Infirmation 26 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 26 juin 2018, n° 16/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/02196 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 18 avril 2016, N° F16/00030 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS
RG N° 16/02196
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 26 JUIN 2018
Appel d’une décision (N° RG F16/00030)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GAP
en date du 18 avril 2016
suivant déclaration d’appel du 09 Mai 2016
APPELANT :
Monsieur X Y
Résidence l’Ollagna – 29 Route de Puy St-X
05100 PUY ST X
comparant en personne, assisté de Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
EPIC REGIE AUTONOME DES REMONTEES MECANIQUES DE MONTGENEVRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Chrystelle JEANVOINE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Avril 2018,
Philippe SILVAN, chargé du rapport, et Valéry CHARBONNIER, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Madame Sophie ROCHARD, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 26 Juin 2018.
Exposé du litige:
M. Y a été recruté par la régie autonome des remontées mécaniques de Montgenevre (la RARM) sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à compter du 17 octobre 2005 en qualité d’assistant technique. Au terme d’un avenant du 11 février 2011, il a été nommé aux fonctions de directeur du domaine skiable. Le 27 octobre 2015, M. Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 15 février 2016, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Gap.
Par jugement du 18 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Gap a :
' dit qu’il y avait pas eu de modification substantielle du contrat de travail et qu’en l’espèce il ne pouvait y avoir de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' dit que la prise d’acte de M. Y du 27 octobre 2015 produisait les effets d’une démission,
' dit que le contrat de travail avait été exécuté de bonne foi,
' débouté M. Y de ses demandes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’exécution provisoire,
' débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a fait appel de ce jugement le 9 mai 2016.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 15 novembre 2016 soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Y demande de :
' infirmer le jugement déféré,
statuant nouveau,
' dire que la RARM a exécuté de manière déloyale son contrat de travail,
' dire que la RARM a modifié de manière unilatérale son contrat de travail et exercer des pressions multiples à son encontre visant à obtenir son départ,
en conséquence,
' dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la RARM est parfaitement justifié,
' dire qu’elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle sérieuse,
' condamner la RARM à lui payer les sommes suivantes :
' 30 182 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 18 109,59 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 1 810,95 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 75 000 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 6000 € nets à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et rupture du contrat de travail dans des conditions vexatoires,
' 3000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que depuis le mois de juillet 2007 il exerçait les fonctions de directeur du domaine skiable,
— que le 12 janvier 2015, le directeur général de la RARM lui a adressé un courrier lui faisant des reproches infondés, notamment des choix considérés comme peu stratégiques,
— que la RARM n’a pas répondu à son courrier en réponse du 28 janvier 2015 par lequel il a manifesté sa surprise quant à cette lettre de remontrance,
— qu’il exerçait ses fonctions en pleine autonomie, qu’il n’en référait qu’au directeur général et avait sous sa responsabilité une équipe de 132 salariés dont 16 permanents,
— que courant juin 2015, sous couvert d’une réorganisation interne, il a été déclassé de ses fonctions de directeur du domaine skiable vers un rang de directeur technique/QSE,
— qu’en effet, le processus exploitation (secours sur piste, damages, exploitation et maintenance neige de culture, remontées mécaniques et ski de fond) a été repositionné directement sous l’autorité du directeur général,
— qu’il s’est vu retirer une part importante de ses missions, notamment celles relatives à l’exploitation,
— qu’il dirigeait désormais une équipe de huit personnes seulement, que dans le cadre d’une nouvelle fiche emploi et compétences définition la fonction de directeur technique, il s’est vu retirer la gestion de l’exploitation des remontées mécaniques, de la neige de culture, du damage, des secours sur piste
ainsi que le service achats et informatique,
— que le responsable d’exploitation, qui travaillait jusqu’à présent sous ses ordres, a été rattaché directement au directeur général,
— que contrairement aux allégations de la RARM, il exerçait toute les attributions de directeur du domaine skiable (gestion, formation et recrutement du personnel, gestion de l’exploitation des remontées mécaniques, supervision de l’exploitation et des réseaux informatiques, gestion des accidents, gestion du service neige et damages, gestion des commissions sécurité, gestion des questions de communication et de l’opérationnel au quotidien).
Il estime en conséquence qu’il était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison d’une sanction disciplinaire particulièrement injustifiée que l’employeur a refusée de lever, d’une rétrogradation fonctionnelle imposée malgré sa contestation, de son humiliation devant l’ensemble de ses équipes et de pressions visant à obtenir son départ.
