Infirmation partielle 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 1er juin 2017, n° 16/02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/02030 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 janvier 2016, N° 15/07975 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2017
N° 2017/ 372 Rôle N° 16/02030
B X
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/07975.
APPELANT
Monsieur B X
né le XXX à KARDZHALI (BULGARIE), demeurant Les Accacias – 52, Boulevard Jean D E – XXX
représenté par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
XXX dont le siège est sis chez Monsieur XXX – XXX ayant pour mandataire le Cabinet GIA MAZET – AGENCE DE LA COMTESSE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant Cabinet GIA MAZET – AGENCE DE LA COMTESSE – Le Voltaire 6 – XXX – 13400 Z
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 28 janvier 2016 dont appel du 4 février 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille a :
— Déclaré irrégulière la saisie attribution diligentée le 29 mai 2015 à l’eneontre de Monsieur X pour défaut de titre exécutoire,
— Ordonné la mainlevée de la saisie attribution du 29 mai 2015,
— Condamné la XXX à payer à Monsieur X la somme de 500 euros en réparation de son préjudice,
— Condamné la XXX à payer à Monsieur X la somme de 1000 euros en application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté l’ensemble des demandes plus amples ou contraires des parties,
— Condamné la XXX aux entiers dépens.
Le juge de l’exécution énonce en ses motifs :
— l’ordonnance de référé du 2 décembre 2014 sur laquelle est fondée la saisie attribution du 29 mai 2015 n’a pas condamné M. X mais Mme X et bien qu’une ordonnance de référé en rectification matérielle soit intervenue le 21 juillet 2015 pour rectifier sur l’ensemble de la décision la mention de Mme en M., la SCI MOEMIA ne détenait pas de titre exécutoire à l’encontre de monsieur au jour de la saisie attribution,
— la SCI MOEMIA démontre avoir régulièrement signifié dans le délai de six mois l’ordonnance du 2 décembre 2014 à M. X par acte du 15 janvier 2000 qu’elle a signifié au domicile actuel de ce dernier, l’erreur matérielle quant l’identité de la partie défenderesse ne pouvant emporter une nullité de la signification du titre dans la mesure où elle a été faite au bon destinataire qui ne peut en tirer aucun grief.
Vu les dernières conclusions déposées le 28 avril 2016 par M. B X, appelant, aux fins de voir :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré irrégulière la saisie attribution diligentes le 29 mai 2015 à rencontre de Monsieur Y pour défaut de titre exécutoire
* ordonné la main levée de la saisie attribution du 29 mai 2015.
* condamné la SCI MOEMIA à payer à Monsieur Y la somme de 500 € en réparation de son préjudice.
* condamné la SCI Moemia à payer à Monsieur Y la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Réformer le jugement en ce qu’il a considéré que l’ordonnance de référé du 2 septembre 2014 produisait des effets, et en conséquence :
— Constater la nullité de l’assignation en référé du 8 août 2014 et de la signification de l’ordonnance de référé du 9 janvier 2015
— Constater la nullité de l’ordonnance de référé du 2 décembre 2014 à l’égard de Monsieur X
— Constater l’absence de notification dans le délai de 6 mois de l’ordonnance de référé du 2 décembre 2014
— En conséquence juger qu’elle est non avenue
— Condamner la XXX à régler en cause d’appel à M. B X la somme de 1.000 € en réparation de son entier préjudice.
— Condamner la XXX aux entiers dépens de première instance et d’appel et à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel
— Dire qu’en cas d’exécution forcée par voie d’huissier, les sommes dues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 200Important modification du décret du 12 décembre 1995 régissant le tarif des huissiers de justice seront supportées par le débiteur en sus des sommes allouées au titre de l’article 700 du CPC.
Vu les dernières conclusions déposées le 22 juin 2016 par la société civile MOENIA, intimée, aux fins de voir :
Vu l’article 114 du CPC, – Relever que la déclaration d’appel du 5 février 2016 a été faite au nom de Monsieur Y.
— Relever que les demandes contenues dans les conclusions d’appelant du 28 avril 2016 sont faites au nom de Monsieur Y.
— Constater que les erreurs d’orthographe quant au nom « Y » contenues dans les conclusions d’appelant causent un grief indéniable à la XXX qui risque de se retrouver dans l’incapacité d’exécuter la décision à intervenir en l’absence de rédaction exacte du nom « X ».
— Déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 28 avril 2016 à la requête de l’appelant Monsieur Y.
— Réformer la décision du 28 janvier 2016 qui n’a pas fait application des dispositions de l’article 462 sus-visé dans la mesure où la décision rectificative faisant corps avec la décision rectifiée, à la date de fa saisie attribution du 29 mai 2015.
— Dire et juger que la XXX se prévalait bien d’un titre exécutoire valide au nom de Monsieur X.
— Dire et juger que la saisie attribution pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS est parfaitement régulière.
