Infirmation partielle 2 mars 2022
Cassation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 2 mars 2022, n° 20/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 novembre 2019, N° 17/01789 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00020 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IL26
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance de Rouen du 25 novembre 2019
APPELANTS :
Madame F G épouse X
née le […] à Y
[…]
[…]
présente à l’audience, représentée et assistée par Me Florence O, avocat au barreau de Rouen
Monsieur H X
né le […] à GIVERNY
[…]
[…]
présent à l’audience, représenté et assisté par Me Florence O, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur Q M N
dénommée Entreprise M N
[…], […]
[…]
représenté et assisté par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de Rouen
Sa SMA […]
représentée et assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-Q MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
M. MELLET, conseiller, a été entendu en son rapport
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme I J
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2022
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme J, greffier.
*
* *
M. H X et Mme F G épouse X ont fait construire une extension de 114 m² dans leur maison d’Elbeuf sur Andelle (76).
M. Q M N, assuré par la Sa Sma, a réalisé le plancher, l’ossature, la charpente, la couverture et l’isolation de l’extension, selon deux devis datés des 6 et 17 mai 2011, et pour un montant de 91 491,58 euros.
L’exécution des travaux a donné lieu à l’émission de six factures, dont la dernière, datée du 30 mai 2012, d’un montant de 9 541,28 euros, n’a pas été réglée par les maîtres de l’ouvrage.
La réception des travaux a été prononcée le 21 décembre 2012, avec plusieurs réserves, portant notamment sur des fissures dans les bois de façade.
Le 22 mars 2013, Me Christophe D, huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat sur demande des époux X, qui avaient fait intervenir préalablement le bureau d’études BEHN le 15 janvier 2013.
Se plaignant de désordres réservés et d’autres, apparus après la réception, concernant notamment des fissurations internes et un affaissement du plancher, M. et Mme X ont fait assigner M. Q M N et son assureur devant le juge des référés qui, par ordonnance en date du 10 octobre 2013, a ordonné une expertise confiée à Mme L B.
Cette dernière a remis son rapport le 16 juin 2015.
Par actes du 10 mai 2017, M. et Mme X ont fait assigner M. Q M N et la Sa Sma devant le tribunal de grande instance de Rouen afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a statué ainsi qu’il suit :
- condamne in solidum M. Q M N et la Sa Sma à payer à
M. H X et Mme F G épouse X la somme de 64 590,40 euros hors taxe au titre des travaux de reprise de la structure de la charpente et du plancher ;
- condamne in solidum M. Q M N et la Sa Sma à payer à
M. H X et Mme F G épouse X la somme de 3 360 euros hors taxe au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre ;
- condamne in solidum M. Q M N et la Sa Sma à payer à
M. H X et Mme F G épouse X la somme de 3 329,52 euros au titre du coût de l’assurance dommage-ouvrage ;
- condamne in solidum M. Q M N et la Sa Sma à verser à
M. H X et Mme F G épouse X la somme de 24 900 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamne in solidum M. Q M N et la Sa Sma à verser à
M. H X et Mme F G épouse X la somme de 20 064 euros hors taxe au titre des travaux de reprise des poutres de la façade est ;
- dit que les condamnations prononcées sur des sommes hors taxes seront augmentées de la TVA applicable à la date du paiement ;
- dit que l’ensemble de ces condamnations portera intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2017, date des assignations ;
- rejette la demande de dommages et intérêts formulée par M. H X et Mme F G épouse X au titre de leur préjudice moral ;
- dit que les frais engagés auprès du bureau d’études BE-HN seront indemnisés au titre des frais irrépétibles ;
- déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formulée par M. Q M N ;
- condamne la Sa Sma à garantir M. Q M N de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- dit que la Sa Sma pourra opposer la franchise contractuelle du contrat d’assurance à M. Q M N mais pas à M. H X et Mme F G épouse X ;
- rejette toutes autres demandes des parties ;
- ordonne l’exécution provisoire ;
- condamne in solidum M. Q M N et la Sa Sma à verser
M. H X et Mme F G épouse X la somme de 14 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant l’indemnisation du coût des études réalisées par le bureau d’études BEHN ;
- condamne in solidum M. Q M N et la Sa Sma aux dépens, qui comprendront les frais et dépens engagés dans le cadre de l’instance en référé, notamment au titre de l’expertise judiciaire ;
- autorise Me Florence O P, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le tribunal a relevé la mauvaise conception de la charpente et le sous-dimensionnement du plancher, et considéré que les désordres associés relevaient de la responsabilité décennale, dès lors qu’ils engageaient la solidité générale de l’ouvrage, sans qu’une immixtion fautive des époux X ne soit prouvée.
