Infirmation partielle 27 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 27 avr. 2022, n° 18/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00615 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 23 mai 2018, N° F17/00137 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00615 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NWGL
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 MAI 2018 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG F 17/00137
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme BRESO de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Charlène PICARD, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Association FORMATION SUD
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 08 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association FORMATION SUD 2000 a embauché M. X Y suivant contrat de travail à durée déterminée de 41 mois du 24 octobre 2003 en qualité d’animateur nouvelles technologies, qualification employé. Elle a encore embauché le salarié le 30 mars 2007, cette fois suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de formateur, qualification technicien.
À compter du 30 mars 2007, l’employeur s’est dénommé FORMATION SUD.
Le salarié a été élu délégué du personnel courant 2011.
Le 28 juillet 2016, l’employeur écrivait au salarié en ces termes :
« Ainsi que j’ai pu précédemment vous l’exposer, la situation financière de l’association présente structurellement un déficit depuis plusieurs années, aggravé aujourd’hui par la suppression de subventions publiques à hauteur de 190 000 €. Aussi, le conseil d’administration a dû se résoudre à procéder à la suppression du pôle multimédia au sein de notre organisme de formation, et ce dès la rentrée prochaine. En effet, cette branche a vu ses effectifs fondre, pour un coût en charge fixes toujours identique. Son fonctionnement représente la majeure partie des pertes de l’association. Ces pertes pourraient obérer l’existence même de notre organisme. Par voie de conséquence, votre emploi est susceptible d’être supprimé. Afin d’éviter des licenciements, nous souhaiterions vous rencontrez pour examiner les différentes possibilités de reclassement internes ou externes susceptibles d’exister. Aussi, je vous convoque à un entretien en vue d’examiner les possibilités de reclassement envisageables le lundi 29 août 2016 à 9h30 au siège de l’association, […]. »
Par lettre du 12 juillet 2016, l’employeur a adressé au salarié la proposition de reclassement suivante :
« La situation financière de l’association présente structurellement un déficit depuis plusieurs années, aggravé aujourd’hui par la suppression de subventions publiques à hauteur de 190 000 €. Aussi, le conseil d’administration a dû se résoudre à procéder à la suppression du pôle multimédia au sein de notre organisme de formation, et ce dès la rentrée prochaine. En effet, cette branche a vu ses effectifs fondre, pour un coût en charge fixes toujours identique. Son fonctionnement représente la majeure partie des pertes de l’association. Ces pertes pourraient obérer l’existence même de notre organisme. Par voie de conséquence, votre emploi est susceptible d’être supprimé. Afin d’éviter des licenciements, nous souhaitons privilégier la voie du reclassement, tant interne qu’externe. Ainsi, d’ores et déjà, bien qu’il soit de nature différente que les fonctions que vous occupez actuellement, je vous propose l’emploi suivant, qui pourra être occupé à partir du 1er septembre 2016 : agent administratif chargé du secrétariat, 121,33 heures mensuelles, niveau hiérarchique A1 coefficient 100 des employés spécialisés de la convention collective des organismes de formation. Le salaire sera de 1 180,59 € brut mensuel auquel s’ajouteront la prime d’ancienneté et les deux primes semestrielles. Les horaires de travail sont les suivants :
' lundi 7h30 à 12 h ' 13 h à 16h30 ;
' mardi 7h30 à 12 h ' 13 h à 16h30 ;
' mercredi
' jeudi 7h30 à 12 h ' 13 h à 16h30
' vendredi 8 h à 12 h
Je vous remercie de m’indiquer si cette proposition vous intéresse, au plus tard le 12 août 2016. Une formation d’adaptation à ce poste pourra être envisagée. »
Le salarié a décliné cette proposition le 10 août 2016 en ces termes :
« Veuillez noter, par la présente, mon refus de la proposition d’emploi en interne que vous me proposez et ce pour les raisons exposées ci-dessous : Le niveau hiérarchique proposé est le plus bas prévu par la convention collective soit A1 (coefficient 100) contre D2 (coefficient 270), technicien hautement qualifié actuellement. Le poste correspond actuellement à un emploi aidé et donc à un CDD contre un CDI actuellement. Le poste est un temps partiel contre un emploi à temps plein actuellement. De par le niveau et le statut, je ne peux accepter une telle proposition que je trouve en inadéquation avec mon investissement, mes états de services, mon ancienneté, mon statut et mes capacités. »
Le salarié a accepté les 30 août 2016 et 13 septembre 2016 les deux contrats de sécurisation professionnelle qui lui ont été remis lors des entretiens des 29 août 2016 et 12 septembre 2016.
