Confirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 avr. 2021, n° 19/04947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04947 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 1 octobre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 21/554
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 Avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/04947
N° Portalis DBVW-V-B7D-HHFM
Décision déférée à la Cour : 01 Octobre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame F A
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat à la Cour
INTIMEE :
Association ADELE DE Y
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame F A, née le […], a été engagée en qualité d’infirmière par l’association Adèle de Y le 18 mai 2010 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de remplacement à temps partiel, prolongé par avenant jusqu’au 20 août 2010.
Un nouveau contrat de travail à durée déterminée de remplacement à temps complet a été conclu le 24 août 2010, transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2010.
À compter de cette date, elle a été classée Infirmière au coefficient 783 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 appliquée à la relation contractuelle.
En dernier lieu, elle percevait un salaire moyen de base 3.194,26 € bruts mensuels.
Madame F A a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires sous forme d’avertissement qui lui ont été respectivement notifiés les 16 juillet 2012, 18 février 2013 et 18 novembre 2013.
Ces sanctions n’ont pas été contestées par la salariée à l’époque des faits mais par un courrier de 29 pages du 17 mars 2014 adressé à la direction générale de l’association.
Par certificat médical du 18 octobre 2013, le docteur X, médecin traitant de la salariée, indiquait que Madame F A présente un syndrome anxio-dépressif nécessitant une prise en charge spécialisée. Elle a régulièrement été placée en arrêt maladie à compter du 18 octobre 2013.
Le médecin du travail, a examiné la salariée à la demande de l’employeur le 22 novembre 2013 et a conclu à son inaptitude temporaire indiquant que la salariée devait être revue après soins.
La salariée ayant ressenti un choc psychologique lorsqu’elle est sortie du bureau du médecin
du travail, une déclaration d’accident du travail a été établie. Par courrier du 13 avril 2016 la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin informait la salariée du refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 octobre 2015, Madame F A a déclaré une maladie professionnelle en raison du syndrome anxio-dépressif qui a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par acte du 21 août 2018, Madame F A a saisi le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul en raison d’un harcèlement moral et un manquement de l’employeur à son obligation de prévention.
Par jugement du 1er octobre 2019, notifié le 22 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a débouté Madame F A de l’intégralité de ses demandes, a débouté l’association Adèle de Y de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement du solde d’un trop perçu d’indemnités de prévoyances d’un montant de 8.486,78 € outre les intérêts à compter du 16 mars 2018, et a condamné Madame F A aux entiers frais et dépens de la procédure.
Madame F A a interjeté appel le 12 novembre 2019.
Par des conclusions récapitulatives datées du 9 janvier 2020 Madame F A demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
' dire et juger qu’elle est victime de harcèlement moral ;
' condamner l’association Adèle de Y à lui payer la somme de 38.331 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement à titre d’exécution déloyale du contrat ;
' condamner l’association Adèle de Y à lui payer la somme de 38.331 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention ;
' prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements graves de l’association Adèle de Y ;
' à titre principal de dire et juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul, en conséquence de condamner l’association Adèle de Y à lui payer les sommes de :
* 6.388,52 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 638.85 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 12.777,04 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 25.554,08 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
' à titre subsidiaire de dire et juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence de condamner l’association Adèle de Y à lui payer les sommes de :
* 6.388,52 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 638.85 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 12.777,04 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 25.554,08 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Madame F A demande en toute hypothèse à la Cour de condamner l’association à délivrer le certificat de travail faisant mention d’une ancienneté à compter du 10 mai 2010, l’attestation destinée à Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir, de se réserver le droit de liquider l’astreinte prononcée, de dire et juger que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la présente procédure, et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et de condamner l’association Adèle de Y à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
L’association Adèle de Y, par dernières écritures datées du 24 février 2020, demande à la cour de déclarer l’appel de Madame F A irrecevable et en tout état de cause non fondé, en conséquence de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, en tout état de cause, de condamner Madame F A à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2020.
