Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er mars 2022, n° 19/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01103 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 2 mai 2019, N° 13/01837 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Mars 2022
N° RG 19/01103 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GH2X
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 02 Mai 2019, RG 13/01837
Appelant
M. I D, demeurant […]
Représenté par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. Z X
né le […] à […], demeurant […]
Mme K L épouse X
née le […] à […], demeurant […]
Représentés par Me AD AE, avocat au barreau de CHAMBERY
M. M C
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Olivier FERNEX DE MONGEX, avocat au barreau de CHAMBERY
Mme O E
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par la SCP CALLOUD, avocats au barreau de CHAMBERY
M. Q Y
né le […] à […], demeurant […]
Mme F-T U épouse Y
née le […] à EPERNAY, demeurant […]
Représentés par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 01 février 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Par acte du 7 mai 2010, M. et Mme Z et K X ont acquis de M. et Mme M C et O E, une maison d’habitation située […], à […], moyennant le prix de 240.000 €.
Par courrier du 30 juin 2010, M. et Mme X ont dénoncé des désordres d’humidité relatifs à une absence de drainage des murs de la maison ainsi que la présence en sous-sol de leurs parcelles de canalisations d’eau, d’évacuation, de gaz et d’électricité alimentant la maison voisine des époux Y.
Il s’avérait ultérieurement que les canalisations litigieuses avaient été implantées courant 1997 sur le fonds de M. et Mme C, à l’époque de la construction concomitante de la maison Y, par un entrepreneur, M. I D, sans respect des tracés initiaux figurant au permis de construire et sans constitution d’une servitude de passage.
Par actes d’huissiers des 21 et 29 avril 2011, M. et Mme X ont assigné M. C et Mme O E en référé-expertise.
Par ordonnance du 21 juin 2011, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné M. R S.
Par ordonnance ultérieure, les opérations d’expertise ont été étendues à M. et Mme Y, à M. D, entrepreneur en charge de la réalisation des réseaux VRD des deux maisons, et à la compagnie l’Auxiliaire, assureur de la société les Résidences Constructeur.
L’expert a déposé son rapport définitif le 28 mai 2013.
Par acte des 14 et 15 octobre 2013, M. et Mme X ont assigné leur vendeurs, M. et Mme C et E, et leurs voisins, M. et Mme Y devant le tribunal de grande instance de Chambéry.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2014, les époux Y ont assigné M. I D, réalisateur des ouvrages de VRD litigieux, en intervention forcée,
M. et Mme X ont demandé au tribunal, sur le fondement du dol et subsidiairement de la garantie des vices cachés, la condamnation de leurs vendeurs à leur payer les sommes de :
- 20.491,01 € ttc aux titres de la réalisation d’un drain autour de la maison,
- 1.444,40 € aux titres des travaux provisoires réalisés par M. et Mme X,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
soit un total de 23.935,41 € ttc,
et la condamnation de M. et Mme Y à supprimer tous les réseaux qui traversent leur propriété, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir eu égard à l’absence de servitude de tréfonds.
Les parties défenderesses ont, à titre principal, conclu au débouté.
Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal de grande instance de Chambéry a statué en ces termes :
- Dit que M. M C et Mme O C ont commis une réticence dolosive lors de la vente de la maison d’habitation sise […] intervenue le 7 mai 2010 en cachant l’absence de drainage à M. Z X et Mme K X, - Condamne in solidum M. M C et Mme O C à verser à M. Z X et à Mme K X la somme de 21.935,41 € au titre de leur préjudice matériel,
- Condamne in solidum M. M C et Mme O C à verser à M. Z X et à Mme K X la somme de 1500 € en réparation de leur préjudice moral,
- Condamne M. Q Y et Mme F-T U épouse Y à retirer les réseaux d’alimentation et d’évacuation de leur maison de la parcelle de M. Z X et à Mme K X, sise […], cadastrées section an° 1922, 1924, 1926, 1929 et 1930, dans un délai de huit mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ledit délai, pour une période de trois mois,
- Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de M. Q Y et Mme F-T U épouse Y à l’encontre de M. I D,
- Dit que M. I D a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. Q Y et Mme F-T U épouse Y en n’enfouissant pas les réseaux VRD conformément aux règles de l’art et en en modifiant leur emplacement,
- Condamne M. I D à relever et garantir M. Q Y et Mme F-T U épouse Y des condamnations prononcées à leur encontre au titre des réseaux VRD,
En conséquence,
- Condamne M. I D à rembourser à M. Q Y et Mme F-T U épouse Y les coûts générés par les travaux de suppression des réseaux VRD de la propriété des époux X,
