Confirmation 31 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 31 mars 2017, n° 16/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/00066 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 18 décembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 17/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON – 172 501 116 00013 -
ARRET DU 31 MARS 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire
Audience publique
du 07 février 2017
N° de rôle : 16/00066
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONS-LE-SAUNIER
en date du 18 décembre 2015
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
B X
C/
Association FOYER ST JOSEPH aux droits de laquelle intervient l’association JURALLIANCE
PARTIES EN CAUSE : Madame B X, demeurant 220 Rue Lacuzon – 39000 LONS-LE-SAUNIER
APPELANTE
représentée par Me Marie-Lucile ANGEL, avocat au barreau de JURA
ET :
Association FOYER ST JOSEPH aux droits de laquelle intervient l’association JURALLIANCE, 46 Rue des Ecoles – 39000 LONS-LE-SAUNIER
INTIMEE
représentée par Me Véronique COTTET- EMARD, avocat au barreau de JURA COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 07 Février 2017 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. D E et Monsieur F G
GREFFIER : Mme H I
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. D E et Monsieur F G
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 31 Mars 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Mme X a été embauchée par l’association Foyer Saint Joseph le 20 janvier 2014 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de directrice d’établissement à compter du 20 janvier 2014 avec une période d’essai de 4 mois prenant fin le 19 mai 2014 .
L’association gère deux maisons d’enfants, l’une dénommée «Prélude» à Lons Le Saunier et l’autre appelée «Champandré» sise à Champandré et un foyer éducatif «Capvie»à Lons Le Saunier.
A compter du 1er octobre 2015, l’association Juralliance s’est substituée à l’association Foyer Saint Joseph.
Par courrier du 14 avril 2014, l’association a rompu le contrat pendant la période d’essai avec effet au 28 avril pour respecter le délai de prévenance de deux semaines.
Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lons Le Saunier qui par jugement du 18 décembre 2015 l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Mme X a interjeté appel de la décision.
***
Dans ses conclusions déposées le 5 janvier 2017, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement, de constater l’abus de droit dans la rupture du contrat de travail, de requalifier celle-ci en rupture abusive et de condamner l’association à lui verser la somme de 46 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans ses conclusions déposées le 6 février 2017, l’association Juralliance venant aux droits de l’association Foyer Saint Joseph demande la confirmation du jugement, le débouté de toutes les demandes de Mme X et l’allocation d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile . A titre subsidiaire, elle fait valoir que si le caractère abusif de la rupture était retenu, Mme X ne justifie pas du préjudice allégué.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience du 7 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il résulte des dispositions de l’article L1221-20 du code du travail que «la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent».
La cour de cassation a posé le principe que l’employeur peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d’essai et que la rupture de l’essai étant libre, l’employeur n’avait pas à motiver sa décision de rompre le contrat de travail.
C’est au salarié qui prétend que la rupture est abusive, parce que fondée sur un motif sans rapport avec l’appréciation de ses qualités professionnelles, qu’il incombe d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, c’est sous réserve de pas faire dégénérer ce droit en abus.
Au soutien de sa demande, Mme X fait valoir que la rupture de son contrat résulte en réalité des circonstances extérieures et des tensions internes aux membres dirigeants et qu’elle ne repose sur aucun motif inhérent à son travail et à sa personne rappelant que ses compétences professionnelles étaient reconnues dans son précédent emploi. Elle ajoute aussi que la précipitation dans laquelle la décision de rompre le contrat a été prise démontre aussi son caractère abusif comme d’ailleurs le fait qu’elle était inattendue au regard du bilan intermédiaire du 2 avril 2014 sur son travail qui était positif .
Elle précise avoir obtenu le poste après avoir répondu à une annonce du 27 juillet 2013 et passé de nombreux entretiens avant l’embauche.
Elle produit de nombreuses attestations d’anciens collègues de travail reconnaissant ses compétences et ses qualités professionnelles dans le poste de directrice adjointe qu’elle occupait précédemment.
Toutefois, ces témoignages ne sauraient à eux seuls prouver qu’elle a su adapter ses aptitudes professionnelles aux exigences de son nouvel emploi dans l’association Juralliance, qui au demeurant, se situait dans un secteur d’activité différent, s’agissant du secteur de l’enfance et de la protection à l’enfance et non plus du secteur du handicap.
Mme X entend également tirer argument des tensions internes dans l’association et de la chronologie des faits pour démontrer le caractère abusif de la rupture.
Or, c’est dès le 24 mars qu’a été prise la décision d’évoquer en réunion de bureau la période d’essai et d’en faire le point.
C’est au cours de la réunion du bureau du 7 avril que la décision de rompre le contrat a été prise .
