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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 6 avr. 2022, n° 19/02598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02598 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 janvier 2019, N° F17/09512 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 avril 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02598 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LLG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS Section encadrement RG n° F 17/09512
APPELANTE
Société coopérative BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
plaidant par Me Dominique CRIVELLI JURGENSEN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur K X
[…]
[…]
représenté par Me Mathieu FATREZ de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Embauché par la Banque Populaire devenue la Banque Populaire Rives-de-Paris, selon un contrat à durée indéterminée avec effet le 13 avril 1989, en tant qu’employé de bureau, occupant en dernier lieu la fonction de directeur d’agence Paris-Flandre, monsieur X a été licencié pour faute grave en raison d’un harcèlement sexuel le 23 mai 2017.
Le salarié a saisi le 21 novembre 2017 en contestation de son licenciement et rappel de salaire, le Conseil des prud’hommes de Paris lequel, par jugement du 16 janvier 2019, a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Banque Populaire Rives-de-Paris à verser à monsieur X les sommes suivantes:
- 14 006,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 400,61 euros à titre de congés payés y afférents
- 67 009,31 euros à titre d’indemnité de licenciement
- 2 214,03 euros à titre de salaire de mise à pied outre celle de 221,40euros à titre de congés payés y afférents
- 75 000 euros à titre d’indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur a interjeté appel de ce jugement le 14 février 2019.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Banque Populaire Rives-de-Paris demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur X de sa demande d’heures supplémentaires et de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article L 8223-1 du code du travail et l’infirmer en ce qu’il a dit que le licenciement n’était pas fondé sur cause réelle et sérieuse, et statuant de nouveau de
Dire que le licenciement est fondée sur une cause grave•
Débouter monsieur X de l’intégralité de ses demandes•
• Le condamne aux dépens et à lui verser 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 3 janvier 2022 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement n’était pas fondé sur cause réelle et sérieuse et condamné la Banque Populaire Rives-de-Paris à lui verser diverses sommes et de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’heures supplémentaires, en ce qu’il a fixé son salaire à la somme de 4 668,72 euros et limité les dommages et intérêts alloué au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 75 000 euros et statuant de nouveau de
Fixer le salaire habituel à la somme de 5 057,78 euros•
Condamner l’employeur aux dépens et à lui verser•
titre montant en euros indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 88 511,15 indemnité compensatrice de préavis 15 173,33
congés payés y afférents 1 517,33 rappel de salaire sur heures supplémentaires 14 451,92
congés payés y afférents 1 445,19 indemnité pour travail dissimulé 30 346,68 article 700 du code de procédure civile 3 000,00
• Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Principe de droit applicable:•
Aux termes des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et il appartient à celui-ci de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Application du droit à l’espèce•
L’employeur estime la demande de monsieur X M, aucun document ne vient étayer la réalité des heures déclarées pas plus que l’attestation du buraliste et celle d’une salariée dont l’amplitude horaire ne coïncide pas avec celle revendiqué par monsieur X. La Banque Populaire Rives-de-Paris rappelle que les heures supplémentaires autodéclarées doivent faire l’objet d’une validation expresse de la hiérarchie.
Le salarié estime que les heures supplémentaires qu’il sollicite sont justifiées par les tableaux précis et détaillés qu’il produit et les attestations de monsieur Y et de madame Z.
Il ressort des pièces versées à la procédure que durant l’exécution du contrat de travail qui prévoyait pour le poste de monsieur X 36,40 heures hebdomadaires et non 35 heures comme le prétend le salarié, celui-ci n’a formé aucune demande d’heures supplémentaires alors que lui-même les autorisait pour les 4 salariés placés sous autorité et qu’il connaissait parfaitement la procédure de déclaration d’heure pour travailler dans la même entreprise depuis 28 ans.
Ce n’est que par courrier du 18 septembre 2017, soit après le licenciement et avant la saisine du Conseil des prud’hommes qui interviendra le 21 novembre 2017 que, pour la première fois, monsieur X formule une demande de règlement de ces heures supplémentaires pour un montant total de 14 451, 92 euros outre la somme de 1445,19 euros pour les congés payés afférents, demande appuyée sur des tableaux faits par lui-même et accompagnés d’aucun justificatif.
Il produit deux attestations l’une d’un buraliste monsieur Y dont il ne peut sérieusement être allégué que ses propos permettent de corroborer ces tableaux et l’autre d’une ancienne collaboratrice madame Z dont il n’est pas démontré qu’elle avait une amplitude de travail permettant de certifier ces mêmes horaires.
