Infirmation 31 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 31 janv. 2020, n° 18/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00516 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 15 janvier 2018, N° RG17/00151 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2020
N° 176/2020
N° RG 18/00516 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RLSM
MLB/VG
RO
art 700 2° du CPC
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
15 Janvier 2018
([…]
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SARL MOBI FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. Z A
[…]
[…]
Représenté par Me D Y, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/18/02931 du 20/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Novembre 2019
Tenue par G H
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
G H
: X
B C : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2020,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Aurélie J K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 octobre 2019
EXPOSE DES FAITS
Z A a été embauché à compter du 2 janvier 2014, en qualité de conducteur en périodes scolaires, par contrat à durée indéterminée à temps partiel de quinze heures par semaine, par la société Mobi France, qui exploite une activité de transport d’enfants handicapés scolarisés dans le cadre de marchés annuels confiés par les conseils départementaux, applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Il a été convoqué par lettre recommandée en date du 9 septembre 2016 à un entretien le 21 septembre 2016 en vue de son licenciement. L’entretien n’ayant pas eu lieu en raison de l’absence du salarié, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2016, ainsi motivée : « Suite à la perte du circuit et n’ayant malheureusement aucun transport à effectuer dans votre secteur géographique nous ne pouvons vous proposer un autre poste. Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour fin de mandat.»
Soutenant que la rupture du contrat de travail était en réalité intervenue par la remise par l’employeur des documents de rupture le 31 août 2016, Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Calais, le 14 août 2017, pour faire constater l’illégitimité de son licenciement, obtenir l’indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts et la remise de ses bulletins de salaire d’avril et mai et des documents de rupture rectifiés, sous astreinte.
Par jugement en date du 15 janvier 2008 le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Mobi France à payer à Z A :
1 414,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
141,44 euros au titre des congés payés y afférents
5 100 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Il a également ordonné la remise des bulletins de salaire d’avril et mai 2016, d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et d’un solde de tout compte rectifiés en conformité avec le jugement, le remboursement par la société Mobi France à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Z A du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite d’un mois d’indemnités, condamné la société Mobi France à payer à Maître D Y une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et débouté Z A du surplus de ses demandes.
Le 16 février 2018, la société Mobi France a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions en réponse et sur appel incident reçues le 7 novembre 2018, elle sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris, dise que la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue le 31 août 2016 mais en vertu de la lettre de licenciement notifiée le 23 septembre 2016, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboute Z A de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail, déclare irrecevable la demande indemnitaire au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement alléguée en cause d’appel, rejette la demande de correction des documents de fin de contrat, déboute Z A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne au versement d’une indemnité de 1 000 euros de ce chef.
Elle fait valoir qu’elle a appris le 15 juin 2016 du conseil départemental du Pas-de-Calais qu’elle perdait l’exploitation d’un certain nombre de circuits pour l’année scolaire 2016/2017 au profit de la société Proxidrop, qu’en application de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interrurbain de voyageurs elle a adressé le 8 juillet 2016 la liste des salariés à reprendre, dont Z A, à la société Proxidrop, qui devait informer les salariés concernés de leur reprise et leur faire parvenir leur avenant au contrat formalisant le changement d’employeur, qu’elle a informé Z A de son passage au service de la société Proxidrop par courrier du 11 juillet 2016, qu’en l’absence de refus par le salarié de son transfert elle a considéré que son contrat de travail était transféré à la société Proxidrop et lui a adressé ses documents de fin de contrat datés du 31 août 2016, que ce n’est que le 6 septembre 2016 que Z A a affirmé avoir refusé son passage au service de la société Proxidrop, qu’elle en a pris acte et l’a réintégré dans ses effectifs mais a été contrainte de le licencier, que la remise des documents de fin de contrat de travail le 31 août 2016 n’est pas une manifestation de volonté de sa part de se séparer unilatéralement de l’intimé, que compte tenu du silence gardé par ce dernier elle a logiquement cru que son contrat de travail avait été transféré, que Z A lui a retourné les documents de fin de contrat et a été réintégré avec son accord, qu’il fait preuve de