S’agissant des gerces en façades, il a considéré qu’elles n’avaient pas de caractère décennal, à l’exception de celles présentes sur la façade est, sur laquelle il a relevé un pourrissement affectant la solidité de la structure. Pour le surplus, il a rejeté les demandes, au motif que les autres gerces n’étaient pas traversantes, et ne constituaient pas davantage des non-conformités, s’agissant d’un aspect normal du bois.
Il a jugé prescrite la demande relative au reliquat du marché à raison de l’expiration du délai biennal, relevant que la facture avait été émise le 30 mai 2012 et que la première demande en justice avait été formée par conclusions notifiées le 24 janvier 2018.
Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2019, les époux X ont interjeté appel.
Par dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2021, M. H X et Mme F G épouse X, son épouse, demandent à la cour d’appel, au visa des articles 1792, 1147 ancien, 1343-2, 1382 du code civil, L.137-2 du code de la consommation et L.124-3 du code des assurances de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les désordres, constatés sur la structure de l’extension, la charpente et le plancher, étaient de nature décennale et qui a condamné M. M N et la Sa Sma à indemniser pour les dits désordres M. et Mme X sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les désordres affectant les pans de bois de la façade est étaient de nature décennale et qu’il a retenu la condamnation de M. M N et de la Sa Sma à indemniser M. et Mme X sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
- réformer le jugement en ce qu’il a retenu que l’intégralité des désordres affectant les pans de bois de la façade n’étaient pas de nature décennale ;
- dire que M. M N et la Sa Sma devront indemniser M. et Mme X, des désordres affectant l’intégralité des pans de bois de la façade dans un cadre de garantie décennale ;
à titre très subsidiaire,
- dire que M. M N et la Sa Sma seront condamnés in solidum à indemniser sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil pour M. M N, 1382 ancien du code civil et L.124-3 du code des assurances pour la Sa Sma ;
- réformer le jugement s’agissant du quantum des travaux de reprise, tant au titre de la reprise de structure, charpente et plancher, qu’au titre de la reprise des façades à pans de bois ;
statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. M N et la Sa Sma à régler à M. et Mme X la somme de 194 025,34 euros TTC avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d’expertise au titre de l’indemnisation pour les désordres affectant la structure, la charpente et le plancher de l’extension de leur habitation et ce sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
- condamner in solidum M. M N et la Sa Sma à régler à M. et Mme X la somme de 127 912 euros TTC avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d’expertise, à titre principal sur un fondement de garantie décennale, au titre des travaux de reprise de façades à pans de bois ;
à titre subsidiaire, juger que les condamnations interviendront sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil ancien pour M. M N et 1382 ancien pour la Sa Sma et dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 124-3 du code des assurances ;
- confirmer le jugement qui a retenu la condamnation de M. M N et de la Sa Sma au titre de l’indemnité du coût de maîtrise d’oeuvre des travaux ;
par conséquent,
- condamner in solidum M. M N et la Sa Sma à régler à M. et Mme X la somme de 3 360 euros HT soit 3 918 euros TTC au titre du coût de maîtrise d’oeuvre des travaux avec application de Ia TVA en vigueur au moment du paiement, M. et Mme X supportant Ia TVA à titre définitif ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. M N in solidum avec la Sa Sma à des indemnités au titre du coût de l’assurance dommage ouvrage à hauteur de 3 329,52 euros ;
- réformer le jugement au titre des indemnisations pour le préjudice de jouissance ;
statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. M N et la Sa Sma à régler à M. et Mme X la somme de 106 330 euros à titre des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, sauf à parfaire pour la période postérieure au 30 novembre 2021 ;
- réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande de prise en charge au titre des frais d’intervention du bureau d’études BEHN – M. A, frais d’études techniques ou plus exactement qui les a inclus dans le poste 'Frais irrépétibles’ ;
statuant à nouveau,
- condamner, in solidum, M. M N et la Sa Sma à régler à M. et Mme X la somme de 15 412,40 euros avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d’expertise, au titre des frais d’intervention du bureau d’études BEHN – M. A ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a indiqué que toutes les condamnations seront augmentées de la TVA applicable à la date du paiement des condamnations ;
- débouter la Sa Sma de sa demande de fixation d’un taux de TVA réduit à 10 % concernant les travaux de réparation en ce qu’elle est irrecevable et mal fondée ;
- réformer le jugement en ce qu’il a indiqué que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2017 date des assignations ;
