances d’hiver 2014, la salariée produit une
'proposition de prise en charge', à effectuer à partir du 26 février 2014, où elle est effectivement
désignée comme étant l’ICH. Toutefois, elle n’établit ni qu’elle aurait fait l’objet d’un quelconque
reproche du 'Professeur de B', ni qu’elle se serait vu reprocher, par quiconque, une quelconque
défaillance dans la prise en charge de ce patient, ni qu’elle aurait été mise en difficulté sur ce dossier,
ni non plus qu’il était anormal qu’elle soit désignée pour s’occuper de la sortie, prévue le 26 février
2014, de ce patient dépendant de l’antenne d’Argenteuil, alors qu’elle n’était plus en congés à cette
date, puisque selon les annotations portées sur le document qu’elle verse aux débats, ses congés
portaient sur la période du 17 au 23 février. En conséquence, le fait invoqué n’est pas matériellement
établi.
Quant aux pressions psychologiques subies, et à ses vaines plaintes à sa supérieure hiérarchique, la
salariée ne fait état d’aucun fait précis, et en toute hypothèse, ne produit aucun élément établissant la
réalité de ces faits. Les seules doléances dont il est justifié datent du mois de mars 2016, et ont
conduit à l’ouverture d’une enquête du CHSCT. En conséquence, le fait invoqué n’est pas
matériellement établi.
Sur la suppression de son poste, qui lui aurait été annoncée le 2 avril 2014, la salariée ne produit
aucun élément. Ce fait est donc écarté.
S’agissant de son affectation au CHR de Saint Cloud en septembre et en octobre 2014, la salariée
produit des fiches de visite pour la période allant du 1er septembre au 5 octobre 2014, qui confirment
que, sur cette période, elle y est intervenue à huit reprises, avec à deux reprises, une intervention
également à l’hôpital B, ainsi qu’un courrier électronique de Mme Y en date du 1er août
2014, contenant le planning de sa présence au CHR pour les mois de septembre et octobre suivants,
et l’indication que pendant cette période, elle continuerait à gérer les demandes provenant de D
et de B. Ce fait est donc établi.
En revanche, s’il ressort des fiches de visite produites que les jours où elle a été affectée au CHR, la
salariée a effectué un nombre de kilomètres un peu supérieur à celui effectué habituellement, soit 70
kilomètres ( ou 83 dans le cas d’une affectation conjointe à B) contre 40 à 60 kilomètres, la
salariée ne justifie pas qu’il en est objectivement résulté une charge de travail excessive, ni cinq
heures de trajet quotidiennes.
La salariée n’apporte, par ailleurs, aucun élément attestant d’une atteinte à la qualité de son travail, ni
de reproches reçus à cet égard. Au contraire, elle verse elle-même aux débats plusieurs témoignages
de satisfaction quant à son intervention. De la même manière, elle n’établit pas avoir été
effectivement reprise sur une grande proximité avec ses patients.
Quant au fait qu’elle s’est vu 'retirer l’hôpital B', au mois d’avril 2015 et que seulement deux
patients lui ont été confiés sur l’hôpital D, à la même époque, la salariée ne produit aucun
élément. Elle ne justifie pas non plus s’être vu reprocher un 'chiffre’ insuffisant. L’employeur ne
conteste toutefois ni le retrait de la salariée de l’hôpital B, ni le fait qu’elle ne s’est vu confier que
deux patients, ni le fait d’avoir procédé à une embauche supplémentaire. En conséquence, ces faits
sont matériellement établis.
S’agissant du courrier électronique du 1er juin 2015, la salariée produit le mail par lequel Mme
Y a transmis à Mme E et à Mme O P, pour information, avec la précision suivante :
'les enjeux stratégiques entre Argenteuil et Eaubonne', un compte rendu de rencontre avec la
direction du CH d’Eaubonne Montmorency, dont elle n’est elle-même pas destinataire. Ce fait est
donc matériellement établi.
Quant à la prise en charge qui lui aurait été confiée tardivement au mois de février 2016, la salariée
ne produit aucun élément établissant la matérialité de ce fait, qui ne peut donc être retenu à l’appui du
harcèlement moral.
S’agissant de la réponse apportée par sa supérieure hiérarchique à l’annonce de son arrêt de travail, la
salariée produit des copies d’écran du message qu’elle a adressé à Mme Y : 'Bonjour Naima je
suis en arrêt jusqu’au 4 mars inclus. F', et de la réponse de cette dernière 'Alors là je vais
devoir annuler mes congés car plus 1 ICH'. Ce fait est donc matériellement établi.
S’agissant du refus injustifié de lui octroyer des formations, la salariée ne fournit aucune précision.
L’examen des pièces qu’elle verse aux débats ne confirme pas la réalité des refus allégués. Ce fait
n’est donc pas matériellement établi.
