Infirmation 18 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 18 oct. 2021, n° 19/04739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04739 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 28 mai 2019, N° 2017F01055 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EGIS, SAS MONCIGALE c/ SASU VEOLIA WATER S.T.I, Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, SAS MONCIGALE, SAS EGIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 OCTOBRE 2021
N° RG 19/04739 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJQ5
AFFAIRE :
SAS MONCIGALE
C/
SASU VEOLIA WATER STI
SCEA VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
SAS EGIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Mai 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2017F01055
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY,
Me Martine DUPUIS
Me François AJE,
Me Mélina PEDROL.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SAS MONCIGALE,
N° SIRET : 327 37 3 4 60
dont le siège social est […],
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 625
Représentant : Me Benoit TONIN de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE ET INTIMEE A TITRE INCIDENT
****************
SASU VEOLIA WATER S.T.I,
dont le siège social est : […]
[…]
[…].
Représentant : Me François AJE, Postulant, Avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 413
Représentant : Me Renaud CAVOIZY, Plaidant, Avocat au Barreau de PARIS, Vestiaire : d 0263
SOCIÉTÉ VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
N° SIRET : 572 02 5 5 26, dont le siège social est : […]
[…].
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 626
Représentant : Me Agnès PROUZAT, Avocat de la SCP PROUZAT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA EGIS venant aux droits de la société GUIGUES ENVIRONNEMENT, dont le social est : […]
[…].
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, Avocat au barreau de VERSAILLES, , vestiaire
627
Représentant : Me Jean-Marie COSTE-FLORET, de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, Plaidant, Avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES ET APPELANTES A TITRE INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Août 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et madame Valentine BUCK, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Moncigale a entrepris la construction d’une station de prétraitement de ses effluents
industriels. Pour cela, elle a confié à la société Guigues, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la
société Egis, différentes missions d’études puis de suivi de chantier, à la société Veolia Water STI la
conception et la réalisation de la station, et à la société Compagnie générale des eaux, désormais
Veolia eau ' Compagnie générale des eaux (ci-après Veolia eau), l’exploitation de la station.
La station de prétraitement est composée des éléments suivants :
1. un bassin tampon recevant les effluents bruts de l’usine,
2. une unité de méthanisation de type ESGB, avec une tour de conditionnement en amont,
3. un bassin de réoxygénation des effluents,
4. une unité de traitement des odeurs et un ensemble chaudière (ou benne de biofiltre).
La réception des travaux a eu lieu le 14 février 2005.
Se plaignant de divers dysfonctionnements de la station et d’une fuite de biogaz, en septembre 2011,
et en l’absence d’accord amiable, la société Moncigale a sollicité une expertise judiciaire auprès du
tribunal de commerce de Nîmes, qui, le 11 janvier 2012, a désigné comme expert M. X.
L’expert a déposé son rapport le 27 octobre 2016.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 19 et 22 mai 2017, la société Moncigale a assigné les
sociétés Egis, Veolia Water STI et Veolia eau, afin d’obtenir, sur la base du rapport d’expertise, leur
condamnation in solidum à l’indemniser, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité
décennale des constructeurs et, à titre subsidiaire, sur le fondement de leur responsabilité
contractuelle.
Par jugement rendu le 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a débouté la société
Moncigale de ses demandes à l’encontre des sociétés Veolia Water STI et Veolia eau, a condamné la
société Egis à payer à la société Moncigale la somme de 288 567 euros, au titre de la réparation des
conséquences de ses manquements contractuels et à son obligation de conseil, la somme de
62 317,55 euros, au titre de sa quote-part de prise en charge des frais d’expertise, et la somme de
25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également condamné la société
Moncigale à payer aux sociétés Veolia Water STI et Veolia eau, chacune la somme de 10 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Egis aux dépens.
Pour l’essentiel, sur la mise en 'uvre de la garantie décennale, le tribunal a retenu que les désordres
constatés au cours de l’expertise ne rendaient pas la station d’épurement impropre à sa destination et
n’étaient pas de nature à compromettre sa solidité, et que, par conséquent, les conditions de mise en
'uvre de la garantie décennale n’étaient pas réunies.
Sur les responsabilités contractuelles des sociétés Veolia Water STI, Guigues et Moncigale, il a
observé que la principale cause des dommages provenait du caractère erroné des indications fournies
par la société Guigues, quant aux effluents à traiter, et que ces indications avaient, par conséquent,
conduit la société Veolia Water STI à proposer une station d’épurement inadaptée à la nature des
effluents à traiter.
Concernant la société Veolia Water STI, il a retenu que sa responsabilité contractuelle ne pouvait pas
être engagée, dans la mesure où, d’une part, elle avait réalisé un ouvrage correspondant aux
caractéristiques définies par les sociétés Moncigale et Guigues et où, d’autre part, dès la constatation
par ses soins de l’inadéquation de la station aux effluents à traiter, elle avait mis en garde le maître
d''uvre sur le fait que les effluents n’étaient pas conformes à ceux contractuellement prévus et qu’en
conséquence, les matériels n’étaient pas adaptés à ces effluents pour être traités par la station.
Concernant les sociétés Guigues et Moncigale, il a retenu la responsabilité contractuelle de la société
Guigues pour manquement à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil. En effet, il a
considéré que la société Guigues avait la responsabilité de définir les caractéristiques techniques de
la station de pré-traitement à mettre en 'uvre et qu’elle devait porter la responsabilité de la mauvaise
analyse des effluents à traiter, son étude ayant entraîné la proposition d’une station qui s’était révélée
inadaptée aux effluents à traiter et qui, de ce fait, avait été endommagée par l’acidité de ceux-ci, avec
pour conséquence les désordres listés et analysés par l’expert. Le tribunal a néanmoins retenu que la
responsabilité de la société Guigues devait être partagée avec la société Moncigale, dans la mesure
où celle-ci avait pris connaissance de la problématique d’acidité de l’effluent avant la construction de
la station, grâce à l’autosurveillance mise en 'uvre par ses soins en 2000, mais également suite à une
alerte adressée par la société Veolia Water STI le 14 février 2005. Il lui aurait donc appartenu
d’engager les actions nécessaires pour générer des effluents adéquats avant la réception finale de
l’ouvrage.