Il indique par ailleurs que s’il a retrouvé du travail depuis la prise d’acte, son salaire a diminué, il a dû s’installer en région grenobloise alors que sa famille réside toujours dans les Hautes-Alpes et qu’il est privé de ses anciens avantages en nature.
Au terme des débats et de ses conclusions du 26 février 2018 soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la RARM demande de :
confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions en ce qu’il a :
' dit et jugé qu’il n’avait commis aucun manquement grave et n’avait pas modifié unilatéralement les fonctions de M. Y,
' dit et jugé que la prise d’acte de M. Y du 27 octobre 2015 devait produire les effets d’une démission,
' dit et jugé que le contrat travail avait été exécuté de bonne foi et que les circonstances de sa rupture ne revêtaient aucun caractère vexatoire,
' débouté M. Y de l’intégralité des chefs de sa demande,
y ajoutant :
' condamner M. Y au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le 12 janvier 2015, elle a dû adresser à M. Y un courrier de recadrage faisant suite à des propos déplacés tenus publiquement par M. Y qui avait remis en cause un projet d’investissement au sein de la station, en l’espèce un centre spa’balnéothérapie, et qualifié des membres de la direction d’incompétents et que, courant 2015, pour faire suite à un courrier du maire de la commune de Montgenèvre mais également président du conseil d’administration de la régie résumant les difficultés rencontrées depuis le début de la saison, elle a procédé à une réorganisation des services de la direction consistant non pas dans la modification de fonctions mais un repositionnement de certains services de l’organigramme.
Elle indique que cette nouvelle organisation, qui avait l’avantage de rapprocher la direction générale des salariés ayant des postes clés au sein de la régie, n’a apporté aucune modification d’élément essentiel du contrat de travail de M. Y.
Elle soutient que, si M. Y occupait un poste intitulé directeur du domaine skiable, il n’a jamais exercé dans la réalité les principales fonctions correspondant à ce poste, qu’il n’a participé qu’à très peu de réunions concernant le conseil d’administration, la délégation unique du personnel, les réunions du CHSCT, ou la commission de sécurité, qu’il n’a jamais remplacé le directeur général en son absence, qu’il exerçait des missions exclusivement techniques, qu’il n’a jamais été entendu par des services enquête ou judiciaire lors des accidents graves survenus sur la station, qui n’est pas connu des responsables de la société italienne avec laquelle elle gère des remontées mécaniques, que l’ensemble des actes relatifs au PIDA étaient sous la responsabilité du responsable d’exploitation, titulaire d’une autorisation préfectorale pour l’achat et le stockage des explosifs et qui effectuait chaque année les demandes d’autorisation pour déclencher des avalanches à titre préventif, et non celle de M. Y, que M. Y ne gérait pas les remontées mécaniques en période d’exploitation, qu’il n’intervenait jamais dans la gestion du personnel des remontées mécaniques sauf lorsque le responsable exploitation était absent,que ce dernier était responsable de l’exploitation des remontées mécaniques ainsi que du damage et de la neige de culture, que M. Y ne rapporte pas la preuve des responsabilités qu’il a eues dans les domaines achats et informatique depuis 2007, que concernant la gestion des incidents et accidents il ne faisait qu’aviser le service spécialisé du ministère des transports en la matière, soit le STRMTG.
Elle affirme que M. Y n’a eu que les responsabilités suivantes : gestion des remontées mécaniques sur le plan des mises en conformité et des travaux (création, modification, maintenance), la démarche QSE et les innovations techniques et technologiques, qu’il siégeait au sein de la commission «remontées mécaniques» des domaines skiables de France au sein de laquelle siège principalement des directeurs techniques, que le changement du titre de son poste effectué en septembre 2015 n’a emporté aucune modification de ses fonctions et responsabilités, que sa rémunération et sa classification sont restés inchangés, qu’elle n’a jamais entendu pousser M. Y vers la sortie et que la réorganisation des services avait été demandée par le maire de Montgenèvre.
Elle fait valoir que M. Y ne rapporte pas la preuve de son humiliation devant le personnel, que dès 2014 il avait postulé à des postes de directeur technique dans d’autres stations, que dès le printemps 2014 il cherchait par conséquent à quitter son employeur et a pris acte de la rupture de son contrat de travail lorsqu’il a trouvé un emploi dans une autre station de ski en qualité de directeur technique.