- juger que l’ensemble des condamnations portera intérêts avec application du taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, avec application de l’anatocisme ;
- réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande de condamnation à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
statuant à nouveau,
- condamner, in solidum, M. M N et la Sa Sma à régler à M. et Mme X la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a indiqué que la Sa Sma ne pouvait opposer à M. et Mme X la franchise contractuelle d’assurance ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes en paiement de situations de travaux formulées par M. M N avec toutes suites et conséquences de droit ;
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une mesure de contre-expertise donnant à l’expert une mission identique à celle décrite dans l’ordonnance de référé rendue le 10 février 2013 et notamment celle de prendre connaissance du rapport d’expertise de Mme B, les rapports d’expertise techniques dressés par M. C, dont celui dressé en octobre 2020, et de toutes les pièces communiquées aux débats dans le cadre de la présente instance y compris les constats d’huissier dressés par Me D, huissier de justice, établis le 22 mars 2013 et le 5 juillet 2019 ;
- rejeter M. M N et la Sa Sma de leurs appels incidents ;
- débouter M. M N et la Sa Sma de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. M N et la Sa Sma à régler à M. et Mme X une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- réformer sur le quantum ;
- juger que les condamnations prononcées au titre des frais irrépetibles en première instance à hauteur de 14 000 euros ne comprendront pas l’indemnisation du coût des études réalisées par le bureau d’études BEHN
(15 412,40 euros) ;
- réformer et condamner in solidum M. M N et la Sa Sma à régler à
M. et Mme X la somme de 32 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du référé-expertise, de l’expertise et de la procédure de première instance ;
devant la cour,
- condamner en sus in solidum M. M N et la Sa Sma à régler à M. et Mme X la somme de 14 000 euros soit la somme totale de
48 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. M N et de la Sa Sma à l’égard de M. et Mme X, notamment, au titre d’un partage de responsabilité ;
- confirmer le jugement en ce qu’iI a condamné in solidum M. M N et la Sa Sma aux dépens.
et par conséquent,
- condamner in solidum M. M N et la Sa Sma à régler à M. et Mme X les dépens comprenant les dépens du référé-expertise, les frais d’expertise judiciaire de Mme B, les dépens de première instance, les dépens liés aux frais de constats établis par Me D le 22 mars 2013 à hauteur de 304,88 euros et 5 juillet 2019 à hauteur de 504,09 euros ainsi que les dépens d’appel dont distraction est requise au profit de Me Florence O P, avocat au barreau de Rouen.
Ils soulèvent notamment ce qui suit :
- s’agissant des désordres en façade, le pourrissement des bois et le caractère infiltrant des gerces sont démontrés ;
- le chiffrage retenu pour les préjudices matériels est erroné ;
- le chiffrage retenu pour le préjudice de jouissance, soit 300 euros par mois, est inadapté, puisque l’extension de 160 m² est intégralement inutilisable,
- la fixation du taux de TVA à 10 % pour Ies travaux de reprise constitue une demande nouvelle.
Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2021, M. Q M N, intimé, demande à la cour d’appel, au visa des articles des articles 1792, 1147 et 1382 ancien du code civil, de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 25 novembre 2019 sauf en ce qu’il a condamné M. M N à verser à M. et Mme X une somme de 20 064 euros HT au titre des travaux de reprise de la poutre de la façade est, en ce qu’il a fixé la réparation de leur préjudice de jouissance à la somme de 24 900 euros et en ce qu’il a considéré que les demandes au titre du solde du marché étaient prescrites.
statuant à nouveau,
- ramener la somme au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme X à de plus juste proportions ;
- débouter M. de Mme X de tout autre demande à l’encontre de
M. M N ;
- déduire des sommes résiduelles le montant de la facture du solde du marché dû à M. M N pour 9 541,20 euros ;
- condamner in solidum M. et Mme X à payer à M. M N la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
- ramener à de plus juste proportions le montant des préjudices immatériels réclamés par M. et Mme X, notamment en ce qui concerne le préjudice de jouissance, ainsi que leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir ce qui suit :
- il résulte des pièces versées par les appelants eux-mêmes qu’il n’y a aucune aggravation de sinistres ;
- les conclusions de l’expert judiciaire sont confirmées par son expert privé
M. E, et contredisent l’appréciation de l’expert privé C le 20 mars 2020 ;
- aucune des gerces n’engage la responsabilité décennale, puisqu’il n’ y a ni infiltration, ni atteinte à la solidité, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal ;
- le calcul effectué par le tribunal pour fixer le montant du préjudice est erroné, puisqu’il concerne la reprise de toute la façade et pas seulement des éléments dégradés ;
- les époux X n’ont entrepris aucun travaux malgré les sommes allouées, si bien qu’ils sont responsables de l’aggravation du préjudice de jouissance.