- Rejette la demande de condamnation formulée par M. Q Y et Mme F-T U épouse Y à l’encontre de M. M C et Mme O E,
- Rejette toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
- Condamne in solidum M. M C et Mme O E, M. Q Y, Mme F-T U épouse Y et M. I D à verser à monsieur Z X et à Mme K X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. I D à verser à monsieur Q Y et Mme F-T U épouse Y la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Déboute M. M C, Mme O E et M. I D de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum M. M C et Mme O E, M. Q Y, Mme F-T U épouse Y et M. I D aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
- Dit que M. I D devra relever et garantir M. Q Y et Mme F-T U épouse Y des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
M. I D, par déclaration du 16 juin 2019, a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 5 septembre 2019, il demande à la cour :
Faisant notamment application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
- Dire et juger l’appel régularisé par M. I D à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 02 mai 2019 recevable et bien fondé,
- Réformer en son entier la décision déférée et statuant de nouveau,
A titre principal,
- Dire et juger les demandes présentées par M. et Mme Y à l’encontre de M. I D prescrites,
- Déclarer ainsi l’action engagée par M. et Mme Y à l’encontre de M. I D irrecevable,
A titre subsidiaire,
- Déclarer l’ensemble des demandes présentées par M. et Mme Y à l’encontre de M. I D, injustifiées et infondées,
En conséquence,
- Rejeter l’intégralité des demandes présentées par M. et Mme Y à l’encontre de M. I D,
A titre infiniment subsidiaire,
- Ne retenir la responsabilité de M. I D qu’à hauteur de 20 %,
- Condamner en revanche M. et Mme Y à lui payer une somme de 2.000 €, au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par maître W AA, avocat de la Selarl Alcalex, en application des dispositions de l’ article 699 du code de procédure civile.
Il soutient :
- que l’action à son encontre est prescrite en application de l’article 1792-4-1 du code civil, aux termes duquel :
"toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée, en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code, est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2 après dix ans. à compter de la réception des travaux. ou en application de ['article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article",
- que cette disposition vient en réalité reprendre une jurisprudence constante et ancienne de la cour de cassation, qui considérait que l’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs, se prescrit par dix ans, à compter de la réception de l’ouvrage, avec ou sans réserves,
- qu’il résulte des pièces versées aux débats, que les époux Y ont procédé à la réception de leur maison d’habitation construite par la société Les Résidences, dont compris les travaux effectués par M. D, au 16 mai 1997,
- qu’ils ont d’ailleurs procédé au règlement de la facture établie par M. D, le 6 juin 1997,
- que les époux Y disposaient d’un délai expirant au 16 mai 2007 pour agir en responsabilité à l’encontre de M. D,
- que les époux Y avaient, dans le cadre de ce délai de prescription, parfaitement connaissance de la situation, objet des débats, dénoncée par leurs soins par pli recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2004,
- que depuis plus de vingt ans, aucun désordre d’une quelconque nature n’est intervenu concernant ces réseaux et leur absence prétendue de profondeur,
- que s’agissant, par ailleurs, de l’implantation des réseaux, il ne peut être reproché à M. D le fait que cette implantation ne respecte pas les servitudes, telles qu’elles résultent de l’acte notarié d’acquisition des époux Y puisqu’il n’a jamais été informé de la teneur de ces actes, qui lui sont inopposables,
- qu’en réalité, lors de la réalisation des travaux, M. D était en lien avec la société Les Résidences, constructeur des maisons en cause, dont il a suivi les instructions ainsi que celles données par les autorités administratives compétentes en la matière,
- que lors de la réalisation desdits travaux, M. Y, tout comme M. C, étaient présents, et avaient parfaitement connaissance du passage des réseaux mis en 'uvre par M. D,
- qu’une réunion avait eu lieu en présence de M. AB H, gérant de la société Les Résidences, M. Y et M. C, afin de discuter du passage des réseaux,
- que lors de cette réunion, les parties ont décidé d’adopter le passage le plus court et le moins coûteux, plus particulièrement pour l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, lesquelles ont été mises en 'uvre selon une pente permettant d’éviter la mise en place de pompes de relevage,
- que M. et Mme Y ont accepté de réceptionner l’ouvrage en 1997, sans faire la moindre observation, alors qu’ils étaient bien évidemment au courant de l’assiette qui avait été initialement envisagée pour le passage des réseaux.