Elle estime en conséquence que la prise d’acte par M. Y de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’une démission et, subsidiairement, que ce dernier ayant retrouvé un emploi dès le mois de décembre 2015, les dommages et intérêts auxquels pourraient prétendre devront être minimes.
Sur ce :
Sur la prise d’acte :
Il est de jurisprudence constante que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, M. Y a été recruté par la RARM à compter du 17 octobre 2005 en qualité d’assistant technique. Au terme d’un avenant du 11 février 2011, la RARM a admis qu’il exerçait les fonctions de directeur du domaine skiable.
Le 15 janvier 2015, la RARM a adressé à M. Y une lettre de recadrage, lui reprochant d’avoir publiquement remis en cause des choix d’investissements de la RARM. Selon courrier du 28 janvier 2015, M. Y a contesté ces griefs.
L’organigramme de la RARM pour la saison 2014-2015 mentionne que M. Y a la fonction de directeur domaine skiable et qu’il a autorité sur le responsable exploitation, le responsable maintenance et l’assistant technique QSE.
Au terme d’une réunion du 24 juin 2015, la direction de la RARM a annoncé la mise en 'uvre d’une modification de l’organigramme par modification de fonctions et notamment le passage du processus exploitation sous l’autorité directe du directeur général (secours sur pistes, damage, exploitation et maintenance neige de culture, remontées mécaniques et ski de fond).
L’organigramme de l’entreprise au mois de septembre 2015 mentionne que M. Y a la fonction de directeur technique/QSE tandis que le responsable exploitation relève désormais de l’autorité directe du directeur général.
Le 27 octobre 2015, M. Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à la RARM, d’une part, le prononcé d’une sanction disciplinaire injustifiée et, d’autre part, la modification unilatérale de son contrat de travail entraînant une véritable rétrogradation fonctionnelle.
La fiche emploi et compétence établie le 3 juillet 2007 par la RARM prévoit que le directeur de domaine skiable est placé sous l’autorité du directeur général et que sont placés sous sa direction le service exploitation et le service technique et maintenance et que ses missions comprennent :
— le bon fonctionnement quotidien de l’entreprise et de son organisation,
— le suivi administratif des installations de remontées mécaniques,
— la gestion et l’exploitation du domaine skiable,
— la plannification des investissements,
— la mission de responsable de grande inspection,
— le suivi du responsable achats dans le suivi administratif des installations et les relations avec les autorités de contrôle,
— le suivi du responsable achats pour l’ensemble des achats,
— l’élaboration et le suivi du système QSE de la régie,
— la supervision et le remplacement des services exploitation et maintenance,
— la formation interne à l’entreprise,
— l’amélioration des performances de l’entreprise,
— la mise en place du plan de formation et l’élaboration des stages internes.
Il en ressort en outre que le directeur de domaine skiable en réfère au directeur général pour tout engagement de dépenses supérieures à 1 500 € et tout accident important ou corporel.
Par ailleurs, la fiche emploi et compétences de la RARM du 26 mai 2015 énonce que les fonctions de directeur technique comprennent :
— la gestion des projets techniques de l’entreprise,
— la réalisation des projets,
— la performance et l’évolution technique de l’entreprise,
— la veille technologique,
— la coordination du développement technique de l’entreprise,
— le suivi du budget alloué,
— l’animation du QSE,
— l’amélioration et l’innovation dans le domaine de la technique
M. Y justifie de sa présence aux commissions d’ouverture des pistes en 2014 et 2015 ainsi qu’à certaines commissions communales de sécurité en 2015.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats par la RARM que M. Y a participé à des commissions de sécurité plénière des pistes, des commissions de sécurité et d’ouverture des pistes, des commissions de sécurité restreintes en 2009, 2010, 2011 et 2012
Il démontre en outre avoir assuré les formations QSE au personnel saisonnier depuis l’hiver 2005-2006, formé en décembre 2014 les moniteurs ESF sur la gestion du transport des enfants sur le domaine skiable, assuré en 2014 une intervention sur la mise en 'uvre du tutorat au profit des nouveaux salariés, supervisé l’accueil des nouveaux salariés dans l’entreprise, rédigé des offres de recrutement au profit du service exploitation, assuré l’amélioration de la formation au profit du service exploitation,'.