Par dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2021, la Sa Sma intimée, demande à la cour d’appel, au visa des articles 1792 du code civil, L.241-1 du code des assurances et L.146 du code de procédure civile de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 25 novembre 2019 sauf en ce qu’il a condamné la Sa Sma à verser à M. et Mme X une somme de 20 064 euros au titre des travaux de reprise de la poutre de la façade est et en ce qu’il a fixé la réparation de leur préjudice de jouissance à la somme de 24 900 euros ;
- fixer le taux de TVA applicable aux travaux de réparation de l’immeuble de M. et Mme X à 10 % ;
- fixer la réparation du préjudice de jouissance de M. et Mme X à la somme de 20 000 euros ;
- rejeter toutes demandes à l’encontre de la Sa Sma ;
- déclarer la Sa Sma fondée à opposer à M. et Mme X et à M. M N les limites de sa police d’assurance dont la franchise contractuelle de M. M N en ce qui concerne la réparation des préjudices immatériels dont le préjudice de jouissance et le préjudice moral réclamés par M. et Mme X s’il y est fait droit par la cour ;
- condamner in solidum M. et Mme X à payer à la Sa Sma la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme X en tous les dépens.
Elle fait valoir en substance que :
- le trou existant entre le mur extérieur du crépis et la sole basse constitue un désordre ponctuel qui n’a occasionné aucune infiltration ;
- le « pourrissement », à le supposer établi, est très limité, si bien qu’il n’y a ni impropriété à destination ni atteinte à la solidité ;
- le coût de la réparation ne pourrait excéder 1 500 euros, or le devis 'Prieur' du 30 octobre 2014 auquel le tribunal s’est référé, concerne l’ensemble de la façade ;
- aucun élément nouveau ne justifie qu’une contre-expertise ne soit ordonnée ;
- M. et Mme X occupent une grande partie de l’extension, en particulier l’ensemble du rez-de-chaussée où se sont d’ailleurs tenues les réunions d’expertise judiciaires ;
- le taux de TVA applicable qui se rapporte à des travaux sur une construction de plus de deux ans est de 10 %, en application de l’article 279-0 bis du CGI ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2021, et l’affaire, plaidée à l’audience du 15 décembre 2021, a été mise en délibéré au 2 mars 2022.
MOTIFS
Sur la reprise des défauts de structure
* Sur la responsabilité du constructeur et la garantie de l’assureur
Les appelants fondent leurs demandes sur l’article 1792 du code civil qui dispose que : 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'.
S’agissant des désordres affectant la structure de la charpente et du plancher, le tribunal a retenu leur caractère décennal à l’issue d’une analyse qui n’est pas remise en cause par les parties. Les intimés ne sollicitent pas l’infirmation de la condamnation prononcée solidairement à leur encontre de chef.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, il résulte du rapport d’expert que la solidité de l’ouvrage est compromise, en raison de la section insuffisante de certaines pièces de bois, planchers et poteaux, ainsi que l’insuffisance de stabilité et de contreventement (page 37 et 41 du rapport d’expertise).
La responsabilité décennale de M. M N et la garantie de son assureur sont établies.
Le moyen tiré d’une éventuelle immixtion fautive des maîtres de l’ouvrage, écarté à raison d’un défaut de preuve d’actes positifs, n’est plus soutenu en appel. Le débat ne porte que sur le montant alloué.
* Sur le montant des réparations
Le tribunal a relevé que l’expert avait précisément détaillé la liste des travaux à réaliser, puis pointé, s’agissant des devis versés en cours d’expertise, les travaux inutiles (ravalement de façade, modification des velux, reprise du plancher de la salle de bains notamment). Il a retenu une somme de 67 090,30 euros hors taxes, correspondant au devis 'Remy' du 17 décembre 2014 analysé par l’expert, sous déduction des postes identifiés par ce dernier comme inutiles, à savoir le renforcement du chevêtre des velux, l’enduit extérieur et le plancher de la salle de bains.
Les époux X souhaitent voir infirmer le quantum alloué : ils réclament une somme de 194 025,34 euros TTC, supérieure donc à deux fois le montant des travaux qu’il s’agit de reprendre. Cette demande correspond au montant d’un devis 'Prieur', dont l’expert avait pourtant relevé qu’il visait de nombreux travaux inutiles ou sans rapport avec le litige, notamment des travaux de gros oeuvre, carrelage, charpente, renforcement du plancher de la salle de bains, couverture, menuiserie extérieure, peinture et électricité.