S’agissant de l’absence de mesure prise par l’employeur à l’issue de l’enquête CHSCT mise en oeuvre
au mois de mars 2016, la salariée critique les pièces produites par l’employeur, dont il résulte qu’il lui
a été demandé lorsqu’elle a été reçue à la fin de l’enquête, d’indiquer quelle direction elle souhaitait
désormais prendre, entre reprendre son poste dans la même antenne, trouver un autre poste d’ICH
avec une autre supérieure hiérarchique, revenir au poste d’infirmière ou envisager une autre solution,
potentiellement extérieure à la fondation, au motif qu’elles ne sont pas signées, sans toutefois
produire aucun élément objectif permettant de remettre en cause la réalité des auditions effectuées, ni
la sincérité des comptes rendus produits. En toute hypothèse, la salariée était en arrêt de travail
durant toute l’enquête, et n’a jamais repris son travail, puisqu’elle a été déclaré inapte à son poste, de
sorte qu’il ne peut être fait reproche à l’employeur de ne pas avoir mis en place des mesures de
protection à son profit alors qu’elle était absente. En conséquence, ce dernier grief n’est pas
matériellement caractérisé.
Pour le reste, la salariée exprime des considérations d’ordre général sur les différences de traitement
dont elle aurait fait l’objet, des rétentions d’informations l’entravant dans son activité ou sa
marginalisation de l’équipe, sans toutefois faire état de faits précis, autres que ceux examinés
ci-dessus, ni, a fortiori, établir leur matérialité.
Sur le harcèlement moral :
En définitive, il est matériellement établi que Mme X n’a pas été équipée de pneus neige
dès l’hiver 2012, qu’elle a été affectée ponctuellement à l’hôpital de Saint-Cloud aux mois de
septembre et octobre 2014, avec à deux reprises, une intervention également à l’hôpital B,
qu’elle n’a plus été affectée sur l’hôpital B à partir du mois d’avril 2015, qu’également à partir du
mois d’avril 2015, elle ne s’est vu confier que deux patients sur l’hôpital D, que l’employeur,
toujours au mois d’avril 2015, a embauché une personne supplémentaire, qu’au mois de juin 2015,
elle n’a pas été rendue destinataire d’une information qui a été portée à la connaissance de ses deux
collègues et que lorsqu’elle a été placée en arrêt de travail, sa supérieure hiérarchique lui a indiqué :
'Alors là je vais devoir annuler mes congés car plus 1 ICH'.
La salariée produit par ailleurs différents éléments médicaux, et notamment des certificats établis par
son médecin traitant, les 22 janvier, 4 mars et 15 mars 2016, dont il résulte qu’elle présente des
maladies chroniques, mais également qu’elle évoque des 'pressions psychologiques de la hiérarchie
professionnelle', et qu’elle lui rapporte 'systématiquement des difficultés rencontrées dans le cadre de
son activité professionnelle'. Le médecin indique, dans un 'état de ta santé actuelle' transmis à sa
patiente : 'Madame J X a de vieilles souffrances de sinusite chronique, microbienne
et micotique, avec pneumoallergies, bronchites répétitives, ainsi que un goitre plongeant autoimmun,
possible Hashimoto, en suivi à Cochin (…). De mes connaissances, je n’ai jamais indiqué à mes
diagnostiques dépression ou anxiété, sauf si j’ai oublié. La fatigue est évidente (…). Selon tes
affirmations, tu as des états conflictuels au travail, auxquels on peut bien supposer que ta fatigue y
aie l’origine.
Moi, personnellement, je ne suis pas en droit de faire des corrélations entre ton état de santé actuel
et ton conflit au travail. Mais c’est possible qu’un stress permanent au travail t’empêche ou t’attarde
la guérison. C’est possible et très probable aussi qu’un problème thyroidien complexe que tu l’as,
puisse influencer fortement ta relation avec le lieu de travail, en t’apportant fatigue et stress
supplémentaire, les moindres conflits pouvant te causer des dégâts de santé importants, et de baisse
de la résistance immunitaire (…).' Dans un certificat établi au mois d’avril 2016, le docteur G,
médecin généraliste, rapporte que la salariée fait état d’un conflit à son travail, et que si celui-ci était
avéré, il serait de nature à aggraver son état de santé de façon très sévère. Le docteur H
Urzainqui, psychiatre psychothérapeute, fait état le 1er octobre 2016 d’un syndrome anxio-dépressif
chez la salariée, lié à une souffrance de son activité professionnelle, et se dit favorable à une
déclaration d’inaptitude. Enfin, le docteur I, psychiatre au sein de la médecine du travail,
constate chez la salariée, selon courrier au médecin du travail en date du 7 décembre 2016, 'le
ressenti d’une souffrance au travail : impression d’une hostilité de la part de sa hiérarchie qui la
maltraiterait en l’envoyant loin pour la fatiguer, qui lui aurait trouvé une remplaçante, lui refuserait les badges pour rentrer dans les hôpitaux, la pousserait à la démission, la convoquerait pour une
évaluation sans lui laisser le temps de la préparer.' Il relève que la salariée 'exprime une terreur à
l’idée de retourner dans cette entreprise', et qu’il apparaît impossible qu’elle puisse y reprendre le
travail sans que cela nuise à sa santé sous la forme d’une décompensation dépressive grave et/ou
persécutive.
