Confirmation 29 octobre 2021
Cassation 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 oct. 2021, n° 20/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00847 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 20 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Ziad EL IDRISSI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 21/1072
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 Octobre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/00847
N° Portalis DBVW-V-B7E-HJTM
Décision déférée à la Cour : 20 Décembre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Prise en la personne de son représentant la S.A.S. DECO 6
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme ARNOUX, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président
— signé par M. EL IDRISSI, Conseiller faisant fonction de Président et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. C Y, né le […], exerçait depuis le 1er avril 2005 en qualité de technico commercial au sein de la SAS Deco 6.
Parallèlement il entrait au capital de la société à hauteur de 1.138 actions sur un total de 6.000 soit environ 19 %.
Sa rémunération était composée d’un fixe mensuel de 2.820', d’heures supplémentaires d’un montant de 232,40' ainsi que d’une rémunération variable maximale de 48.960' sur la base d’un « barème prime des commerciaux ».
Courant 2016, la SAS Deco 6 a acquis de la société Trade Peinture un fonds de commerce « Couleurs d’Alsace » situé à Brumath, impliquant l’entrée au capital de la SAS Deco 6 de la société Daw France.
M. C Y est devenu responsable commercial en charge du site de Brumath. Le salaire fixe est passé à 5.000' bruts par mois avec une rémunération variable.
M. C Y a démissionné le 20 novembre 2018. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim aux fins de règlement des commissions dues pour les années 2016, 2017 et 2018, pour dire que la démission s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter à ce titre des indemnités et dommages et intérêts.
Suivant jugement en date du 20 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le motif de la rupture du contrat de travail est la démission,
— dit et jugé que la démission du 20 novembre 2018 est claire et non équivoque et qu’elle ne s’assimile pas à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— débouté M. C Y de sa demande d’indemnité de licenciement, de sa demande de
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. C Y au titre des commissions dues pour les années 2016, 2017 et 2018,
— condamné M. C Y à verser à la SAS Deco 6 la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C Y a interjeté appel le 20 février 2020.
Aux termes des ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2021, M. C Y demande de:
— déclarer l’appel recevable en la forme et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la SAS Deco 6 à lui verser 48.750' à lui verser à titre de solde sur commission pour les exercices 2016,2017,2018 avec les intérêts légaux à compter de la signification de la demande,
— dire et juger que la démission s’analyse en une prise d’acte de rupture et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur,
— condamner la SAS Deco 6 à lui payer :
*26.031,12' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*2.603,11' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*39.914,38' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
le tout avec les intérêts légaux à compter de la réception de la demande,
*108.050' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la SAS Deco 6 de sa demande de remboursement de trop-perçu du salaire,
— condamner la SAS Deco 6 à lui payer un montant de 5.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais de première instance que d’appel.
Aux termes des ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2021, la SAS Deco 6 demande de :
— dire et juger M. C Y mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
à titre subsidiaire :
— condamner M. C Y à lui restituer la somme de 63.459,78' à titre de salaires trop versés,
— ordonner la compensation entre toute somme que M. C Y devrait à la SAS Deco
6 et toute somme que la SAS Deco 6 devrait à M. C Y,
— fixer la moyenne des rémunérations à la somme de 7.359,28'
— fixer :
*l’indemnité compensatrice de préavis à 22.077,84' bruts
*les congés payés afférents à 2.207,78' bruts,
*l’indemnité conventionnelle de licenciement à 33.605,37'
*l’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse sur la base du barème Macron et sur l’assiette de 7.359, 28'
en toute hypothèse :
— condamner M. C Y à lui payer la somme de 3.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le règlement des commissions
Préalablement, il sera rappelé qu’aucun contrat de travail écrit n’a été établi entre les parties et qu’il appartient au salarié de démontrer que les commissions réclamées lui sont dues.
En l’espèce, M. C Y sollicite le règlement des commissions 2016, 2017, 2018 d’un montant de 48.750' soutenant qu’il percevait une rémunération fixe, des heures supplémentaires, une prime d’assiduité, un véhicule constituant un avantage en nature et une rémunération variable calculée sur un barème. A compter du 1er avril 2016, la rémunération fixe s’élève à la somme de 5.000' et la rémunération variable ne lui est pas intégralement versée, car il perçoit uniquement des acomptes en 2017 et 2018 d’un montant total de 22.000'. Il n’a jamais accepté que sa rémunération variable soit supprimée, remplacée ou plafonnée.
Il n’est pas contesté par la SAS Deco 6 que la rémunération fixe de M. C Y était de 2.820' depuis le 1er avril 2005 et qu’à compter du mois d’avril 2016, le montant de la rémunération fixe a été augmenté soit 5.000'.