Les appelants se prévalent en outre du rapport de leur propre expert, versé en pièce 10, qui chiffre le coût des travaux hors frais de maîtrise d’oeuvre à un montant total de 185 000 euros, mais sans aucune précision analytique quant aux postes correspondants.
Si les appelants reprochent à l’expert juidiciaire de ne pas avoir détaillé poste par poste le chiffrage qu’il propose, Mme B a toutefois précisément isolé les postes utiles, puis les a chiffrés à la somme de
74 000 euros TTC sur la base des trois devis versés, à l’issue d’une appréciation impartiale et informée par sa connaissance des désordres et du coût de ces prestations.
Le montant retenu par le tribunal sur cette base, soit 67 090,30 euros hors taxes, n’appelle donc pas de critique.
C’est également à juste titre que le tribunal a déduit le poste 'étude complémentaire de
structure avant et pendant la réalisation des travaux', puisque l’étude de BE.HN d’une part et les frais de maîtrise d’oeuvre d’autre part, font l’objet d’indemnisations distinctes.
Le montant des travaux de reprise peut donc être évalué à la somme de
64 590,40 euros, comme l’a retenu le tribunal.
C’est également par une juste appréciation que le tribunal a fixé le coût de l’assurance à 3 329,52 euros, soit 5 % du coût des travaux, et celui de la maîtrise d’oeuvre à 3 360 HT euros sur la base du devis de BE.HN. Ces chefs du jugement n’appellent pas d’infirmation.
* Sur le solde dû
S’agissant du solde de la facture FC1265 du 30 mai 2012, le tribunal s’est référé au délai biennal de l’article L.137-2 du code de la consommation pour déclarer prescrite la 'demande en paiement' formée devant lui, considérant que la première demande en justice avait été formulée par conclusions notifiées le 24 janvier 2018.
M. M N n’avait toutefois pas formé de demande en paiement, mais sollicité que le solde de la facture soit déduit de l’indemnité à verser aux époux X. En cause d’appel, il persiste à demander que le montant de 9 541,20 euros TTC soit imputé sur la créance de réparation dont il est débiteur, mais sans en solliciter le paiement à titre distinct.
Il ne formule pas une demande en paiement dont la recevabilité serait susceptible d’être contestée, mais un simple moyen visant à la juste évaluation du préjudice. En effet, les époux X ne sauraient être indemnisés du coût de la remise en état totale de l’ouvrage, c’est-à-dire de la reprise des travaux, sans en avoir préalablement réglé le montant devisé, à savoir le coût des travaux qu’il s’agit de reprendre. A défaut d’imputation du montant du reliquat de facture, ils seraient indemnisés au-delà de leur préjudice.
Il s’ensuit qu’après infirmation quant à la recevabilité et au quantum, la somme de 9 541,20 euros doit être imputée de la créance due par M. M N et la Sa Sma.
* Sur le taux de TVA applicable
Le tribunal a dit que le taux de TVA applicable à la condamnation serait celui en vigueur au jour du paiement.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la demande tendant à ce que la cour d’appel précise le montant de la TVA applicable aux travaux de réparation ne constitue pas une prétention nouvelle de la part des intimés, mais uniquement la précision, nécessaire afin d’éviter tout litige postérieur, du montant exact de la créance indemnitaire à laquelle les époux X prétendent.
Ces derniers sont demandeurs à l’indemnisation, et ils supportent donc la charge de la preuve du taux applicable. A cet égard, la cour relève qu’ils ne développent pas d’argumentaire, mais renvoient, en page 45 de leurs conclusions, à une décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen le 29 juin 2021, laquelle est pourtant dépourvue d’autorité de chose jugée au fond.
Il ressort de l’article 279-0 bis 1 du CGI que la TVA à 10 % est applicable aux travaux d’amélioration, de transformation et d’aménagement portant sur les locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans.
Le taux de 20 % s’applique par dérogation lorsque les travaux concourent à la production d’un 'immeuble neuf' ou aboutissent à augmenter la surface de plancher des existants de plus de 10 %.
Il n’est pas allégué que la surface de plancher aurait été augementée de plus de 10 %.
Au sens de l’article 257 I du CGI, les immeubles neufs sont ceux qui ne sont pas achevés depuis plus de 5 ans, notamment lorsqu’ils portent sur des existants et ont consisté, soit en une surélévation, soit en une remise à neuf de la majorité des fondations, ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage, soit de la majorité des façades hors ravalement ou de l’ensemble des éléments de second oeuvre.