M. et Mme Z et K X, aux termes de leurs conclusions récapitulatives n° 2 du 23 juillet 2020, demandent à la cour :
Au principal, vu les dispositions des articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige,
- de constater que lors de l’acte de vente du 7 mai 2010 entre M. C, Mme E et M. et Mme X, M. C et Mme E ont dissimulé aux requérants le fait qu’il n’existait pas de drain autour de la maison,
- de confirmer le jugement déféré,
- de dire que M. M C et Mme O E ont commis une réticence dolosive lors de la vente de la maison d’habitation sise […] au […] intervenue le 7 mai 2010 en cachant l’absence de drainage à M. Z X et Mme K X,
- de condamner in solidum M. M C et Mme O E à verser à M. Z AC à Mme K X la somme de 21.935,41 € au titre de leur préjudice matériel,
Réformant sur ce point le jugement déféré et statuant à nouveau,
- de condamner in solidum M. M C et Mme O E à verser à M. Z X et à Mme K X la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral,
Subsidiairement, vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
- de constater que lors de l’acte de vente du 7 mai 2010 entre M. C, Mme E et M. et Mme X, M. C et Mme E ont dissimulé aux requérants le fait qu’il n’existait pas de drain autour de la maison,
- de dire et juger que la responsabilité de M. C et de Mme E est engagée à l’égard de M. et Mme X sur le fondement de la garantie des vices cachés,
En conséquence,
- de condamner in solidum M. C et de Mme E à verser à M. et Mme X à titre de dommages et intérêts les sommes de :
' 20.491,01 € ttc aux titres de la réalisation d’un drain autour de la maison,
' 1.444,40 € aux titres des travaux provisoires réalisés par M. et Mme X,
' 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
soit un total de 23.935,41 € ttc.
- de constater que les réseaux d’alimentation et d’évacuation de la maison de M. et Mme Y traversent sans aucune autorisation le terrain de M. et Mme X ; constater par ailleurs que M. et Mme Y sont au bénéfice d’une servitude de passage concernant lesdits réseaux sur la propriété voisine de celle de M. et Mme X,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Q Y et Mme F- T U épouse Y à retirer les réseaux d’alimentation et d’évacuation de leur maison de la parcelle de M. Z X et Mme K X,
Réformant pour le surplus le jugement déféré,
- de condamner M. Q Y et Mme F-T U épouse Y à retirer les réseaux d’alimentation et d’évacuation de leur maison de la parcelle de M. Z X et Mme K X, sise […], cadastrée section A n° 1922, 1924, 1926, 1929 et 1930, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- de débouter purement et simplement M. Q Y et Mme F-T U épouse Y de l’intégralité de leurs fins et prétentions,
- de condamner in solidum M. C, Mme E et M. et Mme Y, ou qui mieux d’entre eux le devrait, à verser à M. et Mme X une somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux entiers dépens, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de maître AD AE avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- de débouter purement et simplement M. C et Mme E divorcée C de l’intégralité de leur fins et prétentions,
- de débouter purement et simplement M. et Mme Y de l’intégralité de leurs fins et prétentions.
Ils soutiennent :
- que l’expert judiciaire a confirmé qu’il n’existait aucun drainage périphérique autour de la maison, alors que celle-ci étant construite sur terre-plein, le drainage était indispensable,
- que l’expert a relevé que le PV de réception du 18 avril 1997 régularisé entre la société les Résidences et M. C portait la mention suivante : « je reconnais avoir conservé à ma charge les ouvrages suivants : dallage béton garage, vrd, drainage ».
- que l’expert judiciaire a pu en conséquence en déduire que la réalisation du drainage de la maison était restée à la charge de M. C, lequel ne l’avait jamais fait réaliser,
- que l’expert judiciaire a rappelé que les époux X s’étaient aperçus que les réseaux d’eau froide, d’évacuation, de gaz et d’électricité alimentant la villa voisine appartenant à M. et Mme Y passaient sous leur pelouse à très peu de profondeur alors que l’acte de vente ne portait aucune mention de servitude à ce niveau,
- que selon les déclarations de M. D, ce serait suite à une demande de modification des raccordements du sivom que les réseaux ont été en définitive réalisés dans la propriété de M. et Mme X. Aucun justificatif de cette demande n’a toutefois été produit,
- que l’expert a relevé que : « les travaux de drainage n’ayant pas été concédés à la société les Résidences, M. et Mme C auraient dû les réaliser. Ils étaient au courant que le drain autour de la maison n’existait pas et ils auraient dû en tenir informé leurs acheteurs. Ils ont donc caché un vice dont ils avaient connaissance. Le coût de la réalisation du drainage leur incombe. »
- que s’agissant des réseaux de la maison de M. et Mme Y passant dans la propriété de M. et Mme X, l’expert relève : « M. D ne nous ayant pas fourni de document concernant la demande de modification des raccordements par le sivom, pas plus que les documents attestant que les travaux ont été réalisés selon la demande expresse de la société Les Résidences, l’entreprise I D a réalisé des réseaux non conformes à la réglementation concernant les profondeurs et sur un terrain appartenant à un tiers sans accord de celui-ci.'