D’ailleurs, ce montant figure sur les bulletins de paie à compter du mois d’avril 2016 tandis que sur les bulletins de paie 2017 et 2018 figurent les primes sur CA réparties sur quatre mois à savoir les mois de février à mai soit 5.500'x4=22.000'.
M. X (cadre commercial Deco 6) atteste que suite à la fusion, il a été convenu d’harmoniser les rémunérations de chacun des chefs de vente, M. Y prenant le secteur Nord avec le dépôt de Brumath voyait son fixe passer à 5.000' bruts par mois ainsi qu’une prime annuelle de 22.000' payable en plusieurs fois l’année d’après.
Or, à aucun moment M. C Y, salarié et actionnaire de la société, n’a contesté tant l’augmentation du fixe que le montant de cette prime annuelle acceptant ainsi la modification de sa rémunération qui s’avère plus favorable.
Dès lors, les demandes présentées au titre de rappel de primes seront rejetées, ce qui commande la confirmation du jugement entrepris.
Sur la rupture du contrat de travail
Par application des dispositions de l’article L1237-1 du code du travail, la démission ne peut résulter que d’une manifestation de volonté, claire et sans équivoque, du salarié de mettre fin au contrat de travail qui le lie à son employeur.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est soumise à aucun formalisme. Elle doit être adressée directement à l’employeur. Elle entraîne cessation immédiate du contrat de travail
Il doit être vérifié si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont ou non d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, dans la négative la prise d’acte s’analyse comme étant une démission.
En l’espèce, la lettre de démission en date du 24 novembre 2018 est libellée comme suit :
« Par la présente, je vous présente ma démission de la société Deco 6.
Il s’agit là d’une décision mûrement réfléchie et irrévocable.
En effet, je vous ai adressé durant les dernières années un certain nombre d’écrits (mails, courriers recommandés) afin de vous faire part de mon inquiétude quant à la gestion de la société mais également quant aux problèmes de communication récurrents. Ces courriers sont restés sans réponse.
En juin 2017, lors de l’assemblée générale,M. Z m’a littéralement agressé et menacé en votre présence. Là non plus, il n’y a eu aucune réaction de votre part. Cet événement a mis à mal irrémédiablement ma foi dans la société dont je suis l’un des fondateurs, l’un des actionnaires majoritaires, le plus gros chiffre d’affaires et la plus forte marge.
Ce sentiment a été renforcé ensuite par différents évènements et incidents :
'la fermeture du site de Brumath et ma mise devant le fait accompli
'les remarques de certains employés sur le fait que dans la société il n’y ait qu’un seul patron…
Je vous informe que je souhaite faire valoir le droit local concernant la période de préavis qui sera par conséquent de six semaines réception de ce courrier».
Par courrier en date du 17 décembre 2018, le conseil de M. C Y fait connaître la SAS Deco 6 que la lettre de démission est motivée puisque « assortie d’une série de griefs à l’encontre de la Société DECO 6 .
Or vous n’êtes pas sans savoir que la Cour de Cassation assimile la démission assortie de griefs à une prise d’acte, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que les faits invoqués la justifient.
Dans ces conditions,Monsieur C Y se voit contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail avec effet immédiat à réception de la présente et de vous mettre en demeure de lui faire parvenir, à réception, les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation d’employeur Pôle Emploi, reçu de solde de tout compte, etc…).
Par lettre du 24 novembre 2018 vous avez demandé à Monsieur C Y de vous remettre les bordereaux de remise de chèques cadeaux, signés et tamponnés par les destinataires finaux (les clients) lesquels étaient déjà en votre possession depuis les échéances de ceux-ci […]. Tout en reconnaissant l’absence d’une clause de non-concurrence vous lui avez fait connaître par le même courrier qu’il restait tenu d’une obligation générale de loyauté qui survit à la cessation du contrat de travail. Monsieur C Y n’a pas besoin qu’on lui rappelle ses droits et devoirs vis-à-vis de l’entreprise et il reste tenu, comme tout salarié, de s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l’égard de son ancien employeur. ['] Il a été porté à sa connaissance que vous auriez tenu des propos injurieux et diffamatoires à son encontre dont il se réserve de demander réparation le moment venu. Monsieur Y me charge de vous rappeler que sa rémunération se comporte d’un fixe et d’un commissionnement selon les affaires réalisées selon barème prime des commerciaux ['] Or, Monsieur Y n’a pas perçu les commissions auxquelles il a droit pour l’année 2017 en totalité ['] A ce montant s’ajoute le commissionnement pour l’année 2018 ['] ».