En l’espèce, les travaux de reprise consistent en une amélioration de l’existant, dont les désordres sont précisément l’objet du litige. Ils seront nécessairement postérieurs de deux ans à l’achèvement des locaux, réceptionnés dans leur nouvelle configuration au mois de décembre 2012. Ils n’ont pas pour objet de produire un immeuble neuf, mais simplement de reprendre les défauts de l’ouvrage actuel. Les époux X n’établissent ni n’allèguent que les travaux concernés aboutiraient à une remise à neuf de la majorité des fondations ou des éléments hors fondations. Ils n’avancent du reste pas d’argument de fond pour justifier l’application du taux de 20 % qu’ils estiment applicable. En réponse au dire de Me O P, l’expert a en revanche clairement précisé que le taux applicable était de 10 % s’agissant de reprendre des travaux réceptionnés depuis plus de deux ans (page 48 du rapport).
Il y a donc lieu de dire que le taux applicable aux travaux de réparation, y compris la maîtrise d’oeuvre, est le taux de 10 %, et d’infirmer la décision en ce que le tribunal a renvoyé la détermination à la date du paiement, déjà effectué.
En conséquence, après infirmation, le montant du préjudice matériel sera fixé comme suit : 64 590,40 euros HT + 6 459,04 euros (TVA) -
9 541,20 euros (coût des reprises) = 61 508,24 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Il est établi que l’extension présente un risque d’effondrement, ce qui la rend inutilisable . Le principe d’un préjudice de jouissance est établi et les époux X ne sont pas tenus de démontrer la non-utilisation de cette partie de l’habitation.
S’agissant du montant de l’indemnisation, le tribunal a retenu une somme de 300 euros par mois à compter du 23 mai 2012. Cette évaluation n’appelle pas de critique : elle est cohérente au regard de l’attestation de valeur versée en pièce 103, qui fixe une valeur locative de 1 300 à 1 400 euros par mois, et de la surface de l’extension, soit 114 m², rapportée à la surface totale de l’habitation, soit 321 m² et du terrain de 4200 m² sur lequel elle est implantée.
Le montant alloué de 24 900 euros arrêté au jour de la décision, correspondant à 83 mois, n’appelle dès lors pas de critique.
S’agissant de la période postérieure au jugement, il ressort de la pièce n° 192 que les époux X ont reçu une somme de 138 597,66 euros le 18 juin 2020. Cette somme aurait pu leur permettre de réaliser les travaux, a minima à compter du mois d’octobre 2020, compte tenu de délais habituels pour l’organisation de ce type de chantier. Selon l’expert, le programme de travaux est d’une durée de trois mois. Les époux X, qui n’ont pas fait réaliser les travaux pour lesquels ils avaient reçu le financement nécessaire, ne peuvent donc prétendre être indemnisés au titre d’un préjudice de jouissance postérieur au 1er janvier 2021.
En revanche, ils peuvent prétendre percevoir une indemnisation complémentaire pour la période allant du 25 novembre 2019 au 1er janvier 2021, soit 3 975 euros pour 13 mois et une semaine.
L’assureur ne conteste pas qu’il assure les immatériels et sera condamné in solidum à payer cette somme.
Il pourra opposer sa franchise contractuelle à la victime au titre du préjudice de jouissance, ainsi qu’il le fait plaider, s’agissant d’un volet non obligatoire de sa garantie. La décision sera infirmée en ce que le tribunal a posé le principe d’une inopposabilité générale.
Sur les demandes formées au titre des gerces présentes sur le bois de façade
Les appelants soutiennent, en cause d’appel, que les gerces affectant les bois de façade constituent des désordres de nature décennale, et subsidiairement, traduisent un manquement de M. M N à son obligation de résultat.
Les intimés contestent tout désordre de quelque nature qu’il soit, se prévalant à cet égard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui sont particulièrement affirmatives.
Sur le fondement décennal, il revient aux époux X d’établir que la présence des gerces porterait atteinte à la solidité de l’extension ou compromettrait sa destination d’habitation, en particulier à raison d’infiltrations.
A cette fin, ils soutiennent, en page 33 des conclusions ci-dessus, que le constat d’huissier du 5 juillet 2019 démontrerait la 'gravité des désordres (présence de pourriture de bois en façade est' et témoignerait aussi 'de l’évolution des désordres et des gerces ne pouvant que générer des entrées d’eaux dans la structure bois'. Ils affirment également que les rapports rédigés par M. C confirmeraient 'une aggravation des désordres dans le délai décennal'.
Le tribunal a partiellement fait droit à cette argumentation, en relevant une atteinte à la solidité à raison du pourrissement d’une pièce de bois horizontale située au pied de la façade est, pourrissement dont il a estimé, d’une part, qu’il était établi et, d’autre part, qu’il se rapportait à la présence d’une gerce visible sur les photographies 25 à 27 du procès-verbal de constat.
