Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 10 mars 2022, n° 20/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01623 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°104
N° RG 20/01623 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-QRNA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2022, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA CAMCA, société de droit luxembourgeoise, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
L.193 LUXEMBOURG
Représentée par Me Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur F X
né le […] à Rennes
[…]
[…]
Représenté par Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
Madame H Y
née le […] à Dinan
[…]
[…]
Représentée par Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 2 septembre 2004, M. F X et Mme H Y (les consorts X) ont confié à la société Depreux Construction l’édification de leur maison d’habitation sur un terrain sis […] à Guérande. Une assurances dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société de droit luxembourgeois Caisse d’assurances mutuelles du Crédit Agricole (ci-après la CAMCA). La réception des travaux a été prononcée le 22 décembre 2005.
Le 5 décembre 2014, les maîtres de l’ouvrage ont adressé une déclaration de sinistre à la CAMCA concernant les dysfonctionnements et le défaut d’étanchéité de fenêtres de toit et de baies coulissantes, la présence de fissures et de cassures des façades et du carrelage dans la maison, une déformation de la conduite extérieure reliant l’immeuble à la fosse septique et de la fosse elle-même.
Par un courrier du 6 février 2015, la CAMCA a accepté de garantir le défaut d’étanchéité du châssis de toiture de la chambre 2 ainsi que la non conformité de l’assainissement et a refusé sa garantie pour les autres désordres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2015, les maîtres de l’ouvrage ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre portant sur le défaut d’étanchéité et les dysfonctionnements des châssis de toiture, la présence d’humidité au sein de l’habitation, le défaut d’étanchéité et de fonctionnement des menuiseries extérieures et l’aggravation des fissures dans la maison, complétée le 30 janvier 2016 à la demande de l’assureur. Une nouvelle expertise a été diligentée à la suite de laquelle la CAMCA a rappelé son refus de garantie du 6 février 2015 et dénié sa garantie pour les nouveaux désordres au motif qu’ils n’étaient pas de nature décennale par un courrier du 23 mai 2016.
Auparavant, en mars 2016, les maîtres de l’ouvrage avaient accepté la proposition de l’assureur concernant le système d’assainissement.
Par acte d’huissier en date du 3 février 2017, M. X et Mme Y ont fait assigner la société CECG devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’expertise. La CAMCA est intervenue volontairement à la procédure en ses lieu et place. Elle a assigné en intervention forcée la société Depreux Construction, ses sous-traitants et leurs assureurs.
Par une ordonnance en date du 28 mars 2017, le magistrat a mis hors de cause la société CEGC, la société Depreux Construction, la société Chopineau Couverture, la société PF, M. Z, les compagnies Generali, SMA et A et ordonné une expertise au contradictoire de la CAMCA.
M. B a déposé son rapport le 9 mai 2018.
Par acte d’huissier en date du 21 février 2019, les consorts X ont fait assigner la CAMCA devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 6 février 2020, le tribunal judiciaire a condamné la CAMCA à payer à M. X et Mme Y la somme de 35 081,20 euros, celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant ceux de référé et d’expertise, ordonné l’exécution provisoire et débouté les consorts X du surplus de leurs demandes.
La CAMCA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 mars 2020.
Les consorts X ont relevé appel incident.
L’instruction a été clôturée le 4 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 3 juin 2020, au visa des articles L114-1, L121-12, L242-1 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil, la CAMCA demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
- juger que M. X et Mme Y, par leur absence de diligence, l’ont privée du bénéfice de la subrogation légale à l’encontre des sous-traitants de la société Depreux Construction et leurs assureurs ; rejeter l’ensemble de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, infirmer la décision dont appel en ce qu’elle l’a condamnée à prendre en charge les travaux de réparation des fissures de la façade à hauteur de 23 958 euros TTC en raison du dépassement des délais imposés par l’article L.242-1 du code des assurances ;
- confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande des consorts X au titre de leur préjudice immatériel ;
- juger qu’elle a notifié dans le délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre des consorts X sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties ; en conséquence, juger que la garantie dommages-ouvrage n’a pas vocation à garantir les microfissures constatées sur la façade du pavillon en raison de leur nature purement esthétique ;
- limiter sa condamnation ès qualités au titre des fissures en façades à la reprise de la fissure traversante à hauteur de 5 989,50 euros TTC ;
- en toute hypothèse, condamner M. X et Mme Y à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 septembre 2020, au visa des articles L242-1 et 1792 et suivants du code civil, M. X et Mme Y demandent à la cour de :
- dire et juger la société CAMCA irrecevable ou à tout le moins mal fondée en son appel ; en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à leur payer les sommes de 35 081,20 euros au titre des travaux de reprise des désordres litigieux, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
- à tout le moins, condamner la société CAMCA à leur payer la somme de 23 660,45 euros au titre des travaux de reprise comprenant :
- 9 715,20 euros au titre des problèmes de condensation ;
- 12 537,25 euros au titre de la fissure traversante ;
- 1 408,00 euros au titre des défauts d’isolation de la chambre ;
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- condamner la société CAMCA à leur verser une somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral ;
- en tout état de cause, condamner la société CAMCA à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise et de référé.
