Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 avril 2022, n° 18/00615
CPH Narbonne 23 mai 2018
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CA Montpellier
Infirmation partielle 27 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motif économique valable

    La cour a confirmé que l'association faisait face à des difficultés économiques réelles, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur avait effectivement proposé tous les postes disponibles et avait agi de manière loyale dans sa recherche de reclassement.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a reconnu une irrégularité dans la procédure, mais a estimé que cela n'avait pas causé de préjudice au salarié.

  • Rejeté
    Violation des critères d'ordre

    La cour a jugé que les critères d'ordre ne s'appliquent pas lorsque tous les salariés d'une même catégorie sont licenciés.

  • Rejeté
    Défaut d'information sur la priorité de réembauche

    La cour a constaté que le salarié avait été informé de son droit à la priorité de réembauche et n'a pas prouvé le préjudice causé par un éventuel retard.

  • Accepté
    Indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le calcul de l'indemnité de licenciement présenté par le salarié était fondé et a accordé la somme demandée.

  • Rejeté
    Absence de préavis en raison du licenciement économique

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, et donc le salarié n'avait pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 27 avr. 2022, n° 18/00615
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/00615
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Narbonne, 23 mai 2018, N° F17/00137
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 avril 2022, n° 18/00615