Pris dans leur ensemble, ces éléments permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il résulte des explication de l’employeur que l’équipement de Mme X en pneus neige n’est
intervenu qu’en 2013 et non en 2012 parce que les salariés ont été équipés progressivement, selon un
critère objectif, en commençant par ceux qui habitaient le plus loin. S’agissant de l’affectation
ponctuelle de la salariée à Saint Cloud, qui comme le souligne justement l’employeur n’a été
qu’exceptionnelle et ponctuelle et lui a été notifiée plus d’un mois auparavant, il ne peut en être fait
reproche à l’employeur, qui exerce le pouvoir de direction au sein de l’entreprise, et peut à ce titre
modifier l’organisation d’un service, y compris temporairement, dès lors que le caractère abusif ou
injustifié de la modification apportée n’apparaît pas, ce qui est le cas en l’espèce, étant au surplus
observé que le contrat de travail de la salariée ne fixait pas son lieu d’intervention. S’agissant de la
suppression de certaines interventions à compter du mois d’avril 2015, l’employeur invoque, à juste
titre, la prise en considération du mi-temps thérapeutique de la salariée, qui prenait effet le 1er avril
2015, et qui justifiait que l’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de direction, réorganise le
fonctionnement du service, pour prendre en compte cet élément, au besoin en recourant à
l’engagement d’un salarié supplémentaire, ce qu’en toute hypothèse il est libre de faire en sa qualité
d’employeur. Toutes ces décisions de l’employeur sont en conséquence justifiées par des éléments
objectifs étrangers à tout harcèlement.
Si l’employeur ne justifie pas la réponse apportée par Mme Y à Mme X, la cour n’y
relève en aucune façon, en l’absence de reproche et de propos désagréable, un agissement de
harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel.
S’agissant de l’absence de communication à la salariée du compte rendu concernant l’hôpital
d’Eaubonne, l’employeur invoque le fait que la salariée n’y effectuait que des missions ponctuelles.
Toutefois, dès lors que la salariée pouvait occasionnellement se rendre dans cet établissement,
comme l’établissent les éléments produits aux débats, elle était fondée à recevoir la même
information que ses collègues. En conséquence, l’employeur ne justifie pas objectivement de sa
décision de ne pas lui transmettre une information donnée aux deux autres infirmières affectées à
l’antenne d’Argenteuil.
Toutefois, un fait isolé n’est pas susceptible de caractériser un harcèlement moral, qui suppose une
pluralité d’agissements, en conséquence, celui-ci est écarté.
Le jugement du conseil de prud’hommes est donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa
demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail :
La salariée considère que son licenciement est nul, dès lors que son inaptitude est la conséquence de
la faute de l’employeur. Elle sollicite en conséquence une indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse de 80 000 euros. Elle sollicite également, dans le dispositif de ses écritures, une
somme de 9 554,07 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et une somme de 955,47
euros bruts au titre des congés payés afférents.
L’employeur soutient que dans la mesure où il n’a commis aucune faute, la nullité du licenciement
invoquée par la salariée, dont l’inaptitude est incontestable, n’est pas caractérisée.
Le harcèlement moral invoqué par la salariée n’est pas établi. Aucun autre moyen n’est soutenu à
l’appui de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui repose sur le
seul moyen, écarté, du licenciement nul en raison d’un harcèlement moral.
Dès lors, ni la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement, ni la demande d’indemnité
compensatrice de préavis, que la salariée était dans l’impossibilité d’exécuter en raison de son
inaptitude à son emploi, ne peuvent prospérer. Il en est de même des demandes de remise des
documents de rupture, qui en sont l’accessoire. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il en a
débouté la salariée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, la salariée doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Les dépens
d’appel pourront être recouvrés directement par la SELARL K L, agissant par Mme
K L avocat, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable,
conformément aux dispsotisions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne commande en
l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de
l’une ou l’autre d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2018 par le conseil de prud’hommes de Montmorency( section
encadrement), sauf en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens, et autorise la SELARL K L, agissant par Mme
K L avocat, à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont elle aurait fait l’avance
sans avoir reçu provision préalable, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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