Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 3 juin 2021, n° 20/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01730 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Yvonne FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SCCV SISLEY PROMOTION c/ S.A.R.L. MULTIBAT, S.A. ECLAIR, S.A.R.L. GHA, S.A.S. SMAC, S.A.R.L. GREFF HYPOLITE ARCHITECTES (GHA), S.A.S. LORRY, S.A.R.L. DM INGENIERIE |
Texte intégral
Minute n°21/00186
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01730 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FLDL
SCCV SISLEY PROMOTION
C/
S.A.R.L. GREFF HYPOLITE ARCHITECTES (GHA), S.A.R.L. DM INGENIERIE, S.A. ECLAIR, S.A.S. LORRY, S.A.R.L. MULTI BAT, S.A.S. SMAC
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
APPELANTE
SCCV SISLEY PROMOTION prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
INTIMEES
S.A.R.L. GREFF HYPOLITE ARCHITECTES (GHA) représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. DM INGENIERIE représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A. ECLAIR Prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A.S. LORRY Prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L MULTI BAT représentée par son représentant légal.
[…]
[…]
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.A.S. SMAC prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mars 2021 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Juin 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Jocelyne WILD
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV Sisley Promotion a vendu en état futur d’achèvement à Moselis OPH Moselle un bâtiment d’habitation situé […].
Pour la construction de cet immeuble, la SCCV Sisley Promotion avait notamment fait appel à:
— la SARL Greff Hypolite Architectes (SARL GHA), en qualité de maître d’oeuvre de conception ;
— la SARL DM Ingénierie, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution;
— la SARL Multi Bat, chargée du lot gros-oeuvre ;
— la SAS SMAC, chargée du lot étanchéité ;
— la SAS Lorry, chargée du lot chauffage-sanitaire ;
— la SA Eclair, chargée du lot électricité.
La réception des ouvrages a été effectuée le 12 juin 2018 avec réserves.
Soutenant que toutes les réserves n’avaient pas été reprises et que la SCCV Sisley Promotion n’avait pas achevé les travaux à sa charge, Moselis OPH Moselle a, par assignation du 29 janvier 2019, fait citer la SCCV Sisley Promotion devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz aux fins d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 4 juin 2019 avec désignation de M. Y-Z X en qualité d’expert.
Par ordonnance du 10 décembre 2019, la même juridiction a fait droit à la demande formée par l’EPIC Moselis afin que les mesures d’expertises soient déclarées communes et opposables à la SAS URM, en raison d’infiltrations d’eau sur les câbles de distribution électrique en colonne montante de la résidence.
Par actes d’huissier signifiés les 9, 11 et 12 mars 2020, la SCCV Sisley Promotion a saisi le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, sur le fondement des articles 12 et 331 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, d’une demande tendant à rendre commune à la SARL DM Ingénierie, la SA Eclair Industrie, la SARL GHA, la SAS Lorry, la SARL Multi Bat et la SAS SMAC, prises en la personne de leur représentant légal, l’ordonnance de référé du 4 juin 2019 rendue sous le numéro RG 19/00149, nommant M. X en qualité d’expert.
A l’appui de ses prétentions, la SCCV Sisley Promotion faisait valoir que les prestations de la SA Eclair, la SAS Lorry, la SARL Multi Bat et la SAS SMAC étaient potentiellement à l’origine des infiltrations constatées par l’expert judiciaire, de même que les sociétés GHA et DM Ingénierie, lesquelles étaient intervenues dans la conception de l’immeuble ainsi que l’exécution des travaux y afférents.
La SAS Lorry a demandé, par conclusions enregistrées au greffe le 19 mai 2020, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’extension sollicitée tous droits et moyens réservés et que les frais et dépens soient réservés.