L’expert judiciaire a décrit les gerces affectant les façades en page 16 à 19, et 21 à 24 de son rapport. Après avoir relevé leur profondeur, entre 1,5 et 7 centimètres, il a noté qu’aucune d’entre elles n’était traversante. Il précise en W 29 et 50 que les gerces constatées constituent un élément normal de l’aspect du bois lié à son séchage : elles sont permises par la norme NF B 52001-1 et 'lorsqu’elles ne sont pas traversantes, on considère qu’elles ne diminuent pas la résistance des pièces de bois concernées'.
L’expert n’identifie donc aucun désordre existant, ni du reste aucun risque de désordre futur.
S’agissant de l’existence d’infiltrations, les époux X ne procèdent que par voie d’allégations et ne produisent aucune pièce probante. Ils n’ont fait constater aucune infiltration d’eau en rapport avec la gerce photographiée en page 25 du procès-verbal de constat du 5 juillet 2019, ni d’ailleurs avec aucune autre. Si l’huissier indique en page 3 que 'les pièces de bois fendues' en pied de façade nord ' peuvent laisser passer l’humidité', il n’évoque pas d’infiltration à proprement parler, n’en photographie aucune, ni ne prend d’ailleurs aucune mesure d’humidité sur les murs intérieurs. Il n’émet donc qu’une hypohèse non vérifiée.
S’agissant de l’aggravation ou de la généralisation des gerces, les allégations des époux X ne sont pas davantages démontrées. Ainsi que l’a relevé le tribunal, la comparaison des procès-verbaux de constat des 22 mars 2013 et 5 juillet 2019 ne traduit pas d’aggravation particulière et aucun désordre généralisé.
Le procès-verbal de constat dressé le 5 juillet 2019 permet de constater en photographies 25 à 27 l’existence d’une gerce sur une section boisée horizontale en pied de façade, section dont la couche de surface est dégradée. Une légère dégradation est également visible autour de deux gerces horizontales photographiées en page 32-34.
Toutefois, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, ces quelques clichés photographiques ne démontrent en eux-même aucune atteinte à la solidité. L’huissier décrit d’ailleurs en page 3 'un' pourissement, sans en préciser ni la gravité ni l’étendue. Le fait que la couche de surface du bois soit, sur ces photographies, légèrement dégradée, ne démontre ni un 'pourrissement' intrinsèque affectant la solidité de l’édifice, ni du reste l’existence d’un rapport de causalité entre cet état constaté du bois et la présence d’une gerce.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les appelants, M. C, expert, dans son rapport du 23 octobre 2020 (pièce 210), n’apporte aucun élément susceptible de caractériser un désordre, qu’il soit décennal ou non. Les développements contenus en page 15 et 16 concernent de façon générale et abstraite la durabilité des gerces affectant les éléments boisés installés en position horizontale.
L’expert, s’il paraît sous entendre que les bois gercés horizontaux devraient être protégés ou comblés compte tenu des conditions d’écoulement des eaux, n’apporte en réalité aucune appréciation spécifique sur l’existence d’un désordre concernant la gerce photographiée en page 15, ni d’ailleurs d’autres gerces.
Ces développements, aussi peu explicites qu’imprécis, attribuables à un expert privé et non soumis à l’expert judiciaire, ne sauraient suffire à démontrer, ni le caractère décennal, ni une non-conformité de la pose caractérisant un manquement de l’entreprise à son obligation de résultat.
L’absence de tout désordre a été affirmée par l’expert judiciaire au regard du caractère non-traversant des gerces. Cet avis est d’ailleurs confirmé par l’expert E dans sa note du 18 décembre 2018 (pièce 35), puisqu’il évoque un simple défaut d’aspect sans se référer aux conditions d’écoulement des eaux. Il n’est pas démontré qu’une gerce soit devenue traversante ou infiltrante dans le délai décennal.
La cour relève par ailleurs que les époux X ont eux-mêmes lasuré les pièces de l’ossature en chêne, ainsi que le précise l’expert en page 30. Les quelques dégradations de surface observables peuvent donc d’autant moins être rattachées a priori, et sans avis technique, sur la base de quelques photographies prises 7 années après la réception, à un manquement de l’entreprise à ses obligations contractuelles, et ce quel que soit le fondement de la demande.
Il s’ensuit que la décision doit être infirmée en ce que M. M N et la Sa Sma ont été condamnées à ce titre et que les demandes des époux X doivent être rejetées.
Sur la demande de contre-expertise
Au regard de ce qui précède, la cour dispose, pour juger cette affaire, d’éléments suffisants, au sens de l’article 146 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise au vu de la faiblesse des éléments probatoires censés établir le bien fondé de cette demande, faiblesse caractéristique d’une carence de la partie concernée dans l’administration de la preuve.
