Infirmation partielle 14 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 14 mai 2021, n° 18/06762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06762 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 septembre 2018, N° 17/1961 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/06762 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L6D5
Société ASTEO
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Septembre 2018
RG : 17/1961
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 MAI 2021
APPELANTE :
Société ASTEO
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
Z X
né le […] à […]
Lieu-dit le Savin
[…]
Représenté par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2021
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de A B, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— C D, président
— Sophie NOIR, conseiller
— C MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Président et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL ASTEO a pour activité l’ingénierie et les études techniques.
Elle appartient au groupe BHD et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil dite Syntec.
Z X a été embauché par la SARL ASTEO, d’abord en contrat de travail à durée déterminée du 13 septembre 2004 au 8 avril 2005 en qualité de dessinateur en charpente métallique, statut ETAM, puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 avril 2005 au même poste, au même statut et au même salaire de 1800 euros bruts.
Au dernier état de la relation contractuelle il percevait un salaire de base de 2410 euros bruts.
Z X a fait l’objet d’un arrêt de travail du 7 janvier 2016 au 25 mai 2016 et d’un arrêt de travail du 27 mai 2016 au 26 juin 2016.
Le 26 mai 2016, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail dans les termes suivants: « Monsieur X est inapte à son poste de travail. Un seul examen (C trav article R4624 ' 31 alinéa 2) : visite de pré reprise datant du 9 mai 2016, étude de poste et des conditions de travail réalisée préalablement. Monsieur X ne peut plus travailler dans un environnement stressant avec des taches simultanées et un travail haché.'
Le 14 juin 2016, l’employeur a sollicité du médecin du travail des préconisations et propositions en termes de reclassement du salarié.
Par courrier du 22 juin 2016 le médecin du travail a émit les préconisations suivantes :
' L’environnement du travail doit être amélioré en tenant que Monsieur X puisse :
travailler dans un bureau seul
• travailler dans le calme
•
• respecter sa propre cadence, tout ceci permettant de ne plus travailler dans un environnement stressant avec des taches simultanées et un travail haché'.
Z X a été convoqué le 5 juillet 2016 à un entretien fixé au 18 juillet 2016, reporté au 22 juillet 2016 par courrier du 8 juillet 2016.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 26 juillet 2016, la SARL ASTEO lui a proposé deux postes de reclassement au sein des sociétés du groupe TEXIPOOL et RHONE BACHES PRODUCTION à savoir:
— dans la première société un poste de soudeur haute fréquence, couturier, coupeur Lectra (coupes, couture, soudure….) en CDD à temps complet de trois à six mois, avec prise de fonction immédiate à Artigues, en Gironde, pour une rémunération égale au SMIC avec 20 % de prime annuelle
— dans la seconde société, un poste d’opérateur (soudeur HF et couturier) en contrat à durée déterminée du 5 septembre 2016 au 30 octobre 2016 à Corbas (69) pour un temps de travail fixé par annualisation de 22 à 44 heures à un salaire variant de 10 euros à 12 euros de l’heure.
Le salarié a refusé ces deux propositions par courrier du 3 août 2016.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé réception du 4 août 2016.
Le 3 juillet 2017 Z X a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon d’une contestation de son licenciement et de diverses demandes indemnitaires.
Par jugement du 21 septembre 2018 le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
— condamné la SARL ASTEO à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
• 21'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 4820 euros à titre d’indemnité de préavis
• 482 euros à titre de congés payés y afférents
• 142,29 euros à titre d’indemnité de licenciement
• 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la SARL ASTEO aux entiers dépens.
