Infirmation partielle 20 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 mai 2022, n° 19/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 28 janvier 2019, N° 18/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/01726 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MHVT
Société CEICA INDUSTRIE
C/
[S]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 28 Janvier 2019
RG : 18/00001
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 MAI 2022
APPELANTE :
Société CEICA INDUSTRIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[D] [S]
né le 11 Février 1960 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
Entrée n°2
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Jean Marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2022
Présidée par Patricia GONZALEZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Sophie NOIR, conseiller
— Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
La société Ceica Industrie fait partie du Groupe Psb et exploite une entreprise spécialisée dans la transformation de matières plastiques.
Elle applique la convention collective de la Plasturgie.
M. [S] a été embauché par la société Gateau devenue Ceica Gateau puis Ceica industrie en qualité 'd’opérateur’ niveau II coefficient 710, par contrat écrit à durée indéterminée, à compter du 1er février 1982 à temps complet, en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 1.840,19 euros bruts correspondant à 162,50 heures de travail mensuelles.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] a exercé les fonctions 'd’Animateur qualité’ dans l’équipe de nuit, et a perçu une rémunération mensuelle brute de base de 2.195,68 euros.
Le 12 janvier 2017, M [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu’au 10 novembre 2017.
Le 23 février 2017, lors d’une visite de pré reprise, le médecin du travail a conclu que le salarié ne pourrait probablement pas reprendre son poste actuel, d’où la nécessité d’envisager un changement de poste avec position assise à privilégier ainsi qu’une formation dans un but de reclassement interne.
Le 30 juillet 2017, lors d’une visite de pré reprise, le médecin du travail a conclu à la possibilité d’occuper un poste assis (au laboratoire de Ceica à [Localité 3] dans l’Ain) ou occuper un poste sans port de charges de plus de 5 kg dans l’entreprise au sein du Groupe Texen.
Le 8 novembre 2017, lors d’une visite de pré reprise, le médecin du travail a conclu à la non reprise de son poste actuel d’animateur qualité et à la nécessité d’envisager un changement de poste avec position assise à privilégier à [Localité 3] ou au sein du groupe, et une formation dans un but de reclassement interne à étudier.
Par avis du 13 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte au poste d’animateur qualité, à la station debout prolongée, au port de charges supérieures à 5 kg.
Par lettre en date du 7 décembre 2017, la société Ceica Industrie a informé le salarié que les recherches de reclassement entreprises n’ont pas abouties auprès des sociétés du Groupe au regard de leurs réponses négatives, et que les délégués du personnel avaient été consultés le 6 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 8 décembre 2017 la société Ceica Industrie a convoqué M. [S] à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2017,la société Ceica Industrie a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes :
« (')
Nous faisons suite à nos courriers, ainsi qu’à l’entretien préalable du 18 décembre dernier, et par la présente nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement pour les motifs que vous nous exposons ci-après :
— Inaptitude :
Suite à la visite de reprise du 13 novembre 2017, le Médecin du travail s’est exprimé comme suit :
« INAPTE au poste d’animateur qualité. INAPTE à la station debout prolongée inapte au port de charges supérieures à 5 kg. Garde des capacités résiduelles à un travail de contrôle ou administratif avec position assise à privilégier. J’ai échangé avec le salarié sur la nécessité d’un changement de poste. Etude de poste réalisée le 02 05 2017 et le 11 10 2017 »
— Impossibilité de vous reclasser au sein de l’entreprise
Nous vous avons informé par courrier du 15 novembre 2017 que vous ne pouviez pas exécuter votre emploi et que nous allions étudier nos emplois disponibles.
Notre société n’a identifié aucun emploi disponible sur son site de [Localité 3] et nous sommes donc dans l’impossible de vous proposer un emploi de reclassement au sein de notre entreprise ; avis favorable rendu à l’unanimité par les Délégués du Personnel après information ' consultation du 6 décembre 2017, selon lequel il n’existe aucun poste disponible compatible au sein de la société Ceica Industrie eu égard à vos restrictions d’aptitude et qu’il n’existe pas de possibilité d’adaptation, de formation ou de transformation des postes existants en vue de votre reclassement.
— Impossibilité de vous reclasser auprès des entreprises de notre Groupe
Par courriel du 16 novembre 2017, notre société a été amenée à poursuivre ses recherches d’un emploi de reclassement auprès de toutes les sociétés du Groupe auquel notre entreprise appartient.
Toutes les sociétés de notre Groupe ont répondu négativement à nos recherches de reclassement ; information qui a pu être vérifiée par les Délégués du Personnel lors de leur information ' consultation du 6 décembre 2017 et actée dans leur compte-rendu du même jour.
Votre licenciement est donc motivé tant par votre inaptitude à votre emploi et à tous les postes de notre entreprise que par l’impossibilité de vous reclasser au sein de notre société comme auprès des sociétés de notre Groupe.
Votre licenciement prendra effet à la date de cette lettre, qui marquera la fin de nos relations contractuelles. (') »
C’est dans ce contexte que le 5 janvier 2018, M. [S] a saisi sur requête le conseil de prud’hommes d’Oyonnax, en contestation du bien fondé de son licenciement ainsi que de diverses demandes à caractère indemnitaire.
