Infirmation partielle 7 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 7 nov. 2019, n° 18/07979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07979 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 12 avril 2018, N° 17-000306 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Comité d'entreprise DE LA SOCIETE ELSE FRANCE SAS, Comité d'entreprise DE LA SOCIETE COTY FRANCE SAS c/ LA SOCIETE COTY FRANCE, Comité d'entreprise COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ COTY SAS, SAS ELSE FRANCE, SAS COTY FRANCE (ANCIEMMENT WELLA FRANCE), SAS COTY FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 07 Novembre 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07979 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QYP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS 2e – RG n° 17-000306
APPELANTS
COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE ELSE FRANCE SAS
pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE COTY FRANCE SAS
pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentés par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, avocat postulant
Représentés par Me Sarah MUSTAPHA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2182, avocat plaidant
INTIMEES
SAS ELSE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
SAS COTY prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
SAS COTY FRANCE (anciennement WELLA FRANCE) venant aux droits de la SOCIETE COTY FRANCE SAS prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentées par Me Cyril GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T12, avocat postulant et plaidant
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ COTY SAS
venant aux droits du COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ COTY SAS
pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représenté par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093, substitué par Me Benoit MASNOU, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur François LEPLAT, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, en remplacement de Monsieur François LEPLAT, Président empêché et par Madame FOULON, Greffier
**********
Statuant sur l’appel interjeté le 17 avril 2018 par le comité d’entreprise de la société ELSE France SAS et le comité d’entreprise de la société COTY France SAS d’un jugement rendu le 12 avril 2018 par le tribunal d’instance du 2e arrondissement de Paris lequel, saisi par ces comités d’une
demande tendant à la reconnaissance judiciaire d’une unité économique et sociale (UES) entre les entreprises COTY SAS, COTY France SAS, ELSE France SAS et WELLA France SAS, a':
— constaté que la fusion des sociétés COTY France et WELLA France intervenue le 1er décembre 2017 a entraîné la disparition de plein droit du comité d’entreprise de COTY France (ancienne),
— déclaré l’instance engagée au nom et pour le compte dudit comité éteinte en application de l’article 384 du code de procédure civile,
— déclaré recevable l’intervention volontaire du comité d’entreprise de la société COTY,
— rejeté les demandes,
— rappelé qu’il est statué sans frais ni dépens,
Vu l’ordonnance rendue le 13 septembre 2018 par le conseiller de la mise en état constatant le désistement d’appel du comité d’entreprise de la société ELSE France SAS,
Vu les dernières conclusions transmises le 11 décembre 2018 par le comité d’entreprise de la société COTY France SAS, appelant, qui demande à la cour de :
— dire et juger qu’il est parfaitement recevable et bien-fondé dans son action,
— infirmer le jugement du 12 avril 2018 du tribunal d’instance de Paris (75002) en ce qu’il a débouté le requérant de sa demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale entre les sociétés Else France, Coty SAS, Coty France SAS et Wella France devenue « Coty France SAS » et venant aux droits de la société Coty France SAS absorbée le 01/12/2017,
statuant à nouveau,
— constater l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés Else France, Coty SAS et Wella France devenue « Coty France SAS » et venant aux droits de la société Coty France SAS absorbée le 01/12/2017,
— tirer conséquence de cette situation et enjoindre aux sociétés concernées d’engager des négociations en vue de mettre en place les institutions représentatives qui lui sont appropriées,
— condamner solidairement Coty SAS, Else France SAS et Coty France SAS (anciennement Wella France et venant aux droits de la société Coty France SAS absorbée) à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 25 juin 2019 par les sociétés par actions simplifiées ELSE France, COTY et COTY France (anciennement WELLA France, venant également aux droits de la société COTY France SAS (ancienne) absorbée par la société WELLA France), intimées, qui demandent à la cour de :
IN LIMINE LITIS :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté que la fusion des sociétés Coty France (ancienne) et Wella France intervenue le 1er décembre 2017 a entraîné la disparition de plein droit du comité d’entreprise de la Société Coty France (ancienne),
— déclaré l’instance engagée au nom et pour le compte du comité d’entreprise de la société Coty France (ancienne) éteinte en application de l’article 384 du code de procédure civile,
SUR LE FOND :
— constater que la demande de reconnaissance d’une UES formulée ne peut être accueillie en l’état puisqu’elle inclut une société (Coty France SAS (ancienne)) qui a depuis lors été dissoute,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté qu’il n’existe pas d’unité économique entre les sociétés en cause puisqu’il n’y a aucune concentration des pouvoirs de direction et que la similarité ou la complémentarité de leurs activités n’est en outre pas démontrée,
— constaté qu’il n’existe de surcroît pas d’unité sociale puisque les salariés de chacune des sociétés relèvent de types et de catégories d’emplois très différents qui ne sont ni interchangeables ni permutables, travaillent sur des lieux de travail distincts et sont soumis à un statut social propre à chacune des sociétés,
