Irrecevabilité 4 novembre 2015
Irrecevabilité 16 décembre 2015
Confirmation 9 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 9 janv. 2017, n° 15/17533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17533 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 3 juillet 2015, N° 2014005259 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 JANVIER 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17533
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2015 -Tribunal de Commerce de NANCY – RG n° 2014 005259
APPELANTE
La CAISSE INTERCOMMUNALE D’ASSURANCES DES DÉPARTEMENTS DE L’EST – 'CIADE', société d’assurance à forme mutuelle
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 303 626 642
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Y DEVONEC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292
Ayant pour avocat plaidant Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY & LITAIZE, avocat au barreau de NANCY
INTIME
Monsieur A X
XXX
XXX
né le XXX à LUNEVILLE
Représenté par Me Christelle VIEULOUP DUBOIS de la SCP d’Avocats DUBOIS VIEULOUP et MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0206
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/045201 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
PARTIE INTERVENANTE :
Maître I Z, ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par Me Christelle DUBOIS VIEULOUP de la SCP DUBOIS VIEULOUP et MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0206
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame M N-O, Conseillère, rédacteur
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame M N-O dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Caisse Intercommunale d’Assurances des Départements de l’Est (ci-après dénommée CIADE) a mandaté Monsieur A X en qualité d’expert à l’occasion de plusieurs missions depuis 2001.
A partir du mois de 2013, M. X n’a plus été sollicité.
Par exploit d’huissier du 7 mai 2014, M. X a assigné la Ciade devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins de condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 300 000 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral en raison de la rupture brutale des relations commerciales entre lui et la CIADE.
Par jugement du 3 juillet 2015, le tribunal de commerce de Nancy a retenu l’applicabilité de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce et un droit à indemnisation correspondant à un préavis qui aurait dû être appliqué sur 12 mois avec une marge brute de référence de 90 %, applicable sur le montant connu des 3 dernières années de facturation pratiquées par Monsieur X. Il a condamné la CIADE à payer à M. X la somme de 660 euros au titre du préjudice matériel résultant de la rupture d’un partenariat antérieur et celle de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La CIADE a relevé appel de ce jugement le 3 septembre 2015.
Par ordonnance du 4 septembre 2015, Madame le Premier Président de la cour d’appel de Paris, a autorisé la CIADE à consigner la somme de 64 000 euros due à Monsieur X en exécution du jugement du 3 juillet 2015 du tribunal de commerce de Nancy entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par jugement du 1er février 2016, le tribunal de grande instance de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur G X et a désigné Maître I Z en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2016, la CIADE demande à la cour de la déclarer recevable et fondée en son appel et, à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer l’action entreprise par Monsieur A X irrecevable et en toute hypothèse non fondée, de même que la reprise de ladite action par Maître I Z ès qualités et de débouter les intimées de leurs demandes.
A titre subsidiaire, elle prie la cour de rapporter à de plus justes proportions l’indemnisation réclamée par M. X et Maître I Z, ès qualités, avec pour seule référence l’inobservation d’une durée de préavis et de dire, le cas échéant, que l’indemnisation ne peut excéder la somme de 8 382,51 euros qui devra être versée entre les mains de Maître I Z, ès qualités.
Elle prie la cour, en toute hypothèse, de débouter M. X et Maître Z ès qualités de leur appel incident et de leurs conclusions et de condamner M. X à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 euros qui sera inscrite a passif du redressement judiciaire de l’intéressé ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Y Devonec et qui seront inscrits au passif de l’entreprise de Monsieur A X.
Par conclusions notifiées le 25 mai 2016, Monsieur A X demande à la cour, au visa des article L.442-6 I 5° du code de commerce et 1154 et 1382 du code civil, de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, de débouter la CIADE de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la rupture brutale des relations commerciales entre Monsieur X et la CIADE et de l’infirmer sur la condamnation de 59 660 euros en réparation de son préjudice matériel.
Il prie la cour de condamner la CIADE à payer à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 mai 2014 avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil ;
Ils prie la cour également d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a déclaré mal fondé en sa demande dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de condamner la CIADE à lui payer la somme de 20 000 euros à ce titre.
