Infirmation partielle 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 nov. 2020, n° 18/08450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/08450 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°412/2020
N° RG 18/08450 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PNH4
Mme Z Y épouse D
C/
Mme A Y
M. N-O Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame K L M, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2020 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Z Y épouse D
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Madame A Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me O BOURGES de la SELARL O BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eliane GAVARD-LE DORNER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur N-O Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me O BOURGES de la SELARL O BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Eliane GAVARD-LE DORNER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE
M. E Y est décédé le […] et son épouse Mme F X est décédée le […]. Ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Ils ont laissé leurs trois enfants comme héritiers : Mme Z Y épouse D, Mme A Y et M. N-O Y.
Par acte du 5 février 1982, Mme X avait donné à Mme D un bien immobilier situé lieu-dit […], à […], en avancement d’hoirie.
Par testament olographe du 2 janvier 2011, elle a légué la quotité disponible de sa succession conjointement à ses deux autres enfants, Mme A Y et M. N-O Y.
Les 17 et 24 octobre 2017, Mme D a assigné ses co-héritiers (les consorts Y) devant le tribunal de grande instance de Lorient en ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions de leurs parents.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. E Y et de Mme F X et de l’indivision ayant existé entre eux,
— désigné pour y procéder M. le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation, avec pour mission de :
*convoquer les parties, leur demander la production de tous renseignements et documents utiles à toutes investigations nécessaires auprès des tiers, pour reconstituer les patrimoines successoraux mobiliers et immobiliers des époux Y et établir le montant de tout rapport de donation éventuelle,
*s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, ou en cas de désaccord entre les héritiers, un expert choisi par les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la surveillance des opérations, pour procéder à l’éva1uation des biens successoraux et de l’indemnité d’occupation,
*procéder à l’inventaire, l’évaluation et le partage des biens mobiliers successoraux,
*établir un projet d’état liquidatif, établissant les comptes et indemnités entre les parties, les patrimoines, les droits des parties, la composition des lots, et le soumettre à l’approbation des parties,
*à défaut d’approbation unanime des parties, établir un procès-verbal de difficultés annexant le projet de partage et énumérant les points contestés, et le transmettre au juge chargé de la surveillance des opérations liquidatives qui disposera d’une année pour faire signer l’acte de partage ou qui rédigera un procès-verbal de difficultés si besoin est,
— désigné Mme Marguerite Desai-Lebras, vice-présidente, pour surveiller les opérations de partage et dit qu’elle pourra être saisie de toute difficulté et organiser, le cas échéant, une conciliation entre les parties en présence du notaire désigné (article 1366 code de procédure civile),
— débouté Mme D de sa demande d’expertise,
— ordonné l’attribution préférentielle du bien immobilier situé […] à Guiscriff à M. N-O Y,
— l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 29 juin 2016,
— jugé que Mme D s’est rendue coupable de recel successoral pour une somme de 46 139 euros et l’a condamnée à rapporter cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date d’ouverture de la succession, sans aucun droit sur cette somme,
— a débouté Mme D de ses autres demandes,
— a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’exécution provisoire,
— a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Mme D a fait appel le 28 décembre 2018 du chef du jugement l’ayant reconnue coupable de recel et l’ayant condamnée à rapporter la somme de 46 139 euros, avec intérêts au taux légal à
compter de la date d’ouverture de la succession, sans aucun droit sur cette somme.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 27 mars 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d’infirmer les dispositions du jugement du chef du recel, de dire qu’elle n’est pas coupable de recel successoral et qu’elle n’a pas d’obligation de rapport, à défaut d’avoir reçu une donation.
Elle demande que les intimés soient condamnées aux dépens de première instance et d’appel et la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Y exposent leur moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 3 juin 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour d’infirmer le jugement quant au montant de la somme mise à la charge de Mme D au titre du recel et de porter ce montant à la somme de 49 188 euros, au lieu de 46 139 euros.