Le 12 septembre 2016, l’employeur avait en effet remis au salarié la lettre suivante :
« En cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, je me dois de vous indiquer les motifs économiques qui seraient à l’origine de la rupture de votre contrat de travail. La situation financière de l’association présente structurellement un déficit depuis plusieurs années, aggravé aujourd’hui par la suppression de subventions publiques à hauteur de 190 000 €. Aussi, le conseil d’administration a dû se résoudre à procéder à la suppression du pôle multimédia au sein de notre organisme de formation, et ce dès cette rentrée. En effet, cette branche a vu ses effectifs fondre, pour un coût en charges fixes toujours identique. Son fonctionnement représente la majeure partie des pertes de l’association. Ces pertes pourraient obérer l’existence même de notre organisme. Les tentatives de reclassement interne et externe n’ont pas pu prospérer. Par ailleurs, vous avez refusé par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2016 un emploi de secrétariat au sein de l’association, emploi vacant le 1er septembre 2016. La suppression du pôle multimédia entraîne donc la suppression de votre emploi. »
Le 6 octobre 2016, l’employeur proposait encore au salarié un reclassement sur un poste d’agent administratif à temps partiel au niveau hiérarchique A1, coefficient 100, et il lui adressait une correspondance ainsi rédigée :
« Afin d’éviter un licenciement pour motif économique, il vous a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle que vous avez accepté par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2016. Je tenais à vous préciser par la présente que vos droits individuels à la formation (DIF et CPF gérés par l’AGEFOS Plan Loui Jouvet, 34000 Montpellier) sont de ce fait transférés à Pôle Emploi. Par ailleurs, en application de l’article L. 911-8 al. 6 du code de la sécurité sociale, nous vous informons dans le certificat de travail rectificatif ci-joint du maintien des garanties en matière de prévoyance au titre des garanties liées aux risques décès, invalidité, accident, etc. Nous vous avons remis le 3 octobre 2016 le formulaire de demande de portabilité de prévoyance complémentaire auprès d’APICIL […] ' […] et Cuire cedex). Ce document est à envoyer audit organisme si vous souhaitez conserver le bénéfice de l’ensemble des garanties appliquées dans l’entreprise par cet organisme pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entier et dans la limite de douze mois de couverture (cf copie ci-jointe). Nous vous précisons que vous devez justifier conformément à l’article L. 911-8, auprès de l’organisme de prévoyance APICIL de votre prise en charge par l’assurance chômage. Vous informerez cet organisme lors de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue par ledit article. Nous avons mentionné par erreur sur le certificat de travail remis le 3 octobre 2016 la portabilité en matière des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité pour une durée de 12 mois. Lors de la mise en place de la couverture de ce risque, vous n’avez pas désiré y adhérer. Nous rectifions en conséquence le certificat de travail précédemment remis. Celui transmis ce jour annule et remplace celui que nous vous avons remis le 3 octobre 2016. Il mentionne uniquement la portabilité de la prévoyance au titre des garanties liées aux risques décès, invalidité, accident, etc. La demande de portabilité des droits au titre du régime frais de santé remis le 3 octobre 2016 a été établie à tort et ne doit pas être envoyée à REUNICA AG2R LA MONDIALE. Je me dois de vous informer que, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-45 du code du travail, vous pourrez bénéficier d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Si vous souhaitez bénéficier de cette priorité, vous devez nous faire part de votre désir d’en user au cours de l’année suivant la date de rupture du contrat, par courrier recommandé avec accusé de réception. Le cas échéant, il conviendra également que vous nous informiez des éventuelles nouvelles qualifications que vous auriez pu obtenir pendant cette période, afin, là encore de faire jouer la priorité de réembauche. Enfin, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois, à compter de la notification de celui-ci. »
Contestant son licenciement, M. X Y a saisi le 6 juin 2017 le conseil de prud’hommes de Narbonne, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 23 mai 2018, a :
• dit que le licenciement pour motif économique est justifié, régulier et non discriminatoire ; débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes ;•
• dit qu’il n’y a lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties ; condamné le salarié aux entiers dépens.•
