Confirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 30 mars 2017, n° 16/12457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12457 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 Mars 2017
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/12457
Décision déférée à la Cour : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE suite à l’arrêt rendu le 06 juin 2016 par la Cour d’Appel de PARIS RG n° 15/04418 sur appel d’un jugement rendu le 02 mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 13/060
APPELANT
Monsieur A Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1060 substitué par Me Nina GOLDENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1060
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ substitué par Me Benoît LEJEUNE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseiller Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.
Vu l’arrêt de cette chambre en date du 6 juin 2016 par lequel la cour a statué sur le litige opposant M. A CARCALHOS à la XXX ;
Vu la requête reçue au greffe le 6 octobre 2016 par laquelle M .Z prie la cour de rectifier l’erreur matérielle et l’omission de statuer, affectant, selon le requérant, l’arrêt précité ;
Vu, à l’audience du 20 janvier 2017, les observations par lesquelles MX a maintenu et développé les termes de sa requête, tandis que la société STIEBEL ELTRON a conclu à l’irrecevabilité et, en tout état de cause, au rejet de la requête , avec paiement en sa faveur de la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant qu’ au soutien de sa requête, MX expose tout d’abord, qu’à la suite d’une erreur matérielle, n’est pas reprise, au dispositif de l’arrêt du 6 juin 2016, la condamnation de la société STIEBEL ELTRON -développée dans les motifs de la décision- à lui verser la somme de 18 064 €, au titre de la prime annuelle – « déduction faite de la somme de 500 € versée à ce titre en février 2012, congés payés inclus », précise la cour ;
Considération que cette condamnation ainsi motivée ne figure pas, il est vrai, au dispositif de l’arrêt ; que cette anomalie procède cependant d’une omission matérielle commise par la cour qui doit être rectifiée, comme dit ci-après ;
Considérant que M .Z fait également valoir à juste titre que, dans les motifs de son arrêt, la cour , à la suite d’une erreur matérielle, a omis de statuer sur la demande de congés payés majorant la somme allouée au titre de la prime annuelle, puisqu’en allouant, de ce chef, à MX la somme de 18064 € pour trois ans, « déduction faite de la somme de 500 € versée en février 2012, congés payés inclus » -à raison d’un montant de prime annuelle de 6188 €- la cour n 'a, en réalité, accordé à MX que le montant des primes dues sur trois années, à l’exclusion des congés payés afférents à celles-ci ;
que cette erreur, strictement de calcul, commise par la cour sera rectifiée, elle aussi, comme dit ci-après, sans que la présente décision excède les pouvoirs du juge en matière de rectification d’erreur puisque les termes du calcul, repris et développés dans la requête, ne remettent pas en cause la chose jugée par la cour et démontrent, au contraire,l’erreur matérielle commise ;
Considérant qu’en outre, la somme de 18064 €, évaluée par la cour dans ses motifs, n’a pas été mentionnée dans le dispositif de l’arrêt, de sorte que le montant de la prime annuelle, rectifié comme il vient d’être dit, doit être reporté au dispositif, afin de réparer cette omission de statuer ;
Considérant que MX soutient, ensuite, qu’ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la cour lui a octroyé la somme de 2000 € dans les motifs de sa décision mais la somme de 1800 € dans le dispositif de celle-ci ;
Considérant qu’en présence d’une telle contradiction, entre les motifs et le dispositif de l’arrêt, il y a lieu de retenir les dispositions mentionnées dans les motifs qui fondent la décision ; que l’erreur matérielle, à l’origine de cette contradiction, sera donc rectifiée dans le sens où, le montant de la condamnation litigieuse s’élève à 2000 et non, 1800 € ;
Considérant qu’en revanche, MX ne peut prétendre que le montant de la somme, attribuée par la cour au titre des heures supplémentaires, est également affecté d’une erreur matérielle ;
qu’en effet, cette somme, égale à 22 305 €, ne figure dans aucune des conclusions des parties -déposées lors de la première procédure d’appel, au fond- et a été arrêtée par la cour sur le fondement de la conviction qu’elle avait, de l’existence et de l’ampleur des heures supplémentaires accomplies par le salarié ; que le requérant ne démontre pas, ici, l’erreur matérielle qui affecterait l’arrêt du 6 juin 2016 ; que sur ce point, la requête sera donc rejetée ;
Considérant qu’il n’ y a pas lieu, présentement, à application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Fait partiellement droit à la requête en erreur matérielle affectant l’arrêt rendu entre les parties, par la cour, le 6 juin 2016 ;
En conséquence,
Rectifiant les erreurs contenues dans ledit arrêt,
Dit que la somme allouée par la cour, dans cet arrêt, au titre de la prime annuelle, à M. Z, est de 18 064 € et dit, en conséquence, qu’en sus de cette prime, la société STIEBEL ELTRON doit payer à MX, la somme de 1806, 40 € , au titre de congés payés y afférents ;
Dit que la condamnation prononcée, dans cet arrêt, au titre de l’article 700 du code de procédure civile est de 2000 et non, 1800 € ;
Rejette le surplus de la requête concernant le montant de la condamnation prononcée par la cour, dans son arrêt du 6 juin 2016, au titre des heures supplémentaires :
Dit que la présenté décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt du 6 juin 2016 rendu par la cour, entre les parties ;
Dit n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de la présente instance rectificative à la charge du Trésor public.
La Greffière Le Président
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