Infirmation partielle 3 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 nov. 2021, n° 19/03762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03762 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 22 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/03762 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MMR3 Décision du Tribunal d’Instance de LYON au fond du 22 mars 2019
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 03 Novembre 2021
APPELANT :
M. Y X
[…]
[…]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/013385 du 16/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1459
INTIMÉE :
La Société ALLIADE HABITAT, société anonyme d’habitation de loyer modéré à conseil d’administration, société anonyme d’HLM à conseil d’administration, au capital de 86.305.696 euros, inscrite au registre du commerce et des société de LYON sous le numéro B 960 506 152, dont le siège social est […], […], représentée par son directeur général en exercice
Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, toque : 218
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 03 Novembre 2021
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte sous seing privé en date du 21 septembre 2015, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à usage d’habitation à monsieur Y X un logement situé […], […], à effet du 21 septembre 2015 moyennant le paiement d’un loyer outre charges.
Rapidement les loyers n’étaient plus payés régulièrement.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 mai 2018, la société ALLIADE HABITAT a fait commandement à monsieur Y X de lui payer la somme de 723,86 euros au titre de l’arriéré locatif dû et de justifier de l’assurance contre les risques locatifs dont il doit répondre. En vain.
Après saisine de la juridiction compétente, par jugement en date du 22 mars 2019, le tribunal d’instance de LYON a :
• condamné monsieur Y X à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 3.049,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois janvier inclus selon état de créance du 14 février 2019,
• constaté que le bail consenti par la société ALLIADE HABITAT à monsieur Y X est résilié depuis le 18 juin 2018,
• ordonné l’expulsion de monsieur Y X et celle de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, à défaut de départ volontaire 2 mois après un commandement de quitter les lieux loués,
• condamné monsieur Y X à payer à la société ALLIADE HABITAT :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail à compter du 1er février 2019 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
♦
la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
♦
• ordonné exécution provisoire de la décision,
• condamné monsieur Y X aux dépens.
Monsieur X a relevé appel de ce jugement. Il demande à la Cour de le réformer en toutes
ses dispositions et statuant à nouveau, à titre principal de :
• constater la non-application de la clause résolutoire invoquée,
• débouter la société ALLIADE HABITAT de sa demande de résiliation de bail.
A titre subsidiaire de :
• Lui accorder la possibilité de s’acquitter de sa dette à hauteur de 50 euros par mois, le solde devant être versée à la 24e mensualité,
• Suspendre le jeu de la clause résolutoire.
En toute hypothèse de condamner la société ALLIADE HABITAT à lui payer 1.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle puis de condamner la société ALLIADE HABITAT aux entiers dépens d’instance.
Il est ainsi soutenu que le contrat d’assurance était bien en vigueur pour la période visée par le commandement. Il fait valoir qu’il s’agit d’un contrat renouvelable par tacite reconduction et que le locataire n’a jamais fait résilier le dit contrat. Sur la dette locative, le locataire conteste le montant de la dette comme étant non pas de 732,36 euros mais de 276 euros, Selon le locataire le montant visé par le commandement de payer serait dès lors inexact. Il avance par ailleurs avoir régularisé la dette locative dans un délai de deux mois après commandement de payer.
A l’opposé, la société ALLIADE HABITAT conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter le montant de la condamnation à la somme de 3.878,80 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de mai 2020 inclus selon état de créance du 3 juin 2020, somme portée à 6.353 euros au 31 août 2021.
Il y aurait lieu d’y ajouter la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et une condamnation aux dépens d’appel.
SUR QUOI LA COUR
A bon droit le premier juge a rappelé les dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 sur l’obligation d’assurer le bien loué contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis chaque année, à la demande du bailleur.
Il est constant en droit que la justification de cette assurance résulte exclusivement de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Si en l’espèce, monsieur X verse au débat les conditions particulières d’un contrat d’assurance souscrit auprès de SERENIS ASSURANCES à effet du 9 février 2017, contrat à tacite reconduction annuelle ; une attestation d’assurance auprès d’une nouvelle compagnie d’assurance ASSU 2000 avec une période de validité du 29 novembre 2018 au 31 octobre 2019 ; les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit auprès d’ASSU 2000 à effet du 29 novembre 2018, il justifie uniquement avoir souscrit un contrat d’assurance le 29 novembre 2018 et être assuré pour la période du 29 novembre 2018 au 31octobre 2019.
