Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 janv. 2022, n° 19/03127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03127 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 3 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 33
N° RG 19/03127
N° Portalis DBV5-V-B7D-F3D3
S.A.R.L. LE GEORGE SAND
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 septembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers
APPELANTE :
S.A.R.L. LE GEORGE SAND
[…]
[…]
Représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par M. Adrien LOQUESOL, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2021, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie Y, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL le George Sand a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette de la part de l’Urssaf Poitou
- Charentes pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ayant donné lieu à :
- une lettre d’observations de l’Urssaf du 6 juillet 2016 aboutissant à un rappel de cotisations, pour la somme de 6 180 € portant sur deux postes de redressement,relatifs au non respect de l’assiette minimum conventionnelle (non application de la majoration pour travail de nuit) et son corollaire : le recalcul de la réduction générale,
- une lettre du 5 août 2016 par laquelle la société contrôlée a contesté le redressement,
- une lettre de l’Urssaf du 2 septembre 2016 maintenant l’intégralité du redressement,
- une mise en demeure du 28 septembre 2016 adressée à la société contrôlée pour lui réclamer le paiement de la somme totale de 7 110 €, à savoir 6 180€ au titre des cotisations, outre 930€ de majorations.
La société contrôlée a contesté le redressement ainsi qu’il suit :
- le 3 octobre 2016 devant la commission de recours amiable de l’Urssaf qui par décision expresse du 25 janvier 2017, notifiée le 27 mars 2017, a confirmé les chefs de redressement litigieux pour leur entier montant,
- le 12 décembre 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, contre la décision implicite de rejet de sa contestation prononcée par la commission de recours amiable.
Le 1 er janvier 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers est devenu le Pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers lequel, par jugement du 3 septembre 2019 a :
- déclaré recevable le recours formé par la SARL le George Sand,
- validé la mise en demeure signifiée par l’Urssaf en date du 28 septembre 2016,
- confirmé la décision implicite et explicite de la commission de recours amiable du 25 janvier 2017,
- débouté la SARL le George Sand de l’intégralité de ses demandes,
- condamné la SARL le George Sand à payer à l’Urssaf une somme de 7 110€ outre les majorations de retard et frais de signification au titre de la mise en demeure du 28 septembre 2016,
- débouté l’Urssaf de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 26 septembre 2019, la SARL le George Sand a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 22 octobre 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL le George Sand demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- statuant à nouveau,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf Poitou-Charentes du 27 mars 2017,
- annuler le rappel de cotisations et contributions selon lettre d’observations de l’Urssaf Poitou-Charentes du 6 juillet 2016,
- annuler la mise en demeure subséquente de l’Urssaf Poitou-Charentes du 28 septembre 2016,
- débouter l’Urssaf Poitou-Charentes de l’ensemble de ses conclusions,
- condamner l’Urssaf Poitou-Charentes à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 16 septembre 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Urssaf Poitou Charentes demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- valider la décision de la commission de recours amiable en date du 25/01/2017,
- et ainsi, valider le redressement relatif à l’assiette minimum conventionnelle de 4 363 € outre les majorations de retard,
- valider le redressement relatif à la réduction Fillon de 1817 € outre les majorations de retard,
- condamner la société au paiement de la mise en demeure du 28 septembre 2016 d’un montant de 7 110 € sous réserve du calcul des majorations de retard complémentaires,
- rejeter au surplus les autres demandes de la Sarl le George Sand,
- condamner la Sarl le George Sand aux dépens.
SUR QUOI,
L’avenant 18 du 26 septembre 2003 de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels prévoit en ses articles relatifs au travail de nuit :
* 3 : « Les heures effectives de nuit ouvrent droit à une majoration du salaire horaire réel égale à 1 euro brut à condition qu’au moins 6 heures soient réalisées chaque nuit travaillée. Cette majoration du salaire horaire réel pourra prendre la forme d’une prime. En tout état de cause, cette contrepartie ne pourra se cumuler avec une autre contrepartie de même type accordée aux travailleurs de nuit. »
* 2 : " Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, celui qui:
- soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures du matin ;
- soit effectue, sur une période calendaire de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette plage horaire."
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a :
- considéré que les heures d’ouverture au public de la discothèque étaient du lundi au jeudi de 23h30 à 5h et du vendredi au samedi de 00h00 à 6h00,
- demandé à l’employeur de lui produire les relevés individuels d’heures des salariés,
- constaté que l’employeur n’était pas en mesure de déférer à sa demande.
Il en a conclu que l’article D3171-8 du code du travail était inapplicable, que de ce fait l’ensemble des salariés, travailleurs de nuit, avaient au moins un horaire collectif correspondant aux horaires d’ouverture de l’établissement et qu’ ainsi, ils étaient présents au moins 6 heures durant chaque nuit travaillée.