En réponse, la SAS Deco 6 dans un courrier en date du 19 décembre 2018 indique que :
— la prise d’acte fait suite à la lettre de démission qui était parfaitement claire et non équivoque,
— la série de griefs à laquelle se réfère M. C Y n’est pas clairement énoncée et que la seule modification du contrat de travail évoquée est inexacte
— aucun manquement grave n’a été commis empêchant la poursuite du contrat de travail.
Sur ce,
La démission doit être l’expression d’une volonté libre et réfléchie. La volonté ne doit pas être altérée par l’exercice d’une violence morale ou la mise en 'uvre de man’uvres dolosives.
La démission ne se présume pas, c’est à celui qui l’invoque de l’établir, elle ne peut pas résulter du seul comportement du salarié, si celui-ci ne révèle pas clairement sa volonté de démissionner.
Les motifs énoncés dans la lettre de démission ne fixent pas les limites du litige et la rétractation est possible lorsque la volonté de démissionner n’a pas été clairement exprimée par le salarié.
Ainsi, dans sa lettre de démission du 20 novembre 2018 M. C Y fait état d’inquiétudes, de problèmes de communication récurrents, d’agression et de menace en 2017 de la part de M .Z, d’incidents tels la fermeture du site de Brumath et les remarques de certains employés.
Il s’ensuit que la démission est équivoque et qu’elle s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a dit et jugé que la démission du 20
novembre 2018 est claire et non équivoque et qu’elle ne s’assimile pas à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il convient dès lors d’examiner les motifs de la prise d’acte.
Les griefs dont se prévaut M. C Y sont les suivants : inquiétudes quant à la gestion de la société et problèmes de communication, agression, fermeture du site de Brumath et remarques d’employés, remises de bordereaux et demande de loyauté, propos injurieux et diffamatoires et non perception de commissions.
Sur le premier grief, les inquiétudes et les problèmes de communication invoqués dans le courrier de démission concernent la gestion de la société et des difficultés pouvant être rencontrées par M. C Y en tant qu’actionnaire. En tant que salarié, M. C Y ne peut s’en prévaloir. Ce grief n’est donc pas établi.
Sur le second grief, M. C Y produit un courrier adressé à M. D Z par son conseil le mettant en demeure de présenter ses excuses suite à son comportement à l’issue d’une assemblée générale d’actionnaires. En l’absence de témoignages corroborant ses dires, ce seul élément est insuffisant pour démontrer qu’une agression et des menaces ont été faites à l’encontre de M. C Y. Il en résulte que ce grief n’est pas établi.
Sur le troisième grief, M. C Y en tant qu’actionnaire de la société était présent lors de l’assemblée générale du 20 juin 2018, au cours de laquelle il s’est opposé à la fermeture du site de Brumath, il ne peut soutenir avoir été mis devant le fait accompli en tant que salarié. Quant aux remarques d’employés, là encore il n’est fourni aucun élément étayant ses propos. Ce grief n’est en conséquence pas établi.
Sur le quatrième grief, les demandes présentées par l’employeur suite à la démission de M. C Y s’inscrivent dans son pouvoir de direction et ne relèvent pas d’un manquement grave. En effet, il ne peut être reproché à un employeur de réclamer les bordereaux de remises de chèques cadeaux signés et tamponnés avant la fin du préavis. Tout comme il n’est pas incongru que l’employeur rappelle au salarié qui quitte son entreprise d’avoir une « attitude loyale », s’agissant d’un devoir salarial. Ce grief n’est encore une fois pas établi.
Sur le cinquième grief, il appartient à M. C Y d’apporter tous éléments quant aux propos insultants et diffamatoires allégués dans la prise d’acte. Toutefois, force est de constater que dans le cadre de la présente instance, aucun élément n’est fourni permettant de les corroborer, de sorte que ce grief n’est pas établi.
Sur le sixième grief, la demande de règlement de commissions étant rejetée, ce grief n’est pas fondé.
Ainsi, en l’absence de preuves de manquements de l’employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. C Y s’analyse en une démission, et il y a lieu de rejeter les demandes de celui-ci en paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points, et il convient d’y ajouter que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. C Y s’analyse en une démission.
Sur les demandes accessoires
Succombant à la présente procédure, l’appelant sera condamné aux dépens et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. C Y aux dépens.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. C Y à verser à la SAS Deco 6 la somme de 1.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, M. C Y sera condamné à régler à la SAS Deco 6 la somme de 2.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande qu’il a présenté à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. C Y à régler à la SAS Deco 6 la somme de 2.000' (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par M. C Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C Y aux dépens de la procédure d’appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2021, et signé par M. EL IDRISSI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et Mme Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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