Infirmation partielle 6 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 mars 2020, n° 17/08251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08251 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 16 novembre 2017, N° 17/00021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/08251 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LLZU
C/
B
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 16 Novembre 2017
RG : 17/00021
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 MARS 2020
APPELANTE :
Société TIFLEX
[…]
Rhin et Danube
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne-Laure COTTIN, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
Z B épouse X
née le […] à […]
[…]
01500 AMBÉRIEU-EN-BUGEY
Représentée par Me Thierry PERON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hannah CORROYER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2020
Présidée par K L, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de I J, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— K L, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mars 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par K L, Président et par I J, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Tiflex est une entreprise spécialisée dans la fabrication des peintures, vernis, encres et mastics.
Mme Z X a été embauchée le 3 janvier 2005, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d’animateur du système de management de la qualité, statut technicien, niveau II, échelon C, coefficient 185 par la société Tiflex.
La convention collective applicable est la convention nationale de la plasturgie.
Dans le dernier état de la relation contractuelle entre les parties, Mme X exerçait les fonctions de 'déléguée qualité sécurité environnement’ et percevait un salaire mensuel brut de 1.831 €.
En 2009, Mme X a été en arrêt maladie jusqu’au 28 septembre 2009 suite à une opération d’une hernie discale hyperalgique.
Elle a repris le travail à temps plein à compter de novembre 2010.
Le 22 décembre 2011, Mme X a été victime d’un accident du travail à l’origine d’arrêts de travail jusqu’au 14 mai 2012.
A l’issue de la visite médicale de reprise, Mme X a été déclarée apte à la reprise de son poste 'sous réserve d’un changement de poste à brève échéance'.
Le 19 juin 2012, Mme X a été de nouveau déclarée en accident du travail et n’a pas repris le travail.
Le médecin du travail a émis deux avis d’inaptitude successifs en date des 11 et 25 septembre 2012,
celui du 25 septembre 2012 étant rédigé comme suit :
' inapte au poste des encres confirmée après étude de poste, apte à un autre poste déléguée QSE dans un autre service'.
Le 14 décembre 2012, la société Tiflex a convoqué Mme X pour un entretien préalable de licenciement qui s’est tenu le vendredi 4 janvier 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2013, la société Tiflex a notifié à Mme X son licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, cette lettre étant rédigée dans les termes suivants :
'Suite à notre entretien préalable en date du 4 janvier 2013, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement ensuite de votre inaptitude physique d’origine professionnelle pour les motifs que nous avons indiqués lors de cet entretien et que nous vous indiquons ci-après.
Vous avez été embauchée au sein de notre société, le 3 janvier 2005 et exercez actuellement les fonctions de Déléguée QSE au Pôle Encres Plastic-Inks.
A l’issue de deux visites en date des 11 septembre et 25 septembre 2012, le Médecin du travail, le Docteur C D a rendu l’avis définitif suivant
« 2 visite art R4624 31 du code du travail.
INAPTE au poste des encres confirmée acres étude de poste. Apte à un autre poste déléguée QSE dans un autre service. » .
Compte tenu de cet avis, nous avons alors interrogé le Médecin du travail aux fins d’obtenir toutes précisions complémentaires sur les éventuels postes de reclassement susceptibles de vous être proposés, compte tenu notamment de la circonstance que nous ne disposions d’aucun poste de Déléguée OSE dans un autre service.
Aux termes de nos recherches de reclassement, nous n’avons pu, dans un premier temps. identifier un poste susceptible de permettre votre reclassement.
Nous avions alors consulté les délégués du personnel, lors d’une réunion en date du 26 octobre 2012.
Postérieurement à cette réunion, nous avons toutefois poursuivi nos recherches de reclassement, lesquelles nous ont permis d’identifier un poste d’Assistante Phoning, conforme à vos qualifications professionnelles.
Nous avons alors consulté les délégués du personnel, en date du 3 et 4 décembre 2012, sur cette possibilité de reclassement que nous avions identifiée, lesquels ont toutefois sollicité des informations complémentaires sur la compatibilité du poste d’Assistante Phoning avec le port d’appareils auditifs.
Après consultation du Médecin du travail ainsi que d’un Médecin spécialiste de l’audition, il s’est avéré que nous ne pouvions malheureusement pas vous proposer ce poste, compte tenu de son incompatibilité avec votre état de santé.