- que l’entreprise était au courant du litige depuis le 18 novembre 2004, et en a été informée par un courrier LRAR de M. Y à cette date,
- que dans cette même lettre, M. Y indique « ce litige dure depuis 7 ans et nous a mis en mauvais terme avec M. C »,
- que ' les époux C étaient au courant de ce problème et qu’ils n’en n’ont pas fait part à leurs acheteurs et qu’ils ont donc caché un vice dont ils avaient connaissance »,
- que le montant total des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres relatifs à l’absence de drain autour de la maison s’établit à un montant de 21.935,41€ ttc,
- que s’agissant des réseaux qui traversent la propriété de M. et Mme X, l’expert judiciaire a préconisé une reprise des canalisations gaz, électricité, eaux usées et eaux pluviales, en banquettes maçonnées, sur la propriété de M. X, en limite avec M. G, puis en limite côté route,
- que l’expert a chiffré le montant de ces travaux à une somme de 24.092,19 € ttc, conformément au devis de l’entreprise gauthey du 10 septembre 2012,
- que M. et Mme Y sont au bénéfice d’une servitude de passage concernant lesdits réseaux, et ce sur la propriété voisine,
- qu’il leur appartient en conséquence de faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre leurs réseaux en conformité avec leur titre de propriété et la servitude de passage qui est la leur,
- que s’agissant de la prétendue « non-faisabilité » du déplacement des réseaux en raison du gazoduc, les concluants soulignent que l’entreprise l’Artisan Glacier Renzo, dont le siège social est situé au […], […], a fait réaliser il y a 3 années seulement des travaux d’enfouissement avec une pelle mécanique, alors même que ledit gazoduc est situé très précisément entre le chemin de M. et Mme Y et le tènement de l’entreprise précitée,
- qu’il n’existe donc strictement aucun motif afin que les travaux ne puissent être réalisés sur la parcelle des consorts Y,
- que les consorts Y produisent « une autorisation d’accès et de travaux » de la société Grt gaz, laquelle précise expressément : « nature des travaux : afin de se prémunir contre le risque d’atteinte des ouvrages de transport de gaz naturel lors de travaux, il est prévu la mise en place de mesures compensatoires (protections mécaniques par pose de plaques pehd sur canalisation en service) sur les zones sensibles en termes d’urbanisation »,
- que ce document atteste bien au contraire qu’un passage des réseaux est parfaitement possible sur la propriété Y.
M. Q Y et Mme F-T U épouse Y , aux termes de leurs conclusions n° 2 et récapitulatives en date du 6 mai 2020, demandent à la cour :
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les anciens articles 1142 et 1147 du code civil, aujourd’hui 1221 et 1231-1 nouveaux du code civil,
Vu les anciens articles 1382 et 1383 du code civil, aujourd’hui 1240 et suivants du code civil,
- Dire et juger M. I D recevable mais mal fondé en son appel formé à l’encontre du jugement rendu le 2 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Chambéry,
- Dire et juger M. et Mme X irrecevables et mal fondés en leur appel incident, dire et juger M. Q Y et Mme F-T U épouse Y recevables et bien fondés en leur appel incident à l’encontre de cette décision,
En conséquence,
- Réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Q Y et Mme F-T U épouse Y à retirer les réseaux d’alimentation et d’évacuation de leur maison de la parcelle X dans un délai de 8 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte,
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que M. et Mme Y n’ont commis aucune faute,
- Débouter M. et Mme X, et toutes autres parties, de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre M. Q Y et Mme F-T U épouse Y, tant en principal qu’accessoires,
Subsidiairement et en tout état de cause, sur la demande de suppression des réseaux Y de la propriété X,
- Réformer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la suppression pure et simple des réseaux de canalisation Y sous astreinte, sans tenir compte de la solution préconisée par l’expert, sans par ailleurs prévoir leur réimplantation, ni dans son principe, ni dans ses modalités, et en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise complémentaire formulée par M. et Mme Y,
Et statuant à nouveau,
- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire complémentaire, préalable indispensable à la dépose et au déplacement des canalisations, afin d’analyser tant la mise en 'uvre de la solution de réparation préconisée par l’expert judiciaire, au regard des éléments figurant dans le rapport du cabinet d’expertises 3d, que le cas échéant, la faisabilité de la solution demandée par les époux X, notamment en raison de la présence d’un gazoduc et de l’absence d’étude de cette solution par l’expert judiciaire, et ce aux frais avancés de M. I D et M. M C/ Mme O C,
