Confirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 10 déc. 2020, n° 20/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00043 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2019, N° 19/04183 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NOVA PERFORMANCE, SELARL JENNER & ASSOCIES, SELARL AJDE c/ SA DEMOS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 10 DECEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00043 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF5Y
Requête aux fins de déféré suite à l’ordonnance rendue le 19 Décembre 2019 par le conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 9 de la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 19/04183
DEMANDERESSES A LA REQUETE
SAS NOVA PERFORMANCE
[…]
[…]
SELARL AJDE, en la personne de Me Cécile Y, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS NOVA PERFORMANCE
[…]
[…]
SELARL JENNER & ASSOCIES, en la personne de Me Nicolas X, en qualité de Mandataire judiciaire de la SAS NOVA PERFORMANCE
[…]
[…]
Représentées par Me Patricia POIDEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2190, avocat postulant et plaidant
DEFENDERESSE A LA REQUETE
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin MAGNET de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R045, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère faisant
fonction de Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère faisant
fonction de Présidente
Madame Florence DUBOIS STEVANT, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
*********
La Sa Demos, spécialisée dans la formation professionnelle a acquis la société EFP Formalangue spécialisée dans la formation linguistique en 2007.
Le 23 décembre 2014 la société Demos a cédé la société EFP Formalangue à la société Nova Performance, le contrat ayant été signé le 31 décembre 2014.
Considérant qu’elle avait été victime d’un dol du fait de la dissimulation par la société Demos de la perte d’un client important de la société EFP Formalangue concomitamment à la cession, la société Nova Performance l’a assignée devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 12 avril 2016.
Le 7 mars 2017 la société Nova Performance a fait l’objet d’un redressement judiciaire ouvert par le tribunal de grande instance de Strasbourg, la Selarl ADJE, en la personne de Me Céclie Y, étant nommée administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la Selarl Jenner et associés, en la personne de Me Nicolas X, étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société Démos estimant ne pas avoir été réglée de l’intégralité du prix de cession a déclaré différentes sommes au passif de la procédure collective de Nova Performance.
Ces deux sociétés ont été assignées en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Paris dans le cadre de l’action pour dol le 24 mai 2017.
Par jugement du 23 avril 2018 le tribunal de grande instance de Strasbourg a arrêté le plan de redressement de la société Nova Performance, la Selarl ADJE étant nommée commissaire à l’exécution du plan et la Selarl Jenner maintenue comme mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et désignée comme mandataire ad hoc avec pour mission de « surveiller la mise en 'uvre des mesures de restructuration engagées au cours de la période d’observation non encore achevées à l’arrêté du plan, à savoir la réduction des charges locatives et la réorganisation fonctionnelle de l’entreprise et la mise à jour du suivi comptable. »
Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Nova Performance de sa demande fondée sur le dol et fixé à la somme de 782.399,33 euros le montant de la créance de Demos à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société Nova.
Le 22 février 2019, appel est interjeté par la société Nova performance, représentée par la Selarl ADJE ès qualités d’administrateur et la Selarl Jenner et associés ès qualités de mandataire judiciaire .
Par jugement du 11 mars 2019 le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la résolution du plan et placé la société Nova Performance en liquidation judiciaire, Me X devenant liquidateur judiciaire.
Par conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état la société Demos a soulevé la nullité et la caducité de l’appel ainsi que l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir des appelants.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le conseiller de la mise en état s’est déclaré compétent pour connaître de l’incident et a déclaré l’appel interjeté par la Selarl ADJE ès qualités de mandataire judiciaire de la société Nova Performance et par la Selarl Jenner ès qualités de mandataire judiciaire de la société Nova Performance irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et les a condamné à verser à la société Nova Performance la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de saisine du 30 décembre 2019 sur RPVA , enregistré au 2 janvier 2020, la Selarl ADJE, prise en la personne de Me Y, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Nova Performance, la Selarl Jenner et Associés, prise en la personne de Me X, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sas Nova Performance et la Sas Nova Performance ont introduit un déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2020.