La SARL DM Ingénierie a demandé, par conclusions enregistrées au greffe le 3 juin 2020, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, que tous droits et moyens des parties étant expressément réservés, il soit statué ce que de droit quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La SARL Multi Bat a, par ses écritures enregistrées au greffe le 10 juin 2020, conclu au rejet de la demande et à la condamnation de la SCCV Sisley Promotion à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en faisant valoir l’absence de justification des désordres mobilisés par la SCCV Sisley Promotion au soutien de la demande d’extension de l’expertise judiciaire, l’absence de justification de toute imputabilité desdits désordres au regard des travaux exécutés par ses soins et l’absence de l’avis de l’expert au visa de l’article 215 du code de procédure civile.
La SA Eclair a, par conclusions enregistrées au greffe le ler juillet 2020, demandé qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves concernant la demande en déclaration d’ordonnance commune
formulée à son encontre, qu’il soit enjoint à la société Sisley Promotion d’avoir à communiquer aux débats les notes expertales auxquelles il était fait référence dans son acte sans que toutefois celles-ci ne soient communiquées, qu’il soit dit qu’il appartiendrait à la société Sisley Promotion de faire l’avance des éventuels frais d’expertise complémentaires susceptibles d’être fixés et que la société Sisley Promotion soit condamnée aux entiers frais et dépens.
La SARL GHA et la SAS SMAC n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Après mise en délibéré de la décision et par ordonnance du 21 juillet 2020, les débats ont été rouverts afin que la SCCV Sisley Promotion produise ses pièces aux débats.
Par bordereau daté du 23 juillet 2020 enregistré au greffe le 24 juillet suivant, le conseil de la SCCV Sisley Promotion a indiqué communiquer ses entières pièces.
Selon ordonnance de référé du 29 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Metz a :
— débouté la SCCV Sisley Promotion de sa demande tendant à rendre commune et opposable à la SARL DM Ingénierie, à la SA Eclair, à la SARL GHA, à la SAS Lorry, à la SARL Multi Bat et à la SAS SMAC l’ordonnance de référé du 04 juin 2019 rendue sous le numéro RG 19/00149, désignant M. X en qualité d’expert;
— condamné la SCCV Sisley Promotion aux entiers dépens;
— débouté la SARL Multi Bat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Le premier juge a indiqué que sur les trente-six pièces mentionnées dans le bordereau de la SCCV Sisley Promotion, seules les pièces 31, 33 et 35 étaient effectivement communiquées en dépit de l’ordonnance de réouverture des débats du 21 juillet 2020.
Il en a déduit que la SSCV Sisley Promotion n’avait pas justifié de sa demande au sens de l’article 331 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2020, la SCCV Sisley Promotion a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à rendre commune et opposable à la SARL DM Ingénierie, à la SA Eclair, à la SARL GHA, à la SAS Lorry, à la SARL Multi Bat et à la SAS SMAC l’ordonnance de référé edu 04 juin 2019 rendue sous le numéro RG 19/00149, désignant M. X en qualité d’expert et en ce qu’elle l’a condamnée aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 janvier 2021, la SCCV Sisley Promotion demande à la cour, au visa des articles 12 et 331 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, de déclarer son action recevable et bien fondée, au principal, de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, déclarer l’ordonnance du 4 juin 2019 rendue sous le numéro RG19/00149 commune et opposable aux sociétés DM Ingénierie, GHA, Lorry, Eclair Industrie, SMAC, Multi Bat, réserver les frais de l’article 700 et statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCCV Sisley Promotion indique ne pas contester le fait que ses pièces n’ont pas été communiquées au tribunal, en raison d’une erreur matérielle.
Elle souligne que dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, si le vendeur d’immeuble à construire est tenu de procéder à la livraison d’un bien exempt de vice, il est également en droit de solliciter la garantie de ses constructeurs.
Or selon l’expert judiciaire, les désordres constatés lors de la réunion d’expertise du 24 septembre 2019 pourraient provenir d’un défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse, affectant conséquemment les lots gros-oeuvre et étanchéité.
La SCCV Sisley Promotion ajoute que les infiltrations d’eau se produisent au droit des installations électriques, de sorte qu’il y a également lieu de faire intervenir en la cause l’entreprise qui a réalisé le lot électricité.