Très subsidiairement, si la cour devait néanmoins confirmer le jugement sur la demande de suppression,
- Dire et juger que toute suppression des réseaux Y du terrain X ne pourra se faire sans la prise en compte de travaux de déplacement associés, tenant compte de la réimplantation desdits réseaux, et des frais de maitrise d''uvre nécessaires à cet égard,
- Condamner en conséquence toute partie succombante à prendre en charge l’intégralité des coûts générés par les travaux de dévoiement lesdits réseaux VRD, comprenant leur réimplantation, et les frais de maitrise d''uvre nécessaires à cet égard,
- Débouter M. et Mme X de toute demande d’exécution sous astreinte à l’encontre de M. et Mme Y,
Subsidiairement, si la cour devait néanmoins condamner les consorts Y,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé M. Q Y et Mme F-T U épouse Y recevables et fondés à recourir en garantie à l’encontre de M. I D, au titre de sa responsabilité contractuelle, et rejeté la fin de non-recevoir opposée tirée de la prescription,
- Dire et juger que M. I D a manqué à son obligation de résultat de réaliser les canalisations desservant la maison de M. et Mme Y conformes au permis de construire et à la réglementation relative à leur profondeur et engage sa responsabilité contractuelle à ce titre,
- Confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. I D à relever et garantir M. Q Y et Mme F-T U épouse Y des condamnations prononcées à leur encontre au titre des réseaux VRD et condamné M. I D à leur rembourser les coûts générés par les travaux de suppression des réseaux VRD,
Y ajoutant,
- Condamner en outre M. I D à rembourser à M. Q Y et Mme F-T U épouse Y l’intégralité des coûts générés par les travaux de dévoiement lesdits réseaux VRD, comprenant leur réimplantation, et les frais de maitrise d''uvre nécessaires à cet égard,
- Confirmer aussi le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. I D à verser à M. Q Y et Mme F-T U épouse Y la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que M. I D devra relever et garantir M. Q Y et Mme F-T U épouse Y des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- Réformer le jugement déféré en ce qu’il a jugé M. Q Y et Mme F-T U épouse Y mal fondés à recourir en garantie à l’encontre M. M C et Mme O C au titre de leur responsabilité délictuelle,
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que M. M C et Mme O C ont commis une faute en permettant la réalisation sur leur terrain des canalisations desservant la maison de M. et Mme Y à leur insu, et engagent leur responsabilité délictuelle à ce titre,
- Condamner en conséquence M. M C et Mme O C, in solidum avec M. I D, à relever et garantir M. Q Y et Mme F-T U épouse Y de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des réseaux VRD, et des demandes accessoires comprenant article 700 du code de procédure civile et dépens,
- Condamner en outre M. M C et Mme O C, in solidum avec M. I D, à rembourser à M. Q Y et Mme F-T U épouse Y l’intégralité des coûts générés par les travaux de dévoiement desdits réseaux VRD, comprenant leur réimplantation, et les frais de maitrise d''uvre nécessaires à cet égard,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum M. Z X, Mme K L épouse X, M. I D, M. M C et Mme O C, ou qui mieux d’entre eux le devra, à régler la somme de 5.000 euros à M. et Mme Y en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. Z X, Mme K L épouse X, M. I D, M. M C et Mme O C, ou qui mieux d’entre eux le devra, aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Ils soutiennent :
- que c’est avec la plus grande surprise que M. et Mme Y ont pris connaissance par la suite de la situation, dont se plaignent aujourd’hui les époux X,
- que si les canalisations desservant la propriété Y ont été implantées sur la propriété des époux X, il est démontré que leur réalisation sur la propriété X résulte de la seule faute de M. C/Mme C, de l’entreprise D et de la sarl les Résidences,
- qu’aucune information n’a en effet été transmise aux époux Y lors de la modification de l’implantation des canalisations qui est intervenue sur la seule initiative et sur le seul accord entre l’entreprise I D, M. C/ Mme C et de la sarl les Résidences,
- que l’expert judiciaire n’a d’ailleurs retenu aucune part de responsabilité des époux Y dans la survenance des désordres relatifs à l’erreur d’implantation et à la non-conformité des réseaux,
- que l’expert judiciaire a clairement et expressément identifié comme seuls responsables l’entreprise I D et M. C/ Mme C,
- que la solution sollicitée par les demandeurs – soit la suppression pure et simple des réseaux – n’a pas du tout était envisagée lors de l’expertise et apparaît bien difficile à mettre en 'uvre, sans prévoir leur réimplantation à un autre endroit, sauf à priver les concluants de tout raccordement de leur maison aux réseaux publics d’eau potable, d’eaux usées, de gaz et d’électricité !