Sur la responsabilité de la société Veolia eau, en sa qualité d’exploitant, le tribunal a observé qu’elle
avait dû exploiter la station d’épurement dans des conditions d’activité anormales. Il a conclu qu’elle
était ainsi contractuellement dégagée des conséquences découlant de cette situation, d’autant plus
que, dans le cadre de son devoir de conseil, elle avait alerté la société Moncigale à propos des
solutions à mettre en 'uvre pour rendre les effluents conformes aux spécifications de la station.
Enfin, sur la responsabilité spéciale contractuelle de la société Veolia Water STI concernant
l’étanchéité, le tribunal a observé que dans son rapport, l’expert indiquait que l’acidité de l’effluent,
non conforme au dimensionnement de la station, ou la présence de matière solide dans l’effluent
étaient les causes des désordres à 100 % dans la plupart des cas. Il a conclu qu’ainsi, l’acidité de
l’effluent non conforme relevait uniquement de la responsabilité partagée des sociétés Guigues et
Moncigale.
*
La société Moncigale a interjeté appel le 28 juin 2019 contre les sociétés Egis, Veolia Water STI et
Veolia eau. De son côté, la société Egis a interjeté appel contre la société Moncigale, les sociétés
Veolia Water STI et Veolia eau. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 10 mars 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mai 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30
août 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par ses dernières conclusions déposées le 9 avril 2021, la société Moncigale demande à la cour
d’infirmer le jugement entrepris, sauf en en ce qu’il a condamné la société Egis aux dépens, et
sollicite la condamnation in solidum des sociétés Egis, Veolia Water STI et Veolia eau, à lui payer, à
titre de dommages et intérêts, la somme de 1 101 213,18 euros en réparation de son préjudice
financier, la somme de 206 074,22 euros au titre des frais irrépétibles ou, subsidiairement, la somme
de 447 533,42 euros si la cour venait à dire et juger que les prestations de conseil technique depuis
2012 relèvent des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées le 26 décembre 2019, la société Veolia Water STI demande à la cour de
confirmer la décision déférée et de condamner la société Moncigale au paiement d’une somme de
50 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées le 25 février 2020, la société Egis, venant aux droits de la
société Guigues environnement, demande à la cour de joindre la présente instance avec celle
pendante devant elle sous le numéro RG 19/05565, de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la
responsabilité décennale des constructeurs et retenu la faute de la société Moncigale, de l’infirmer
pour le surplus, de débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contre elle, et de
condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit
jugé que sa responsabilité n’excède pas 10 %, que sa faute est sans lien de causalité avec les
préjudices réclamés par la société Moncigale et que toutes les parties soient déboutées du surplus de
leurs demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2020, la société Veolia eau ' Compagnie
générale des eaux demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner les sociétés
appelantes à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
MOTIFS
La demande formulée par la société Egis de jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG
19/05565 est sans objet dès lors que la jonction a été déjà été prononcée par ordonnance du 10 mars
2020.
La cour remarque que la pièce principale du dossier est constituée par le rapport d’expertise, sachant
qu’aucune des parties ne produit l’intégralité du contenu des annexes à ce rapport. En outre, la cour
rappelle que selon l’article 238 du code de procédure civile, l’expert ne donne pas d’appréciations
juridiques et que selon l’article 246 du même code, le juge n’est pas lié par ses constatations ou ses
conclusions.
Sur la garantie décennale
La société Moncigale soutient que les travaux ont concerné une station d’épuration et donc un
ouvrage, que l’expert s’est contenté de constater que l’ouvrage avait été remis en fonctionnement à la
fin du mois de septembre 2012 suite à la conduite des travaux réparatoires dans le cadre de
l’expertise judiciaire alors que les désordres dénoncés (dégradations du béton, corrosion, étanchéité,
non conformités, risques sanitaires, arrêts de la station ') portaient bien atteinte à la solidité et la
destination de l’ouvrage. Elle ajoute que, non sachante, elle ne pouvait appréhender l’incidence de
l’acidité des effluents dans toute son ampleur et ses conséquences au jour de la réception.
La société Egis rétorque que la société Moncigale connaissait parfaitement la problématique de
l’acidité des effluents avant la construction de la station de prétraitement et qu’elle a, au demeurant,
été alertée par l’ensemble des parties sur cette problématique durant la phase d’exécution du chantier
et que les autres désordres consistent uniquement en des joints non conformes ou en des vices liés à
une exécution peu soignée.
La société Veolia Water STI fait valoir que les travaux ont porté sur un élément d’équipement dont la
fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle de sorte que la garantie
n’est pas mobilisable en application de l’article 1792-7 du code civil et que l’expert judiciaire, après
quatre ans d’investigation, a conclu qu’en aucune hypothèse les désordres constatés ne pouvaient
compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
La société Veolia eau précise qu’elle n’est pas constructeur mais exploitante.
***
La société Moncigale, qui invoque la garantie décennale, doit prouver que les désordres
compromettent la solidité d’un ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de
ses éléments d’équipement, qu’ils le rendent impropre à sa destination.
L’existence d’un ouvrage
Les désordres litigieux affectent bien un ouvrage. En effet, il résulte des extraits du dossier de
marché de travaux ainsi que des photos figurant dans le rapport d’expertise que les travaux ont
consisté à réaliser une station de prétraitement des effluents émanant de la production de vins et de
sirops par la société Moncigale, composée de différentes cuves de plusieurs mètres de hauteur et de
diamètre, en fonte ou en acier avec des éléments de béton (cuve de réoxygénation, bassin tampon,
bassin sécurité, méthaniseur, poste de relevage '), d’une benne de désodorisation, d’une fosse de
relèvement, d’un canal de rejet, de réseaux de tuyauteries et canalisations, les cuves étant ancrées
dans le sol en béton et certains éléments comme les canalisations étant enterrés dans le sol.
Ces constructions importantes composant la station d’épuration ont ainsi un ancrage au sol fixe et
correspondent bien à un ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil, et non à de simples éléments
d’équipement, l’article 1792-7 du code civil sur les éléments d’équipement, y compris leurs
accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans
l’ouvrage, n’étant au demeurant pas applicable en l’espèce puisque l’article 5 de l’ordonnance
n°2005-658 du 8 juin 2005, qui l’instaure, prévoit qu’il ne s’applique qu’aux marchés conclus après la
publication de l’ordonnance.