Elle ajoute que l’expert judiciaire a également souhaité que lui soit adjoint un sapiteur en raison des désordres affectant le lot sanitaire-chauffage.
Elle estime qu’il est nécessaire de faire intervenir en la cause le bureau d’étude et l’architecte puisqu’ils ont procédé à la conception de l’ensemble immobilier et à l’établissement des plans afférents.
En réplique aux moyens développés par la SARL Multi Bat, la SCCV Sisley Promotion soutient qu’il n’y avait pas lieu de solliciter l’avis préalable de l’expert, dans la mesure où il ne s’agit pas d’étendre sa mission mais de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux différents intervenants du chantier.
L’appelante estime qu’elle justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, car l’expertise a été ordonnée en raison d’infiltrations affectant l’ouvrage. Or en sa qualité de titulaire du lot gros-oeuvre, la SARL Multi Bat devait assurer cette étanchéité, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée dans le cadre d’un litige ultérieur. L’appelante ajoute que l’expertise judiciaire a pour seul objectif de rechercher les causes et les origines des désordres.
La SCCV Sisley Promotion relève que devant le premier juge, les sociétés qui avaient constitué avocat avaient seulement demandé qu’il soit statué de droit quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Dans ses écritures déposées le 7 janvier 2021, la SARL DM Ingénierie demande à la cour de lui donner acte de ses protestations et réserves, de ce fait, de statuer ce que de droit quant à la mesure d’expertise commune sollicitée, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés, en tout état de cause, de dire et juger que l’expertise commune sollicitée sera ordonnée aux frais avancés de la SCCV Sisley Promotion et de la condamner en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
La SARL DM Ingénierie fait savoir qu’elle réitère ses protestations et réserves émises en première instance.
Dans ses écritures déposées au greffe le 17 décembre 2020 et le 12 janvier 2021, la SA Eclair demande à la cour de lui donner acte de ses protestations et réserves, à titre subsidiaire de dire qu’il appartiendra à la SCCV Sisley Promotion de faire l’avance des éventuels frais d’expertise complémentaires susceptibles d’être fixés et de condamner la SCCV Sisley Promotion aux entiers
frais et dépens.
La SA Eclair fait savoir qu’il y a lieu d’enjoindre la SCCV Sisley Promotion de produire les notes expertales auxquelles elle fait référence depuis son assignation et qu’en l’absence de ces documents, elle-même entend émettre les plus vives réserves sur la demande d’expertise formulée à son encontre.
Dans ses écritures déposées au greffe le 17 décembre 2020 et le 12 janvier 2021, la SAS Lorry demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de la SCCV Sisley Promotion tendant à lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance du 4 juin 2019, sans que cela emporte acquiescement à sa demande et de condamner l’appelante aux dépens.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 29 janvier 2021, la SARL GHA demande à la cour de débouter la SCCV Sisley Promotion de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SARL GHA, de confirmer l’ordonnance entreprise, eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SCCV Sisley Promotion aux entiers dépens d’instance et d’appel et à verser à la SARL GHA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL GHA estime que les pièces versées aux débats devant la cour ne démontrent toujours pas en quoi elle pourrait être concernée par la procédure en cause.
Elle souligne qu’elle avait uniquement une mission de maîtrise d’oeuvre de conception et qu’elle n’avait pas la moindre mission d’exécution ni de suivi du chantier.
Elle soutient que la SCCV Sisley Promotion ne démontre pas son intérêt légitime, dans la mesure où elle n’allègue pas que des désordres seraient imputables à la SARL GHA sur le fondement contractuel ou décennal.