MOTIFS
Sur l’application de l’article L. 242-1 du code des assurances
Aux termes de l’article L. 242-1 alinéa 3 du code des assurances, l’assureur dommage-ouvrage perd la possibilité de contester sa garantie s’il laisse s’écouler sans réagir les délais de 15, 60 ou 90 jours prévus par ce texte. Il est alors contraint d’indemniser tous les désordres dénoncés dans la déclaration de sinistre même s’ils ne sont pas de nature décennale.
La CAMCA critique le jugement en ce qu’il a fait application de cette sanction. Elle fait valoir que le délai de 60 jours court à compter de la réception de la déclaration de sinistre, que la date du 5 décembre 2014 mentionnée dans sa réponse résulte d’une erreur de plume, ne pouvant être identique à celle figurant sur la déclaration de sinistre, qu’elle justifie avoir réceptionné celle-ci le 15 décembre 2014 de sorte que le délai a commencé à courir le 16 décembre à zéro heure, et non le 6, comme cela a été jugé.
C’est effectivement à tort que les premiers juges ont dit que le délai commençait à courir le premier jour suivant la déclaration de sinistre à zéro heure pour s’achever le soixantième jour à 24 heures alors que le texte précité mentionne la date de sa réception par l’assureur dommage-ouvrage.
Les intimés J que cette disposition a été respectée dans la mesure où le courrier de la CAMCA est daté du 5 décembre 2014, cette dernière ne pouvant se contredire à leur détriment.
Il incombe à l’appelante de rapporter la preuve par tous moyens de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de sinistre des consorts X. Cette preuve est établie par le cachet qu’elle a apposé sur leur déclaration de sinistre, lequel comporte la date du 15 décembre 2014. Le délai pour prendre position expirait donc le 16 février 2015. Sa prise de position étant du 6 février, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit qu’elle n’avait pas respecté la procédure prévue à l’article L. 242-1.
La CAMCA ne doit donc sa garantie que pour les désordres de nature décennale.
Sur l’application de l’article L. 121-12 alinéa 2 du code des assurances
L’article L. 121-12 alinéa 2 du code des assurances dispose que l’assureur peut être déchargé en tout ou en partie de sa responsabilité envers l’assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
L’application de ce texte nécessite de démontrer la faute de l’assuré.
L’appelante expose que sa position de non garantie est datée du 6 février 2015, qu’elle n’a pas été contestée par les intimés pendant dix mois, qu’au lieu de l’assigner en référé ou au fond, ils lui ont adressé un nouveau courrier portant sur les mêmes désordres puis attendu le 3 février 2017 pour délivrer une assignation, que dès lors son action contre le constructeur, ses sous-traitants et leurs assureurs a été déclarée sans surprise forclose, que les consorts X ont ainsi paralysé le jeu de la subrogation légale inhérente à l’assurance dommage-ouvrage, ce qui l’autorise à se prévaloir de ce texte.
Les intimés répliquent qu’ils ont effectué la déclaration de sinistre un an avant l’échéance de la garantie décennale de sorte que l’assureur avait tout loisir de procéder à des assignations en garantie, observant que leur assureur MAIF lui avait notifié le non respect des délais le 12 mai 2015 puis, le 5 novembre suivant leur décision d’engager une action en justice.