Or, la période d’essai avait démarré le 20 janvier 2014 et se terminait le 19 mai 2014 de sorte que le souhait de la direction de faire un point le 7 avril 2014 sur celle-ci apparaît légitime et ne revêt aucun caractère soudain ou précipité. S’il est exact que le président de l’association M. Y a donné sa démission le 31 mars, c’est toutefois sous sa signature et en cette qualité qu’il fait inscrire le 24 mars 2014 à l’ordre du jour de la prochaine réunion du bureau du 7 avril «point sur la période d’essai de la directrice : Mme X».
Par ailleurs, le compte rendu de la réunion du 7 avril fait état d’une longue discussion sur «les échos recueillis par les membres du bureau les plus impliqués dans la vie quotidienne du foyer Saint Joseph ainsi qu’au niveau du directeur général de Juralliance.
De plus, les chefs de service et le reste du personnel se disent très inquiets de la manière dont Mme X a pris en charge la direction du Foyer Saint Joseph.
En outre, dans sa lettre de démission du 31 mars 2014 produite au débat, M. Y ne fait aucunement allusion au travail de Mme X. Il explique sa décision par le comportement de l’ancien président du Foyer Saint Z, M. A, auquel il reproche une attitude abusive, inadmissible et en violation des règles de fonctionnement du conseil d’administration.
Enfin, le 14 avril 2014, la rupture a été notifiée en mains propres à Mme X lors d’un entretien au cours duquel M. Y était également présent puis confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour .
L’association a produit le compte rendu de la réunion du conseil d’administration du 17 avril 2014 que Mme X l’avait sommé de faire qui relate la décision du bureau du 7 avril de ne pas donner une suite favorable à la période d’essai et constate l’approbation en tant que de besoin de cette décision par le conseil d’administration.
Mme X affirme que c’est sous la pression de M. A, l’ancien président que le bureau a rompu le contrat alors qu’aucune remarque sur son travail ne lui a été faite le 2 avril 2014 soit moins de 4 jours avant la décision de rompre la période d’essai qui n’expirait que le 19 mai.
Or, elle ne présente aucun élément relatif au bilan d’étape du 2 avril 2014 dont elle se prévaut et qui permettrait de prouver son existence et son contenu.
De plus, elle se fonde sur l’attestation de M. Y pour affirmer que la rupture était abusive, étant observé qu’elle a été établie le 2 mars 2015 soit près d’un an après la rupture.
M. Y y affirme qu’il a été contraint de démissionner, «désapprouvant les méthodes arbitraires et brutales de quelques membres du C.A du foyer Saint joseph pour obtenir le départ de la directrice B X».
Il ajoute «A ma connaissance aucune insuffisance professionnelle n’a été reprochée à celle-ci lors de la remise en mains propres de cette lettre sinon que prendre la direction du pôle protection de l’enfance se révélait être une mission de trop grande complexité.
Pour moi B X faisait parfaitement son travail mais elle s’est heurtée à des résistances de certains salariés».
Or si M. Y fait le lien entre sa démission et la rupture de la période d’essai, sa lettre de démission évoquée plus haut n’en faisait aucunement mention.
En outre, le fait que M. Y ait pu ne pas partager l’avis de certains membres du bureau, n’est pas de nature à rendre abusive la décision de l’association de rompre la période d’essai, son désaccord n’étant pas le motif de la rupture étant observé qu’il n’est plus contesté que la décision a été valablement prise par le bureau. Par ailleurs, son témoignage démontre d’une part, que le travail de Mme X ne faisait pas l’unanimité, ce qui est confirmé par le compte rendu du bureau mentionnant l’inquiétude des chefs de service et d’une partie du personnel sur la façon de diriger de l’intéressée et d’autre part, qu’il lui a été signifié «que prendre la direction du pôle protection de l’enfance se révélait être une mission de trop grande complexité.» Il en ressort donc que c’est bien un motif personnel inhérent à ses aptitudes professionnelles face à la complexité de la mission qui a motivé la rupture.
Ainsi, Mme X n’apporte pas d’éléments prouvant que la rupture de la période d’essai ait eu d’autres motifs que ceux liés à ses aptitudes professionnelles et personnelles pour assurer la mission de direction dont l’importance n’est pas contestée par l’intéressée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Mme X qui succombe dans la présente procédure, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à l’association une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la condamnation à une indemnité emporte automatiquement intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lons Le Saunier du 18 décembre 2015 ;
DÉBOUTE Mme X de toutes ses demandes;
Y ajoutant:
CONDAMNE Mme X aux dépens de la procédure de d’appel;
LA CONDAMNE à payer à l’Association Juraillance une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le trente et un mars deux mille dix-sept et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme H I, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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