Il rapporte la preuve avoir reçu des rapports d’inspection du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG) du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et répondu aux observations ou préconisations de l’administration, traité des incidents ou accidents liés à l’exploitation des remontées mécaniques, veillé à la mise en 'uvre des certifications de qualification professionnelle, géré la constitution du dossier relatif à l’organisation des secours sur piste, la responsabilité du damage des pistes, assuré des astreintes d’exploitation'.
M. Y justifie par ailleurs qu’il était destinataire des rapports du serveur informatique.
Au terme d’un arrêté municipal du 21 novembre 2014, il assurait la suppléance du directeur général de la RARM dans les fonctions de responsable de la sécurité des pistes.
Il est constant que M. Y n’a pas assisté au conseil d’administration de la RARM. Cependant, il convient de relever que les statuts de la RARM prévoient que les membres du conseil d’administration sont désignés par le maire de la commune. Cette désignation s’avère donc indépendante des fonctions réellement exercées par M. Y et ne permet pas en conséquence de caractériser le poste qu’il a exercé.
Par ailleurs, M. Y a participé à une partie des réunions du CHSCT. En revanche, il ne ressort pas des procès-verbaux versés aux débats que le responsable d’exploitation ait assisté aux réunions du CHSCT. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence utile du défaut de participation reprochée à M. Y.
L’habilitation par la préfecture de M. Fornesi, responsable exploitation, pour assurer l’achat et le stockage d’explosifs dans le cadre des actes relatifs au PIDA (Plan d’intervention pour le déclenchement des avalanches) démontre que ce dernier assurait directement l’exercice d’une telle
mission. En revanche, il n’en résulte pas la preuve que cette tâche n’était pas réalisée sous le contrôle de M. Y.
La RARM, qui soutient que la plupart des accidents graves survenus sur la station ont entraîné une citation devant le tribunal et que M. Y n’a jamais été cité ni entendu comme témoin dans ce cadre, ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir qu’un autre salarié de la société a été cité ou auditionné, dans le cadre d’une procédure judiciaire, au titre de l’exercice des fonctions de directeur de domaine skiable.
Enfin, il n’est pas justifié par la RARM qu’avant la modification de son organigramme courant 2015, le responsable exploitation agissait déjà sous l’autorité directe de son directeur général.
Il ressort clairement de ce qui précède que M. Y, qui exerçait depuis plus années les fonctions de directeur de domaine skiable de la RARM a été démis unilatéralement par l’employeur de son pouvoir hiérarchique sur le service exploitation lequel a été rattaché directement au directeur général de l’employeur. Cette modification unilatérale par l’employeur de la qualification et des responsabilités de M. Y est constitutive de la part de la RARM d’un manquement grave, justifiant la prise d’acte par M. Y de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il est constant que M. Y a retrouvé un emploi de responsable technique au sein de la société Poma à Voreppe. Cependant, il a subi une perte salariale mensuelle d’environ 1 000 € et doit résider sur l’agglomération grenobloise alors que sa famille est restée sur la commune de Puy-Saint-X. Son ancienneté dans l’entreprise, le salaire de base qu’il percevait auparavant, soit 5 614,31 € bruts mensuels et les circonstances de la rupture de son contrat de travail justifient de lui allouer la somme de 65 000 € nets à titre de dommages et intérêts.
Sur le surplus des demandes :
M. Y ne justifie pas de la commission par la RARM de manquements autres que ceux justifiant sa prise d’acte et permettant l’octroi de dommages et intérêts distincts, pour exécution déloyale du contrat de travail et rupture du contrat de travail dans des conditions vexatoires, de ce alloués au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail. Il sera par conséquent débouté de ce chef de demande.
Enfin la RARM, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. Y la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE M. Y recevable en son appel,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Gap du 18 avril 2016,
Statuant à nouveau,
DIT que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. Y aux torts de la RARM était parfaitement justifiée et qu’elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle sérieuse,
CONDAMNE la régie autonome des remontées mécaniques de Montgenevre à payer à M. Y
les sommes suivantes :
' 30 182 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 18 109,59 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 1 810,95 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 65 000 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
CONDAMNE la régie autonome des remontées mécaniques de Montgenevre à payer à M. Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la régie autonome des remontées mécaniques de Montgenevre aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur SILVAN, Président, et par Madame ROCHARD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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