Aucune conciliation n’est intervenue préalablement à l’audience du 26 novembre 2018 devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’Oyonnax.
Par jugement en date du 28 janvier 2019, le conseil de prud’hommes d’Oyonnax a :
— dit que le licenciement de M. [S] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Ceica Industrie à payer à M. [S], les sommes de :
— 16.272,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5.424,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis avec exécution provisoire ;
— 542,00 à titre de congés payés sur préavis avec exécution provisoire ;
— 72,00 euros au titre de congés payés sur solde de salaire régularisé lors de l’audience avec exécution provisoire ;
— condamné la société Ceica Industrie à payer à M. [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Ceica Industrie au remboursement des indemnités de chômage versées à M. [S] du jour de son licenciement au jour du jugement à intervenir dans la limite de six mois d’allocation ;
— condamné la société Ceica Industrie aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 8 mars 2019, la société Ceica Industrie a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes en date du 28 janvier 2019.
* * *
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2019, la société Ceica Industrie a demandé à la cour de :
— infirmer l’intégralité des chefs de dispositif du jugement rendu le 28 janvier 2019 par le conseil
de prud’hommes d’Oyonnax.
Statuant à nouveau,
— à titre principal, débouter M. [S] de l’intégralité de sa demande ;
— subsidiairement, débouter M. [S] de sa demande de condamnation de la société Ceica Industrie à lui verser la somme de 524 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente à l’indemnité de préavis.
* * *
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 septembre 2019, M. [S] a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que société Ceica Industrie a manqué à son obligation de reclassement et que dès lors son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— faire droit à son appel incident relatif au montant des dommages-intérêts fixés par le conseil et condamner la société Ceica Industrie à lui payer à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse la somme de 54.000 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Ceica Industrie à lui payer la somme de 5.424 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamner la société Ceica Industrie à lui payer la somme de 72 euros à titre de congés payés sur le solde de salaire de 723 euros qui lui a été payés devant le bureau de jugement ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Ceica Industrie a payer à M. [S] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur ce fondement au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel ;
— condamner la société Ceica Industrie aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Aguiraud- nouvelet, avocats sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de reclassement préalable au licenciement
Suivant les dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige :
« Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu 'il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou
aménagement du temps de travail ''.
En outre, il appartient à l’employeur de justifier tant au niveau de l’entreprise que du Groupe auquel appartenait celle-ci, de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail.Toutefois, si l’employeur est tenu, dans le cadre de son devoir d’adaptation du salarié à l’évolution de son emploi, de lui procurer la formation adéquate, il ne saurait pour autant être obligé de dispenser à l’intéressé une formation initiale et complète qu’il ne possède pas. Les recherches de reclassement doivent être sérieuses et loyales. Néanmoins, l’obligation de reclassement est une obligation de moyen, l’employeur ayant proposé un poste de reclassement est réputé exonéré de son obligation en cas de refus de la part du salarié d’un poste proposé.
La société Ceica Industrie estime avoir respecté son obligation de reclassement mais s’être trouvée dans l’impossibilité totale de reclasser ; qu’au regard des directives données par le Médecin du travail, le salarié ne pouvait plus exercer de fonctions nécessitant un effort physique, et disposait de « capacités résiduelles à un travail de contrôle ou administratif avec position assise à privilégier » ; que malgré des demandes précises formulées à l’égard des autres sociétés du Groupe présentes en France, les différents représentants des sociétés interrogées n’ont pu identifier aucun poste disponible correspondant aux compétences et aux restrictions médicales.
En outre, concernant les recherches de reclassement au sein de la société le poste de « Technicien qualité » d’un salarié absent au cours de l’année 2017 en raison d’une longue maladie, était exposé à des ports de charge équivalents en termes de poids à celui d'« Animateur qualité » qu’occupait M. [S]. A ce titre, le poste de « Technicien qualité » n’était donc pas compatible avec les restrictions du Médecin du travail.
Enfin, la société fait valoir qu’à la suite de la visite de pré-reprise du 23 février 2017, une étude de poste a été réalisée le 2 mai 2017, par la médecine du travail et avec le concours de la société à l’issue de laquelle aucune piste de reclassement n’a pu être exploitée ; qu’ainsi après consultation des membres du CSE ces derniers ont rendu à l’unanimité un avis favorable au licenciement de M. [S], sans aucune remarque ou suggestion de la part des délégués du personnel sur une éventuelle adaptation de poste ou mesure de formation possible. A ce titre; la société a mis en 'uvre, en toute occasion, tous les moyens et outils à sa disposition afin de chercher à réintégrer le salarié conformément aux préconisations du médecin du travail et a donc, parfaitement respecté son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement est parfaitement fondé.