- que le déplacement de ces réseaux depuis la propriété X vers le chemin d’accès de la propriété Y apparaît en l’état techniquement compromis, notamment en raison du positionnement et de la présence d’un gazoduc sous leur parcelle cadastrée a 1928, constituant précisément le chemin d’accès à leur maison, objet de la servitude évoquée plus haut,
- que cette circonstance n’a pas pu être exposée devant l’expert judiciaire car les époux Y l’ignorait alors, le courrier reçu de GRT gaz les en informant datant de décembre 2015,
- que les consorts X contestent cette difficulté dans leurs conclusions devant la cour en évoquant des travaux du glacier d’à côté mais il faut savoir que depuis, courant juillet 2019, des travaux ont été engagés par grt gaz pour sécuriser le gazoduc : des plaques ont été installées tout le long sous le chemin d’accès à la propriété Y pour protéger le gazoduc!
- que de plus il est apparu que les réseaux de la propriété n°1927 traversent également la propriété X,
- que l’expert judiciaire ne s’étant pas prononcé sur la nouvelle solution objet des demandes des requérants, à savoir la suppression pure et simple des canalisations sur la propriété X, ce changement de position implique nécessairement un complément d’expertise judiciaire qui apparaît incontournable, et ce, aux frais avancés de ces derniers sinon de M. C/Mme C et de M. D,
- que si par impossible la cour devait malgré tout confirmer le jugement déféré et condamner les époux Y à supprimer les canalisations litigieuses, ceux-ci demeurent naturellement recevables et bien-fondés, subsidiairement, à se voir relevés et garantis de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à leur charge par l’entreprise I D et M. C/ Mme C, la première sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les seconds sur celui de leur responsabilité délictuelle,
- que l’action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun se prescrivait avant cette date par l’expiration d’un délai de 30 ans à compter de la réception, délai réduit à 5 ans depuis, que l’action n’était donc pas prescrite, dés los que la réception est intervenue le 16 mai 1997,
- que la faute de M. C et de Mme C a été établie par l’expertise judiciaire et est à l’origine à hauteur de 10% des préjudices résultant de l’erreur d’implantation des canalisations desservant la propriété Y, étant alors propriétaires du terrain, et qui seuls avaient intérêt à voir régulariser une servitude au titre des réseaux ou au contraire à en demander la suppression, n’ont entrepris aucune démarche de sorte qu’ils convient de les regarder comme en ayant fait leur affaire personnelle,
- que le rôle de M. C et Mme C dans la survenance du présent litige est incontestable, ainsi que l’a retenu à juste titre l’expert judiciaire.
Mme O E divorcée C, aux termes de ses conclusions récapitulatives du 17 octobre 2019, demande à la cour :
- Constater que M. D ne forme aucune demande contre Mme C,
- Dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident de Mme C ; réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,
- Débouter les époux X de leurs demandes,
- Débouter les époux Y de leur action en responsabilité délictuelle à l’encontre de Mme C,
- Condamner les époux X à verser à Mme C la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les époux X aux entiers dépens.