Les désordres et leurs causes
L’expert a précisé que sa mission était d’examiner les seuls désordres « actuels » et non les désordres
« passés » ni le « sous-dimensionnement de la station d’épuration » correspondant à une mission
d’audit (page 107 du rapport). Il a aussi précisé que certaines réclamations avaient été abandonnées
en cours d’expertise.
Il a ensuite procédé à une analyse détaillée des désordres constatés (pages 109 à 160 du rapport) et
de leurs causes (pages 161 à 223 ; synthèse pages 216 à 221), précisant que certains désordres
avaient des causes multiples (page 223). Les principaux désordres, objet du litige, et leur cause sont
donc les suivants.
' Au niveau du poste de reprise/rejet et du canal de rejet/postes de relevage (phase de stockage de
l’effluent et d’acidogénèse)
L’expert a constaté la corrosion du tampon en fonte et du béton du poste de reprise/rejet. Et au niveau
des postes de relevage, il a relevé une désagrégation du béton attaqué sur un à trois centimètres
d’épaisseur par dégazage au niveau de la partie sur laquelle se projette l’arrivée des effluents ainsi
qu’une attaque acide des jonctions.
Selon l’expert, cette corrosion est due à 100 % à l’acidité de l’effluent non conforme au
dimensionnement de la station.
' Au niveau du bassin tampon (phase de stockage de l’effluent et d’acidogénèse)
L’expert a constaté des phénomènes de corrosion perforante, une dégradation des joints entraînant la
corrosion des tôles et des fuites, des chocs internes et une barre de fixation de l’agitateur cassée.
Il a conclu que les joints n’étaient pas adaptés aux caractéristiques organiques de l’effluent, que les
perforations et les chocs à l’intérieur étaient dus à la construction du bassin et enfin que les fuites
étaient la conséquence de la mise en contact de l’acier avec un effluent dont l’acidité était non
conforme au dimensionnement de la station, contact provoqué par les dégradations de la protection
de l’acier (chocs, perforation, dégradation des joints d’étanchéité, détérioration de la vitrification lors
du montage'). Il a précisé que l’acidité de l’effluent non conforme au dimensionnement de la station
était à l’origine des fuites et attaques acide à hauteur de 30 %.
Quant à la cassure de la barre de fixation, il a considéré que c’était la conséquence du
sous-dimensionnement de cette pièce du fait de la présence, dans l’effluent, de matières solides non
conformes au dimensionnement de la station (billes de colle, fibres de carton et kieselguhrs).
' Au niveau de la tour de conditionnement (phase de méthanisation)
L’expert a noté des fuites localisées sur la partie haute du tuyau et des perforations caractéristiques
d’une attaque acide.
Il a expliqué que la corrosion était due à une acidification du gaz collecté par la conduite en raison à
100 % de l’acidité importante de l’effluent non conforme aux caractéristiques de dimensionnement de
la station.
' Au niveau du méthaniseur (phase de méthanisation)
L’expert a constaté différents désordres : fuites sur le toit et sur des plaques de bardage, au droit des
joints, dues à une attaque acide au verso ; traces d’écoulement sur le toit et dans le calorifugeage du
méthaniseur ; boulon de fixation situé près des fuites ayant subi une attaque acide très importante ;
décollement des joints situés sur des pièces en inox à l’intérieur du toit du méthaniseur ; dégradation
partielle du revêtement par serrage excessif lors du montage à l’intérieur du méthaniseur ; présence
d’un collier de réparation sur la sortie des effluents ; absence de fixation du séparateur triphasique ;
non-conformité des cannes de diffusion aux caractéristiques hydrodynamiques ; traces d’écoulement
au pied du méthaniseur ; traces de fuites au niveau du joint sur cuve ; canalisations extérieures en
PVC non calorifugées éclatées suite au gel.
Selon l’expert, la corrosion est due à la mise en contact de l’acier avec un effluent à pH faible et une
production d’hydrogène sulfuré, en relation avec la qualité de l’effluent en entrée de station
d’épuration, par dégradation de la protection de l’acier. Il a précisé que l’acidité de l’effluent non
conforme au dimensionnement de la station était à l’origine des fuites et attaques acides à hauteur de
15 %.
Selon lui, les fuites sont la conséquence de la dégradation de l’adhérence des joints d’étanchéité sur
l’inox.
Il précise que les cassures et chocs sur les équipements proviennent de l’époque de la construction du
méthaniseur.
Il relève des malfaçons : joints inadaptés aux pièces en inox du toit, canalisations extérieures non
calorifugées, un séparateur triphasique manquant et une mauvaise réalisation des plans de conception
des cannes de diffusion.
' Au niveau du circuit eau de la chaudière
L’expert a constaté un suintement au droit des raccords de canalisation dans un local isolé du reste de
la station d’épuration, et des fuites. L’expert a relevé que dans son dire du 3 octobre 2013 la société
Veolia eau avait précisé que ces fuites avaient été réparées. Selon lui, ces désordres étaient liés à
l’usure, sans lien avec les autres désordres, et à des travaux de réparation inefficaces.
' Au niveau de l’unité de désodorisation
L’expert a relevé la corrosion du haut de la benne au-dessus de l’arrivée d’air par attaque acide, la
corrosion de la benne au droit de l’entrée d’air, l’absence d’étanchéité, dues par la mise en contact de
l’acier avec de l’hydrogène sulfuré par dégradation des joints d’étanchéité, et le trou dans le liner
réalisé durant les travaux. Il a aussi indiqué que la dégradation des joints était due à leur inadaptation
aux effluents gazeux. Il a enfin constaté des malfaçons, des non façons et non utilisation : absence
d’installation d’une sonde H2S pour piloter l’unité de désodorisation ; injection de soude initialement
prévue pour écrêter les pics de concentration en composés soufrés jamais utilisée par l’exploitant
Veolia eau.
L’atteinte à la solidité ou l’impropriété à destination
Dans son rapport, l’expert a conclu que « les désordres constatés au cours de l’expertise ne rendent pas la station d’épuration impropre à sa destination et ne sont pas de nature à compromettre sa
solidité ».