Enfin, la cour observe que le supérieur hiérarchique de monsieur X, soit son directeur de secteur ne travaillait sur le même site et s’en remettait à monsieur X pour justifier de son emploi du temps par la procédure d’auto déclaration et que les attestations qu’il produit pour justifier de son honorabilité le décrivent comme très soucieux de sa famille, ainsi madame A déclare " Je suis toujours touchée par sa disponibilité auprès de ses enfants qu’il aime et accompagne dans la vie comme peu de pères savent le faire ". Enfin, dans sa lettre du 22 mai 2017, madame B affirme arriver 40 minutes avant l’ouverture de l’agence pour être seule, hors la présence de monsieur X et travailler "plus sereinement."
Ainsi, les pièces produites par le salarié ne revêtent pas les caractères d’authenticité, de fiabilité et de crédibilité permettant de faire droit à sa demande salariales relatives aux heures supplémentaires.
La décision du Conseil des prud’hommes est confirmée sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :•
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur se plaçant sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Le harcèlement sexuel est selon l’article L 1153-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, consiste en des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L’article 2 de la directive européenne 2002/CE/73 du 23 septembre 2002, qui impose en effet aux Etats Membres de l’UE la prohibition du harcèlement sexuel qu’il définit comme la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, aucune répétition n’étant exigée.
Application du droit à l’espèce•
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée de la manière suivante:
« Nous avons été saisis par une collaboratrice considérant être victime de harcèlement sexuel, ce qui a conduit à votre mise à pied à titre conservatoire, le temps de nous permettre de poursuivre nos investigations.
Plusieurs témoignages confortent les faits présentés par cette collaboratrice: De nombreux collaborateurs confirment que vous êtes régulièrement l’auteur de blagues salaces. En qualité de Directeur d’agence, ce type d’humour est à proscrire autant que faire se peut, certaines personnes pouvant être incommodées par vos propos. De même, les expressions, du type "attendez, là, j’ai une érection", n’ont pas à être prononcées au sein de nos agences.
Vous êtes allé plus loin auprès de collaboratrices:
- Ainsi, l’une d’elles a rapporté que lorsqu’elle avait mis un haut en dentelle rouge, vous aviez passé la journée à lui tenir des propos indécents ("je n’en peux plus quand je vous vois« , »c’est très excitant"').
- Une autre nous a indiqué que vous lui demandiez régulièrement si elle portait des collants ou des bas, un string ou une culotte.
- Une autre encore a rapporté que vous lui posiez des questions indiscrètes telles que comment elle s’épilait le maillot.
- Vous auriez également proposé à une collaboratrice de la "prendre à quatre pattes« , alors que vous étiez seul avec elle. Lorsqu’elle s’est offusquée de vos propos, vous avez répondu que c’était »juste pour rire".
Ces collaboratrices ont exprimé leur humiliation face à ces comportements tout à fait inacceptables, qu’elles n’ont pas osé dénoncer dans un premier temps, du fait de votre position hiérarchique. Vous avez même dépassé les simples paroles en touchant certaines collaboratrices, soit de façon détournée, en touchant les accessoires présents sur leurs vêtements (zip, perles, boutons, '), soit en leur touchant volontairement la poitrine, le genou ou les cuisses.
Nous considérons que ces faits sont assimilables à du harcèlement sexuel et ne peuvent perdurer. Nous avons pris note de votre dénégation totale concernant l’ensemble de ces faits, mais la concordance et la multiplicité des témoignages ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. "
L’employeur expose avoir été alerté du comportement de monsieur X par madame C qui a eu des échanges avec madame B pendant son arrêt de travail, après son rendez-vous avec le médecin du travail puis au cours d’un entretien le 4 mai 2017 avec cette salariée qui a consigné les faits constitutifs précis détaillés et s’étalant sur une longue période d’un harcèlement sexuel dans sa lettre du 22 mai 2017. La Banque Populaire Rives-de-Paris observe que monsieur X n’a pas contesté son licenciement disciplinaire devant la Commission paritaire de la Banque. La Banque Populaire Rives-de-Paris souligne le fait qu’aucun des collaborateurs faisant partie de l’équipe entre octobre 2015 et mai 2017 n’a témoigné en faveur de monsieur X alors que les témoignages de mesdames D et J viennent compléter de manière circonstanciée les accusations de madame B.
Monsieur X fait valoir que lors de ses plus de 28 ans de carrière, il n’a reçu aucun critique sur son travail, n’a eu aucun retour négatif et n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Il souligne le fait qu’il a jamais rechigné à faire des heures supplémentaires non rémunérées et qu’il a bénéficié régulièrement d’importantes primes.