Dans ses dernières écritures déposées le 30 décembre 2020, la société Multi Bat demande à la cour, au visa des articles 31, 145 et 245 du code de procédure civile,de :
— dire et juger que la SCCV Sisley Promotion qui ne produit aux débats aucune pièce justifiant de l’existence de désordres et de leur imputabilité sur les travaux exécutés par Multi Bat est dépourvue d’intérêt à agir ;
— dire et juger que la SCCV Sisley Promotion n’a pas de motif légitime à demander l’extension des mesures d’expertise à la société Multi Bat ;
— dire et juger que les conditions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
— dire et juger que la demande de la SCCV Sisley Promotion est irrecevable et subsidiairement mal fondée ;
— débouter la SCCV Sisley Promotion de l’ensemble de ses moyens, conclusions et demandes ;
— confirmer l’ordonnance du 29 septembre 2020, par adoption et/ou substitution de motif ;
— condamner la SCCV Sisley Promotion aux dépens d’appel ;
Subsidiairement,
— dire et juger que les dépens de première instance et d’appel seront à charge de la SCCV Sisley Promotion ;
— dire et juger que la SCCV Sisley Promotion devra faire l’avance des éventuels frais d’expertise complémentaires susceptibles d’être fixés.
La SAS Multi Bat considère que la SCCV Sisley Promotion ne fait pas la démonstration de l’imputabilité d’un quelconque désordre à la société Multi Bat.
Elle estime que dans ces conditions, la SCCV Sisley Promotion ne démontre pas son intérêt à agir.
Elle soutient également que le juge ne peut étendre la mission de l’expert judiciaire ou confier une mission complémentaire à un autre technicien sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
La SAS Multi Bat estime que cette carence doit conduire au rejet de l’appel.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, le 15 décembre 2020, la SA SMAC n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SCCV Sisley Promotion déposées au greffe le 25 janvier 2021, vu les dernières conclusions de SARL DM Ingénierie déposées au greffe le 7 janvier 2021, vu les dernières conclusions de la SARL GHA déposées le 29 janvier 2021, vu les dernières conclusions de la SA Eclair déposées au greffe le 17 décembre 2020 et le 12 janvier 2021, vu les dernières conclusions de la SAS Lorry déposées le 17 décembre 2020 et le 12 janvier 2021, vu les dernières conclusions de la SAS Multi Bat déposées le 30 décembre 2020, écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2021 ;
I- Sur l’intérêt à agir de la SCCV Sisley Promotion
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est exact que la SCCV Sisley Promotion ne produit pas les notes de l’expert qui accréditeraient la nécessité de faire intervenir aux opérations d’expertise les différents entrepreneurs.
Néanmoins, il résulte des ordonnances de référé du 4 juin 2019 et du 10 décembre 2019 que l’EPIC Moselis considère que de nombreuses réserves n’ont pas été levées et qu’il a été constaté la présence d’eau s’écoulant sur des câbles de distribution électrique, ce qui a d’ailleurs justifié que les opérations d’expertise judiciaire soient déclarées communes et opposables à la société URM.
L’objectif des opérations d’expertise judiciaire est précisément de détailler les désordres éventuels et de déterminer leur origine.
De plus, il est exact que le vendeur en VEFA qui serait actionné par son acquéreur pour des vices de construction est en droit de solliciter la garantie des différents intervenants à la construction.
Dès lors que les sociétés DM Ingénierie, GHA, Lorry, Eclair, SMAC et Multi Bat admettent être intervenues dans le cadre de la construction, leur responsabilité est susceptible d’être engagée dans le cadre d’un litige au fond ultérieur.
Dans ces conditions, il sera considéré que la SCCV Sisley Promotion justifie d’un intérêt légitime à sa demande de rendre l’ordonnance initiale commune et opposable aux intervenants à la construction, notamment la SARL Multi Bat.
En conséquence et y ajoutant, la cour rejette la fin de non-recevoir présentée par la SARL GHA au titre du défaut d’intérêt à agir.