Elle soutient :
- qu’au moment de la vente, elle était en instance de divorce et qu’elle seule avait la jouissance de la maison depuis le départ de son mari en mai 2008,
- que M. C n’a jamais daigné vouloir rencontrer les acquéreurs et n’était pas présent à la signature de l’acte, alors qu’il était seul au courant de l’absence de drainage et de la servitude au profit des époux Y puisque c’est lui qui s’est occupé de la gestion des travaux et de la construction de la maison,
- qu’elle n’avait aucune raison de penser que le drainage n’avait pas été fait alors que durant plus de 10 ans, elle n’avait jamais remarqué ni traces d’humidité, ni présence de moisissures ou d’odeurs dans la maison,
- qu’elle et son mari ont vécu dans cette maison plus de 10 ans sans qu’aucun problème d’humidité n’apparaisse,
- que les époux X ont continué à l’habiter depuis qu’ils l’ont acheté, ce qui démontre bien que le problème d’absence de drainage ne rend pas celle-ci impropre à son occupation,
- que les époux Y tentent de rechercher sa responsabilité délictuelle en prétendant qu’elle même, M. C, et l’entreprise D se sont mis d’accord pour modifier l’implantation des canalisations, sans rapporter l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice,
- qu’il ressort du rapport d’expertise que la demande de modification de l’implantation des réseaux a été faite par la société de construction Les Résidences à l’entreprise D.
M. M C a constitué avocat par déclaration du 16 septembre 2019, mais n’a pas déposé de conclusions.
MOTIFS
Sur la demande des époux X à l’encontre de M. C et de Mme E
Sur le dol
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé que le consentement des acquéreurs pour être valable ne doit pas avoir été vicié par un dol ou une réticence dolosive de la part des vendeurs.
En l’espèce, les vendeurs, solidaires entre eux, savaient que le bien n’étaient pas doté d’un drainage périphérique.
Cependant, il n’est pas établi que cette absence d’ouvrage occasionnait un désordre d’humidité connu des vendeurs. Les acquéreurs ont d’ailleurs visité le bien sans constater aucun désordre d’humidité.
En outre, le drainage périphérique n’est pas un ouvrage 'obligatoire' dans une construction et aucun texte légal n’impose au vendeur de signaler l’absence de drainage en l’absence de désordres quand bien même ce drainage aurait été envisagé lors de la construction.
En tout état de cause, il n’est pas établi que les acquéreurs en l’absence d’humidité constatée aurait renoncé à leur acquisition en raison d’une absence de drainage.
En conséquence, en l’absence de réticence dolosive de la part des vendeurs qui n’étaient pas tenus de mentionner l’absence de drainage en l’absence de désordres, le moyen fondé sur le dol sera rejeté.
Sur la garantie des vices cachés
Ainsi que l’a retenu le tribunal, il est constant que lors de l’acquisition de l’immeuble, il n’existait aucune trace d’humidité visible. Il résulte en effet des pièces produites que ces traces ont été révélées lors des travaux de rénovation réalisés par les époux X.
L’humidité affectant le bien était donc bien caché au moment de la vente.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de réception régularisé le 18 avril 1997 par M. et Mme M C que ces derniers étaient avisés de l’absence de drainage, la réalisation de ces ouvrages demeurant à leur charge.
Il s’agit par ailleurs d’un désordre qui diminue tellement l’usage de ce bien que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu, au sens de l’article 1641 du code civil.
L’action sur la garantie des vices cachés est donc bien fondée.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a retenu que M. M C et Mme O E doivent être condamnés in solidum à indemniser les époux X du coût de la mise en oeuvre du drainage préconisé par l’expert et indispensable pour remédier aux désordres apparus depuis la vente, pour la somme de 21.935,41 € (20.491,01€ + 1.444,40 €) au titre de leur préjudice matériel, outre une somme de 1.500 € en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande des époux X à l’encontre des époux Y
Le tribunal a parfaitement constaté :
- que l’acte de vente du 7 mai 2010 ne fait mention d’aucune servitude de passage des réseaux et canalisations grevant les parcelles 1924, 1926, 1929 et 1930 des époux X ( ex-C) au profit des parcelles 1925 et 1928 des Y,
- que les réseaux d’alimentation et d’évacuation de la maison des époux Y empiètent en sous-sol sur le terrain des époux X,
- que les époux Y ne justifie d’aucune servitude consentie de manière non équivoque, des consorts C pour le passage de ces canalisations sur leur terrain,
- que les époux Y n’invoquent aucun état d’enclave de leur fonds et ne justifient d’aucune impossibilité matérielle ou juridique de déplacer leurs canalisations.
Dès lors le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a ordonné le retrait de ces canalisations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur le recours en garantie des époux Y
A l’encontre de M. C et de Mme E
Les époux Y invoquent un comportement fautif de M. C ou/et de Mme E, pour avoir permis la réalisation sur leur propre terrain des canalisations desservant leur maison à leur insu.
Il semble ainsi qu’il est reproché aux consorts C de ne pas s’être opposés avec détermination au passage des réseaux sur leur terrain, alors que manifestement ils n’avaient aucun intérêt à consentir spontanément à cette demande qui émanait soit du constructeur, soit de l’entrepreneur, soit encore plus certainement des consorts Y, qui faisaient l’économie d’un système de relevage de leurs eaux usées.