en conséquence :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des prétentions de la délégation unique du personnel de la Société Coty France (ancienne),
en tout état de cause,
— condamner le comité d’entreprise de la société Coty France (ancienne), à verser à chacune des trois sociétés intimées, à savoir Else France, Coty, Coty France (nouvelle), la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 27 juin 2019 par le comité social et économique de la société COTY SAS venant aux droits du comité d’entreprise de la société COTY SAS, autre intimé, qui demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS :
— constater la disparition de plein droit du comité d’entreprise de la société COTY France (ancienne) du fait de la fusion des sociétés COTY France (ancienne) et WELLA France intervenue le 1er décembre 2017,
en conséquence,
— déclarer l’instance engagée au nom et pour le compte du comité d’entreprise de la société COTY France (ancienne) éteinte,
— confirmer le jugement déféré rendu par le tribunal d’instance du 2e arrondissement de Paris le 12 avril 2018 en ce qu’il a :
— constaté que la fusion des sociétés COTY France (ancienne) et WELLA France intervenue le 1er décembre 2017 a entraîné la disparition de plein droit du comité d’entreprise de COTY France (ancienne),
— déclaré l’instance engagée au nom et pour le compte du comité d’entreprise de la société COTY France (ancienne) éteinte en application de l’article 384 du code de procédure civile,
SUR LE FOND :
— déclarer recevable et bien fondé le Comité Social et Economique de COTY SAS venant aux droits du comité d’entreprise de COTY SAS en ses conclusions et intervention volontaire,
— dire et juger qu’il n’existe pas d’unité économique et sociale incluant la société COTY SAS,
en conséquence,
— débouter la délégation unique du personnel de la société COTY France (ancienne) prise en sa qualité de comité d’entreprise de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré rendu par le tribunal d’instance du 2e arrondissement de Paris le 12 avril 2018 en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire du comité d’entreprise de la société COTY SAS,
— rejeté l’ensemble des demandes de la délégation unique du personnel de la société COTY France (ancienne) prise en sa qualité de comité d’entreprise et notamment la demande de reconnaissance d’une UES entre les sociétés ELSE FRANCE, COTY SAS, COTY FRANCE et WELLA France,
EN TOUT ETAT DE CAUSE':
— condamner la délégation unique du personnel de la société COTY France (ancienne) prise en sa qualité de comité d’entreprise à lui verser la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 juin 2019,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 23 novembre 2017, le comité d’entreprise de la société COTY France SAS et le comité d’entreprise de la société ELSE France SAS ont saisi le tribunal d’instance de Paris 2e arrondissement d’une demande tendant à la reconnaissance judiciaire d’une unité économique et sociale entre les entreprises COTY SAS, COTY France SAS, ELSE France SAS et WELLA France SAS.
Conformément au traité de fusion signé entre elles, la société WELLA France a absorbé le 1er décembre 2017 la société COTY France et pris le nom de cette dernière.
Dans le cadre de la fusion intervenue, la société COTY France (ancienne) a été de plein droit dissoute à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société WELLA France, renommée COTY France (nouvelle), et ses salariés ont été transférés en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail au sein de la société absorbante.
C’est dans ces conditions que le tribunal d’instance de Paris 2e arrondissement a rendu le 12 avril 2018 le jugement entrepris.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le comité d’entreprise de la société ELSE France s’est désisté de son appel et que la présente instance se poursuit sur l’appel du seul comité d’entreprise de la société COTY France (ancienne).
Sur la recevabilité des demandes du comité d’entreprise de la société COTY France (ancienne)':
L’article L 2324-26 ancien du code du travail, applicable au litige, dispose':
«'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur telle que mentionnée à l’article L. 1224-1, le mandat des membres élus du comité d’entreprise et des représentants syndicaux de l’entreprise ayant fait l’objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu’à son terme.
Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l’entreprise d’accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres du comité intéressés.'»
Au cas présent, d’une part il est constant que l’entreprise absorbée n’est pas devenue un établissement au sein de l’entreprise absorbante.
D’autre part, il ressort des productions que les activités de la société COTY France (ancienne), société absorbée, ont été confondues dans l’ensemble des activités de la société WELLA France renommée COTY France (nouvelle), société absorbante, cette dernière consacrant désormais ses activités aux trois divisions du groupe COTY, c’est-à-dire «'Consumer beauty'», «'Luxury'» et «'Professional beauty'».
Ainsi que les parties en conviennent dans leurs dernières écritures, avant la fusion, la société COTY France (ancienne) exerçait ses activités pour le compte des divisions «'Consumer beauty'» et «'Luxury'», tandis que la société WELLA France tournée vers les professionnels (division «'Professional beauty'») avait également développé un secteur «'luxe'».
Il en résulte à tout le moins qu’à la suite de la fusion et du transfert de leur contrat de travail les salariés de la société COTY France (ancienne) relevant de la division «'Luxury'» ont été intégrés à une communauté de travail plus vaste comprenant les salariés de la société absorbante consacrant également leurs tâches à la division «'Luxury'», peu important le mode de gouvernance antérieur.