mauvaise foi lorsqu’il soutient n’avoir pas reçu son courrier du 11 juillet 2016, que son licenciement est consécutif à la perte du circuit sur lequel il était affecté, qu’elle ne disposait d’aucun circuit vacant, qu’en effet le poste qui était vacant avait été confié à son père le 1er septembre 2016, soit avant que l’intimé ne l’informe qu’il n’entendait pas être repris par la société Proxidrop, que suite au réveil tardif de Z A elle ne pouvait revenir sur sa promesse d’embauche de E A, qui l’engageait, que le salarié n’a pas formé de demande indemnitaire au titre d’une irrégularité de procédure devant les premiers juges, qu’il ne justifie pas de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ses conclusions d’intimé et d’appel incident reçues le 7 août 2018, Z A demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement intervenu le 31 août 2016 dépourvu de cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire de dire que le licenciement notifié le 23 septembre 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de confirmer le jugement concernant l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 000 euros, à titre infiniment subsidiaire de dire que la procédure de licenciement est irrégulière et de condamner la société Mobi France à lui verser la somme de 727,20 euros de ce chef, en tout état de cause d’ordonner la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte et des fiches de paie d’avril et mai rectifiés en conformité avec l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document en se réservant le droit de liquider l’astreinte, de dire que les sommes dues porteront intérêts de retard à compter du jour de la demande avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Mobi France à régler à Maître Y la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’a jamais réceptionné la lettre suivie du 11 juillet 2016, que la société Mobi France n’a pas pris la précaution de s’assurer de l’information effective du transfert du contrat de travail, qu’il n’a pas non plus reçu de projet d’avenant à son contrat de travail transmis par la société Proxidrop, que l’appelante ne pouvait légitimement considérer que son contrat de travail avait été transféré, que la remise des documents de rupture le 31 août 2016 caractérise la volonté de l’employeur de mettre fin à la relation contractuelle et s’analyse en un licenciement non motivé, qu’il n’a jamais donné son accord à une quelconque réintégration, d’autant que l’employeur l’a informé qu’il annulait « la procédure faite » à seule fin de le licencier, que subsidiairement le licenciement survenu le 23 septembre 2016 est sans cause réelle et sérieuse, qu’il remplissait les conditions de transférabilité, qu’il ne ressort pas du mail qu’il a adressé à la société Mobi France le 6 septembre 2016 qu’il a refusé le transfert auprès de la société Proxidrop, que l’employeur n’a pas pris la précaution de s’assurer qu’il avait été informé du transfert de contrat et que la société Proxidrop avait effectué les diligences à sa charge, que la société Mobi France ne justifie pas qu’elle ne pouvait pas le réaffecter sur un autre circuit, que son licenciement était déjà envisagé et même décidé dès le 6 septembre 2016, que son père E A a pourtant été engagé le 16 septembre 2016 par contrat à durée indéterminée à temps partiel dans la même ville et pour la même durée de travail, que la lettre suivie qu’il n’a pas reçue n’informe pas son destinataire du fait qu’il a la possibilité de refuser le transfert et qu’il doit en prévenir son employeur dans un certain délai, que le non respect par l’employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, que l’indemnisation sollicitée tient compte du non respect de la procédure de licenciement, que l’entretien préalable s’est tenu le 20 septembre 2016 sans qu’il reçoive de nouvelle convocation, que l’employeur lui a écrit qu’il n’avait pas l’obligation de se présenter, que l’entretien aurait pourtant permis à la société de recueillir ses observations sur l’ignorance du transfert de contrat et éventuellement de se rapprocher du nouveau prestataire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2019.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que lorsqu’il ne résulte pas de l’article L.1224-1 du code du travail mais de dispositions conventionnelles, le transfert du contrat de travail ne s’effectue pas de plein droit mais nécessite l’accord individuel exprès du salarié ; que s’il résulte de l’article 2-7 de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interrurbain de voyageurs, attaché à la convention collective, que le salarié dispose d’un délai de dix jours pour formaliser son accord sur le projet d’avenant au contrat de travail qui lui a été proposé par le nouveau prestataire et qu’en cas de désaccord il lui appartient de prévenir expressément, dans les meilleurs délais, les deux sociétés de son refus de signer l’avenant qui a pour effet de le maintenir dans les liens de subordination à l’égard de l’ancien prestataire, la carence du salarié, qui n’a pas prévenu l’ancien prestataire de ce refus, ne peut entraîner la rupture du contrat de travail à son égard, compte tenu de l’objectif de garantie de l’emploi assigné à cet accord ;
Qu’en l’espèce, la société Mobi France ne produit aucun élément dont il résulterait que la société Proxidrop aurait proposé à Z A un projet d’avenant au contrat de travail et que le salarié aurait donné son accord sur un tel projet ; qu’il importe peu que l’intimé ait ou non reçu le courrier du 11 juillet 2016 par lequel la société Mobi France lui indiquait que la société Proxidrop était le nouveau prestataire du lot 677, que les deux entreprises étaient soumises à l’accord du 7 juillet 2009 et que son contrat de travail était « de ce fait transféré à cette société », qui allait devenir son nouvel employeur ; qu’eu égard aux règles ci-dessus rappelées, la société Mobi France ne pouvait en effet considérer que le silence du salarié emportait transfert de son contrat de travail ; qu’en l’absence d’accord exprès de Z A pour le transfert de son contrat de travail, la société Mobi France demeurait son employeur malgré la perte du marché ;