En réponse au dire de la société Moncigale, l’expert a précisé (pages 332 et suivantes du rapport)
que, depuis la fin du mois de septembre 2012, la station fonctionnait correctement, que les désordres
constatés dans le bassin tampon ne mettaient pas en péril la sécurité du personnel et que les autres
désordres constatés n’atteignaient pas le degré de gravité nécessaire pour porter atteinte à la solidité
de l’ouvrage.
En effet, il n’est pas contesté que depuis les travaux réalisés en 2012, durant les opérations
d’expertise, il n’y a plus de désordres affectant le méthaniseur, que depuis les travaux réalisés de juin
2014 à février 2015, il n’y a plus de désordres affectant le bassin tampon, que depuis les travaux
réalisés entre 2013 et 2015, une nouvelle filière de désodorisation par charbon actif a été mise en
place de façon pérenne. Il n’est pas non plus invoqué de dysfonctionnements ou de pannes depuis le
mois de septembre 2012, ni contesté que depuis cette date la station d’épuration a fonctionné
correctement et que les niveaux de rejets prévus dans la convention de déversement dans le réseau
public sont respectés.
Toutefois, il ressort des différents courriers échangés entre les parties, audits et courriers des
autorités administratives locales (les services vétérinaires, la préfecture, l’agence de l’eau ' voir pages
23 à 58 du rapport), qu’après la réception des travaux, et dès le mois de mai 2005, la station
d’épuration a subi divers dysfonctionnements sérieux de la boucle de régulation du pH, de la station
de méthanisation, avec un fonctionnement épisodique entre juin et décembre 2005, et qu’elle n’a plus
assuré l’épuration de la totalité des eaux usées admises ni respecté les valeurs de rejets fixées. Elle ne
remplissait donc plus son rôle.
En juin 2006 a été constatée une corrosion importante de l’intérieur de la chaudière. À cette date, les
pannes n’avaient toujours pas été résolues par le constructeur : colmatage récurrent des échangeurs,
dysfonctionnement de la ligne biogaz, fuite de l’unité de désodorisation. L’exploitant avait proposé
d’améliorer la régulation du pH dans le bassin tampon, d’inspecter l’intérieur du méthaniseur et le
séparateur triphasique, et de renouveler des équipements comme la chaudière et la benne de
désodorisation faisant l’objet d’attaques acides. En juillet 2007 des traces de rouille ont été constatées
au niveau de la benne acier formant le biofiltre, dans la partie inférieure, et de la tôle percée. En
septembre 2007, la direction départementale des services vétérinaires du Gard a signalé que la station
avait un rendement épuratoire pratiquement nul depuis deux ans, et, en novembre 2007, la société
Moncigale a reçu une mise en demeure de la préfecture du Gard, la station d’épurement ne
fonctionnant plus correctement depuis près de deux ans.
Des travaux ont alors été entrepris par la société Veolia Water STI à la fin de l’année 2007
notamment sur la chaudière, la benne de désodorisation et le séparateur triphasique du méthaniseur.
Mais une fuite a été constatée en avril 2008 sur le bac de stockage, les tôles étant percées et étant
dégradées à l’intérieur, et la société Moncigale s’est plainte encore de dysfonctionnements à compter
du mois de mai 2008 avec des rejets non conformes. En juin 2008, elle a signalé une corrosion
importante du conteneur du biofiltre et de la chaudière et l’altération de la biomasse du méthaniseur.
Le traitement par méthanisation a alors été arrêté.
La direction départementale des services vétérinaires du Gard a adressé en juillet 2008 et octobre
2008 une mise en demeure. Un audit du méthaniseur a alors été réalisé concluant à un problème
structurel de conception reconnu par le constructeur. Des mesures ont été prises, mais, en octobre
2009, la société Moncigale s’est plainte de la présence de corrosion, de fuites, d’une dégradation des
joints sur le bassin tampon, de la corrosion sur la benne du biofiltre malgré les travaux de
réhabilitation fin 2007.
En septembre 2011, a été constaté une fuite de biogaz sur le ciel gazeux du méthaniseur en raison de
la dégradation des joints internes inadaptés au milieu ambiant. La société Moncigale a alors décidé
d’arrêter l’activité pour identifier l’origine de la fuite et effectuer les réparations, tout en soulignant à
la commune de Beaucaire que cet incident ne perturbait pas le prétraitement des eaux usées. La
production a tout de même été diminuée.
Or, le marché de travaux portait sur la conception d’une station d’épuration par le procédé
d’anaérobie par méthanisation permettant de rejeter des déchets en conformité avec la convention de
raccordement au réseau urbain et à la réglementation, sans odeurs.
Il en résulte qu’entre la réception des travaux et septembre 2012, les désordres affectant le
méthaniseur et l’unité de désodorisation, qui ont pu être constatés par l’expert, ont entraîné de
nombreux dysfonctionnements et ont rendu la station d’épuration impropre à sa destination.
Par ailleurs, même si l’expert a précisé, dans sa réponse au dire de la société Moncigale (page 333),
que l’état de dégradation du bassin tampon ne mettait pas en péril l’ouvrage ni la sécurité du
personnel, la société Moncigale a tout de même été finalement contrainte de le remplacer
complètement car, selon l’avis de la société GLS Tanks du 11 mars 2014, la sécurité du bassin était
en jeu et il était impossible de le réparer tant le phénomène de corrosion était étendu. Les désordres
d’étanchéité affectant le bassin tampon ont donc bien compromis, dans le délai d’épreuve, son
fonctionnement.
En revanche, ni l’expertise, ni aucun autre élément ne permettent de considérer que la détérioration
du revêtement des postes de relevage, les désordres affectant le poste de reprise/rejet, le canal de
rejet et ceux affectant le circuit d’eau chaude de la chaudière ont compromis leur solidité ou leur
destination, ni a fortiori celle de la station d’épuration, dans le délai d’épreuve de la garantie
décennale.
Le caractère apparent des vices
La société Egis soutient que la société Moncigale avait connaissance de ces désordres avant la
réception des travaux intervenue le 14 février 2005 et que les désordres apparents qui n’ont pas fait
l’objet de réserves échappent à toute garantie.
Le caractère apparent du désordre s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage et au jour de la
réception. C’est au regard des compétences techniques du maître d’ouvrage, présumé profane, que le
caractère apparent ou non du vice doit être constaté.