Le salarié verse aux débats de nombreuses attestations émanant de collaborateurs allant dans le sens contraire aux accusations portées contre lui et permettent de considérer que son comportement a été irréprochable au sein de l’agence Paris Flandres. Monsieur X N de légère l’enquête diligentée par l’entreprise et critique les attestations versées par l’employeur. Il rappelle qu’il a porte plainte pour dénonciation calomnieuse.
Monsieur X précise qu’il a été licencié dans un contexte où l’entreprise annonçait d’importantes réductions de postes et de suppressions d’agences.
Il résulte des pièces de la procédure que dans ses derniers mois de fonction, monsieur X encadrait le travail des 4 salariés suivants : monsieur E, madame F, Madame G et madame B.
Le 3 avril 2017, madame B, arrivée dans cette agence en octobre 2015, a adressé un courriel à madame C de la direction des ressources humaines de la Banque Populaire Rives-de-Paris pour lui demander le numéro de téléphone du médecin du travail avec qui elle prendra rendez-vous. Après des échanges informels, madame H se rend à un entretien avec madame I, responsable administration du personnel et ressources humaines le 4 mai 2017 et confirme ses propos dans sa lettre du 22 mai 2017.
A l’examen de ces pièces peuvent être retenus des situations dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, aucune répétition n’étant exigée pour reprendre la directive européenne applicables les gestes et propos suivants de monsieur X :
« Il lui est arrivé souvent d’effleurer ma poitrine ou bien de poser une main sur ma cuisse et de rajouter derrière : "vous avez rougi, vous avez sans doute apprécié" " attestation de madame J
-« Une fois j’avais mis un chemisier rouge avec de la dentelle et je suis passée devant son bureau. Il m’a suivie en me disant que »ça l’excitait" attestation de madame D
- « J’ai eu le droit à des »blagues« sexuelles tous les jours, dès la première semaine, je lui ai dit que je pouvais rire de tout ais qu’il y avait des limites à ne pas franchir (…). Une fois, nous parlions entre collègues de choses anodines et lui s’interrompant et disant : »attendez« (il fermait ou plissait les yeux) »je vais avoir une érection. Il me disait : "vous avez de beaux pieds, c’est excitant« . Une fois, je portais un col rond avec un peu de dentelle dans le dos mais avec un débardeur. J’avais le droit à des phrases du type : »je peux toucher '" Idem avec un pull en V avec un débardeur en-dessous. « Il m’a pris la main pour soi-disant voir mon alliance, il me caresse la main, donc j’enlève ma main, gênée, et je lui fais remarquer que je n’apprécie pas ce type de geste. Lui me répond : "vous avez la main douce, le reste aussi '« (…) Plusieurs fois, il m’a proposé de dormir chez lui quand sa femme était absente car »j’habite loin« , à chaque fois je déclinais la proposition et il disait après : »c’était pour rire« . Ou il me disait : »je suis seul ce soir, maman (c’est comme cela qu’il appelle sa femme) n’est pas là, on peut boire un verre, on ne sait jamais"' en reniflant et en regardant ma poitrine" lettre de madame B du 22 mai 2017.
Ces gestes, ces propos appartiennent à un registre d’attitudes ou à un lexique inappropriés pour un salarié dans le cadre de l’exercice des ses fonctions réduisant ses collègues féminines à une dimension sexuelle et portant ainsi atteinte à leur dignité.
L’argument de monsieur X selon lequel il participait au groupe WhatsApp créé par madame B pendant son voyage de noce n’enlève rien à cette attitudes et à ses propos. Enfin, aucun des trois autres salariés qui travaillaient sous ordre n’ont témoigné favorablement ou démenti les faits révélés par madame B.
La cour ne peut suivre le salarié qui estime que la décision de licenciement a été prise trop rapidement sachant que l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur l’obligeait à réagir rapidement pour faire cesser ces atteintes à la dignité du personnel féminin en contact avec monsieur X comme l’ont d’ailleurs justement apprécié les memebres du Conseil des prud’hommes qui ont rejeté la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur engagée par madame B estimant que la Banque Populaire Rives-de-Paris avait pris les mesures adéquates pour assurer sa protection.
Les griefs sont établis. Il s’ensuit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, ces reproches justifiaient le licenciement et rendaient immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre des congés payés
L’infirme pour le surplus
Statuant de nouveau
Décide que le licenciement de monsieur X par la Banque Populaire Rives-de-Paris repose sur une faute grave
Y ajoutant
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus des demandes ,
Laisse les dépens à la charge de monsieur X
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/73/CE du 23 septembre 2002
- Code de procédure civile
- Code du travail
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