Attendu que la société a remis à Z A un certificat de travail daté du 31 août 2016 mentionnant l’avoir employé du 2 janvier 2014 au 31 août 2016, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle Emploi en date du 31 août 2016, un bulletin de salaire pour le mois d’août 2016 portant la mention « fin de contrat » ; qu’elle lui a également adressé le 5 septembre 2016 un mail lui indiquant qu’il ne faisait plus partie du personnel au 31 août 2016 de sorte que la mutuelle entreprise avait été résiliée à cette date ; que la remise de ces documents caractérise la volonté de l’employeur de mettre un terme aux relations contractuelles de travail à compter du 31 août 2016 et s’analyse en un licenciement, qui, à défaut d’énonciation d’un motif, est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l’employeur, qui ne peut revenir sur sa décision qu’avec l’accord du salarié ; que les différents mails adressés par la société Mobi France à Z A les 6 et 9 septembre 2016 pour lui indiquer que la procédure était annulée, qu’il ne devait pas utiliser les documents transmis, qu’une procédure de licenciement allait être entamée, qu’il allait être convoqué à un entretien auquel il n’avait pas besoin de se présenter, la procédure allant suivre son cours, ne peuvent caractériser un tel accord ; que l’appelante n’établit aucun acte du salarié témoignant qu’il aurait accepté la rétractation du licenciement intervenu le 31 août 2016 ; que la procédure de licenciement engagée le 9 septembre 2016 est donc dépourvue d’objet ;
Attendu en application des articles L.1234-1 et L.1235-3 du code du travail que la société Mobi France est débitrice au titre du licenciement intervenu le 31 août 2016 d’une indemnité de préavis de deux mois et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit la somme de 4 539,01 euros ;
Qu’ il n’existe aucune contestation sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis accordée par les premiers juges et dont l’appelante ne conteste que le principe ;
Que compte tenu de son âge de trente-trois ans, de son ancienneté de deux ans et sept mois au sein de l’entreprise à la date de son licenciement et de l’absence de justificatif sur sa situation professionnelle postérieure, les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par le salarié du fait de la
perte de son emploi ;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux intérêts si ce n’est sur leur point de départ qui, s’agissant des sommes accordées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, est la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
Attendu que le jugement n’est pas contesté en ses dispositions relatives à la remise des bulletins de salaire d’avril et mai 2016 ; qu’il convient de confirmer l’obligation à la charge de la société, non assortie d’une astreinte, de remettre les documents de fin de contrat rectifiés ;
Attendu que les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société Mobi France des indemnités de chômage éventuellement versées à Z A à hauteur de six mois d’indemnités ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ; qu’il convient en application de l’article 700 2° du code de procédure civile de condamner la société Mobi France à verser au conseil de Z A la somme complémentaire de 1 800 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que ce dernier aurait exposés en cause d’appel s’il n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
Attendu qu’il résulte de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 que le droit proportionnel dégressif prévu par ce texte est à la charge du créancier ; que le juge ne peut faire supporter par le débiteur des frais qui incombent expressément au créancier en vertu des textes précités ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes accordées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents courent à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Ordonne le remboursement par la société Mobi France au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Z A du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Condamne la société Mobi France à verser à Maître D Y la somme complémentaire de 1 800 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.
Dit que l’avocate dispose d’un délai de douze mois pour recouvrer la somme allouée, que si elle recouvre cette somme, elle renoncera à percevoir la part contributive de l’État, que si elle n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l’État, et qu’elle sera réputée y avoir renoncé si à l’issue du délai de douze mois, elle n’a pas demandé le versement de ladite part.
Condamne la société Mobi France aux dépens ne comprenant pas le droit proportionnel visé par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Le greffier, Le président,
A. J K
P LABREGERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sport ·
- Ordonnance sur requête ·
- Substitution ·
- Exécution ·
- Hypothèque ·
- Garantie ·
- Sûretés ·
- Séquestre ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Service ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Transitaire ·
- Transporteur ·
- Transport maritime ·
- Sinistre ·
- Commissionnaire de transport ·
- Inde ·
- Dire ·
- Livraison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travaux supplémentaires ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Demande
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Trouble de jouissance ·
- Réparation ·
- Huissier de justice ·
- Charges ·
- L'etat ·
- Marc ·
- In solidum
- Sociétés ·
- Granit ·
- Commande ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Test ·
- Livraison ·
- Résolution ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis ·
- Aval ·
- Copropriété ·
- Ordre du jour ·
- Bois ·
- Consorts ·
- Syndic
- Assurances ·
- Crédit immobilier ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Perte d'emploi ·
- Sociétés ·
- Jeune ·
- Titre ·
- Incapacité ·
- Autonomie
- Faillite personnelle ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Saisie-attribution ·
- Entreprise artisanale ·
- Appel ·
- Demande ·
- Sanction ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compétence ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Droit communautaire ·
- Lieu ·
- Règlement ·
- Avenant ·
- Prévisibilité ·
- Agent commercial
- Pêche maritime ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Épouse ·
- Expérience professionnelle ·
- Congé ·
- Matériel ·
- Capacité
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Horaire ·
- Arrêt maladie ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA-Voyageurs
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.