Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 21 juin 2018, n° 15/06005
CA Rennes
Confirmation 21 juin 2018

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité quasi délictuelle de la société JEZEQUEL

    La cour a retenu que les fuites de lisier résultaient d'une malfaçon de la société JEZEQUEL, engageant sa responsabilité et justifiant la demande de remboursement.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de la société JEZEQUEL

    La cour a confirmé que la société JEZEQUEL était tenue à une obligation de résultat et a constaté sa responsabilité pour les désordres constatés.

  • Rejeté
    Absence de désordre physique

    La cour a jugé que les pertes d'exploitation ne résultaient pas d'un désordre physique mais d'une obligation non respectée par AEB, maître d'ouvrage.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rennes a confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc qui avait établi la responsabilité de la société JEZEQUEL dans les fuites de lisier survenues sur le méthaniseur de la société GAZEA, en raison de trous de banches mal rebouchés. La question juridique centrale concernait l'étendue des obligations de la société JEZEQUEL en tant que sous-traitant de la société AEB pour la réalisation des ouvrages de génie civil maçonnés du méthaniseur, et si elle devait prévoir un cuvelage en résine époxy pour protéger les parois bétonnées contre la corrosion due au processus de méthanisation. La juridiction de première instance avait jugé que la société JEZEQUEL était responsable des fuites et avait utilisé un béton non conforme au contrat, mais n'avait pas à exécuter une prestation d'étanchéité interne avec résine spéciale. La Cour d'Appel a confirmé que la société JEZEQUEL n'était pas responsable de l'absence de cuvelage en résine, car cela relevait de la responsabilité de la société AEB, maître d'oeuvre et maître d'ouvrage délégué, qui connaissait les spécificités du processus de méthanisation et n'avait pas imposé cette contrainte à la société JEZEQUEL. La Cour a condamné la société JEZEQUEL et son assureur, la compagnie ALLIANZ, à payer à la compagnie AXA, subrogée dans les droits de la société GAZEA, la somme de 13'333,60 euros au titre des pertes d'exploitation résultant uniquement des fuites de lisier. La Cour a rejeté les autres demandes d'indemnisation de la compagnie AXA liées à l'absence de cuvelage en résine et à la non-conformité du béton, et a condamné la compagnie AXA à payer 2500 euros à la société JEZEQUEL au titre des frais de procédure d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 21 juin 2018, n° 15/06005
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 15/06005
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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