Madame F A a le 18 février 2021 déposé de nouvelles conclusions contestant le licenciement pour inaptitude dont elle a fait l’objet le 22 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu à titre liminaire que l’association Adèle de Y demande à la Cour de déclarer l’appel interjeté par Madame F A irrecevable, mais qu’elle ne soutient aucun moyen à l’appui de cette prétention et que l’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, de sorte que celui-ci sera déclaré recevable ;
Attendu encore qu’en demandant la confirmation du jugement entrepris, l’intimée ne conteste pas le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de sorte que l’appel est limité aux points du jugement contestés par l’appelante, et que les dispositions de celui-ci afférentes au trop perçu des indemnités de prévoyance sont définitives ;
Attendu enfin que les conclusions de Madame F A du 18 février 2021, postérieures à l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2020, sont irrecevables, et que la cour relève qu’aucune demande de rabat de l’ordonnance n’a été formulée ;
1. Sur le harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des
agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet, ou pour effet, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique, ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que selon l’article L.1154-1 du même code dans sa version applicable au litige, les faits invoqués par le salarié étant antérieurs à la loi du 08 août 2016, il lui appartient d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, puis il revient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
- Sur les éléments établis par la salariée
Attendu que le harcèlement moral est selon Madame F A caractérisé par :
' des sanctions disciplinaires injustifiées notifiées les 16 juillet 2012 pour avoir violé le secret professionnel, 18 février 2013 pour divers manquements, et 18 novembre 2013 pour avoir réalisé un acte qui lui était interdit par le protocole en vigueur qu’elle connaissait ;
' une mise à l’écart de certaines activités, depuis sa nomination d’office au poste d’AMQ qu’elle avait refusée, en n’étant plus autorisée à siéger aux réunions plénières du Conseil départemental de l’Ordre des infirmiers pendant ses heures de travail, en étant la seule infirmière à ne pas être conviée aux réunions d’articulations médicales et aux rencontres entre les infirmières des différentes maisons d’accueil spécialisées (MAS), en ne pouvant participer à aucun groupe de réflexion sur la fin de vie malgré son souhait ;
' la survenance d’accidents du travail et la reconnaissance d’une maladie professionnelle ;
Que l’appelante indique avoir été victime de deux accidents du travail, même si elle n’a pas été admise au titre de la législation professionnelle, dont l’un constitué par un état de choc suite à l’annonce par le médecin du travail de son inaptitude temporaire ;
Qu’elle rappelle que le trouble dépressif majeur réactionnel à une souffrance pathologique au travail a entraîné, selon l’avis du CRRMP du 5 avril 2017, un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % en raison des mauvaises relations au travail, notamment en lien avec un mode de management ressenti comme inadapté ;
' la dégradation de son état de santé confirmée par certificat médical de son médecin traitant et de son psychiatre qui la suit depuis 2013 au titre d’une souffrance psychologique sur son lieu de travail, ainsi que par ses arrêts de travail depuis le 17 octobre 2013 ;
— la situation d’autres salariée, les brimades et vexations subies ayant conduit à la saisine des représentants du personnel ;
Qu’elle invoque la situation d’une autre salariée, déclarée inapte, victime d’une faute inexcusable et d’un harcèlement moral, mais que le harcèlement moral ne s’établit par analogie de sorte que ce fait ne pourra être retenu ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la salariée établit des faits qui, pris dans leur ensemble (sauf l’analogie avec une ou des autres salariées), permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et qu’il convient d’examiner les éléments objectifs apportés en réponse par l’employeur ;
- Sur les réponses objectives apportées par l’employeur
Attendu que l’employeur fait valoir à juste titre que les trois avertissements qui ont été notifiés à Madame F A n’ont jamais été contestés par celle-ci devant la juridiction prud’homale dans les délais impartis, et que ce n’est pas par courrier du 17 mars 2014 qu’elle a émis une contestation de tous les avertissements ;
Qu’il apparait que ces sanctions qui sont définitives ne traduisent pas un abus du pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur et ne sauraient constituer une situation de harcèlement moral ;
Qu’en effet la notification du 16 juillet 2012 visait à sanctionner la violation du secret professionnel par la révélation d’une pathologie et le pronostic vital de fin de vie d’un résident alors qu’elle n’avait pas à le faire ;