— Confirmer la décision du 28 janvier 2016 en ce qu’elle 5 jugé quête XXX avait régulièrement signifiée dans le délai 6 mois 'ordonnance de référé du 2 décembre 2014
— Condamner Monsieur B C au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Attendu que l’orthographe erronée du nom de l’appelant dans la déclaration d’appel comme dans les conclusions de celui ci, constitue un vice de forme soumis à grief, conformément à l’article 114 du code de procédure civile ;
Que si le titre qui fonde les poursuites, l’ordonnance de référé du 2 décembre 2014, a dû faire l’objet d’une décision de rectification d’erreur matérielle que le juge de l’exécution a estimée sans effet sur la saisie attribution antérieurement pratiquée, il n’en demeure pas moins que la XXX ne démontre pas le grief effectif, et non simplement potentiel, résultant du nom mal orthographié de l’appelant dans sa déclaration d’appel et dans ses conclusions ;
Sur le titre exécutoire
Attendu que la décision qui rectifie une erreur matérielle ne constitue pas une décision distincte mais fait corps avec la décision rectifiée, de sorte que la XXX est titulaire, avec l’ordonnance de référé du 2 décembre 2014, d’un titre exécutoire à l’encontre de M. X et il en résulte qu’est régulière la procédure de saisie attribution pratiquée à l’encontre de ce dernier par procès-verbal du 29 mai 2015, peu important que la rectification soit intervenue postérieurement dès lors que l’ordonnance était rectifiée à la date à laquelle le juge de l’exécution a statué sur le moyen tiré du défaut de titre exécutoire ; Et attendu qu’est totalement inopérant le moyen tiré du caractère non contradictoire de l’ordonnance en rectification matérielle, laquelle était en effet prononcée sur saisine du juge des référés par requête ;
Sur le caractère non avenu du titre exécutoire
Attendu tout d’abord que conformément à l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui fonde les poursuites, de sorte que la demande tendant à voir constater la nullité de l’ordonnance de référé du 2 décembre 2014 est irrecevable ;
Attendu que l’ordonnance de référé du 2 décembre 2014 a été signifiée à M. X le 15 janvier 2015 à l’adresse mentionnée dans cette ordonnance, à savoir XXX à Z, par procès-verbal de recherches délivré conformément à l’article 659 du code de procédure civile, aux termes duquel l’huissier instrumentant a constaté qu’il n’y avait pas de boîtes aux lettres ni de sonnette au nom du destinataire de l’acte ;
Que M. X ne conteste pas la réalité de cette adresse qui correspond bien à celle mentionnée dans le bail signé le 12 août 2009 par M. A et lui-même ; qu’il ne saurait ainsi reprocher à son bailleur de lui avoir signifié l’ordonnance de référé à cette adresse, d’autant que ce dernier se prévaut à bon droit d’une lettre de M. X du 16 avril 2011 aux termes de laquelle ce dernier, qui sollicitait le remplacement du chauffe-eau électrique, se domiciliait bien XXX ;
Que M. X, qui argue de ce qu’il y était co-titulaire du bail que pour permettre à son salarié d’y résider, soutient qu’il avait en réalité son domicile Résidence les acacias 52 boulevard Jean-D E à XXX, sans pour autant démontrer qu’il en avait informé la XXX, son bailleur aux termes de l’acte du 12 août 2009 ;
Qu’il résulte en tout état de cause du procès-verbal de recherches du 15 janvier 2015, que l’huissier instrumentant s’est bien rendu à cette adresse, trouvée au registre du commerce et des sociétés où M. X y apparaît comme gérant d’une société de maçonnerie MD BATIMENT, où l’huissier a constaté qu’il n’existait aucune société de bâtiment et qu’il n’y avait pas de boîtes aux lettres ni de sonnette au nom du destinataire de l’acte comme de la société de maçonnerie MD BATIMENT, lesquels y étaient inconnus du Primeur rencontré sur place ;
Et attendu que les mentions dans l’acte d’huissier font foi jusqu’à inscription de faux ;
Que M. X ne peut par ailleurs tirer argument de ce que le même huissier lui aurait délivré un acte à cette même adresse, à la demande de l’URSSAF, quatre ans plus tôt ;
Qu’est de même inopérante, ne serais-ce qu’au regard des dispositions des articles 303 et suivants du code de procédure civile, l’affirmation selon laquelle l’huissier se serait rendu en fait au centre commercial « les Acacia » au lieu de la copropriété « les Acacias », dès lors que l’adresse mentionnée dans l’acte du 15 janvier 2015 comme étant celle à laquelle s’est présentée l’huissier est bien « les Acacias » 52 boulevard Jean-D E à XXX ;
Qu’enfin, le fait que l’huissier a constaté la présence du nom de M. X sur la sonnette le 29 mai 2015 ne permet pas de présumer que tel était le cas le 9 janvier 2015, en contradiction en tout état de cause avec les mentions de l’acte ;
Que la signification de l’ordonnance de référé du 9 octobre 2012 par acte du 15 janvier 2015 a produit effet dans la mesure où, nonobstant la mention erronée de Mme X, l’ordonnance a été signifiée à M. X qui était seul concerné par la décision simplement affectée d’une erreur matérielle corrigée par l’ordonnance du 21 juillet 2015 qui fait corps avec elle, de sorte que peu importe la date à laquelle l’ordonnance rectificative a été rendue et dès lors que l’ordonnance du 9 décembre 2014 a été signifiée dans les six mois, aucune caducité au sens de l’article 478 du code de procédure civile, n’est encourue ;
Et attendu que la XXX justifie de la signification de l’ordonnance rectifiant l’erreur matérielle ;
Que le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, M. X sera débouté de toutes ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute la XXX de sa demande tendant à voir constater la nullité de l’appel interjeté par M. B X ;
Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu’il a :
— déclaré irrégulière la saisie attribution diligentée le 29 mai 2015 à l’encontre de M. X,
— ordonné la mainlevée de cette saisie attribution,
— condamné la XXX au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné la XXX au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la XXX aux dépens,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. B X de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie attribution diligentée à son encontre par la XXX suivant procès-verbal du 29 mai 2015 et à en voir ordonner la mainlevée ;
Déboute M. B X de sa demande de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B X à payer à la XXX la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. B X aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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