II- Sur la demande de la SCCV Sisley Promotion de faire déclarer l’ordonnance du 4 juin 2019 rendue sous le numéro RG19/00149 commune et opposable aux sociétés DM Ingénierie, GHA, Lorry, Eclair, SMAC et Multi Bat
L’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Néanmoins en l’espèce, la SCCV Sisley Promotion ne sollicite pas l’extension de la mission de l’expert ni la désignation d’un autre technicien mais seulement que la décision initiale ayant ordonné les opérations d’expertise judiciaire soit déclarée commune et opposable aux sociétés DM Ingénierie, GHA, Lorry, Eclair, SMAC et Multi Bat.
L’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile n’est donc pas applicable en l’espèce et la demande de la SCCV Sisley Promotion apparaît régulière sur ce point.
L’article 331 du code de procédure civile dispose que :
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’absence de trente-trois pièces sur trente-six communiquées par la SCCV Sisley Promotion, le juge de première instance était fondé à débouter la SCCV Sisley Promotion de sa demande.
A hauteur de cour, la communication des pièces a bien été réalisée par l’appelante.
Dans le paragraphe précédent, il a déjà été considéré que la SCCV Sisley Promotion justifie d’un intérêt légitime à sa demande, dans la mesure où la responsabilité des sociétés DM Ingénierie, GHA,
Lorry, Eclair, SMAC et Multi Bat est susceptible d’être engagée dans le cadre d’un litige au fond ultérieur.
Ainsi, la cour infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la SCCV Sisley Promotion de sa demande et statuant à nouveau, déclare commune et opposable aux sociétés DM Ingénierie, GHA, Lorry, Eclair, SMAC et Multi Bat l’ordonnance du 4 juin 2019 rendue sous le numéro RG 19/00149.
Il apparaît par ailleurs nécessaire d’ordonner une consignation supplémentaire de 1 000 euros à la charge de la SCCV Sisley Promotion et de proroger de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport définitif.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SCCV Sisley Promotion aux dépens de première instance.
La SCCV Sisley Promotion qui est demanderesse concernant la mise en cause de tiers à la mesure d’expertise judiciaire sera condamnée aux dépens de l’appel.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de la SARL GHA en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme le sollicite la SCCV Sisley Promotion, dans la mesure où la procédure de référé ne sera pas nécessairement suivie d’une instance au fond.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SARL Multi Bat ;
INFIRME l’ordonnance du 29 septembre 2020 du président du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’elle a débouté la SCCV Sisley Promotion de sa demande tendant à rendre commune et opposable à la SARL DM Ingénierie, à la SA Eclair, à la SARL Greff Hypolite Architectes, à la SAS Lorry, à la SARL Multi Bat et à la SAS SMAC l’ordonnance de référé du 04 juin 2019 rendue sous le numéro RG 19/00149, désignant M. X en qualité d’expert, la confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau,
DECLARE l’ordonnance de référé du 4 juin 2019 rendue sous le numéro RG 19/00149 commune et opposable à la SARL DM Ingénierie, à la SA Eclair, à la SARL GHA, à la SAS Lorry, à la SARL Multi Bat et à la SAS SMAC ;
ORDONNE une consignation supplémentaire de 1 000 euros à la charge de la SCCV Sisley Promotion qui devra être versée dans les mêmes conditions que la consignation initiale, avant le 15 juillet 2021 ;
INVITE la SCCV Sisley Promotion à justifier auprès du greffe de l’envoi d’un chèque de ce montant, à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations auprès du comptable du Trésor pris en sa qualité de préposé à la Caisse des Dépôts et Consignations, Direction régionale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône – Pôle de gestion des consignations – […] (drfip69.pgp.cdc-consignations@dgfip. finances.gouv.fr), chèque qui devra être accompagné de la déclaration de consignation originale dûment complétée et signée, disponible sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations et de la copie intégrale du présent arrêt, en rappelant impérativement la référence de l’affaire et la juridiction concernée ;
INVITE la SCCV Sisley Promotion à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
PROROGE de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport définitif ;
CONDAMNE la SCCV Sisley Promotion aux dépens de l’appel ;
REJETTE la demande de la SARL Greff Hypolite Architectes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCCV Sisley Promotion de réserve des droits au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’appel de METZ et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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