En l’espèce, le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 14 février 2005. Celui produit
aux débats par la société Moncigale ne comporte pas de réserves. Dans leurs conclusions, les parties
s’accordent pour dire que la réception a eu lieu sans réserves et la société Veolia Water STI, dans un
courrier adressé le 4 août 2006 à la société Moncigale, avait énoncé que la réception avait été
prononcée sans réserve.
En l’absence de contestation sérieuse, la cour considère donc que la réception des travaux a eu lieu le
14 février 2005 sans réserves en lien avec les désordres litigieux.
Or, il n’est pas contesté que depuis le mois de juillet 1999, la société Moncigale avait connaissance,
avant d’engager des travaux, d’analyses mensuelles montrant pour 50 % d’entre elles la présence de
valeurs de pH inférieures à 6, ni qu’elle savait que pendant la mise en service de la station des relevés
réguliers avaient révélé des pH inférieurs à 6.
Par ailleurs, il résulte de l’expertise que différents autres problèmes avaient été signalés et portés à la
connaissance du maître de l’ouvrage durant le chantier et surtout au moment de la mise en service.
Ainsi, en juillet 2003, une fuite sur le bassin tampon et un émail écaillé au droit des boulons du
bassin tampon étaient signalés sur des compte-rendus de chantier. En octobre 2003, une série de
dysfonctionnements a été considérée comme normale lors du démarrage de la filière.
Le 19 février 2004, la société Veolia Water STI a en outre alerté la société Moncigale sur les effets à
venir de l’acidité relevée des effluents :
« pour faire suite à nos différents entretiens et aux derniers compte-rendus de réunion de chantier,
nous vous confirmons l’incompatibilité des matériels mis en place dans le regard du
tamis-dégrilleur, les postes de relèvement et les bassins avec les pH de 2 à 2,5 constatés
ponctuellement aux mois de novembre et janvier 2004.
En effet, les matériels en place ne peuvent supporter des pH inférieurs à 6 comme le prévoit les
données de base de notre marché. Ces matériels peuvent donc être endommagés prématurément ['].
Conformément à nos entretiens, nous avons demandé à l’exploitant de suivre ce phénomène et de
vous rendre compte de la fréquence, des débits, volumes et durée de l’arrivée de ce type d’effluents ».
Cependant, aucune préconisation n’a alors été proposée au maître de l’ouvrage en dehors d’un suivi
du phénomène par l’exploitant.
Pendant toute l’année 2004, des dysfonctionnements ont perduré : bassin tampon régulièrement
saturé ; difficulté à maintenir constante la température du méthaniseur, colmatage répété des filtres et
échangeurs thermiques, casses et arrêts sur la chaudière, consommation de la soude non conforme,
pannes répétées des circuits chaudière et de la valorisation/élimination du biogaz, signes de faiblesse
inquiétants sur certaines structures (bassin de réoxygénation, unité de désodorisation), suintement sur
le méthaniseur, corrosion de la tuyauterie, mauvaises odeurs, fuite sur la désodorisation, sur le
méthaniseur et la cuve de réoxygénation, tôle de la chaudière côté brûleur attaquée par le biogaz à
remplacer ; sonde H2S à installer.
Un audit a été alors réalisé en décembre 2004 pour proposer des solutions. Il en est résulté que les
problèmes de by-pass station étaient causés par des problèmes de température basses sur le
méthaniseur et occasionnellement par l’arrivée de charges entre stations élevées (proposition
d’amélioration par l’augmentation de la capacité de stockage d’effluents bruts) ; encrassement du
bassin tampon par des boues biologiques et par les effluents bruts (proposition d’amélioration par un
dispositif de tamisage efficace et calorifugeage des canalisations) ; pannes de la chaudière ; les pH
sur la station étaient encore inférieurs à 6 malgré les actions engagées par le maître de l’ouvrage,
entraînant l’arrêt des pompes d’alimentation du méthaniseur (proposition de neutralisation
complémentaire avec de la soude pour améliorer l’amortissement de l’injection de soude sur la boucle
de régulation de la tour de conditionnement et éviter les arrêts intempestifs des pompes
d’alimentation du méthaniseur) ; dysfonctionnement de la ligne biogaz ; la bâche de la benne de la
ligne de désodorisation n’était pas étanche, était déchirée sur un côté et s’affaissait lorsqu’il pleuvait.
C’est dans ces circonstances qu’une réunion s’est tenue entre tous les protagonistes le 28 janvier 2005
sur les points bloquants (le comptage ; l’encrassement de l’échangeur primaire ; les terres de
filtration ; les odeurs ; la gestion du bassin tampon ; le bilan thermique), au cours de laquelle a été
signalé le bon fonctionnement de l’installation et au cours de laquelle la société Veolia Water STI
s’est engagée, en contre-partie d’une réception des travaux, à remplacer l’échangeur thermique, à
calorifuger les canalisations, et à créer un nouveau canal de mesure. La société Veolia Water STI a
alors adressé le 28 janvier 2005 un courrier recommandé à la société Moncigale comportant un projet
de procès-verbal de réception avec une liste de réserves annexée concernant les points suivants :
' calorifugeage de la tuyauterie
' ajustement de la gestion des flux entrants
' remplacement du récupérateur (échangeur primaire)
' modification du comptage des effluents.
Il ressort de ces éléments qu’en février 2004 la société Moncigale a été informée de l’incompatibilité
du matériel avec des effluents présentant un pH inférieur à 6, qu’en décembre 2004 elle savait que ce
problème, parmi d’autres, persistait malgré plusieurs interventions. Pour autant, à la fin du mois de
janvier 2005, ce problème ne figurait plus expressément parmi les points bloquant la réception.
Ensuite, les désordres constatés par l’expert et dont il est demandé réparation, ne correspondent pas
tous aux dysfonctionnements déjà connus du maître d’ouvrage durant la mise en service préalable à
la réception ; ils n’ont pas tous pour cause unique et essentielle l’acidité des effluents connue par le
maître d’ouvrage ; et la société Moncigale, qui a pour activité le traitement et le conditionnement de
vins, était contrainte de suivre les préconisations des constructeurs professionnels de la construction
de station d’épuration pour remédier aux dysfonctionnements durant la mise en service, et ne pouvait
ni connaître la qualité des joints et les différentes malfaçons lors de la réalisation de la station, ni
appréhender l’incidence de l’acidité des effluents dans toute son ampleur et ses conséquences au jour
de la réception. Les désordres litigieux n’étaient donc pas apparents pour le maître d’ouvrage au
moment de la réception.