Que la notification du 18 février 2013 avait pour objet de sanctionner la remontée d’informations inexactes sur une blessure d’un enfant, une absence d’action vis-à-vis d’un jeune qui se plaignait de douleurs et de consulter des sites internet non professionnels durant son temps de travail ;
Que la notification du 18 novembre 2013 consistait à sanctionner Madame F A pour avoir réalisé un acte qui lui était interdit (la pose d’une sonde urinaire, conformément à une note de service du 30 septembre 2013) par le protocole en vigueur qu’elle connaissait ;
Attendu qu’en ce qui concerne les attaques de sa directrice depuis sa nomination en qualité d’AMQ, l’employeur explique que Madame F A suite à son refus n’a pas été nommée, ce qu’elle ne parvient pas à contester, le compte-rendu de la réunion du service médical du 20 septembre 2011 précisant en son point n°3 que « Mme Z lance un appel pour la nomination d’un AMQ pour le service médical, cette fonction n’étant plus assurée par F A », et les conditions de cessation de cette fonction ne sont pas rapportées ;
Qu’aussi c’est à juste titre que l’employeur fait valoir que la participation de Madame F A aux réunions de l’Ordre des infirmiers ne relevait pas de ses missions, de sorte qu’elle ne saurait lui reprocher de ne pas lui avoir autorisé d’absence à ce titre, ou d’avoir aménagé son temps de travail pour s’y rendre ;
Attendu qu’il soutient que la nécessité de sa présence aux réunions d’articulations médicales n’est pas démontrée, et qu’en tout état de cause celles-ci se déroulaient les après-midis en dehors du temps de travail de la salariée qui ne prouve pas qu’elle y avait participé auparavant, et que l’horaire de ces réunions aurait été modifié pour l’en exclure ;
Que s’agissant de l’éviction de Madame F A de la commission « Accompagnement de la fin de vie – de la mort – du deuil à la MAS » instaurée en 2013, il fait valoir d’une part qu’elle reconnait expressément avoir participé à des groupes de réflexion lorsque la formation concernait toute l’équipe, et que d’autre part elle ne justifie pas qu’elle disposait d’une aptitude particulière pour intégrer la commission précitée ;
Attendu que l’association souligne à juste titre que l’affirmation selon laquelle la directrice de la MAS, Madame Z, n’aurait cessé de prétendre que Madame A avait un âge trop avancé pour travailler, et qu’elle n’était pas favorable à son embauche, n’est étayée par aucun autre élément que l’enquête administrative de la CPAM diligentée après la déclaration d’un accident du travail (non pris en charge in fine par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels), alors que le deux contrats de travail à durée déterminée des 18
mai 2010, et 03 août 2010, l’avenant du 05 juillet 2010, ainsi que le contrat à durée indéterminée du 24 août 2010 ont tous été signés par Madame Z ce qui contredit l’affirmation de l’appelante ;
Attendu qu’en ce qui concerne le fonctionnement du MAS, l’association Adèle de Y soutient que Madame F A n’en a pas été exclue, celle-ci y ayant occupé un rôle de référent tel qu’en atteste un courrier du 24 juin 2014, et que l’exclusion des rencontres entre infirmières des différentes MAS n’est pas caractérisée, les seuls documents versés aux débats à ce titre concernant l’année 2011 ;
Qu’il doit être constaté que lorsque la salariée a demandé à être reçue par le directeur de l’institut Saint-André dans le cadre de sa reprise après son arrêt maladie, un rendez-vous a bien été organisé et qu’au cours de celui-ci Madame F A a exprimé le souhait de ne plus être infirmière référente pour la MAS, et qu’un consensus a été trouvé en présence de Madame Z en ce que la salariée conserverait la référence de quatre groupes de la MAS à l’exception du groupe des Buissons ;
Attendu que c’est encore à juste titre que l’employeur rappelle que si deux accidents du travail ont été déclarés, aucun n’a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Attendu s’agissant de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, il apparait que l’enquête de la caisse primaire d’assurance-maladie ne confirme nullement l’existence d’un harcèlement moral, bien que la salariée ait fait état de difficultés relationnelles avec sa direction ;
Que s’agissant de l’avis du CRRMP, favorable à la reconnaissance de la maladie à titre professionnel le 05 avril 2017, il apparait que le comité a pris sa décision d’après les éléments de l’enquête de la CPAM, et des éléments du dossier en relevant notamment que la salariée exerçait « un travail avec des exigences émotionnelles importantes, et une dégradation progressive des conditions de travail à partir de 2012 avec de mauvaises relations au travail, notamment avec un mode de management ressenti comme inadapté, accumulations de reproches non justifiés, remises en cause des compétences' » ;
Que si les exigences émotionnelles sont en effet importantes dans le poste occupé par Madame F A, le seul « ressenti » de la salariée ne suffit pas à établir l’existence d’actes de harcèlement moral, même s’il a des conséquences sur son état de santé, les exemples cités n’étant d’ailleurs pas retenus dans la présente décision ;
