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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 5 avr. 2018, n° 17/19747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/19747 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 septembre 2017, N° 17/00020 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 AVRIL 2018
(n° 216/18 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/19747
Décision déférée à la cour : jugement du 21 septembre 2017 -juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil – RG n° 17/00020
APPELANTE
Madame X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Borko Vlajkovic, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 463
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18/[…], représenté par son syndic, la Sa Cabinet Coulon
[…]
[…]
représenté par Me Paulette Aulibé-Istin de la Scp Aulibé-Istin-Defalque, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 23
N° SIRET : 954 509 741 00011
[…]
[…]
non assignée
Sa Bnp Paribas Personal Finance
N° SIRET : 542 097 902 04319
[…]
[…]
non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mars 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Z A
ARRÊT :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement d’orientation rendu le 21 septembre 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil qui a ordonné la vente forcée du bien de la partie appelante ;
Vu l’appel relevé selon déclaration du 25 octobre 2017 ;
Vu l’ordonnance en date du 8 novembre 2017 du délégataire du premier président de la cour d’appel ayant, en application de l’article 917 du code de procédure civile, autorisé la partie appelante à assigner à jour fixe pour l’audience du 7 mars 2018 ;
SUR CE
Selon l’article 922 du code de procédure civile applicable à la procédure à jour fixe, la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration d’appel est caduque.
En l’espèce, aucune assignation n’ayant été remise au greffe avant le 7 mars 2017, il convient de constater la caducité de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne l’appelante aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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