L’acceptation des risques par le maître d’ouvrage
La société Veolia Water STI considère que l’acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage
exonère les constructeurs de toute responsabilité.
En effet, l’acceptation des risques par le maître d’ouvrage peut exonérer totalement ou partiellement
la responsabilité des constructeurs. Elle suppose alors que le maître d’ouvrage, dûment averti, ait
délibérément fait le choix de passer outre la difficulté qu’il connaissait. La volonté délibérée de
prendre un risque doit alors être caractérisée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Moncigale avait connaissance des résultats d’analyse
d’auto-surveillance réalisée dans le courant de l’année 1999 révélant une proportion très importante
de valeurs de pH inférieures à 6. Toutefois, il n’est pas soutenu qu’elle ait caché délibérément cette
information à la société Guigues (devenue Egis) qui, au demeurant, avait pour mission de réaliser des
prélèvements supplémentaires dans le cadre de son étude de faisabilité, ni à la société VeoliaWater
STI.
Par ailleurs, lorsque la société Veolia Water STI a informé le 19 février 2004 de l’incompatibilité du
matériel avec un pH inférieur à 6, elle a seulement préconisé un suivi de ce phénomène par
l’exploitant et n’a pas proposé par exemple de modifier les principes constructifs ou le matériel pour
remédier à ces risques, de sorte qu’il ne peut être conclu que la société Moncigale a choisi
délibérément de poursuivre la réalisation de la station à ses risques.
Aucune part de responsabilité ne lui est donc imputable.
***
En conclusion, les désordres affectant le méthaniseur, le bassin tampon et l’unité de désodorisation
relèvent bien de la garantie décennale. La société Egis, maître d''uvre, et la société Veolia Water STI,
locateur d’ouvrage, seront donc tenues in solidum d’indemniser la société Moncigale de ses
préjudices.
Tant à l’égard de la société Veolia eau, exploitante, que pour les autres désordres (la détérioration du
revêtement des postes de relevage, les désordres affectant le poste de reprise/rejet, le canal de rejet et
ceux affectant le circuit d’eau chaude de la chaudière), la société Moncigale devra rechercher la
responsabilité contractuelle des différents intervenants à la construction.
Sur la responsabilité contractuelle
La responsabilité des sociétés Egis et Veolia Water STI à l’égard des désordres relatifs aux
postes de relevage et à la chaudière
La société Moncigale expose que les désordres résultent, pour une part significative, d’une
défaillance dans l’exécution et la supervision des travaux, pour une autre part, de la mauvaise
caractérisation de l’effluent à traiter lors de la conception et de la fabrication de la station, pour une
dernière part, de défaillances de l’exploitant, aucune faute ne pouvant lui être imputée elle-même
étant profane. Sur la base du rapport d’expertise, elle soutient que ses adversaires sont responsables
de la non-conformité de l’ouvrage avec les caractéristiques de l’effluent à traiter. À titre subsidiaire,
la société Moncigale invoque l’article 7.5.1 du marché suivant lequel la société Veolia Water STI
s’est engagée à garantir spécifiquement l’étanchéité de l’ouvrage.
La société Egis estime n’avoir pas reçu de mission de maîtrise d''uvre complète et avoir respecté ses
obligations. Elle précise qu’elle a justement analysé le taux d’acidité des effluents dont la composante
a été modifiée au fil du chantier, qu’aucun traitement en amont de la station n’a été opéré pour réguler
les variations du taux d’acidité malgré la connaissance de cette information par le maître d’ouvrage et
l’exploitant, que la société Moncigale a validé les taux d’acidité fixé par la société Egis alors qu’elle
savait que ceux-ci ne correspondaient pas pleinement à ce que ses propres mesures révélaient et que,
de toute façon, la société Moncigale soutient elle-même que l’acidité des effluents n’a aucun lien avec
les désordres.
La société Veolia Water STI expose que l’installation est parfaitement conforme à ce qui lui a été
commandé, que l’ensemble des dysfonctionnements qui ont pu être relevés provient d’un problème
d’effluent, celui-ci n’étant pas adapté à ladite installation, que seul le maître d’ouvrage avait
connaissance initialement de cette problématique, cela avant même la réalisation du cahier des
charges et du dossier de consultation des entreprises, et que cette problématique n’a pas été portée à
sa connaissance. Elle ajoute que la situation résulte encore d’un changement de production intervenu
au fil des années dans le cadre de l’activité de la société Moncigale.
***
En l’espèce, il ressort notamment de l’expertise (pages 227 à 266 / synthèse pages 264 à 266) que la
société Guiges (aujourd’hui Egis) est spécialisée dans l’étude et le conseil de traitement des eaux,
installations thermiques et hydrauliques et que la société Moncigale lui a confié les différentes
missions suivantes par différents bons de commandes et factures : études préalables en 2001,
élaboration du cahier des charges pour la consultation d’entreprises et prestations d’ingénierie,
rédaction le 2 juillet 2001 de l’étude de faisabilité technico-économique de la gestion des rejets et du
prétraitement des eaux usées avant rejet à l’égout, rédaction du dossier de consultation des
entreprises, assistance au marché de travaux, supervision du chantier comprenant le contrôle et la
validation des documents d’études établis par le constructeur (mais pas des plans d’exécution),
assistance tous les quinze jours aux réunions de chantier, information au maître d’ouvrage, et
assistance à la mise en service. Elle assistait encore le maître d’ouvrage à quelques jours de la
réception.
S’agissant des attaques acides des postes de relevage, comme l’a souligné à maintes reprises l’expert,
les désordres en lien avec l’attaque acide ont pour cause un dimensionnement de la station
d’épuration inadapté aux valeurs de pH inférieures à 6.