C’est dans ce contexte que nous vous avons, par courrier recommandé du 11 décembre 2012, indiqué que, malgré nos recherches, nous étions dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement.
En effet, compte tenu des indications que le Médecin du travail a formulées et après un examen et des recherches approfondies de reclassement, et des possibilités d’aménagements de postes au sein de l’entreprise, s’avère que nous ne disposons actuellement d’aucun poste ni d’aucune possibilité d’aménagement de poste approprié à vos capacités et compatible avec votre état de santé.
C’est la raison pour laquelle nous sommes contraints, après avoir consulté les délégués du personnel, de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de l’impossibilité de reclassement consécutive à votre inaptitude physique d’origine professionnelle.
Votre contrat de travail prendra fin à la date d’envoi de la présente lettre (…)'.
Le 2 mars 2017, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes d’Oyonnax aux fins de contester ce licenciement et pour obtenir le paiement d’un solde d’indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 16 novembre 2017, le conseil des prud’hommes d’Oyonnax a :
— dit que la société Tiflex a manqué à son obligation de sécurité et de résultat,
— dit que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail trouve son origine dans ce fait,
— condamné la société Tiflex à payer à Mme Z X la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Tiflex à payer à Mme Z X la somme de 175,78 € au titre de la prime d’ancienneté sur le préavis, outre celle de 383,78 € au titre des congés payés afférents au préavis,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1154 du code civil,
— condamné la société Tiflex à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de deux mois,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision rendue,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme X à la somme de 1.379 €,
— condamné la société Tiflex à payer à Mme Z X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Tiflex de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Tiflex aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 28 novembre 2017, la société Tiflex a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 19 février 2018, la société Tiflex demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2017 par le conseil des prud’hommes d’Oyonnax et, en conséquence,
— dire et juger qu’elle n’a pas violé son obligation de sécurité,
— dire et juger que l’inaptitude de Mme Z X n’a pas pour origine un quelconque manquement de sa part à ses obligations,
— dire et juger qu’elle a procédé sérieusement à la recherche de toutes les possibilités de reclassement de Mme Z X et qu’elle a respecté son obligation de reclassement, dès lors qu’aucun poste n’était disponible et compatible avec l’état de santé de la salariée,
— constater qu’aucun reclassement ne s’avérait donc possible eu égard aux postes disponibles, aux aptitudes médicales et professionnelles de Mme Z X,
— dire et juger, en conséquence, qu’elle n’a pas failli à son obligation de reclassement,
— dire et juger que le licenciement de Mme Z X repose bien sur cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que Mme Z X a perçu l’intégralité des indemnités de rupture de son contrat de travail et autres sommes qui lui étaient dues,
en conséquence,
— débouter Mme Z X de l’intégralité de ses demandes,
reconventionnellement,
— condamner Mme Z X à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions en date du 6 avril 2018, Mme X demande à la cour de :
à titre principal,
— constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Tiflex à lui verser la somme de 16.630,4 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société Tiflex à lui verser la somme de 175,78 € au titre de l’indemnité équivalente au préavis pour solde,
— dire que les sommes porteront intérêt au taux légal,
— condamner la société Tiflex à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, à ses conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur la rupture du contrat de travail :
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
Un licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, Mme X demande à la cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir dans un premier moyen que son inaptitude résulte du comportement de l’employeur qui a manqué à son obligation de sécurité et dans un second moyen que celui-ci a manqué à son obligation de reclassement.
Il appartient ainsi d’abord à la cour de se prononcer sur le bien fondé de la demande au regard du comportement de l’employeur.
* sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail, également pris en sa rédaction applicable, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques,
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3° combattre les risques à la source,
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1,
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Toutefois, ne méconnaît pas cette obligation légale, l’employeur qui, informé du risque encouru par le salarié, justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Par ailleurs, l’article 4624-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause dispose que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs et que l’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Manque à son obligation de sécurité l’employeur qui s’abstient d’appliquer les préconisations du médecin du travail concernant un salarié.
En l’espèce, Mme X soutient que depuis 2011, elle subissait du stress lié au travail et des pressions très importantes ayant entraîné une dégradation de son état de santé physique et mentale et que la société Tiflex n’a pas pris les mesures préventives nécessaires, que sa santé n’a pas été préservée et que la réaction de son employeur est intervenue beaucoup trop tardivement.
