Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 8 juil. 2021, n° 19/03778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03778 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 1 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 327/2021
Copies exécutoires à
Maître CROVISIER
Maître SPIESER
Le 08 juillet 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 juillet 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/03778 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HFL4
Décision déférée à la cour : jugement du 01 juillet 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
La S.A. GROUPAMA GRAND EST
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
[…]
représentée par Maître CROVISIER, avocat à la cour
plaidant : Maître HAHN-ROLLET, avocat à STRASBOURG
INTIMÉE et demanderesse :
La SARL X
prise en la personne de son gérant Monsieur Z X
assistée de la SELARL ADJE
agissant par Maître A B en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance et d''assistance selon jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 22 juillet 2019 RG 19/03903
et la SELARL JENNER &ASSOCIES
agissant par Maître Fabienne JENNER en qualité de mandataire judiciaire selon le jugement précité
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître SPIESER, avocat à la cour
plaidant : Maître DIETRICH-KLEINKLAUS, avocat à STRASBOURG
C D :
1 – Maître A B
agissant pour la SELARL ADJE
demeurant […]
[…]
2 – Maître Fabienne JENNER
agissant pour la SELARL JENNER & ASSOCIES
demeurant […]
[…]
représentée par Maître SPIESER, avocat à la cour
plaidant : Maître DIETRICH-KLEINKLAUS, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 17 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
La SARL X est locataire d’un hangar appartenant au groupement foncier agricole MCE constitué par les époux X dans lequel elle exerce son activité de vente de produits agricoles. Le toit du hangar est équipé d’une installation de panneaux photovoltaïques réalisée en août 2010 par la société Norba énergie, l’électricité produite par cette installation étant vendue par la société X à la société Strasbourg électricité réseaux.
Le hangar et l’installation photovoltaïque sont assurés par la société X auprès de la société Groupama Grand Est, dans le cadre d’un contrat Optimut 2000, garantissant également la perte d’exploitation consécutive aux dommages garantis.
La société Norba énergies a procédé, en juin 2011, puis en octobre 2011 au remplacement de panneaux défectueux.
Un échauffement anormal des panneaux ayant été constaté, la société Norba énergies a préconisé, à titre préventif, le 8 juin 2012, un arrêt de l’installation du fait d’un 'risque d’échauffement de connexion interne aux panneaux'.
La société X a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Groupama Grand Est, le 16 juin 2012, dans le cadre de la protection juridique dont elle bénéfice et de la garantie 'perte d’exploitation'.
Le 27 juin 2012, un incendie s’est déclaré en toiture occasionnant des dégâts importants au niveau du hangar. La société X a régularisé une seconde déclaration de sinistre.
Par ordonnance du 21 août 2012, le juge des référés commerciaux du tribunal de Strasbourg a ordonné, à la requête de la société X et du GFA MCE, une expertise judiciaire confiée à M. Y.
Aux termes de son rapport du 20 novembre 2014, l’expert a conclu que le sinistre trouvait son origine dans la défaillance d’un boîtier de connexion et a évalué la perte d’exploitation subie par la société X à 180 443 euros, en tous cas dans une fourchette allant de 170 000 euros à 180 000 euros.
Selon lettre d’acceptation et de subrogation du 15 juin 2015, la société Groupama Grand Est a versé à la société X une indemnité de 15 000 euros à ce titre.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 26 juin 2017, la société X a fait citer la société Groupama Grand Est devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins
d’obtenir une somme complémentaire de 100 900 euros au titre de sa perte d’exploitation.
L’assureur a opposé des fins de non-recevoir tirées de l’existence d’une transaction et de la prescription.
Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal a :
— déclaré recevable et non prescrite la demande de la société X,
— condamné la société Groupama Grand Est à payer à la société X la somme de 100 900 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2012, avec capitalisation, ainsi qu’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société X à payer à la société Groupama Grand Est une somme de 5 126,19 euros au titre d’un reliquat de cotisations impayées,
— ordonné la compensation des créances réciproques.
Le tribunal a considéré que la lettre d’acceptation et de subrogation du 15 juin 2015 ne s’analysait pas en une transaction, en l’absence de concessions de l’assureur et que la demande n’était pas prescrite, le délai biennal ayant été interrompu par la réclamation adressée à l’assureur par la société X le 7 décembre 2016.
Au fond, le tribunal a considéré que la demande qui était relative aux conséquences directes d’un événement garanti était bien fondée et que l’indemnisation par l’assureur n’était pas subordonnée à l’obligation pour l’assuré d’avoir épuisé tous les recours possibles.
Le tribunal a évalué le montant de la perte d’exploitation subie à 98 000 euros, déduction faite de l’indemnité de 15 000 euros versée par l’assureur et d’une provision versée par la société Norba énergies, outre différents frais non contestés par l’assureur.
Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société X. La Selarl ADJE, prise en la personne de Maître B, a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et de surveillance et la Selarl Jenner et associés en qualité de mandataire judiciaire.
La société Groupama Grand Est a interjeté appel de ce jugement le 20 août 2019.
Par conclusions du 3 juin 2020, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que les demandes de la société X sont irrecevables et mal fondées, de débouter la société X de ses demandes et de la condamner à restituer les montants perçus dans le cadre de l’exécution provisoire, subsidiairement de fixer la créance de la société Groupama Grand Est au passif de la société X à la somme de 110 018,23 euros, plus subsidiairement de condamner la société X à payer la franchise de 1 945,73 euros et limiter la condamnation de la société Groupama Grand Est à la somme de 58 578,32 euros.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société X, subsidiairement la fixation de sa créance, à la somme de 5 257,95 euros et la compensation des créances réciproques, ainsi que le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la lettre d’acceptation et de subrogation du 15 juin 2015 s’analyse en une transaction et que la société X a renoncé à tous ses droits et actions au titre du sinistre. Elle soutient que, contrairement à l’opinion du premier juge, il y a bien des concessions réciproques puisque l’assureur a accepté d’indemniser une perte d’exploitation alors qu’aucune indemnité n’était due, les pertes d’exploitation n’étant pas consécutives à l’incendie.
En outre, la demande est prescrite, plus de deux ans s’étant écoulés depuis la date à laquelle la société X a eu connaissance du refus d’indemnisation opposé par l’assureur.
Au fond, elle conteste toute faute de sa part pour ne pas avoir prescrit l’arrêt immédiat de l’installation et préconisé de demander des éléments complémentaires à la société Norba Energies.
Elle considère que la société X ne justifie ni d’un préjudice réel et certain, puisqu’elle a par ailleurs engagé une action contre l’entreprise en charge des travaux, le fournisseur et le fabricant des panneaux, dans le cadre de laquelle elle réclame les mêmes montants, ni du lien de causalité entre l’absence de coupure de l’installation et le refus de garantie, en réalité la limitation de l’indemnisation, la société Groupama Grand Est estimant que la perte d’exploitation n’est pas la conséquence d’un dommage garanti mais du dysfonctionnement de l’installation photovoltaïque qui existait avant le sinistre.
En tout état de cause, même si la société X avait arrêté l’installation comme préconisé par la société Norba énergies, elle n’aurait pas pu prétendre à indemnisation au titre de ses pertes d’exploitation.
La société Groupama Grand Est discute enfin, le préjudice allégué, le chiffrage de l’expert qui ne tient pas compte de la nécessité d’amortir l’installation et de la production prévisionnelle étant critiquable et conteste toute reconnaissance de sa part de la créance de la société X, l’action qu’elle a dirigée contre le concepteur, le fournisseur et le fabricant de l’installation consistant en un recours en garantie. Elle demande en outre l’application de la franchise correspondant à cinq jours ouvrables et soutient que les autres postes de préjudice ne sont ni garantis ni justifiés.
Par conclusions du 28 janvier 2020, la société X, assistée de la Selarl ADJE et la Selarl Jenner et associés, concluent au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Groupama Grand Est au paiement d’une indemnité de procédure de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X soutient que la lettre d’acceptation et de subrogation du 15 juin 2015 ne constitue pas une transaction car elle ne comporte pas la mention exigée 'bon pour accord de désistement', de sorte qu’elle n’a pas expressément renoncé à ses droits. Au surplus, il n’y a pas de concessions réciproques. Elle ajoute que la société Groupama Grand Est a pris la direction du procès contre les tiers responsables pour demander notamment l’indemnisation de la perte d’exploitation et a donc reconnu judiciairement l’existence du droit à réparation de la société X.
Elle estime que la prescription n’est pas acquise dès lors que l’assignation délivrée par l’assureur le 8 octobre 2015 aux tiers responsables vaut reconnaissance de la créance et qu’en tout état de cause, le délai a été interrompu par la réclamation d’un complément d’indemnité formulée le 7 décembre 2016.
La société X soutient que l’objet du litige n’étant pas de rechercher la responsabilité contractuelle de l’assureur mais de demander l’application de la garantie suite au sinistre incendie, les considérations de la société Groupama Grand Est, sur son absence de faute sont
inopérantes.
Elle soutient que son préjudice est établi et a été contrôlé par l’expert judiciaire et que d’ailleurs la société Groupama Grand Est l’a reconnu judiciairement dans le cadre de l’instance engagée contre les tiers responsables.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2020.