* * *
Dans leur dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 6 avril 2020, la Selarl ADJE, prise en la personne de Me Y, la Selarl Jenner et Associés, prise en la personne de Me X et la Sas Nova Performance demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 20109
statuant à nouveau,
Dire et juger l’appel du 22 février 2019 régularisé par les Selarl ADJE et Jenner & Associés régulier,
Subsidiairement
Dire et juger que la mention « administrateur judiciaire » indiqué par la Selarl ADJE dans son acte d’appel du 22 février 2019 constitue un vice de forme,
Dire et juger que faute d’invoquer un grief ce vice de forme n’affecte pas l’acte d’appel de nullité,
Subsidiairement
Dire et juger que l’erreur dans la mention de l’organe représentant la personne morale Nova Performance constitue un vice de forme qui, en l’absence de griefs invoqués par la société Demos a pu être régularisé par le dépôt de conclusions en date des 24 avril, 25 novembre et 6 février 2019,
Débouter en conséquence la société Demos de ses conclusions d’incident du 17 octobre 2019 et déclarer la déclaration d’appel du 22 février 2019 régulière et recevable.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 17 mars 2020, la Sa Demos demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2019,
Condamner in solidum la Selarl ADJE, prise en la personne de Me Y, la Selarl Jenner et Associés, prise en la personne de Me X à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la qualité de Me X et Y à représenter la société Nova Performance
La Selarl ADJE, prise en la personne de Me Y, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Nova Performance, la Selarl Jenner et associés, prise en la personne de Me X, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sas Nova Performance et la Sas Nova Performance exposent que la société a bien interjeté appel du jugement et que les Selarl ADJE et Jenner & associés n’ont été mentionnées qu’en qualités de représentantes de la société.
Elles font valoir que Me X, outre sa mission de mandataire ad hoc, avait été maintenu, aux termes du jugement, dans ses fonctions de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances qui ne s’est achevée que le 19 mars 2019 par le certificat de non recours à l’encontre de l’état des créances délivré par le tribunal de grande instance de Strasbourg. Elles estiment en conséquence qu’à la date de la déclaration d’appel le 22 février 2019 Me X avait capacité, pouvoir et intérêt à interjeter appel en qualité de mandataire judiciaire de la société Nova Performance sans que sa fonction puisse être réduite à la simple vérification des créances en application de l’article L622-20 du code de commerce.
Elles ajoutent qu’entre le 23 avril 2018 date de l’adoption du plan et le 11 mars 2019 date du prononcé de la liquidation judiciaire nommant Me Felsch liquidateur judiciaire celui-ci n’a jamais perdu sa qualité de mandataire judiciaire.
Elles précisent que Me Y a été nommée commissaire à l’exécution du plan par le jugement du 23 avril 2018, puis administrateur, par le jugement de liquidation judiciaire du 11 mars 2019 qu’elle avait donc qualité à agir à titre de commissaire à l’exécution du plan pour régulariser l’appel le 22 février 2019 en application de l’article L626-25 du code de commerce. Elles ajoutent que la Selarl AJDE qui avait une fonction d’administrateur judiciaire avait une mission de commissaire à l’exécution du plan et que la mention dans l’acte d’appel de sa fonction « administrateur judiciaire » sans précision de sa mission n’est qu’un irrégularité de forme. Elles font valoir qu’en l’absence de grief cette absence de mention de l’organe représentant légalement la société ne peut entraîner de nullité.
La société Demos répond que la société Nova Performance n’était pas partie à la procédure, que l’appel n’a pas été interjeté en son nom mais uniquement par la Selarl ADJE et Jenner & Associés en
qualité respectives d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire, qu’à la date de l’appel, en raison de l’adoption du plan de redressement par jugement 23 avril 2018 elle était redevenue in bonis et avait seule pouvoir à interjeter appel. Elle souligne que le jugement du 23 avril 2018 arrêtant le plan de redressement avait limité la mission de la Selarl Jenner & Associés au seul mandat ad hoc consistant à surveiller la mise en 'uvre des mesures de restructuration et que son maintien en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ne lui donne pas davantage pouvoir pour interjeter appel dans le cadre d’un contentieux au fond tendant à l’octroi de dommages-intérêts qui est un droit propre du débiteur n’entrant pas dans les attributions du mandataire chargé de la vérification des créances.
Elle ajoute que Me Y a été nommée commissaire à l’exécution du plan mais qu’en cette qualité elle ne représente pas le débiteur et ne peut donc interjeter appel d’une décision, dès lors que le débiteur était in bonis, qu’ainsi l’appel interjeté en qualité de mandataire judiciaire, qualité qu’elle n’avait plus, est donc irrecevable.