Elle fait valoir notamment que :
— dés janvier 2011, elle a demandé à ses responsables de reconsidérer sa charge de travail et son statut et que la réponse de son employeur a été d’augmenter son périmètre de travail en lui ajoutant un service recherche et développement des encres,
— l’accident du travail dont elle a été victime le 22 décembre 2011, à savoir un malaise ayant nécessité son hospitalisation aux urgences, a révélé une pathologie provenant d’un stress important et non pas d’un problème organique,
— ni les avis de la médecine du travail, notamment en ce qu’il préconisait un changement de poste à brève échéance, ni ses demandes, lors de sa reprise du travail en mai 2012 n’ont été suivies d’effet et elle a repris son poste, sans aucune modification de ce dernier,
— elle a continué à travailler sans directive de la part de ses responsables tout en subissant de fortes pressions de ses deux responsables, hiérarchique et fonctionnel,
— le 19 juin 2012, au cours d’une réunion où la responsable QSE lui a indiqué qu’elle refusait de devenir sa responsable au motif que c’était à elle de prendre les choses en main, elle a de nouveau fait un accident respiratoire, identique à celui du 22 décembre 2011,
— les préconisations de l’avis de reprise n’ont pas été suivies et rien n’a été fait par l’employeur entre mai et septembre 2012, alors qu’il était totalement conscient des problèmes existants au sein du service des encres,
— la saisine d’un comité de pilotage dont la première réunion s’est tenue en janvier 2013 a été beaucoup trop tardive.
La société Tiflex déclare en réplique que :
— Mme X n’a jamais eu quelque grief que ce soit à formuler à son encontre,
— elle est parfaitement respectueuse des règles d’hygiène et de sécurité et a mis en place un comité de pilotage aux fins de faire mener une étude par un organisme externe, spécifiquement sur les risques psychosociaux, et ce en collaboration avec le CHSCT,
— cette étude n’a d’ailleurs pas révélé une situation de stress mais a seulement mis en lumière quelques dysfonctionnements résiduels dans l’organisation de l’activité du service du pôle encres,
— les affirmations de la salariée selon lesquelles son accident du travail serait du à une situation de stress et qu’elle aurait continué à travailler tout en subissant de fortes pressions, ne sont corroborées par aucun élément,
— elle a toujours respecté les préconisations de la médecine du travail et a immédiatement réfléchi aux postes susceptibles d’être occupés par Mme X mais ne disposait d’aucun poste disponible ni d’aucun poste de délégué QSE,
— il ne peut lui être reprochée de ne pas lui avoir trouvé un poste aménagé entre le 14 mai et le 19 juin 2012, compte tenu du bref délai écoulé entre ses deux dates,
— la modification de statut et d’un salaire correspondant revendiqués par Mme X n’aurait en outre pas été de nature à préserver sa santé.
A l’examen des pièces produites, il apparaît que :
— le 22 décembre 2011, Mme X a été victime d’un accident du travail qui s’est manifesté par un malaise ayant justifié son hospitalisation dans un service des urgences,
— elle a en effet été prise en charge par le SMUR pour douleur thoracique et sensation d’oppression dans un contexte anxiogène,
— les examens ultérieurs (test à l’effort, coronographie) ont révélé que Mme X ne présentait par elle même aucun facteur de risques cardio vasculaires,
— elle a été en arrêt de travail jusqu’au 14 mai 2012, son état ayant été consolidée par le médecin conseil de la caisse à la date du 5 février 2012,
— les arrêts de travail évoquent un syndrome de Tako-Tsubo qui peut se définir comme une sidération myocardique survenant après un stress émotionnel,
— le 19 juin 2012, Mme X a fait l’objet d’une rechute de son accident du travail du 22 décembre 2011 et le certificat médical final en date du 5 octobre 2012 fait état des suites d’une coronopathie aiguë déclenché par un stress et l’existence d’un risque de récidive.