MOTIFS
1 – Sur la recevabilité
1-1 sur l’existence d’une transaction
Le 15 juin 2015 le représentant de la société X a signé une lettre d’acceptation et de subrogation par laquelle il déclare accepter pour solde de tout compte le montant de 23 000 euros hors taxes alloué par Groupama Grand Est (dont 15 000 euros pour pertes d’exploitation). Ce document comporte une mention dactylographiée pré-imprimée ainsi libellée : 'moyennant le règlement de cette somme, je renonce à l’encontre de Groupama Grand Est à tous mes droits, actions et prétentions et reconnais être totalement et définitivement indemnisée de toutes les conséquences de ce sinistre.'
Il est toutefois également indiqué : ' faire précéder la signature de la formule manuscrite 'bon pour accord et désistement’ . Cette mention n’a pas été reproduite par le gérant de la société X qui indique avoir refusé de l’apposer.
Toute renonciation à un droit doit être expresse et non équivoque. En l’occurrence, le fait pour l’assurée d’omettre volontairement de faire précéder sa signature de la mention 'bon pour accord et désistement' exigée par l’assureur rend équivoque sa volonté de renoncer à tout droit à indemnisation complémentaire. Ce document ne peut dès lors valoir transaction.
Au surplus, à supposer que la société X ait consenti à une limitation très importante de son indemnisation, le montant proposé par la société Groupama Grand Est représentant moins de 10 % du montant des pertes d’exploitation évalué par l’expert judiciaire, aucune concession corrélative de l’assureur n’est démontrée, la société Groupama Grand Est ne pouvant en effet soutenir que sa garantie ne serait pas due dans la mesure où la perte d’exploitation n’est pas la conséquence du dysfonctionnement de l’installation, fût-il à l’origine du sinistre, mais de la destruction de l’installation photovoltaïque par suite de l’incendie ayant endommagé le bâtiment sur lequel elle était installée qui est un événement garanti.
Le jugement sera donc confirmé en tant qu’il a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
1-2 sur la prescription
Si la société Groupama Grand Est a adressé à la société X un courrier du 11 avril 2013 par lequel elle déniait sa garantie au titre des pertes d’exploitation, cette date ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription biennale de l’article L.114-1 du codes des assurances puisque l’assureur a en définitive proposé une indemnité de 15 000 euros pour ce dommage le 15 juin 2015. Cette date, à laquelle l’assurée a eu connaissance de la
limitation de son droit à garantie, constitue le point de départ du délai de prescription qui expirait donc le 15 juin 2017. Or, ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, ce délai a été interrompu, en application de l’article L.114-2 du même code, par le courrier recommandé adressé par la société X à la société Groupama Grand Est, le 7 décembre 2016, par lequel elle sollicitait une provision complémentaire de 80 000 euros à valoir sur ses préjudices.
La demande ayant été formée par acte introductif d’instance reçu au greffe le 26 juin 2017 n’est donc pas prescrite.
Le jugement doit donc être confirmé en tant qu’il a déclaré la demande recevable.
2 – Sur le montant de l’indemnité
Si la société X avait, dans un premier temps, recherché la responsabilité de son assureur pour manquement à son devoir de conseil suite à la première déclaration de sinistre, elle a ensuite modifié l’objet de sa demande pour solliciter la garantie de la société Groupama Grand Est suite à sa seconde déclaration de sinistre.
S’agissant non pas d’une action en responsabilité contractuelle mais d’une action aux fins d’exécution du contrat d’assurance et de mise en oeuvre des garanties souscrites, les moyens développés par la société Groupama Grand Est tenant à une absence de faute, de préjudice et de lien de causalité entre les deux sont inopérants.
Il est constant que le risque incendie est couvert par la police souscrite par la société X et qu’est garantie 'la perte de produit brut d’exploitation consécutive à un dommage matériel garanti rendant inutilisable le ou les facteurs de production pendant la période d’indemnisation', les 'facteurs de production’ étant définis au contrat comme les bâtiments assurés.
Ainsi que cela a été relevé ci-dessus les pertes d’exploitation alléguées sont consécutives à la destruction du hangar par l’effet de l’incendie qui est un événement garanti.
Les conditions particulières du contrat prévoient que 'la perte d’exploitation consécutive aux dommages directs garantis est accordée. Il est convenu qu’en absence de frais variables, la perte d’exploitation correspond au prix du kilowatt convenu entre le sociétaire et le fournisseur d’électricité multiplié par la quantité de kilowatt perdus du fait du sinistre. Nous retiendrons une franchise de 5 jours ouvrables. Le chiffre d’affaires annuel est de 150 000 euros. La durée d’indemnisation retenue est de18 mois.'