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de son assignation du 7 mai 2014 et celle de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1382 du code civil en raison de la faute commise par la CIADE dans la rupture brutale des relations commerciales, sans préavis et d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l’article1154 du même code.
Ils sollicite en tout état de cause, la condamnation de la CIADE à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Dubois-Vieuloup.
Par conclusions notifiées le 25 mai 2016, Maître I Z ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur A X demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire, de la juger recevable par application des articles 330 et 554 du code de procédure civile comme ayant intérêt à agir aux côtés de Monsieur A X en sa qualité de mandataire judiciaire et bien fondée en son intervention volontaire.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 17 octobre 2016.
SUR CE,
— sur l’intervention de Maître I Z ès qualités
Il sera donné acte à Maître I Z ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur A X de son intervention volontaire qui sera déclarée recevable.
— sur l’application de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce
La CIADE expose que la victime est en principe la personne qui, ayant entretenu une relation commerciale avec un producteur, un commerçant, un artisan, un industriel, a pu nouer une véritable relation d’affaires et que sont exclus du champ d’application du texte, notamment, les professionnels libéraux dont l’activité courante repose par nature sur un exercice qui n’est pas effectué à titre commercial.
Elle ajoute que le texte de loi renvoie à la rupture d’une relation commerciale établie au sein de laquelle la victime est inscrite dans un lien de dépendance manifeste par rapport à l’auteur qui, en mettant fin aux habitudes antérieures, impose une situation préjudiciable que la victime, du fait de son activité professionnelle précédente, ne peut facilement gérer. Elle indique que le tribunal a occulté le niveau d’indépendance et d’autonomie de M. X. Elle souligne qu’elle n’a jamais imposé à son interlocuteur une relation d’exclusivité.
Monsieur X expose qu’à partir de 2006, tant en raison du statut particulier de ses assurés que du nombre de missions, il a travaillé de façon quasi exclusive pour la CIADE qui lui a confié près de 170 dossiers par an, localisés sur huit départements, étant alors le seul nommé sur cette région de sorte qu’elle est devenue son prescripteur unique. Il indique que la CIADE a cessé brutalement de lui confier des missions, à partir de mai 2013, sous le prétexte initial de l’absence de nouveaux sinistres.
Il expose qu’il exerce la profession d’expert indépendant qui n’est pas une activité régie réglementée et que l’article L.442-6 I 5° du code de commerce peut être mis en 'uvre quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé dès lors qu’étant évincé, sans préavis par un assureur avec lequel il travaille, il a a perdu la chance de prendre des mesures utiles pour pallier ou limiter les conséquences de la perte prévisible de ses revenus. Il ajoute qu’il a entretenu avec la CIADE des relations commerciales pendant 12 années, stables et habituelles dont la rupture par l’assureur a été imprévisible, soudaine et violente. Il ajoute qu’il n’avait aucunement fait le choix de ne pas intervenir pour d’autres partenaires mais que cette situation a été encouragée par la CIADE qui l’ayant à sa disposition en qualité d’expert, n’avait pas à rechercher un autre expert et risquer un conflit d’intérêt, ce qui lui permettait d’assurer une gestion homogène des dossiers et une réactivité immédiate de sa part ; que compte tenu du nombre de missions impliquant de nombreux déplacements hors département, qui lui étaient confiées, il ne pouvait envisager d’avoir d’autres clients ; qu’une relation d’exclusivité s’est ainsi créée par la fréquence des missions confiées.
Ceci étant exposé, il convient de rappeler qu’en application de l’article L 442-6 I5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
L’article L 442-6 I 5° du code de commerce précise que l’auteur de la rupture doit être producteur, commerçant, industriel ou immatriculée au registre des métiers, il est silencieux s’agissant du statut juridique de la victime du comportement incriminé de sorte que les relations d’un expert avec une compagnie d’assurances dont l’activité est exercée à titre lucratif et portant sur une prestation de service à savoir l’évaluation par l’expert de sinistres, entre bien dans le champ d’application de cet article.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu l’applicabilité de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce et un droit à indemnisation correspondant à un préavis qui aurait dû être appliqué.
— sur la responsabilité de la CIADE
Il est établi que la CIADE a rompu la relation qu’il l’unissait à M. X sans préavis et donc de manière brutale puisque l’absence de préavis a privé M. X de toute possibilité d’organiser une réorientation de son activité. Elle a donc engagé sa responsabilité délictuelle.