Cette décision a été notifiée le 25 mai 2018 à M. X Y qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 juin 2018.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 février 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 septembre 2018 aux termes desquelles M. X Y demande à la cour de : déclarer son appel recevable ;• infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;•
dire que le licenciement ne repose sur aucun motif économique valable ;•
dire que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement ;•
dire que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse ;•
dire que la procédure de licenciement est irrégulière ;• condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :•
' 6 118,26 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 611,83 € au titre des congés payés y afférents ;
' 18,59 € à titre d’indemnité de licenciement ;
'70 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3 059,13 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la priorité de réembauche ;
' 3 059,13 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
' 9 177,39 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la violation des critères d’ordre ;
' 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 novembre 2018 aux termes desquelles l’association FORMATION SUD demande à la cour de : débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes ;•
• condamner le salarié au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, si exposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les difficultés économiques
Le salarié conteste les difficultés économiques invoquées par l’employeur en faisant valoir que la perte de subventions, qui sont passées de la somme de 190 000 € au cours de l’exercice 2015 à celle de 45 000 € au cours de l’exercice 2016, n’est que d’un montant de 145 000 € et non de 190 000 € et que l’employeur ne justifie pas de demandes de subventions qui auraient été refusées.
L’employeur répond que lors de la réunion du 8 juillet 2016 entre M. Z A, président de l’association, Mme D E-F, déléguée du personnel titulaire et Mme B C, déléguée du personnel suppléante, les problèmes financiers traversés par l’association ont été évoqués au travers du bilan comptable 2014 présentant un déficit de 20 983,39 €, de l’annonce de l’arrêt de la subvention de fonctionnement de 190 000 € du grand Narbonne, du compte-rendu du conseil d’administration du 18 novembre 2015 décidant la demande d’un dispositif local d’appui afin d’appréhender le futur de l’association, du bilan comptable 2015 montrant un nouveau déficit d’un montant de 23 192,60 € en observant une baisse de l’activité essentiellement sur les activités de formation multimédia avec un déficit de 43 693,31 € et du budget prévisionnel 2016 voté en assemblée générale le 7 juillet 2016 montrant un déficit global de 91 170 € avec un prévisionnel analytique 2016 faisant état d’un déficit de 50 203,25 € pour le pôle multimédia.
L’employeur produit en pièces n° 38 et 39 les demandes de subventions publiques qu’il a adressées à la collectivité du grand Narbonne ainsi que les refus de cette dernière en pièces n° 40 et 41. Il explique que la subvention de 190 000 € était justifiée par la gestion globale de la maison de l’emploi et de la formation dont l’association faisait partie intégrante mais que de nombreuses entités et services ont migré vers INESS, et que dès lors le montant de subvention de 190 000 € ne se justifiait plus ce qui explique que la collectivité a réduit sa subvention à la somme de 45 000 €.
L’employeur produit encore des documents comptables en pièces n° 14 et 15 dont il résulte que le sous-chapitre produits d’exploitation (comptes 7065000, 1000, 2000 et 6000), a varié ainsi :
' 2014 : 879 € + 30 134,40 € + 432 € = 31 445,40 € ;
' 2015 : 3 813 € + 9 185.70 € = 12 998,70 € ;
' 2016 : 1 461 € + 2 100 € + 8 908,41 € + 390 € = 12 859,41 € ;
et qu’ainsi, en deux ans, les recettes issues du pôle multimédia ont diminué de près de 60 % alors que les salaires des deux enseignants représentaient plus de 55 000 € bruts annuellement ce qui explique la nécessité de procéder au licenciement économique des deux salariés de ce pôle.
Au vu des pièces précitées, il apparaît que l’association se trouvait bien confrontée à des difficultés économiques récurrentes depuis les deux derniers exercices, difficultés qui se prolongeaient encore lors de l’exercice durant lequel le licenciement a été prononcé, et qu’en particulier elle avait bien perdu, malgré ses demandes, la subvention de 190 000 € remplacée par une subvention de seulement 45 000 €. Dès lors le licenciement se trouve bien fondé sur une cause économique.