Qu’il y a lieu de rappeler que la justice prud’homale n’est pas liée par la qualification retenue par la CPAM, lorsque celle-ci s’est prononcée sur le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident ;
Attendu que si Madame F A met en cause le médecin du travail, c’est à bon droit que l’employeur relève qu’elle n’a pas saisi l’inspection du travail pour contester sa décision ;
Q u e c ' e s t é g a l e m e n t à j u s t e t i t r e q u ' i l s o u l i g n e q u e l e s a t t e s t a t i o n s d e Mesdames B et C ainsi que les courriels de Mesdames D et E relatant les pratiques du médecin du travail ne visent pas le cas de Madame A, et qu’aucun ordre donné par la directrice de la MAS à ce médecin n’est caractérisé ;
Qu’au surplus au terme de la visite de reprise du 12 mai 2014, le médecin du travail a déclaré Madame F A apte à la reprise sans réserve ;
Attendu que dans leurs certificats médicaux les docteurs KOZIK, médecin psychiatre et X s’ils constatent une « souffrance psychologique en lien avec son travail », ou un syndrome dépressif réactionnel ne peuvent que rapporter les doléances de leur patiente, mais n’ont pas personnellement constaté les conditions de travail de cette dernière, ni le comportement de son employeur ;
Que si les problèmes de santé rencontrés par Madame F A sont incontestables comme l’ont également retenu les premiers juges, ces derniers ont considéré avec pertinence que le lien entre ceux-ci et les faits qu’elle dénonce n’est pas établi, et qu’à cet égard les certificats médicaux rapportant ses propres déclarations sont insuffisants ;
Attendu qu’il apparait que si des salariés avaient interpellé le délégué syndical à plusieurs reprises, l’employeur justifie que ce n’est que par un courrier du 12 mars 2013 que le délégué syndical CFDT a fait part, sans citer de faits précis, ni de personnes ; de situations de tension, et non d’une situation de harcèlement moral, et qu’il rappelle que hormis ce courrier, ni le délégué syndical ni les autres institutions mises en place par l’association, tant les IRP, que la médecine du travail, n’ont jamais été saisis d’une alerte concernant une situation de harcèlement moral de Madame F A, ou de faits s’y rapportant, laquelle n’a en outre pas fait part de cette situation lors des moments d’échanges au titre du droit d’expression, ou de l’analyse des pratiques ;
Attendu enfin que, comme le souligne l’association, les qualités techniques relatées par les différents témoignages produits par l’appelante – au demeurant non contestées- ne sont d’aucune utilité dans le cadre du présent litige ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que les agissements imputés à l’employeur sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ;
Que c’est donc à bon droit que le conseil des prud’hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
2. Sur la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur
Attendu que le jugement doit encore être approuvé en ce qu’il a conclu que Madame F A n’a pas été victime de harcèlement moral ;
Que c’est certes à juste titre que l’appelante souligne que le conseil des prud’hommes n’a pas à statuer sur la notion de faute inexcusable, mais que pour autant le harcèlement moral fondement principal de sa demande de résiliation judicaire n’est pas établi ;
Qu’il résulte de l’examen ci-dessus des reproches formulés par la salariée au soutien de sa demande relative au harcèlement morale, qu’il ne peut d’avantage être reproché à l’employeur un manquement à l’obligation de prévention, ou une exécution déloyale du contrat de travail, que par voie de conséquence Madame F A ne peut qu’être déboutée de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Que c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de résiliation judiciaire ainsi que les demandes de dommages intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de prévention, et exécution déloyale du contrat de travail qui en découlent, et que le jugement est donc confirmé ;
3. Sur les demandes annexes
Attendu que le jugement déféré est également confirmé s’agissant de la demande afférente à
la délivrance des documents de fin de contrat, des frais irrépétibles de première instance et des frais et dépens ;
Attendu que Madame F A qui succombe à hauteur de Cour doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, que sa demande de frais irrépétibles est rejetée, et qu’elle est condamnée à payer à l’association Adèle de Y une somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame F A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame F A à payer à l’association Adèle de Y à hauteur de cour une indemnité de 1.000 € (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame F A aux dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2021, signé par Madame Christine K. DORSCH, Président de Chambre et Monsieur François Rodriguez, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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