A cet égard, il résulte de l’attestation de M. H AB ex-gérant de la société Les Résidences, que la question de l’implantation des réseaux desservant la maison des époux Y a bien été discutée entre M. Y, M. C et M. D, en sa présence.
Toutefois, il appartenait aux époux Y, avant de laisser faire les travaux sur le terrain des consorts C d’obtenir de ces derniers qu’ils consentent une servitude sur leur fonds, à tout le moins qu’ils matérialisent leur accord dans un écrit.
Ils ne justifient d’aucune démarche en ce sens.
Ainsi aucun comportement fautif de M. C et /ou de Mme E à l’égard des époux Y n’est avéré.
Les époux Y seront donc déboutés de toute demande à leur encontre.
A l’encontre de M. I D
Il résulte des éléments du dossier et notamment de l’attestation de M. H, ex-gérant de la société Les Résidences, constructeur des maisons C et Y, que l’implantation des VRD de la maison Y sur le terrain des consorts C a été défini en concertation avec M. Y lui-même. Le compteur d’eau de sa maison a d’ailleurs été installé sur une partie du terrain des consorts C, ce qui a été à l’origine d’un litige.
Ainsi, le changement d’implantation des réseaux était connu et accepté pour les époux Y au jour de la réception de leur maison. Ils ne pouvaient ignorer par ailleurs les incertitudes qui allaient résulter de cette modification.
Ainsi le désordre invoqué concernant l’implantation des réseaux ne peut donner lieu à aucune action en responsabilité à l’encontre de M. D.
En tout état de cause, en application de l’article 1792 du code civil, le constructeur est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, d’une erreur d’ implantation de l’immeuble et des dommages causés par les travaux de construction qu’il réalise. En application de l’article 1792-4-1 du code civil, l’entrepreneur est déchargé des responsabilités et garanties légales après 10 ans à compter de la réception des travaux.
S’agissant d’un délai d’épreuve et non d’un délai de prescription, l’action des époux Y dirigée contre M. D en sa qualité de constructeur pour la partie VRD intervenant dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle, même fondée sur un manquement à l’obligation de conseil, est irrecevable pour avoir été engagée plus de 10 années après la réception intervenue le 16 mai 1997, sans justifier d’une cause d’interruption pendant ce délai.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande d’expertise
La demande d’expertise complémentaire des époux Y ne peut qu’être rejetée dès lors qu’elle ne saurait intéresser aucune des autres parties à la présente instance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
- condamné in solidum M. M C et Mme O C à verser à M. Z X et à Mme K X la somme de 21.935,41 € au titre de leur préjudice matériel,
- condamné in solidum M. M C et Mme O C à verser à M. Z X et à Mme K X la somme de 1500 € en réparation de leur préjudice moral,
- condamné M. Q Y et Mme F-T U épouse Y à retirer les réseaux d’alimentation et d’évacuation de leur maison de la parcelle de M. Z X et à Mme K X, sise […], cadastrées section an° 1922, 1924, 1926, 1929 et 1930, sauf à préciser dans un délai de 1 an à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ledit délai, pour une période de trois mois,
- rejeté la demande de condamnation formulée par M. Q Y et Mme F- T U épouse Y à l’encontre de M. M C et Mme O E (au titre de leur responsabilité civile délictuelle),
- débouté M. M C, Mme O E et M. I D de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réformant pour le surplus, statuant de nouveau, et y ajoutant,
Dit que M. M C et Mme O C sont tenus de la garantie des vices cachés concernant l’humidité et l’absence de drainage des fondations de la maison d’habitation sise […] intervenue le 7 mai 2010,
Dit que l’action l’action de M. Q Y et Mme F-T U épouse Y à l’encontre de M. I D est irrecevable et forclose,
Déboute M. Q Y et Mme F-T U épouse Y de leur action en garantie dirigée contre M. I D,
Déboute M. Q Y et Mme F-T U épouse Y de leur demande d’expertise et de toutes demandes autres ou plus amples,
Condamne in solidum M. M C et Mme O E, M. Q Y, Mme F-T U épouse Y à verser à monsieur Z X et à Mme K X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance outre celle supplémentaires de 1 500 € au titre des frais en cause d’appel,
Condamne in solidum M. M C et Mme O E, M. Q Y, Mme F-T U épouse Y aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de maître AD AE avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 01 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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