À cet égard, dans le cadre de l’étude de faisabilité qui lui a été confiée, la société Egis devait
compléter les données émanant de l’autocontrôle du maître d’ouvrage et d’organismes extérieurs par
des mesures complémentaires, notamment du pH, lui permettant ainsi de décrire les principales
caractéristiques de la station d’épuration à réaliser. Elle a conclu, dans son rapport d’étude du 2 juillet
2001, que ses mesures faites sur trois jours au mois de décembre 2000 avaient révélé un pH en
moyenne de 6 à 6.4 alors qu’elle savait que les mesures d’autocontrôle avaient révélé pour 50 %
d’entre elles la présence de valeurs de pH inférieures à 6. L’expert a en outre relevé dans un
compte-rendu d’une réunion du 19 mars 2012 que la société Egis avait défini le cahier des charges
sur les bases de la caractérisation des effluents définis par elle. Par ailleurs, durant la mise en service,
elle a eu connaissance de rapports hebdomadaires comportant des valeurs de pH inférieures à 6 et a
préconisé une neutralisation par de la soude ou d’autres mesures correctives qui se sont révélées
insuffisantes.
Ainsi, alors qu’elle avait connaissance de mesures de pH inférieures à 6, la société Egis a réalisé un
cahier des charges sur la base de ses seules mesures, manifestement insuffisantes et non
caractéristiques. En concevant une station d’épuration au dimensionnement inadapté à l’acidité des
effluents, à l’origine de la détérioration du revêtement des postes de relevage, des désordres affectant
le poste de reprise/rejet et le canal de rejet, puis en ne préconisant aucune mesure corrective efficace
dans le cadre de son assistance à la mise en service jusqu’à la réception de l’ouvrage, la société Egis a
commis une faute et est donc responsable de ces désordres.
Suivant le marché signé le 6 mai 2002, les travaux ont été confiés à la société Veolia Water STI. Ce
marché précise qu’à partir de la mise en service industrielle, la conduite de l’installation est assurée
sous la responsabilité de la société Veolia Water STI, qui fait les mises au point, réparations et
modifications nécessaires par ses soins et à ses frais. Concernant les dysfonctionnements liés à
l’acidité des effluents, force est de constater que la société Veolia Water STI, durant la mise en
service, a eu connaissance de rapports hebdomadaires comportant des valeurs de pH inférieures à 6,
a averti en février 2004 le maître d’ouvrage de l’incompatibilité des matériels mis en place avec les
pH constatés et du risque d’une usure prématurée. Toutefois, elle n’a préconisé qu’une surveillance du
phénomène par l’exploitant et ne démontre pas avoir proposé d’autres solutions. En qualité de
professionnelle, et en ne proposant aucune solution efficace, elle a manqué à l’égard du maître
d’ouvrage à son obligation de conseil.
La société Egis et la société Veolia Water STI ont toutes deux, par leur faute, contribué à la
réalisation des dommages concernant les postes de relevage et seront condamnées in solidum à les
réparer, ces dommages n’étant pas apparents à la réception et la société Moncigale n’en n’ayant pas
accepté délibérément les risques.
En revanche, à l’égard des fuites au niveau du circuit eau de la chaudière, aucun élément versé aux
débats ne permet de caractériser une faute de la société Egis ni de la société Veolia Water STI. Elles
n’en seront donc pas déclarées responsables.
La responsabilité de la société Veolia eau
La société Moncigale soutient que la société Veolia eau est à l’origine d’une rupture
d’approvisionnement de soude en mai 2005, ayant entraîné une acidité trop importante de l’effluent,
et l’arrêt de la station.
La société Veolia eau réplique qu’elle n’a commis aucune faute ni manquement dans l’exploitation de
la station, qu’elle a au contraire géré cette dernière malgré les difficultés rencontrées qui ont rendu
son travail plus difficile, et qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil, ayant au contraire aidé et
soutenu la société Moncigale.
***
En l’espèce, suivant le contrat signé le 17 juin 2003, l’exploitation de la station a été confiée à la
société Veolia eau à compter du 14 février 2005 avec pour mission la vérification des performances,
la fourniture des consommables, des mesures et analyses régulières, ainsi que la maintenance.
Il ressort de l’expertise que, après réception, pour traiter l’acidité des effluents, la société Veolia eau a
fait des préconisations à la société Moncigale, qui n’ont pas été suivies d’effet par le maître
d’ouvrage, ce dont elle n’est dès lors pas responsable. Par ailleurs, le contrat d’exploitation prévoyait
qu’en cas de variation des paramètres d’activité, la société Veolia eau devait assurer l’exploitation au
mieux de ses possibilités jusqu’au retour à une situation normale. Elle est donc en principe dégagée
de toute responsabilité dans une telle situation, sauf preuve d’un manquement à son obligation de
moyen. Enfin, s’il ressort d’un courrier du 29 mai 2008 que la société Moncigale avait reproché à la
société Veolia eau une rupture d’approvisionnement en soude alors que le protocole d’exploitation
prévoyait le maintien préventif de stocks suffisants, il n’est pas soutenu que cette rupture était
fréquente et en soi à l’origine des désordres litigieux.
En revanche, si la société Veolia eau n’est pas responsable de l’absence d’installation de la sonde
H2S, l’expert a souligné que l’injection de soude était nécessaire au fonctionnement de la
désodorisation et à la pérennité de la benne de désodorisation et que les mesures ponctuelles de pH
ne pouvaient pas pallier l’absence de sonde. Par ses préconisations insuffisantes dans le cadre de la
maintenance, la société Veolia eau a manqué à ses obligations et sa faute a contribué à l’attaque acide
de la benne de désodorisation. Elle sera donc jugée responsable des désordres de la benne de
désodorisation.
Sur la réparation des préjudices
La société Moncigale expose que les travaux sur le méthaniseur de janvier à septembre 2012 l’ont
contrainte à mettre en 'uvre une politique d’externalisation des effluents conforme aux demandes du
fermier (la société Veolia eau), de la mairie et de l’autorité de tutelle, qui ont approuvé ce plan, lui
occasionnant des frais de traitement des effluents et des frais de transport. Elle demande en outre
l’indemnisation du coût de réparation du méthaniseur. Elle demande encore le remboursement de
prestations de la société Veolia eau facturées et non exécutées du fait de l’arrêt de station de janvier à
septembre 2012 (redevances), du coût des analyses complémentaires imposées par les avenants de la
convention spéciale de déversement, des frais supplémentaires facturés par la société Veolia eau en
qualité d’exploitant de la station communale, du coût de réparation du bassin tampon et des frais de
mise à disposition pour expertise, des frais d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
La société Egis et la société Veolia Water STI estiment que seuls les préjudices en lien direct avec
les désordres imputables peuvent être indemnisés.