La cour relève que :
— dans le questionnaire demandé par la caisse primaire d’assurance maladie lors de l’instruction du dossier accident du travail, Mme X déclare qu’elle était avec une collègue au téléphone lorsque le malaise s’est produit dés qu’elle a raccroché et elle précise que 'nous étions toutes les deux très énervées',
— elle évoque une situation de stress répétés et une situation difficile depuis début 2011,
— la feuille de route du médecin du travail fait état d’un 'stress au travail' et d’un 'rajout permanent de responsabilités' (visite de pré-reprise du 23 février 2012) ou du fait qu''elle n’a pas la reconnaissance au travail' ou de 'problème relationnel hiérarchique' (visite du 15 mai 2012),
— dans une attestation produite aux débats , Mr E F, salarié de la société Tiflex, déclare avoir constaté chez Mme X, depuis l’année 2011, un fort stress symbolisé par une nervosité et une irritabilité inhabituelle chez elle, et plus particulièrement une amplification de ce stress depuis l’été, date à laquelle son périmètre d’activité s’est agrandi avec la prise en charge du suivi du service recherche et développement Encres et qu’il n’a pas été surpris lorsqu’il a appris son accident survenu le 22 décembre 2011,
— Mme G H, agent de production au sein de la société Tiflex, déclare également dans une autre attestation produite aux débats avoir constaté chez Z, depuis son retour de congé post natal et jusqu’au 22 décembre 2011, une perte d’enthousiasme et de motivation, des manifestations de pleurs sans raison apparente et mentionne également une situation de stress,
— Mme X produit encore de très nombreuses attestations émanant, soit de la famille soit de relations professionnelles ultérieures, évoquant son émotion lorsqu’elle se remémore cette période de sa vie professionnelle.
L’ensemble de ces éléments conduit à constater que les deux accidents du travail dont Mme X a fait l’objet et qui sont à l’origine de l’avis d’inaptitude sur le poste qu’elle occupait, puis de son licenciement ont manifestement pour cause une situation de stress rencontrée dans le cadre de son travail.
La cour note que la société Tiflex ne discute par l’origine professionnelle de l’inaptitude puisque celle-ci est expressément mentionnée dans la lettre de licenciement.
Même s’il n’est pas établi que la société Tiflex ait eu connaissance du questionnaire destiné à la caisse dans lequel Mme X évoque clairement une situation de stress, elle n’ignorait évidemment pas les circonstances de l’accident du travail au cours de laquelle la salariée a fait un malaise et elle a été rendue destinataire des différents avis d’arrêt de travail.
Mme X indique sans avoir été contredite sur ce point que le médecin du travail a rencontré la direction de l’entreprise le 27 février 2012 pour demander le changement de poste de Mme X et cela résulte des mentions portée sur la feuille de route établie par ce professionnel et indiquant qu’il 'a vu Mme A (responsable des ressources humaines) qui n’a pas donné de réponses quant à un éventuel changement de poste'.
Le 1er mars 2012, Mme X a sollicité auprès de Mme A de reprendre son activité à temps plein.
Dans un courriel daté du 26 mars, adressé à Mme A et faisant suite à une communication téléphonique avec cette dernière et pour laquelle elle la remercie d’avoir pris le temps de l’écouter, Mme X demande de pouvoir reprendre son travail dans de bonnes conditions et relate de façon détaillée les difficultés rencontrées.
Elle mentionne notamment les difficultés liées à son statut et le fait qu’elle n’a cessé de demander à ses deux responsables une réponse franche sur sa fonction et son périmètre d’actions et de responsabilités sans avoir eu de retour clair de leur part, qu’elle avait besoin de repartir sur des bases saines et que selon elle, les causes de son accident étaient la conséquence d’une non prise en charge de sa situation par ses responsables et du fait qu’elle ne se sentait pas respectée par sa hiérarchie.
Mme X a relancé à deux reprises Mme A sur ses demandes, par courriel du 4 puis du 11
avril 2012.
Lors de la visite de reprise Mme X a été déclarée apte sous réserve d’un changement de poste à brève échéance, le terme 'brève’ étant soulignée.
La société Tiflex était donc parfaitement informée et ce depuis plusieurs mois des difficultés rencontrées par Mme X dans le cadre de son travail, des répercussions possibles sur son état de santé et de la nécessité de trouver très rapidement une solution dans le cadre d’un aménagement de son poste ou d’une redéfinition claire de sa mission.
Elle ne peut donc se retrancher derrière le fait qu’il se serait écoulé à peine plus d’un mois entre la date de reprise du travail et la rechute.