M. [S] fait valoir que la société n’a ni exercé une recherche de poste de reclassement, ni une consultation des représentants du personnel loyale et sérieuse ; qu’en effet, pendant une période de 8 mois avant le licenciement, elle connaissait l’impossibilité de ce dernier de reprendre son poste et qu’une adaptation de poste ou une formation devait être prévue ; que le salarié bénéficiait des compétences lui permettant de plein droit d’occuper ce poste, sauf à ajuster en tant. que de besoin ses compétences par une formation particulièrement aisée. Par ailleurs, la recherche de reclassement au sein du Groupe et de la société a été particulièrement expéditive ; une possibilité de permutation interne existait, ce que la société a délibérément éludé alors que ce poste était disponible dans la mesure où la durée de l’absence du salarié était compatible avec une sérieuse recherche de reclassement à laquelle la société appelante aurait dû se livrer. Les tâches relatives à ce poste étaient parfaitement réalisables et compatibles avec son état de santé puisqu’il s’agissait d’un bureau comprenant une alternance de tâches assises et debout. Enfin, les délégués du personnel n’ayant pas été suffisamment informés sur les capacités de reclassement de la société ces derniers n’ont pu statuer qu’en faveur du salarié inapte. Ainsi, le licenciement de M. [S] est dénué de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
L’avis d’inaptitude précise 'Inapte au poste d’animateur qualité; inapte à la station debout prolongée; inapte au port de charges supérieures à 5 kg. Garde des capacités résiduelles à un travail de contrôle ou administratif avec position assise à privilégier. J’ai échangé avec le salarié sur la nécessité d’un changement de poste. Étude de poste réalisée le 02 05 2017 et le 11 10 2017.'
La société justifie concrètement :
— d’une convocation, d’une note d’information et d’un compte rendu de réunion extraordinaire du 27 novembre 2017 s’agissant de la consultation des délégués du personnel, ces derniers ayant émis un avis favorable à l’unanimité sur l’absence de reclassement,
— de courriels envoyés aux filiales du groupe avec précision des restrictions médicales,
— de réponses données par les entreprises du groupe,
— d’un organigramme du groupe,
— du registre des entrées et sorties du personnel,
— d’un curriculum vitae du salarié comportant ses formations et études.
S’agissant de la consultation des délégués du personnel, la note d’information, précise et exhaustive, et le compte rendu de réunion n’établissent nullement que des informations nécessaires auraient été cachées aux délégués du personnel par l’employeur.
Compte tenu de l’organigramme versé aux débats (p14), l’employeur justifie par ses pièces 9-1 à 9-10 avoir consulté toutes les autres sociétés du groupe. S’agissant des modalités de consultation, la société a précisé quel était le poste précédemment occupé, retranscrit dans ses courriers l’intégralité de l’avis d’inaptitude et rappelé les obligations de reclassement.
Le salarié prétend que les réponses auraien été dictées par l’intimée qui ne pourrait ainsi se constituer en justice une preuve à elle-même mais il ne procède que par affirmations non démontrées. Il apparaît que l’employeur a répondu à ses obligation de reclassement au sein du groupe et le délai de réponse des autres sociétés, bien que rapide, ne permet pas d’opérer des déductions sur l’existence de possibilités de reclassement au sein du groupe et la véracité des réponses.
Le salarié fait également valoir que la société aurait découvert son inaptitude en novembre 2017
alors que les avis précédents lui permettaient d’ores et déjà de rechercher un reclassement de sorte qu’un reclassement devait être envisagé dès le 23 février 2017.
Cependant, la société justifie en pièces 16, 22-1 et 22-2 d’avoir fait réaliser une étude de poste, d’avoir contacté le service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés pour étude des possibilités de reclassement à deux reprises de sorte qu’elle n’est pas resté inactive depuis le premier avis.
Le registre des entrées et sorties révèle que quatre postes étaient ouverts au sein de la société, soit, un poste de technicien injection responsable essai, un poste de technicien méthodes industrialisation, un poste d’opérateur et un poste d’apprenti en production. Ces postes ne convenaient pas au salarié, ce que ce dernier ne conteste pas.
S’agissant d’une possibilité de permutation, selon le salarié, avec le poste 'technicien qualité’ que la société assimile à celui d’un 'animateur qualité’ notamment en raison des contraintes de port de charges, et qui était occupé par M. [W], absent au cours de l’année 2017 en raison d’une longue maladie (il est décédé le 24 février 2018), l’étude de poste (p17) révèle qu’il nécessite une posture debout et la manutention de cartons complets de sorte qu’il n’apparaît pas compatible avec l’avis d’inaptitude du médecin du travail. Ainsi, quelque soit le débat sur les modalités de remplacement du salarié en cause pendant son arrêt maladie et l’identité de la salariée ayant repris ce poste après son décès, il ne pouvait en tout état de cause être proposé à M. [S].
En conséquence de tout ce qui précède, la société Ceica industrie a respecté son obligation de reclassement de sorte que le licenciement ne peut être dit sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement est infirmé et M. [S] est débouté de l’ensemble de ses prétentions sauf en ce qui concerne les congés payés à hauteur de 72 euros, objet également de l’appel mais réglé par la société.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens sont à la charge de M. [S].
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le comseil de prud’hommes d’Oyonnax le 28 janvier 2019 sauf en ce qui concerne la condamnation à congés payés à hauteur de 72 euros.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [D] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [D] [S] de l’ensemble de ses prétentions.
Condamne M. [D] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Le GreffierLa Présidente
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
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