Pour autant, il ne justifie toujours pas être couvert par une assurance pour la période considérée par le commandement de payer, allant du 17 mai 2018 au 17 juin 2018.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de résiliation du bail pour défaut d’assurance par application de la clause résolutoire visant cette obligation contenue au bail.
A titre subsidiaire, monsieur X sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement par mensualités de 50 euros, le solde à la 24e mensualité.
Mais le juge n’a aucun pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire pour défaut d’assurance, la loi ne prévoyant pas la possibilité d’une suspension à ce titre.
Certes l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative et suspendre les effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement, y compris lorsque ledit locataire bénéficie d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mais c’est à la condition expresse qu’au jour de l’audience, le locataire ait repris le paiement du loyer et des charges.
Or en l’espèce monsieur X n’a aucunement commencé à rembourser cette dette et surtout ne paye pas son loyer courant sous forme d’indemnité d’occupation. Il n’a effectué aucun versement depuis janvier 2018. Seule l’APL a été versée, outre un règlement du garant Alliade Garantie le 16 mai 2018 pour un montant de 456,62 euros.
Après effacement de la dette ensuite du rétablissement personnel, le compte présentait encore un solde débiteur de 3.878,80 euros au 3 juin 2020. Celui-ci se monte désormais à 6.353 euros au 31 août 2021. La Cour actualise le montant de la créance du bailleur à cette hauteur.
A l’évidence monsieur X n’est pas en mesure de régler sa dette.
Ainsi monsieur X doit être débouté de sa demande en délai de paiement que ce soit sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ou de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 700 code de procédure civile ne peut pour autant être appliqué au regard de la situation économique de l’appelant, mais monsieur X qui succombe doit supporter les entiers dépens. La Cour infirme le jugement sur les frais irrépétibles et déboute ALLIADE HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance mais confirme le jugement sur les dépens, Monsieur X succombant.
La Cour autorise Maître De Filippis qui en a fait la demande expresse à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf sur les frais irrépétibles,
Porte cependant le montant de la condamnation à paiement de monsieur X au bénéfice de la société ALLIADE HABITAT à la somme de 3.878,80 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de mai 2020 inclus selon état de créance du 3 juin 2020, somme à son tour portée à 6.353,10 euros au 31 août 2021.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur X pour la première instance,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire, ni à délai de paiement au profit de monsieur X,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société ALLIADE HABITAT à hauteur d’appel,
Autorise Fabienne De Filippis à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne monsieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel et le déboute de ses entières demandes au titre de ses demandes accessoires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement ·
- Associations ·
- Enseignant ·
- Étudiant ·
- Prestation ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Professeur ·
- Directive ·
- Lien de subordination
- Bronze ·
- Lot ·
- Vente publique ·
- Contribuable ·
- Collection ·
- Prix ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Administration ·
- Attestation
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Capital ·
- Accord ·
- Actionnaire ·
- Préjudice moral ·
- Offre ·
- Vente ·
- Courriel ·
- Promesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Restriction ·
- Employeur ·
- Service ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Cause
- Communauté de communes ·
- Précaire ·
- Pépinière ·
- Dérogatoire ·
- Baux commerciaux ·
- Redevance ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Durée
- Sociétés ·
- Période d'essai ·
- Banque ·
- Démission ·
- Volontariat ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Action directe ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Franchise ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Tiers
- Départ volontaire ·
- Polynésie française ·
- Retraite ·
- Tribunal du travail ·
- Personnel civil ·
- Défense ·
- Ministère ·
- Indemnité ·
- Cotisations ·
- Forces armées
- Impression ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Maintenance ·
- Sauvegarde ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Examen ·
- Établissement d'enseignement ·
- Diplôme ·
- Accès ·
- Accord-cadre ·
- Formation ·
- Université ·
- Région européenne ·
- Urgence
- Salarié ·
- Employeur ·
- Coefficient ·
- Technicien ·
- Intervention ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Fait ·
- Sanction ·
- Technique
- Employeur ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.