Il n’est produit aucun élément aux débats permettant de constater que la société Tiflex ait pris une quelconque initiative à cet égard jusqu’au 19 juin 2012, date de la rechute de l’accident du travail du 22 décembre 2011.
Il n’est en effet pas discuté que Mme X a repris son poste de déléguée QSE aux encres sans aucune modification.
La société Tiflex ne justifie pas davantage avoir envisagé un aménagement de poste au cours de la période ayant suivie cette rechute.
Interrogée lors d’une réunion avec les délégués du personnel le 13 juillet 2012 sur le point de savoir si les préconisations du médecin du travail sur un changement de poste avaient été suivies, la direction de l’entreprise s’est contentée d’une réponse vague et purement formelle sans apporter la moindre précision sur les diligences effectuées à cet effet.
Ce n’est finalement qu’en octobre 2012, soit postérieurement à l’avis de reprise mentionnant 'l’inaptitude au poste actuel’ et à l’occasion d’une réunion du CHSCT, qu’il a été convenu de la création d’un comité de pilotage afin de suivre une étude d’analyse des risques psycho-sociaux.
Le rapport de l’organisme mandaté pour cette analyse confirme d’ailleurs en ce qui concerne le service 'encres’ où travaillait Mme X les problèmes évoqués par cette dernière tels que par exemple, l’absence de consignes claires, le sentiment que les collaborateurs se débrouillent seuls et le manque de clarté dans la description des postes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en s’abstenant de prendre dans des délais rapides les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée, alors qu’elle était informée depuis plusieurs mois du risque encouru par celle-ci à reprendre son ancien poste sans qu’il y soit apporté le moindre aménagement, la société Tiflex a manqué à son obligation de sécurité vis à vis de Mme X.
Ce manquement est à l’origine de l’inaptitude de Mme X
* sur le licenciement et ses conséquences financières :
Il résulte de ce qui précède que la société Tiflex a manqué à son obligation de sécurité vis à vis de Mme X.
La cour dit en conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le manquement de la société Tiflex à son obligation de reclassement, que l’inaptitude de Mme X à son poste de travail résulte de ce manquement de l’employeur caractérisé par les éléments précités.
Confirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement pour inaptitude étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme X a droit en vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail à une indemnité mise à la charge de la société Tiflex qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des bulletins de salaire produits, la moyenne des salaires des six derniers mois, prime d’ancienneté et 13e mois compris peut être fixée à 2.052 €.
En l’espèce, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (supérieur à 11 salariés), des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son âge au jour de son licenciement (43 ans), de son ancienneté à la date du licenciement (8 ans), de sa situation de demandeur d’emploi en 2013 et du fait qu’elle a retrouvé un emploi en décembre 2013 au sein de la société EDF, il y a lieu, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour constate que Mme X ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions sa demande au titre des congés payés sur le préavis à hauteur de 383,78 € de sorte que par application de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est pas saisie de cette demande, le jugement étant infirmé de ce chef.
Mme X sollicite par ailleurs le paiement de la somme de 175,38 € en faisant valoir qu’elle n’a pas perçu la partie de l’indemnité compensatrice de préavis afférente à sa prime d’ancienneté.
L’examen du solde de tout compte versé au débats révèle en effet que l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois qui lui a été versée n’incluait pas le montant de la prime d’ancienneté s’élevant à 87,89 € par mois, alors qu’il résulte des bulletins de salaire qu’elle percevait une telle prime chaque mois, soit 87,89 € pour le mois de janvier 2013.
La société Tiflex ne conteste d’ailleurs pas cette demande dans le corps de ses écritures, sa discussion portant seulement sur une indemnité compensatrice au titre du 13e mois alors qu’en l’état des demandes, la cour n’est pas saisie d’une telle prétention.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Tiflex à payer à ce titre la somme de 87,89 € x 2 soit 175,78 €.
En outre, s’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu par application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser à Pôle Emploi les sommes que cet organisme a été amené à verser à Mme X en suite de son licenciement, dans la limite de 2 mois de prestations.
2. sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 €.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la société Tiflex qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Tiflex à payer à Mme X la somme de 383,78 € au titre des congés payés afférents au préavis.
statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant :
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande tendant au paiement d’une somme au titre des congés payés afférents au préavis.
Condamne la société Tiflex à payer à Mme Z X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Tiflex aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
I J K L
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