En outre, tous les salariés sédentaires parisiens, qu’ils viennent de l’une ou l’autre des anciennes entités, ont été regroupés dans des locaux situés […].
Il s’ensuit que la société absorbée n’a pas conservé son autonomie de fait et que le périmètre de compétence des institutions représentatives du personnel de la société COTY France (ancienne) s’est trouvé nécessairement modifié à la suite de la fusion intervenue entre cette société et la société WELLA France, ce qui constitue, les conditions des articles L'2324-26 du code du travail n’étant pas réunies, un obstacle au maintien des mandats en cours chez le nouvel employeur.
Est également inopérant l’argument du comité d’entreprise de la société COTY France (ancienne) relatif à la preuve de son existence résultant du fait que la société COTY France (nouvelle) l’a assigné en septembre 2018 devant le tribunal de grande instance de Paris pour solliciter sa
suppression.
En effet, si la société COTY France (nouvelle) a assigné devant cette juridiction le comité d’entreprise ' délégation unique du personnel de la société COTY France (ancienne) en vue de la nomination d’un mandataire ad hoc aux fins en particulier de procéder à toutes opérations nécessaires à l’achèvement des opérations de dévolution des biens dudit comité et à sa dissolution, c’est parce que celui-ci conserve sa personnalité morale pour les seuls besoins de la liquidation de son patrimoine, de sorte que sa capacité d’agir ou de se défendre en justice à ce titre après le 1er décembre 2017 n’est pas en cause.
A cet égard, la cour observe que le tribunal de grande instance de Paris a fait droit sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux demandes de la société COTY France (nouvelle) par jugement du 19 février 2019.
Si donc le comité d’entreprise de la société COTY France (ancienne) avait encore qualité à agir, sans restriction, à la date du dépôt de sa requête initiale, il a en revanche perdu qualité à agir aux fins sollicitées à compter du 1er décembre 2017, date d’effet de la fusion intervenue entre les sociétés COTY France (ancienne) et WELLA France, en raison de la perte à cette date du mandat de ses membres.
Il s’ensuit que ses demandes sont irrecevables.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a «'constaté que la fusion des sociétés COTY France et WELLA France intervenue le 1er décembre 2017 a entraîné la disparition de plein droit du comité d’entreprise de [la société] COTY France (ancienne)'», sous réserve de la survie de sa personnalité morale pour les seuls besoins de la liquidation de son patrimoine, et «'déclaré l’instance engagée au nom et pour le compte dudit comité éteinte en application de l’article 384 du code de procédure civile'».
Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Le tribunal d’instance a rappelé qu’il était statué sans frais ni dépens.
Si le tribunal d’instance statue sans frais sur les contestations relatives aux élections professionnelles, aux conditions de désignation des délégués syndicaux et à la désignation des représentants syndicaux au comité d’entreprise (désormais au comité social et économique, en application des dispositions des articles R'2143-5 et R 2314-25 du code du travail), il ne saurait en être de même lorsque, comme au cas présent, il est saisi pour statuer sur l’existence d’une unité économique et sociale, étant précisé que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, une telle demande ne peut plus être formulée à l’occasion d’un contentieux en matière d’élection professionnelle ou de désignation de représentants syndicaux.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point et les dépens de première instance, comme ceux d’appel, seront mis à la charge du comité d’entreprise de la société COTY France (ancienne), qui succombe.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare les demandes du comité d’entreprise de la société COTY France (ancienne) irrecevables
pour défaut de qualité à agir aux fins sollicitées à compter du 1er décembre 2017, en raison de la perte à cette date du mandat de ses membres';
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a «'constaté que la fusion des sociétés COTY France et WELLA France intervenue le 1er décembre 2017 a entraîné la disparition de plein droit du comité d’entreprise de [la société] COTY France (ancienne)'», sous réserve de la survie de sa personnalité morale pour les seuls besoins de la liquidation de son patrimoine, et «'déclaré l’instance engagée au nom et pour le compte dudit comité éteinte en application de l’article 384 du code de procédure civile'»';
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rappelé qu’il était statué sans frais ni dépens ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Condamne le comité d’entreprise de la société COTY France (ancienne) aux dépens de première instance et d’appel';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subrogation ·
- Facture ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Paiement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Dette
- Peinture ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Homme ·
- Indemnité ·
- Dépassement ·
- Véhicule ·
- Grand déplacement ·
- Congés payés
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Horaire de travail ·
- Embauche ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Code du travail ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Armée ·
- Chef d'équipe ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Paix ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Révocation ·
- Compte courant ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Exclusion ·
- Statut
- Associé ·
- Notaire ·
- Copropriété ·
- Préjudice ·
- Biens ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Plus-value ·
- Prix ·
- Partie commune ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Fait ·
- Management ·
- Enquête
- Titre ·
- Ouvrier ·
- Convention collective ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Salaire de référence ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Employeur
- Europe ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Lot ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Architecte ·
- Référé
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Non-paiement ·
- Mise en garde ·
- Compte ·
- Réception ·
- Professionnel ·
- Délais
- Jury ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Candidat ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.