La non garantie portait sur les dysfonctionnements et problème d’étanchéité des baies coulissantes, les fissures et cassures en façade et les fissures du carrelage. Le seul désordre de nature décennale mis en évidence par l’expert judiciaire est la fissure traversante de la façade Est.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en mai 2015, les consorts X ont fait réaliser une expertise amiable par M. C portant notamment sur ces désordres qui a conclu dans le même sens que l’expert désigné par l’assureur dommage-ouvrage. Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties concernant l’indemnisation de la réfection du système d’assainissement qu’ils ont acceptée en mars 2016 après que l’assureur ait accepté leur demande de réévaluation. Les deux courriers de la MAIF de novembre 2015 à l’assureur dommage-ouvrage concernaient ce désordre, l’un d’eux lui notifiant le rapport C. Les consorts X ont réitéré leur demande au titre de ces désordres le 30 novembre 2015.
La CAMCA conteste que ce courrier constitue une déclaration de sinistre en faisant observer l’absence d’indication du numéro du recommandé dans le courrier empêchant de vérifier que le justificatif produit correspond à celui-ci. Les intimés produisant en pièce 34 l’accusé de réception portant le tampon de la CEGC du 9 décembre 2015, l’appelante ne démontrant ni même n’alléguant avoir reçu un autre courrier des consorts X à la même époque, la preuve de l’envoi de la déclaration de sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception est rapportée.
Par un courrier du 17 décembre 2015, la CEGC leur a demandé de compléter leur nouvelle déclaration en précisant la localisation des dommages. Le courrier en réponse des consorts X du 30 janvier 2016 n’était pas soumis à l’obligation de l’envoi en recommandé, comme le fait plaider l’appelante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les déclarations de sinistre ont été effectuées en temps utile et qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre des assurés ayant privé la CAMCA du bénéfice de la subrogation pouvant s’opérer en sa faveur.
La demande est rejetée.
Sur les demandes des consorts X
Sur les travaux de reprise
Il ressort du rapport d’expertise que M. B a mis en évidence les éléments caractérisant une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité de l’ouvrage pour les trois désordres suivants :
- les fenêtres de toit : il a constaté une importante condensation sur tous les châssis et fait pratiquer des investigations qui l’ont amené à attribuer le phénomène à un dysfonctionnement de la VMC conjugué à un défaut de pose ;
- la fissure en angle à la jonction du bâtiment principal et du garage est une fissure traversante importante qui compromet la solidité du gros oeuvre ;
- l’humidité en rampant de toiture dans la chambre parentale rend celle-ci impropre à sa destination, elle a pour cause un défaut d’exécution ponctuel de l’isolation.
Il n’y a pas de débat sur la nature décennale des désordres.
L’expert a estimé le coût des réparations à 9 715,20 euros TTC pour le premier, 23 958 euros TTC pour le deuxième et 1 408 euros pour le troisième.
L’appelante fait justement observer que la somme de 23 958 euros représente le coût de reprise de la totalité des fissures, les autres ayant un caractère esthétique. Elle propose de retenir que la fissure traversante correspond à un quart de cette somme, proportion acceptée par les intimés sauf pour les travaux de peinture décorative, soulignant qu’ils subiraient un préjudice esthétique si elle était mise en oeuvre uniquement sur la partie de la maison comportant la fissure traversante.
Cette objection est fondée, la localisation de la fissure empêchant une reprise partielle. Le coût de reprise de la fissure traversante sera donc fixé à 12 537,25 euros TTC.
Le jugement est infirmé et la condamnation de la CAMCA ramenée à 23 660,45 euros TTC. Il est ainsi fait droit à la demande subsidiaire des intimés.
Sur le préjudice moral
Les consorts X J que l’appelante a commis une faute en les indemnisant au titre de la filière d’assainissement au bout de seize mois mais le litige ne porte pas sur ce désordre. En tout état de cause, l’appelante est fondée à faire valoir que la longueur des délais est liée à la nécessité de faire procéder à une étude filière.
Le fait pour la CAMCA d’avoir refusé sa garantie parce qu’elle considérait que les désordres n’étaient pas de nature décennale ne constitue pas en soi une faute, étant observé de surcroît qu’une partie des désordres allégués de nature décennale ne revêtait pas ce caractère de gravité.
S’agissant des tracas liés aux démarches et procédures nécessaires pour obtenir saatisfaction, ils caractérisent un préjudice moral qui n’est pas pris en charge par l’assureur dommage-ouvrage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les intimés de cette prétention.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement de ces chefs sont confirmées.
La CAMCA, qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, est condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 3 000 euros aux intimés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et en ce qu’il a condamné la CAMCA à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance comprenant les frais de référé et d’expertise,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la CAMCA à payer à M. X et Mme Y la somme de 23 660,45 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordre de nature décennale,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CAMCA à payer à M. X et Mme Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la CAMCA aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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