Si la cour ne retient pas le recel ils demandent que Mme D soit condamnée à rapporter aux successions de ses parents la somme de 49 188 euros.
Ils réclament la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur l’exception de prescription
Dans les motifs de ses conclusions, et pour la première fois en appel, Mme D soutient que l’action en rapport de la donation est prescrite à l’égard des successions de sa grand-mère paternelle et de son père.
Cependant elle ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
En application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile la cour, qui n’est saisie d’aucune demande au titre de la prescription, n’a pas à examiner le moyen soulevé.
2) Sur le recel et le rapport à succession
L’article 778 du code civil dispose :
«'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a
eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession».
Le premier juge a retenu le recel aux motifs qu’un courrier de Mme X du 9 septembre 2014 envoyé à sa fille Z et des relevés de comptes, bordereaux de remise et ordre de virement établissent que Mme D a reçu de ses parents la somme totale de 323 656,28 francs ou 46 139 euros, qu’elle n’a pas signalée spontanément au notaire.
Devant la cour Mme D soutient :
— qu’elle a reçu effectivement la somme de 261 485,26 francs quand elle était jeune mais donnée par sa grand-mère paternelle, quand celle-ci a vendu, le 17 décembre 1985, la maison située à Ermont qu’elle possédait en indivision avec son fils unique E Y, au prix de 630 000 francs,
— que ses parents lui ont prêté la somme de H 000 francs, soit 10 000 francs à une date indéterminée et 10 000 francs le 7 janvier 1986,
— qu’elle et son époux ont remboursé cette somme entre 1989 et 1993, outre 1000 francs d’intérêts, ainsi qu’il ressort d’un décompte établi par Mme X.
Dans un courrier du 9 septembre 2014 adressé à sa fille Z, Mme X fait allusion à plusieurs reprises aux avantages accordés à celle-ci et à son époux : «'' ton père a bradé la maison d’Ermont pour se porter caution ' M. B H 000 AF, Firmin, Naour, livrets de caisse d’épargne de Mamie ' enfin depuis 30 années passées la note est élevée tu as remboursé en 91-93 16 400 AF et 4600 AF. C’est à dire que vous avez eu les ¾ d’Ermont sans compter les intérêts …'»,
«'J’espère que la jalousie n’est pas le motif de votre comportement, car N-O et A I toujours leur maison «'eux'», vous avez eu tellement depuis 30 ans que je suis écoeurée et suis bien malheureuse …'».
Les deux décomptes manuscrits établis par Mme X «'Dû Z J'» et «'Z Crédit'» reprennent les sommes mentionnées dans ce courrier.
Dans son testament olographe du 2 janvier 2011, Mme X, qui lègue la quotité disponible de sa succession à ses enfants A et N-O, écrit : «'Je tiens à préciser que c’est pour suivre les dispositions que nous avions prises avec mon mari, afin de réduire l’inégalité pouvant exister entre nos trois enfants. En effet j’ai fait donation à ma fille aînée Z ' d’une maison et d’un terrain ' en plus des aides que nous lui avons apportées.'».
Le chèque du H décembre 1985 de 261 485,26 euros a été émis depuis le compte des époux E Y au Crédit mutuel. Il ne s’agit pas d’un chèque émis depuis le compte de la grand-mère paternelle de Mme D et contrairement à ce qu’elle soutient la somme de 261 485,26 euros ne lui a pas été donnée par celle-ci. Un courrier d’un proche de la famille rapporte à ce sujet que M. E Y était fier de dire, lors de la vente du bien d’Ermont, qu’il allait pouvoir aider sa fille et son gendre, en grande difficulté financière à l’époque.
Dans son décompte manuscrit, Mme X fait bien la distinction entre les fonds donnés par elle et son époux et les fonds donnés par la grand-mère paternelle de Mme D, désignée comme «'Mamie'», et représentant la somme totale de 37 000 francs au total. Elle fait d’ailleurs aussi allusion à cette donation dans son courrier du 9 septembre 2014.