Sur les condamnations accessoires
Le jugement n’appelle pas de critique en ce que le tribunal a fait courir les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2017, date des assignations.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts légaux sur la condamnation à réparer le préjudice matériel, infirmée quant aux quantum, courront à compter de cette même date.
S’agissant du complément d’indemnité accordé au titre du préjudice de jouissance postérieur au jugement, les intérêts courront à compter de la présente décision qui en liquide le montant.
L’anatocisme sera prononcée s’agissant des condamnations confirmées comme infirmées, puisqu’elle est de droit en application de l’article 1343-2 du code civil.
Les dispositions relatives aux dépens de première instance n’appellent pas de critique.
Il ressort du rapport remis par Mme B que cette dernière a fait référence aux calculs du bureau d’études BE.HN. Ces pièces ont donc été utiles à la bonne fin de la procédure, s’agissant en particulier des notes techniques des15 mars 2013 et 20 janvier 2014, facturées 8 976,80 euros au total. Si le tribunal a estimé que le surplus des frais n’était pas justifié, car ne présentait pas de lien démontré avec le litige, l’expert avait quant à lui retenu une somme de 10 446 euros.
Ces sommes ne constituent pas un préjudice, contrairement à ce que soutiennent les appelants, mais des frais irrépétibles engagés pour les besoins de l’instance. C’est donc à juste titre que le tribunal les a incluses dans la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant total sera fixé, aux fins d’équité, et après infirmation compte tenu des notes effectivement utiles à l’expert, à la somme de 18 000 euros, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 22 mars 2013, celui du 5 juillet 2019 n’ayant in fine pas d’utilité et ne pouvant être pris en charge par les intimés. Les frais irrépétibles afférents à la procédure de référé-expertise ne relèvent pas de la présente instance.
Les époux X ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral, au-delà de leurs allégations, si bien que la demande formée de ce chef doit être rejetée.
Les époux X succombent pour l’essentiel à l’instance d’appel qu’ils ont initiée, et devront donc en régler les dépens, dont distraction au bénéfice de Me Florence O P, avocat au barreau de Rouen, outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au bénéfice de chacun des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel de Rouen, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme le jugement en ce que le tribunal a :
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formulée par M. Q M N,
- condamné in solidum M. Q M N et la Sa Sma à payer à
M. H X et Mme F G épouse X la somme de 64 590,40 euros hors taxe au titre des travaux de reprise de la structure de la charpente et du plancher,
- condamné in solidum M. Q M N et la Sa Sma à verser à
M. H X et Mme F G épouse X la somme de 20 064 euros hors taxe au titre des travaux de reprise des poutres de la façade est,
- dit que la Sa Sma ne pourra opposer la franchise contractuelle du contrat d’assurance à M. H X et Mme F G épouse X s’agissant du préjudice de jouissance,
- dit que les condamnations prononcées sur des sommes hors taxes seront augmentées de la TVA applicable à la date du paiement,
- condamné in solidum M. Q M N et la Sa Sma à verser
M. H X et Mme F G épouse X la somme de 14 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant l’indemnisation du coût des études réalisées par le bureau d’études BE.HN,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. Q M N et la Sa Sma à payer à
M. H X et Mme F G épouse X la somme de 61 508,24 euros au titre des travaux de reprise de la structure de la charpente et du plancher, avec intérêts légaux à compter du 10 mai 2017,
Dit que le taux de la TVA applicable aux travaux de réparation, maîtrise d’oeuvre comprise, est de 10 %, et intégré à la condamnation prononcée ci-dessous,
Condamne in solidum M. Q M N et la Sa Sma à verser à
M. H X et Mme F G épouse X la somme de 3 975 euros au titre du préjudice de jouissance postérieure à la décision de première instance, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Dit que la Sa Sma pourra opposer sa franchise contractuelle au titre de sa condamnation à indemniser le préjudice de jouissance,
Dit que les intérêts au taux légal dûs au titre des condamnations confirmées seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum M. Q M N et la Sa Sma à verser
M. H X et Mme F G épouse X la somme de 18 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne M. H X et Mme F G épouse X à payer à M. Q M N d’une part et la Sa Sma d’autre part une somme de 2 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. H X et Mme F G épouse X de demande indemnitaire formée au titre de la reprise des gerces, et de la demande indemnitaire formée pour préjudice moral,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne M. H X et Mme F G épouse X aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Florence O P, avocat au barreau de Rouen.
Le greffier, La présidente de chambre, 1. T U V W
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