Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 2 mars 2022, n° 20/00020
TGI Rouen 25 novembre 2019
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CA Rouen
Infirmation partielle 2 mars 2022
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CASS 9 mars 2023
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CASS 7 mars 2024
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CASS
Cassation 7 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a confirmé que les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage, justifiant ainsi la condamnation de l'entrepreneur et de son assureur sur le fondement de la garantie décennale.

  • Accepté
    Inutilisation de l'extension

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance en raison de l'impossibilité d'utiliser l'extension, et a fixé le montant de l'indemnisation.

  • Accepté
    Frais engagés pour l'expertise

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a estimé que les époux X n'ont pas démontré l'existence d'un préjudice moral justifiant une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X ont fait construire une extension dont les travaux ont été réalisés par M. N, assuré par la Sa Sma. Des désordres sont apparus après la réception des travaux, notamment des fissures et un affaissement du plancher, conduisant les époux X à assigner M. N et son assureur.

Le tribunal de première instance a condamné solidairement M. N et la Sa Sma à indemniser les époux X pour divers préjudices, incluant les travaux de reprise de structure, le coût de maîtrise d'œuvre, l'assurance dommage-ouvrage, le préjudice de jouissance et la reprise des poutres de façade est. Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et a jugé prescrite la demande relative au solde du marché.

La cour d'appel a infirmé le jugement sur plusieurs points, notamment en ce qui concerne la recevabilité de la demande reconventionnelle de M. N, le montant des travaux de reprise de structure et de façade est, et l'inopposabilité de la franchise d'assurance pour le préjudice de jouissance. Elle a confirmé le jugement pour le surplus, notamment concernant le coût de maîtrise d'œuvre et d'assurance dommage-ouvrage. La cour a également précisé le taux de TVA applicable aux travaux de réparation à 10% et a accordé une indemnisation complémentaire pour le préjudice de jouissance. Elle a en revanche débouté les époux X de leur demande indemnitaire pour les gerces en façade et pour préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 2 mars 2022, n° 20/00020
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 20/00020
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 25 novembre 2019, N° 17/01789
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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