Infirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 sept. 2021, n° 18/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01365 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 22 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CF/FA MINUTE N° 21/893
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/01365 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GW6E
Décision déférée à la Cour : 22 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
Association LA FLORALIERE
25, Meisenhuttenweg
[…]
Représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
MSA D’ALSACE
[…]
[…]
Comparante par Mme STILLITANO – SCHWANGER, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme ARNOUX, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de
chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de
Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant
fonction de Présidente de chambre, et Mme X
WALLAERT, greffier, auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’appel interjeté par l’association La Floralière le 21 mars 2018 à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin du 22 février 2018 qui, dans l’instance opposant la Mutualité sociale agricole (MSA) d’Alsace à l’association La Floralière, a déclaré l’opposition recevable, a mis à néant la contrainte du 31 août 2016 émise par la MSA d’Alsace, et le jugement s’y substituant, a condamné l’association La Floralière à verser à la MSA d’Alsace la somme de 25.970,13 ', a dit que l’association supportera les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais nécessaires à son exécution et a dit n’y avoir lieu à dépens ;
Vu les conclusions visées le 18 septembre 2018, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’association La Floralière demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée à payer à la MSA d’Alsace la somme de 25.970,13 ' et en ce qu’il dit que l’association La Floralière supportera les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais nécessaires à son exécution, de débouter la MSA d’Alsace de ses prétentions, et de condamner la MSA d’Alsace aux frais et dépens de la procédure ainsi qu’à lui verser la somme de 4.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions visées le 8 janvier 2019, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la MSA d’Alsace demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter l’association La Floralière de l’ensemble de ses prétentions, de condamner l’association La Floralière aux entiers frais et dépens de la procédure et de la condamner à lui verser une indemnité de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
La chronologie des faits ayant abouti à la contrainte litigieuse ainsi que les données de la procédure ont été rappelées dans le jugement entrepris auquel il convient de se référer.
L’association La Floralière est une association de droit local créée le 24 janvier 2011 dont le but est la découverte du cheval et de son environnement, l’accès pour tous aux disciplines équestres, l’adoption et la prise en charge de chevaux.
Elle est amenée à travailler avec la Communauté d’agglomération de Colmar (CAC) par le biais de la convention annuelle de partenariat dans le cadre de l’opération « Animations d’été » pour la découverte de l’activité équestre.
Sa présidente est Mme Y Z, également gérante de la SARL Centre équestre EQUIVALA, affiliée à la MSA pour une activité d’élevage de chevaux et autres équidés.
En date du 10 décembre 2014, l’association La Floralière a fait l’objet d’un contrôle de son fonctionnement qui a mis en évidence que pour assurer l’accueil des jeunes durant les périodes « Animations d’été », en juillet et août 2014, 2013 et 2012, elle faisait appel à des bénévoles travaillant sous couvert d’un « contrat d’activité bénévole ».
Suite au contrôle, un procès-verbal n°03/2015 du 29 janvier 2015 a été dressé par les services de la DIRRECTE à l’encontre de l’association La Floralière pour délits de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
En date du 2 juin 2015, la Mutualité sociale agricole (MSA) d’Alsace, après avoir affilié l’association en tant qu’employeur de main d’oeuvre agricole, a en conséquence notifié à ladite association un rappel de cotisations dus sur les salaires reconstitués des personnes dont elle a exclu la qualité de bénévole.
Faute de paiement et après trois mises en demeure des 11 août 2015 et 11 décembre 2015, la directrice de la MSA a, en date du 1er avril 2016, émis une contrainte à l’encontre de l’association, signifiée le 7 juillet 2016, pour avoir paiement de la somme de 25.970,13 ' au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au troisième trimestre des années 2012, 2013 et 2014 en référence aux trois mises en demeure précédentes.
Par courrier du 9 juillet 2016, l’association La Floralière a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin de son opposition à la contrainte.