L’employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 28 septembre 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2019, la SARL ASTEO demande à la cour:
— d’infirmer le jugement
— de débouter Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes
— de le condamner au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées 19 mars 2019, Z X demande pour sa part à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— de le réformer en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la fixer à la somme de 38'000 euros
— de confirmer le jugement sur les autres postes
— de condamner la SARL ASTEO à lui verser les sommes suivantes :
• 142,29 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
• 4820 euros à titre d’indemnité de préavis et 482 euros au titre des congés payés afférents
• 38'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 3000 euros au titre du préjudice moral
• 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 12 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Pour satisfaire à son obligation de reclassement, l’employeur doit faire des propositions loyales et sérieuses au salarié; ainsi, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise et appropriées aux capacités du salarié peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de rechercher à son salarié un reclassement avant de le licencier éventuellement pour inaptitude.
La recherche d’une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l’entreprise et le cas échéant à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’employeur est tenu en toute hypothèse de mettre en oeuvre son obligation de reclassement ; à
défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Le refus par le salarié inapte à son poste d’une proposition de reclassement n’implique pas à lui seul le respect de son obligation par l’employeur, auquel il appartient d’établir qu’il ne dispose d’aucun poste compatible avec l’état de santé de ce salarié.
En l’espèce, Z X fait notamment valoir:
— que l’employeur n’a pas tenté d’aménager son poste de travail au sein de l’entreprise suite à l’avis inaptitude du 26 mai 2016 alors qu’il était aisé de lui créer un bureau au moyen d’une simple cloison et de lui permettre ainsi de travailler seul
— que les postes de reclassement proposés ne correspondent pas aux préconisations du médecin du travail.
La SARL ASTEO répond à ces deux moyens:
— que le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant qu’il ne pourrait plus travailler dans un environnement stressant avec des taches simultanées et un travail haché
— que les fonctions de dessinateur en charpente métallique sont caractérisées par un emploi du temps pouvant être chargé et par des périodes de pic d’activité soutenues
— qu’aucun aménagement du poste de travail de Monsieur X n’était donc envisageable, le poste de dessinateur n’étant en outre pas compatible avec le respect de la propre cadence du salarié comme préconisé par le médecin du travail en raison de la nécessité d’observer des délais impératifs
— qu’il n’appartient pas au salarié de proposer des aménagements de son poste de travail telle la création d’une cloison, laquelle ne faisait pas partie des préconisations du médecin du travail.
Il résulte de l’avis d’inaptitude du médecin du travail et du courrier de ce dernier du 22 juin 2016 dont les termes sont retranscrits ci-dessus que ce dernier a préconisé, après une étude de poste, une amélioration de l’environnement de travail du salarié destinée à lui permettre de ne plus travailler dans un environnement stressant avec des tâches simultanées et un travail haché et qu’il a demandé à ce que ce dernier puisse travailler dans un bureau seul, dans le calme et en respectant sa propre cadence.
Il en résulte que l’employeur devait en tout premier lieu aménager le poste de travail du salarié, ne serait-ce que par la pose d’une cloison destinée à créer un bureau isolé, travaux qui ne sont que la déclinaison des préconisations du médecin du travail s’agissant du travail dans un bureau seul.
Or, la SARL ASTEO ne justifie aucunement des mesures prises en ce sens, notamment après la réception du courrier du médecin du travail du 22 juin 2016, et ne rapporte aucune preuve de l’impossibilité de respecter les préconisations d’aménagement de poste du médecin du travail, qu’il n’a d’ailleurs pas contestées.
Il apparaît en réalité que la SARL ASTEO n’a pas tenté d’aménager ce poste de travail et a opté immédiatement pour un reclassement du salarié en externe.
Enfin, il n’est aucunement justifié de ce que les deux postes de reclassement proposés au salarié respectent les préconisations du médecin du travail et notamment qu’ils permettent le respect de la cadence de travail du salarié.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Compte tenu du caractère abusif du licenciement, Z X peut prétendre aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon les dispositions de la convention collective dite Syntec, il est attribué à tout salarié licencié justifiant d’au moins 2 années d’ancienneté une indemnité de licenciement distincte de l’indemnité éventuelle de préavis.