Dès, lors compte tenu de la durée de la relation stable et habituelle ayant existé entre l’assureur et M. X (12 ans) mais aussi du volume d’affaire qui lui a été confié par la CIADE et la dépendance économique de M. X envers l’assureur, son activité représentant 90 % de son chiffre d’affaire, le tribunal a, à bon droit estimé la durée de préavis à 12 mois.
— sur l’indemnisation du préjudice
La CIADE souligne le fait que M. X ait attendu une année avant d’engager un débat sur le sujet du préjudice attaché aux choix antérieurs et invoque des difficultés financières majeures rencontrées par Monsieur X et totalement extérieures au litige. Elle ajoute que le chiffrage est hors du cadre posé par l’article L 442-6 ; que l’indemnité réclamée lui permettrait de faire une jonction sur 4 années environ depuis la fin des missions courantes de la CIADE jusqu’à la date programmée d’un départ en retraite en mars 2017 alors que le préavis ne peut être arrêté à 47 mois mais serait raisonnable à hauteur de 3 mois, évalué sur une assiette prenant en compte les chiffres réalisés au cours des derniers exercices avant l’interruption des missions en mai 2013 d’une part et la marge à retenir au regard et par référence à la structure de l’expert libéral d’autre part, soit un total d’honoraires versés du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012 de 391 184,08 euros, soit une moyenne de 55 883,44 euros par an avec un calcul de marge nette de 40 %, soit 33 530,06 euros par an à l’année, soit (33 530,06 : 12) x 3 = 8 382,51 euros.
M. X expose que la rupture brutale et sans préavis lui a causé un préjudice incontestable et substantiel, puisque son chiffre d’affaires en progression, supérieur à 50 000 euros par an, n’était quasiment constitué que par les dossiers de la CIADE sans qu’il ait pu organiser une recherche de nouveaux clients ni faire de démarches en vue de s’assurer un avenir professionnel. Il ajoute qu’il pouvait vraisemblablement s’attendre à une continuité dans les relations de travail avec la CIADE jusqu’à sa retraite ; que s’il a attendu une année avant de réagir c’est en raison d’une tentative de résolution amiable du litige qui a échouée ; que son action n’est pas motivée par les ennuis fiscaux qu’il a pu avoir dans le passé ; que les difficultés financières qu’il a rencontrées ne sont pas de nature à exclure son droit à indemnisation découlant du préjudice subi pour la rupture brutale de relations commerciales.
Il sollicite la réparation de son préjudice matériel à hauteur du montant des honoraires qu’il aurait pu percevoir jusqu’à sa retraite, soit la somme de 300 000 euros, correspondant à 76 608 euros d’honoraires annuels/12 mois x 47 mois.
Ceci exposé, il convient de rappeler que la responsabilité de l’auteur de la rupture brutale est délictuelle. Le préjudice indemnisable est celui en relation directe avec la rupture brutale de la rupture et non celui découlant de la rupture elle-même ; les difficulté financière qu’a rencontrées M. X étant sans effet sur son droit à indemnisation du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Cependant, Monsieur X ne peut solliciter que l’indemnisation de la perte de gain correspondant à la marge brute qu’il pouvait prétendre réaliser pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté et non le chiffre d’affaires qu’il aurait pu réaliser jusqu’à sa retraite qui s’analyse comme une perte de chance non visée par l’article L 442-6 I 5° du code de commerce.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu une indemnisation correspondant à une marge brute de référence de 90 %, applicable sur la moyenne des 3 dernières années de facturation pratiquées par Monsieur X, soit 66 288,95 euros x 90 % = 660 euros.
La CIADE succombant en son appel sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Monsieur X qui bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qui seraient restés à charge. Il sera, en conséquence, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DONNE ACTE à Maître I Z ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur A X de son intervention volontaire et la déclare recevable ;
CONFIRME Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 3 juillet 2015 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil ;
CONDAMNE la Caisse Intercommunale d’Assurances des Départements de l’Est aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE la Caisse Intercommunale d’Assurances des Départements de l’Est de sa demande d’indemnité de procédure ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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