2/ Sur la recherche de reclassement
Le salarié reproche à l’employeur de ne pas produire le registre unique du personnel de sorte qu’il ignore si un ou plusieurs postes auraient dû lui être proposés.
Mais l’employeur produit ce registre en pièce n° 24. À l’examen de cette pièce, que le salarié n’analyse pas, il n’apparaît pas de poste disponible dans l’association qui n’ait pas été proposé au salarié. En conséquence, il apparaît que l’employeur a bien cherché loyalement, activement et sérieusement à reclasser le salarié. Le licenciement n’est dès lors pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3/ Sur l’indemnité de licenciement
Le salarié sollicite la somme de 18,59 € à titre d’indemnité de licenciement faisant valoir qu’il a perçu la somme de 9 158,80 € alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 9 1 7 7 , 3 9 € s e l o n l e c a l c u l s u i v a n t : ( 3 0 5 9 , 1 3 € / 5 × 1 3 a n s ) + (3 059,13 € × 2/15 × 3 ans).
L’employeur conteste la somme réclamée en faisant valoir que le dernier mois de salaire était de 2 515,93 € et non de 3 059,13 €.
Mais l’assiette de l’indemnité de licenciement est de 1/12° de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, si cela est plus avantageux pour le salarié, de 1/3 des 3 derniers mois avec, dans ce cas, prorata des primes annuelles versées durant cette période des 3 derniers mois. En application de ces règles, le calcul présenté par le salarié apparaît bien fondé et il sera fait droit à ce chef de demande pour le montant sollicité.
4/ Sur les critères d’ordre
Le salarié fait valoir qu’il disposait de 13 ans d’ancienneté et qu’il avait deux enfants à charge. Aussi reproche-t-il à l’employeur de ne pas avoir respecté les critères d’ordre et il sollicite une somme équivalente à trois mois de salaire, soit 9 177,39 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des critères d’ordre.
L’employeur répond que les deux postes d’enseignant multimédia étaient supprimés de sorte qu’il n’y avait pas lieu à appliquer des critères d’ordre.
La cour retient que les règles relatives à l’ordre des licenciements prononcés pour motif économique ne s’appliquent que si l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier et que tel n’est pas le cas lorsque le licenciement, comme en l’espèce, concerne tous les salariés appartenant à la même catégorie professionnelle, ici celle des enseignants multimédia.
En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
5/ Sur la priorité de réembauche
Le salarié reproche à l’employeur de ne pas l’avoir informé de la priorité de réembauche avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Il sollicite ainsi la somme de 3 059,13 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la priorité de réembauche.
Mais le salarié a été informé qu’il bénéficiait de la priorité de réembauche dès le 6 octobre 2016 et il ne justifie pas du préjudice qu’aurait pu lui causer un tel retard de moins d’un mois dès lors qu’il n’apparaît pas que l’association ait procédé à un recrutement durant cet intervalle de temps. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
6/ Sur la régularité de la procédure
Le salarié fait grief à l’employeur de ne pas avoir consulté régulièrement les délégués du personnel faute de leur avoir communiqué les éléments prévus par l’article L. 1233-10 du code du travail. Il sollicite la somme de 3 059,13 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
L’article L. 1233-10 du code du travail disposait au temps du licenciement que :
« L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Il indique :
1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
2° Le nombre de licenciements envisagé ;
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ;
4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ;
5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
6° Les mesures de nature économique envisagées. »
L’employeur ne justifie pas avoir adressé aux représentants du personnel les renseignements précités et dès lors le licenciement apparaît irrégulier. Mais le salarié n’explicite pas le préjudice que lui aurait causé l’irrégularité précitée dès lors qu’il résulte du compte rendu de la réunion des délégués du personnel que la discussion a été menée de manière éclairée concernant le projet de suppression des formations multimédia compte tenu des difficultés de financement.
En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
7/ Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes présentées à cette hauteur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
• dit que le licenciement pour motif économique est justifié et non discriminatoire ;
• dit qu’il n’y a lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne l’association FORMATION SUD à payer à M. X Y la somme de 18,59 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement.
Déboute M. X Y de ses autres demandes.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles d’appel.
Condamne l’association FORMATION SUD aux dépens de première instance et d’appel.
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