A l’appui de son appel à l’encontre du jugement déféré, l’association conteste l’existence d’une relation de travail, faisant valoir qu’elle-même et les animateurs ont entendu de bonne foi entretenir une relation de bénévolat.
Elle ajoute qu’elle n’a pas de but lucratif, qu’il est sans emport qu’elle loue des chevaux pour l’exercice de l’activité à la société Centre équestre EQUIVALA qui lui facture la location, et que les frais qu’elle engage, dont de location, se trouvent couverts par la subvention qui lui est octroyée en contrepartie de l’organisation de l’activité.
La MSA soutient que le contrôle effectué a révélé l’existence d’une relation salariée, que le principal bénéficiaire du travail réalisé par les bénévoles de l’association était en fait la société EQUIVALA qui elle est une société commerciale, que l’association La Floralière n’a contesté, ni la notification du 2 juin 2015, ni les mises en demeure suivantes.
En premier lieu, l’absence de contestation de mises en demeure antérieures ne prive pas le cotisant de la possibilité de contester le bien-fondé de la créance par la voie de l’opposition à contrainte. L’opposition est donc bien recevable.
En second lieu, il appartient à l’organisme social de rapporter la preuve de la relation de travail sur la base de laquelle les cotisations sont réclamées.
Il convient donc de déterminer si l’assistance dans l’encadrement des jeunes pendant les périodes de stage s’est inscrite dans le cadre d’une aide ponctuelle et bénévole ou d’une relation de travail.
Est salariée la personne qui s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
A défaut de définition juridique précise, le bénévole s’entend de celui qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial.
Il s’ensuit qu’à la différence d’un travail salarié, le bénévolat se caractérise par l’absence de tout lien de subordination juridique et de toute rémunération sous quelque forme que ce soit.
La mise à l’écart du salariat suppose toutefois que l’absence de rémunération résulte de la volonté des parties et non d’un manquement de l’employeur.
En l’espèce, l’association La Floralière et la SARL Centre équestre AQUIVALA sont deux entités distinctes et il ne saurait se déduire de leurs relations commerciales que les animateurs agissant sous couvert d’un contrat d’activité bénévole au bénéfice de l’association exécutaient un travail dissimulé pour celle-ci.
Si lors du contrôle l’association La Floralière ne comptait aucun salarié et si pour les périodes « Animations d’été » Mme Y Z, présidente, a fait appel -et dû faire appel- à des personnes qui ont été occupées sous couvert d’un contrat d’activité bénévole, personnes qu’elle a sollicitées, et qui n’étaient ni membres de sa famille ni membres de l’association, et sont intervenues dans le cadre d’une activité organisée par l’association au bénéfice d’enfants, tenues par le contrat expressément résiliable d’assurer les interventions avec ponctualité, régularité et sérieux dans le respect d’une organisation définie en accord avec le référent, aucune rémunération n’était prévue au bénéfice des personnes concernées.
Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément que les personnes concernées aient perçu une rémunération quelconque en espèces ou en nature. Il n’est en particulier fourni aucune précision sur les conditions d’intervention des intéressés, ni sur leur présence au sein de l’association et/ou le motif de celle-ci qui mettrait en évidence le bénéfice qu’elles en tiraient hors activité d’animation.
De ce qui précède il se déduit que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’une relation de travail sous couvert d’un contrat d’activité bénévole.
Le jugement sera donc infirmé et la MSA d’Alsace sera déboutée de ses demandes en paiement fondées sur la contrainte.
Partie perdante, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens exposés le cas échéant postérieurement au 31 décembre 2018, sans que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’association La Floralière,
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel interjeté recevable ;
INFIRME le jugement entrepris ;
DÉBOUTE la Mutualité sociale agricole d’Alsace de ses demandes en paiement fondées sur la contrainte émise le 31 août 2016 à l’encontre de l’association La Floralière ;
CONDAMNE la Mutualité sociale agricole d’Alsace aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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