L’ensemble des pièces versées à la procédure démontrent ainsi que Mme D a bénéficié de donations et également de prêts par ses parents.
Devant la cour, les consorts Y réclament, en plus des sommes retenues par le premier juge, le
rapport de la somme de H 000 francs, remise à leur soeur le 7 février 1987, ce qui ressort d’un talon d’un chèque du compte de M. E Y à la Société Générale, mentionnant «'Bénéficiaire D'». Ils reconnaissent par ailleurs devant la cour que leur soeur a bien remboursé la somme de 21 000 euros.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le montant du rapport dû aux successions confondues de ses parents par Mme D sera fixé, après infirmation du jugement, à la somme de 49 188 euros selon le décompte suivant :
-261 485,26 francs remis le H décembre 1985,
— H 000 francs remis le 17 décembre 1985 à M. B, créancier de Mme D,
-10 000 francs remis par les parents «'à nous'» de Mme D avant 1985,
-4000 francs remis le 26 décembre 1985 à Firmin, créancier de Mme D,
-10 000 francs remis le 7 janvier 1986 par virement selon un bordereau du Crédit mutuel,
-18 171,02 francs remis le 10 janvier 1986 selon le talon d’un chèque du compte des époux E Y au Crédit Mutuel,
— H 000 francs remis le 7 février 1987,
Total 343 656,28 francs,
A déduire 21 000 francs,
Solde 322 656,28 francs ou 49 188 euros.
Les consorts Y soutiennent qu’au cours des opérations de succession Mme D n’a jamais fait état des avantages reçus et a cherché à porter atteinte à l’égalité du partage en dissimulant les donations reçues.
Mme D répond qu’elle n’avait que 24 ans quand sa grand-mère paternelle lui a remis des fonds provenant de la vente de sa maison, que celle-ci avait le souci de l’équité et a pu remettre des fonds également à ses frère et soeur et conteste avoir voulu délibérément soustraire une partie de l’actif successoral de sa mère.
La succession de Mme X a été ouverte le […] et les notaires chargés, l’un par les consorts Y, l’autre par Mme D, de régler la succession ont régulièrement échangé avant la délivrance de l’assignation en partage en octobre 2017. Les donations en espèces reçues par Mme D n’ont jamais été évoquées dans le cadre de ces échanges.
En saisissant le tribunal aux fins de partage, Mme D n’a pas non plus évoqué ces donations et, en réponse à la demande de ses frère et soeur, a seulement répliqué que les donations se compensent avec la valeur de la quotité disponible léguée par sa mère, pour rétablir l’équilibre avec ses frère et soeur. Devant la cour elle soutient désormais que c’est sa grand-mère paternelle qui lui a donné la somme la plus importante et que sa mère lui a prêté de l’argent, qu’elle a déjà remboursé.
Mais il est retenu ci-dessus que Mme D a bien bénéficié, en dehors des prêts qu’elle a remboursés, d’une donation de 49 188 euros.
Sa mauvaise foi et son intention de soustraire les fonds reçus du réglement de la succession de ses
parents sont démontrés.
Sa condamnation au titre du recel successoral sera donc confirmée.
3) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La déclaration d’appel ne vise pas le chef du jugement qui a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et en application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie, à défaut par ailleurs d’appel incident sur ce point, de la demande de Mme D de condamner les intimés aux dépens de première instance.
Partie perdante, Mme D sera condamnée aux dépens exposés devant la cour d’appel et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge des consorts Y la totalité des frais qu’ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il leur sera alloué la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement sauf sur le montant de la somme sur laquelle porte le recel successoral et que Mme Z Y épouse D doit rapporter aux successions,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme Z Y épouse D s’est rendue coupable de recel successoral pour la somme de 49 188 euros,
La condamne à rapporter cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date d’ouverture de la succession de Mme F X, sans aucun droit sur cette somme,
Déboute Mme Z Y épouse D de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens exposé devant la cour d’appel et à payer à Mme A Y et M. N-O Y, conjointement, la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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