Il convient en premier lieu de relever qu’il ne peut être déduit du fait que la société Groupama Grand Est a engagé une action en responsabilité, en son nom et au nom de son assurée, à l’encontre des installateur, fournisseur et fabricant de l’installation photovoltaïque, dans le cadre de laquelle l’indemnisation de la perte d’exploitation subie par la société X était poursuivie à hauteur du montant de 100 900 euros réclamé, une renonciation de l’assureur à contester ce montant dans ses rapports avec son assuré. En effet, l’article L.113-17 du code des assurances selon lequel l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris cette direction, s’applique aux garanties souscrites mais ne concerne ni la nature des risques, ni le montant de la garantie. Tel est également le cas lorsque l’assureur et l’assuré engagent une procédure en étant représentés par le même avocat.
La société Groupama Grand Est reproche à l’expert judiciaire d’avoir estimé la perte de production sur la base d’une production annuelle de 285 016 kWh, alors que le prévisionnel
établi par Norba énergies envisageait une production annuelle de 218 877 kWh et considère que la perte devrait tout au plus être indemnisée sur la base d’une perte de production de 237 166,75 euros pour 13 mois conformément aux préconisations du fabricant.
La cour constate toutefois que l’expert a pris en considération la production de l’installation sur la période du 25 août 2010 au 27 juin 2012 après relevé du compteur d’énergie et a souligné que la production effective excédait de 12,6 % celle qui avait été définie dans l’étude prévisionnelle. Après examen des pièces produites l’expert a retenu une perte de production de 180 443 euros, montant qui devra être retenu.
La société Groupama Grand Est est fondée à opposer la franchise de cinq jours. Sur la base d’une production de 285 016 kWh sur 13 mois, la production mensuelle est de 21 924,30 kWh, soit par jour 21 924,30/30 = 730,81 et pour cinq jours 3654,05 kWh x 0,6243 = 2 281,22 euros .
Déduction faite de la franchise et des provisions versées par la société Groupama Grand Est et par la société Norba énergies, la société X peut donc prétendre au paiement d’une indemnité de :
180 443 – 2281,22 -15 000 – 70 000 = 93 161,78 euros au titre de sa perte de production.
La société Groupama Grand Est soutient que les autres postes de préjudice pris en compte par le tribunal : perte d’exploitation magasin (1 200 euros), déplacement expertise (463 euros) et frais bancaires (1 237 euros) ne rentrent manifestement pas dans la garantie perte d’exploitation et ne sont pas justifiés.
Si la perte d’exploitation du magasin installé dans le hangar justifiée par les pièces produites est couverte par la garantie, en revanche tel n’est pas le cas des frais bancaires (agios) et des frais de déplacement expertise. La demande de ces deux chefs sera donc rejetée.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur les montants et d’allouer à la société X une indemnité complémentaire de 93 161,78 + 1 200 = 94 361,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2012, le point de départ des intérêts au taux légal n’étant pas discuté.
3 – Sur la demande reconventionnelle de la société Groupama Grand Est
La société X ne conteste pas la créance de la société Groupama Grand Est au titre de cotisations 2016 impayées, dont le montant s’établit à 5 257,95 euros et non pas à 5 126,19 euros comme retenu par le tribunal. La société X faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde le jugement devra être infirmé en
tant qu’il a condamné la société X, la demande ne pouvant tendre qu’à la fixation de la créance de la société Groupama Grand Est qui l’a régulièrement déclarée.
4 -Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de condamner la société X à restituer les montants versés en exécution du jugement, ni à fixer la créance de la société Groupama Grand Est à ce titre, mais seulement de rappeler que l’arrêt vaut titre de restitution et que les sommes réglées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt, laquelle vaut mise en demeure.
En considération de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société Groupama Grand Est qui succombe à titre principal supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par contre alloué à la société X, sur ce fondement, une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 1er juillet 2019 sauf en ce qu’il a condamné la société Groupama Grand Est à payer à la société X la somme de 100 900 ' (cent mille neuf cents euros)
augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2012, avec capitalisation et condamné la société X à payer à la société Groupama Grand Est une somme de 5 126,19 ' (cinq mille cent vingt six euros et dix-neuf centimes) ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au jugement entrepris,
CONDAMNE la société Groupama Grand Est à payer à la société X assistée de la Selarl ADJE la somme de 94 361,78 ' (quatre vingt quatorze mille trois cent soixante et un euros soixante dix-huit centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2012 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
FIXE la créance de la société Groupama Grand Est au passif de la société X sous sauvegarde à la somme de 5 257,95 ' (cinq mille deux cent cinquante sept euros quatre-vingt quinze centimes) ;
RAPPELLE que l’arrêt vaut titre de restitution de toutes sommes payées en exécution du jugement déféré et que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
DÉBOUTE la société Groupama Grand Est de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Groupama Grand Est aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société X la somme de 1 500 ' (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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