Il a donc régularisé :
- la majoration horaire conventionnelle de nuit dans l’assiette des cotisations sur la base du nombre d’heures travaillées sur l’année pour les salariés suivants : M. Z Y, M. A B, Mlle C D, Mme E F et Mme G H au titre de 2013 et M. Z Y, M. A X, Mlle I J et Mme G H au titre de 2014, soit un montant total de 4363€ en cotisations,
- la réduction générale de cotisations pour tenir compte de la réintégration dans l’assiette des cotisations de la majoration conventionnelle d’heures de nuit, soit un montant de 1817€ au titre des années 2013 et 2014.
Pour s’en défendre, la SARL le George Sand soutient :
- qu’aucun salarié ne travaille quotidiennement 6 heures et plus entre 22h et 7H,
- que les horaires d’ouverture au public de la discothèque sont les suivantes : de 00h30 à 4h du lundi au jeudi et de 00h30 à 5h du vendredi au samedi,
- que ces horaires correspondent exactement aux heures de travail précisées dans les contrats de travail des salariés, à l’exclusion des heures de travail dites « complémentaires », qui sont réparties dans la journée,
- que de ce fait, la majoration de nuit n’est pas applicable,
- que les heures d’ouvertures telles que retenues par l’inspecteur du recouvrement (23h30 -5h du lundi au jeudi et 00h – 6h le vendredi et le samedi) ne sont confirmées par aucun élément sérieux.
A l’appui de ses allégations, elle verse aux débats :
- les contrats de travail de quatre des salariés concernés,
- les contrats de travail conclus postérieurement au contrôle avec trois nouveaux salariés,
- deux supports publicitaires du club George Sand,
- deux articles de presse, l’un du Parisien du 14 février 2012 et l’autre du Centre presse du 3 octobre 2014.
Cela étant, il n’est pas contesté :
- que lors du contrôle, l’employeur n’a pas pu présenter les relevés individuels de temps de travail des salariés,
- que ce n’est qu’après la clôture de la procédure contradictoire que l’employeur a versé aux débats quatre contrats de travail relatifs à M. Z Y, M. A X, Mlle C D et Mme G H comportant chacun en annexe un document intitulé : « première répartition hebdomadaire des horaires de nuit » qui prévoyait une organisation du travail à temps complet selon les horaires suivants : du lundi au jeudi du 0 h 30 à 4 h et du vendredi au samedi de 0 h 30 à 5 h avec des heures complémentaires de présence pour le ménage réparties dans la journée en fonction des besoins du service et deux attestations rédigées respectivement par M. X et M. Y dans des termes identiques.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il est acquis que les pièces produites aux débats dans le cadre de l’instance judiciaire, tant en première instance qu’en appel, doivent être écartées dans la mesure :
- où un contrôle est clos après la période contradictoire qui se déroule régulièrement conformément aux dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale,
- où la société n’a apporté à l’inspecteur – durant toute cette période – aucun élément contraire à ses observations, s’est gardé durant toute cette période de lui communiquer les contrats de travail des salariés et les deux attestations alors que la production de ces éléments ne nécessitaient pas l’accomplissement de diligences particulièrement longues et difficiles pour elle et où durant cette période, elle s’est bornée uniquement à contester la régularité de la procédure.
De ce fait, l’article D 3171 – 8 du code du travail étant inapplicable, il convient de dire que les salariés sont soumis à un horaire collectif correspondant aux horaires d’ouverture de l’établissement.
***
Pour établir les heures d’ouverture de son établissement durant la période contrôlée, la société produit :
- un article de presse du 14 février 2012 précisant que les discothèques peuvent fermer à 7 heures du matin partout en France,
- deux supports publicitaires qui énoncent les heures d’ouverture de l’établissement – soit du lundi au jeudi de 00h30 à 4h et les vendredis et samedis de 00h30 à 5h – sans apporter une quelconque précision sur leur date d’établissement et de diffusion,
- un article de presse daté du 3 octobre 2014 qui vise le contenu de ces deux supports, qui explique que la discothèque en a fait réaliser 10 000 dont elle a commencé la distribution pour prévenir le tapage nocturne outre les problèmes de drogue et d’abus d’alcool mais qui toutefois n’ énonce pas les heures d’ouverture de l’établissement.
Il en résulte que si le contenu de ces deux supports quant aux mises en garde dispensées est certain en raison de sa reprise dans l’article de presse du 3 octobre 2014 qui correspond à la période contrôlée, il n’en demeure pas moins que les heures d’ouverture et de fermeture de l’établissement ne sont pas confirmées par l’article de presse.
Ces heures figurant sur les deux supports produits par la société sont même contredites par celles figurant sur la capture d’écran du site Facebook de l’établissement produite par l’Urssaf qui mentionne qu’au 2 octobre 2014, les heures d’ouverture de la discothèque étaient du lundi au mercredi à 23 h 30 – et non à 0 h 30 comme dit dans le support versé par la société – et du jeudi au samedi à minuit – et non à 0 h 30 comme encore prétendu par l’employeur-.