***
Il n’est pas contesté que les désordres concernant le méthaniseur ont entraîné l’arrêt de son utilisation,
le traitement des effluents sur un site extérieur, des frais de réparation du méthaniseur, et
l’impossibilité technique pour l’exploitant de surveiller son bon fonctionnement et de le maintenir en
état d’usage.
Après analyse contradictoire des différentes factures produites par la société Moncigale, du lien des
frais engagés avec les désordres litigieux, et des dires des parties, l’expert a retenu la somme de
14 055,24 euros au titre des frais de travaux de traitement externe au site des effluents, la somme de
4 639,80 euros au titre des frais de transport vers les sites de traitement des effluents, la somme de
83 933,31 euros hors taxes au titre des frais du coût de réparation du méthaniseur, la somme de
33 471,83 euros hors taxes au titre de la part fixe du contrat d’exploitation, l’absence de somme au
titre de la part variable, la somme de 22 305 euros hors taxes au titre des analyses complémentaires
nécessitées par le traitement externalisé, la somme de 187 121, 96 euros hors taxes au titre des
surcoûts engendrés.
Or, la société Moncigale n’explique pas en quoi l’expert judiciaire s’est trompé, ni ne justifie en quoi
il n’aurait pas suffisamment évalué le montant de ses préjudices, ni encore en quoi les factures et
documents qu’elle produit sont en lien direct avec les désordres ou impliquent que les frais doivent
être évalués à hauteur des sommes réclamées.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de réévaluation de ces frais.
La société Moncigale demande que les frais de réparation du bassin tampon et de mise à disposition
pour expertise soient fixés à hauteur des sommes retenues par l’expert, soit 157 137,80 euros hors
taxe et 23 324,56 euros hors taxes. Cela n’étant pas sérieusement contesté par les autres parties, ces
montants seront également retenus.
Enfin, la société Moncigale sollicite la somme de 427 464 euros au titre des frais d’assistance à la
maîtrise d’ouvrage depuis le premier arrêt de la station en 2007 jusqu’en 2015, date de la fin des
travaux réparatoires.
Il n’est pas contesté qu’elle a sollicité auprès des sociétés Sodeo et BIC différents audits face aux
dysfonctionnements récurrents de la station. Toutefois, d’une part, la société Moncigale ne justifie à
aucun moment qu’elle a payé à la société Sodeo, puis à la société BIC, leur assistance à hauteur de la
somme réclamée, d’autre part, la description, dans ses conclusions, des missions qui leur ont été
confiées montre que certaines d’entre elles vont au-delà de la simple assistance à l’examen des
désordres litigieux et des travaux à réaliser, enfin, à compter des opérations d’expertise en 2012, leur
assistance doit être prise en compte au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, pour la période allant de 2007 à 2011 sera
indemnisée à hauteur de la somme fixée par l’expert, soit 51 144 euros hors taxe.
Enfin, force est de constater que les demandes indemnitaires sont essentiellement en lien avec l’arrêt
du méthaniseur et la réparation du bassin tampon et que la société Moncigale ne sollicite aucune
indemnisation en lien direct avec la détérioration du revêtement des postes de relevage, avec les
désordres affectant le poste de reprise/rejet, le canal de rejet et le circuit d’eau chaude de la
chaudière. Aucune condamnation spécifique ne sera donc prononcée à ce titre.
Quant aux désordres concernant la benne de désodorisation dont la société Veolia eau a été jugée
responsable, force est également de constater que la société Moncigale ne sollicite aucune
indemnisation en lien direct avec la faute de la société Veolia eau. Aucune condamnation ne sera
donc prononcée à son encontre.
La société Egis et la société Veolia Water STI seront alors condamnées in solidum à payer à la
société Moncigale la somme arrondie de 577 134 euros (14 055,24 + 4 639,80 + 83 933,31 +
33 471,83 + 22 305 +187 121, 96 + 157 137,80 + 23 324,56 + 51 144).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt commande d’infirmer le jugement au titre des dépens et des frais irrépétibles et de
condamner in solidum la société Egis et la société Veolia Water STI à payer à la société Moncigale
la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
dépens exposés en première instance et en appel, comprenant notamment les frais d’expertise, qui
pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, la société Veolia eau, ainsi que les autres parties, seront déboutées de leur demande au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société Egis et la société Veolia Water STI à payer à la société
Moncigale la somme de 577 134 euros ;
CONDAMNE in solidum la société Egis et la société Veolia Water STI à payer à la société
Moncigale la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la société Egis et la société Veolia Water STI aux dépens exposés en
première instance et en appel, comprenant notamment les frais d’expertise, qui pourront être
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Montre ·
- Vol ·
- Piscine ·
- Effet personnel ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Établissement ·
- Dépôt ·
- Obligation de moyen ·
- Dommage
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Garantie ·
- Protection ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Dysfonctionnement ·
- Eaux ·
- Prescription
- Résiliation judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Maladie ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Signification ·
- Référé
- Airelle ·
- Machine ·
- Presse ·
- Essai ·
- Expert ·
- Révision ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Rapport ·
- Intervention
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Mandataire ·
- Biens ·
- Héritier ·
- Dire ·
- Inventaire ·
- Demande ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Donations ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Héritier ·
- Parents ·
- Biens ·
- Consorts ·
- Quotité disponible ·
- Ouverture
- Navire ·
- Abordage ·
- Expert ·
- Route ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- In solidum
- Exploitation ·
- Technique ·
- Contrat de travail ·
- Directeur général ·
- Responsable ·
- Gestion ·
- Rupture ·
- Régie ·
- Modification ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Associé ·
- Régularisation ·
- Personnes ·
- Irrégularité
- Veuve ·
- Nationalité française ·
- Sous-seing privé ·
- Acte authentique ·
- Promesse de vente ·
- Épouse ·
- Habitation ·
- Promesse synallagmatique ·
- Synallagmatique ·
- Immeuble
- Vote ·
- Portail ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Majorité ·
- Accès ·
- Tantième
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.