Pour les salariés bénéficiant du statut ETAM l’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
— pour une ancienneté acquise entre 2 ans et 20 ans : 0,25 mois par année de présence ;
Le mois de rémunération s’entend dans le cas particulier comme le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal de l’entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
En l’espèce, les parties s’accordent pour calculer le salaire de référence sur la période courant du mois d’août 2015 au mois de juillet 2016 – aucune fiche de paie antérieure n’étant par ailleurs versée aux débats – et pour prendre en compte durant les périodes d’arrêts maladie le salaire de 2 410 euros que Z X aurait perçu si son contrat de travail n’avait pas été suspendu pour cause de maladie.
Dans ces conditions et par application des dispositions conventionnelles, il convient donc de prendre pour salaire de référence 1/12 du montant total des salaires perçus entre le mois d’août 2015 et le mois de juillet 2016 (31'445 euros), soit 2620,41 euros.
Sur ces bases et en tenant compte d’une ancienneté de 12 ans correspondant au nombre d’années de service à la fin du délai-congé, mais en excluant, par application des dispositions conventionnelles, le dernier mois incomplet, l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élève à la somme de 7 861,23 euros.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que la SARL ASTEO a d’ores et déjà payé au salarié une indemnité de licenciement d’un montant de 7 773,65 euros, le solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élève à 87,58 euros, somme qui sera assorti d’intérêts au taux légal à compter du jugement.
Infirmant le jugement sur le montant la cour condamne la SARL ASTEO au paiement d’un solde d’indemnité de licenciement de 87,58 euros, assortis d’intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le jugement sera tant en revanche confirmé s’agissant du montant de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois fixé par les premiers juges à 4 820 euros, qui n’est pas discuté autrement que sur le principe de la condamnation.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’est pas
contesté que l’employeur compte un effectif de moins de 10 salariés.
Selon L.1235-5 du code du travail dans sa version alors applicable, selon lequel ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, qu’en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu’il justifie avoir subi.
Les difficultés financières invoquées par l’appelante, dont la preuve n’est en outre pas rapportée par l’attestation de présentation des comptes annuels du seul exercice 2017, ne justifie pas une diminution de l’indemnisation des conséquences d’un licenciement abusif.
De même, le courriel de la société Manpower adressé à l’employeur le 26 avril 2018 faisant état de difficultés importantes pour trouver des profils de dessinateur/projeteur en structures métalliques depuis le mois de juin 2017 ainsi que l’annonce relative au recrutement d’un dessinateur projeteur en charpente métallique par la SARL ASTEO datée du 29 janvier 2018 ne suffisent pas à remettre en cause le sérieux des recherches d’emploi de Z X.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Z X (2 410 euros), de son âge au jour de son licenciement (37 ans), de son ancienneté à cette même date (12 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies qui démontrent que le salarié n’avait toujours pas retrouvé d’emploi pérenne au mois de mars 2018, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, incluant le préjudice moral subi.
Infirmant le jugement déféré sur le montant, la cour condamne la SARL ASTEO à payer à Z X la somme de 23'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’à la somme de 21'000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
S’agissant du préjudice moral dont Z X demande réparation à hauteur de 3000 euros, il n’est pas justifié de la poursuite d’un traitement médical en lien avec le licenciement de sorte que les premiers juges ont à juste titre rejeté cette demande de dommages et intérêts distincte.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SARL ASTEO supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Z X a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL ASTEO à lui payer la somme de 1200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1500 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— Dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
— Condamné la SARL ASTEO à payer à Z X les sommes suivantes :
• 4 820 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 482 euros au titre des congés payés afférents;
• 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SARL ASTEO à payer à Z X les sommes suivantes :
• 87,58 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, assortis d’intérêts au taux légal à compter du jugement;
• 23'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’à la somme de 21'000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la SARL ASTEO à payer à Z X la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ASTEO aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
A B C D
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