Les trois autres captures d’écran versées ne font que confirmer que les horaires revendiqués par l’employeur sont totalement différents de ceux en vigueur effectivement.
En effet :
° la capture d’écran de la page d’actualité du site datée du jeudi 21 juin 2013 établit que pour la fête de la musique se déroulant le jour même la discothèque était ouverte de 0 heure à 7 heures,
° celle datée du 22 février 2014 établit que pendant les vacances de février 2014, les heures d’ouverture de l’établissement étaient du lundi au samedi de minuit à 7 heures,
° celle datée du 12 juin 2014 mentionne que les lundis, mardis et mercredis, l’entrée est gratuite à partir de 23 h 30 et que les jeudis, vendredis et samedis l’entrée est gratuite de 0 heure à 1 h 45.
Ces éléments qui contredisent toutes les allégations de l’employeur et même certaines des pièces qu’il verse aux débats établissent ainsi que l’établissement ouvrait – durant toute la période contrôlée – bien avant les horaires qu’il revendiquait.
Soutenir pour le cotisant pour s’exonérer de tout reproche quant aux renseignements donnés sur ses heures d’ouverture sur le site Facebook de l’établissement que celui – ci n’est pas tenu par l’employeur mais par un webmaster indépendant est totalement inopérant dans la mesure où ce dernier ne peut travailler que sous sa responsabilité.
En conséquence, il convient de tenir pour acquis les horaires d’ouverture et de fermeture de l’établissement tels que fixés par l’inspecteur du recouvrement, à savoir du lundi au jeudi de 23h30 à 5h et du vendredi au samedi de 00h00 à 6h00.
Contrairement à ce que soutient l’Urssaf, la majoration du salaire horaire à laquelle ouvrent droit les heures de nuit ne peut s’appliquer aux heures effectuées par les salariés des lundis aux jeudis dans la mesure où elle ne verse aucun élément ou commencement de preuve sérieux au dossier permettant d’établir que l’heure de temps d’entretien et de ménage subsistant [ 35 h – 34 h se décomposant comme suit : 4x5h30 + 2x6h ] est exécutée durant ces quatre jours, accolée aux heures de travail ou encore que le temps de travail de nuit dépasse un temps complet et que des heures supplémentaires de nuit sont exécutées.
En conséquence, le redressement doit être recalculé sur les bases suivantes :
- annulation du redressement et de la mise en demeure subséquente en ce qui concerne les années 2013 et 2014 pour le travail accompli par les salariés concernés des lundis aux jeudis, de 23h30 à 5 h,
- validation du redressement et de la mise en demeure subséquente en ce qui concerne les années 2013 et 2014 pour le travail accompli par les salariés concernés des vendredis aux samedis de 0 h à 6 h.
Il convient en conséquence :
- de condamner la SARL le George Sand à verser à l’Urssaf le montant des cotisations et contributions outre la réduction générale des cotisations pour les années 2013 et 2014 pour le travail accompli par les salariés concernés des vendredi aux samedis de 0 h à 6 heures,
- de débouter l’Urssaf Poitou – Charentes du surplus de ses demandes afférentes aux cotisations et contributions outre la réduction générale des cotisations pour les années 2013 et 2014 pour le travail accompli par les salariés concernés des lundis aux jeudis de 23h30 à 5 h.
***
Les dépens doivent être supportés par la SARL le George Sand qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions.
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 3 septembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers en ce qu’il a :
- déclaré recevable le recours formé par la SARL le George Sand,
- débouté l’Urssaf de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Annule la décision implicite et explicite de la commission de recours amiable, le redressement et la mise en demeure subséquente portant sur le travail effectué par les salariés des lundis aux jeudis, de 23h30 à 5 h, durant les années 2013 et 2014,
Valide la décision implicite et explicite de la commission de recours amiable, le redressement et la mise en demeure subséquente portant sur le travail effectué par les salariés des vendredis aux samedis de 0 h à 6 h durant les années 2013 et 2014,
Dit que l’Urssaf Poitou – Charentes recalculera les sommes dues sur ces bases,
Condamne la SARL le George Sand à verser à l’Urssaf le montant des cotisations et contributions outre la réduction générale des cotisations pour les années 2013 et 2014 pour le travail accompli par les salariés des vendredi aux samedis de 0 h à 6 heures, avec majorations de retard complémentaires,
Déboute l’Urssaf Poitou – Charentes du surplus de ses demandes afférentes aux cotisations et contributions outre la réduction générale des cotisations pour les années 2013 et 2014 pour le travail accompli par les salariés des lundis aux jeudis de 23h30 à 5 h,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL le George Sand aux dépens.
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