Selon l’article 117 du code de procédure civile constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
En l’espèce, à la date à laquelle l’appel a été interjeté, la société Nova performance était in bonis puisque son plan de continuation avait été arrêté. Ainsi l’administrateur judiciaire n’avait plus aucun pouvoir, puisque le jugement adoptant le plan avait mis fin à ses fonctions, ainsi qu’à la mission du mandataire et redonné la plénitude de ses pouvoirs au débiteur.
Si en application de l’article L626'25 alinéas 3 et 4 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan a le pouvoir de poursuivre les actions introduites par l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, ainsi que d’ engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers, il convient de constater qu’en l’espèce Me Y a interjeté appel, non pas en qualité de commissaire à l’exécution du plan, mais en qualité d’administrateur judiciaire alors qu’il n’exerçait plus ce mandat au jour où l’appel a été interjeté. Son appel est donc entaché d’une irrégularité de fond.
Par ailleurs, même si le mandataire judiciaire était toujours en fonction, il n’avait pas qualité pour représenter la société Nova performance, puisque celle-ci était redevenue in bonis par l’effet du jugement arrêtant son plan de continuation.
Il s’ensuit qu’il n’avait pas le pouvoir de représenter la société Nova performance et que l’appel interjeté par le mandataire judiciaire est également entaché d’une irrégularité de fond.
C’est en vain que les appelants soutiennent que Me Z X avait le pouvoir de représenter la société au motif qu’il avait été désigné mandataire ad hoc, alors que cette mission était strictement définie et qu’elle consistait à « surveiller la mise en 'uvre des mesures de restructuration engagées au cours de la période d’observation non encore achevées à l’arrêté du plan, à savoir la réduction des charges locatives et la réorganisation fonctionnelle de l’entreprise et la mise à jour du suivi comptable. », et non à initier ou poursuivre des actions en justice.
Il convient de souligner que l’article 117 du code de procédure civile précise bien que le défaut de pouvoir du d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un grief.
Sur la régularisation de la déclaration d’appel
La Selarl ADJE, prise en la personne de Me Y, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Nova Performance, la Selarl Jenner et Associés, prise en la personne de Me X, ès
qualités de mandataire judiciaire de la société Sas Nova Performance et la Sas Nova Performance soutiennent que c’est la société Nova Performance qui a exercé son droit d’appel et que l’irrégularité, de fond ou de forme, peut être couverte, en l’absence de forclusion si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Elles soutiennent que dès lors que l’appel a bien été interjeté par la société Nova Performance, il n’était pas nécessaire de procéder à une nouvelle déclaration d’appel et que les conclusions prises le 24 avril 1019, 6 septembre 2019 et 25 octobre 2019 ont régularisé la procédure sans qu’il puisse leur être opposée la prescription ou la forclusion, la déclaration d’appel n’étant pas irrecevable mais uniquement entachée d’un vice de procédure. Elles ajoutent que même dans l’hypothèse d’une nullité de fond une régularisation est possible dès lors que la déclaration d’appel initiale, même entachée d’une vice de procédure a interrompu le délai de forclusion en application de l’article 2241 du code civil et que l’appel n’était pas irrecevable car formé par la société Nova Performance.
Selon l’article 121 du code de procédure civile,dans le cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si elle a disparu au moment où le juge statue.
Or, la régularisation doit intervenir avant toute forclusion et , en conséquence, l’irrégularité de fond qui entache un acte d’appel , affectant la saisine de la cour d’appel, ne peut pas être couverte après expiration du délai d’appel. Cependant, aucune des parties ne verse aux débats l’acte de signification du jugement du 28 janvier 2019, permettant de vérifier si le délai d’appel était expiré le 24 avril 2019, date à laquelle la société Nova Performence indique avoir procédé à la régularisation par notification de conclusions non versées aux débats.
Il convient en conséquence de prononcer la réouverture des débats, et de faire injonction aux parties de communiquer l’acte de signification du jugement du 28 janvier 2019, ainsi que les actes de régularisation et de conclure sur la régularisation.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré que l’acte d’appel était affecté d’une irrégularité de fond,
Enjoint aux parties de communiquer l’acte de signification du jugement du 28 janvier 2019, ainsi que les actes de régularisation et de conclure sur la régularisation invoquée,
Renvoie les parties à la mise en état du 19 janvier 2021,
Réserve les dépens
La greffière La présidente
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