Confirmation 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 28 juin 2017, n° 16/02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02908 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 avril 2016, N° 16/612 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
28/06/2017
ARRÊT N°342
N° RG: 16/02908
XXX
Décision déférée du 28 Avril 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 16/612
Monsieur X
XXX
C/
Y Z
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE
Madame Y Z
XXX
XXX
Représentée par Me Françoise MATHE, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président
V. SALMERON, conseiller
G. COUSTEAUX, président
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Y Z a adhéré en août 2004 au groupement d’intérêt économique (GIE) Capitole taxi.
Le 8 février 2016, elle a été invitée à se présenter le 15 février suivant devant le conseil de discipline du GIE à la suite d’une plainte reçue par courrier électronique.
Par un courrier du 16 février 2016, une sanction de 130 jours de suspension temporaire d’affectation des courses lui a été notifiée.
Le 23 février 2016, elle a reçu un courrier lui indiquant que le GIE soumettait son exclusion à l’assemblée générale du groupement.
Saisi sur requête, le président du tribunal de grande instance a autorisé le 11 mars 2016 Y Z à faire assigner le GIE à l’audience du 7 avril 2016.
Par acte d’huissier de justice du 17 mars 2016, Y Z a fait assigner le GIE Capitole taxi devant le tribunal de grande instance de Toulouse notamment en annulation de la sanction prononcée à son encontre et en dommages-intérêts.
Par jugement du 28 avril 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par le GIE Capitole taxi
— annulé la décision de suspension notifiée le 16 février 2016 par le conseil de discipline à l’encontre de Y Z
— annulé la décision de saisine de l’assemblée générale concernant Y Z notifiée le 23 février 2016 prise par le conseil d’administration du GIE Capitole taxi
— condamné le GIE Capitole taxi à payer 5.000 euros majorée des intérêts au taux légale à compter de la date du jugement
— condamné le GIE Capitole taxi à payer 2.000 euros majorée des intérêts au taux légale à compter de la date du jugement
— condamné le GIE Capitole taxi à payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
— débouté le GIE Capitole taxi de sa demande de dommages-intérêts
— condamné le GIE Capitole taxi aux entiers dépens
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 10 juin 2016, le GIE Capitole taxi a relevé appel du jugement.
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2016, le Premier président de la Cour d’appel de Toulouse a rejeté la demande d’arrêt d’exécution provisoire présentée par le GIE Capitole taxi et l’a condamné à verser à Y Z 1.200 euros en application de l’article 700 du cpc et à prendre en charge les dépens.
La clôture est intervenue le 28 février 2017.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, GIE Capitole taxi demande, au visa des articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, de :
— infirmer le jugement
* au principal
— rejeter la demande de nullité de la procédure disciplinaire comme irrecevable
— débouter Y Z de toutes ses demandes
* à titre reconventionnel, sur la responsabilité contractuelle de Y Z,
— condamner Y Z à lui verser 10.000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice moral et commercial
— en toute hypothèse, la condamner à 3.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Il fait valoir que :
— Mme Z a fait preuve d’une grande impolitesse en prenant en charge Mme A enceinte de 5 mois et de ses deux jeunes enfants de 2 et 8 ans le 6 février 2016 en refusant de dire bonjour aux enfants et en laissant la cliente installer seule la poussette dans le coffre ; elle n’a pas pu attacher son enfant de 2 ans ; elle n’avait pas affiché le bon tarif a (pour une course commandée par téléphone et pour un A/R) mais le tarif c ; elle a répondu en haussant la voix, a conduit à une vitesse excessive en prenant les « dos d’âne » à une vitesse excessive ce qui a provoqué des contractions chez Mme
A et ce n’est qu’après ces manifestations physiques que Mme Z a conduit normalement. Mme A a été conduite aux urgences et on a découvert un décollement du placenta, Mme A risquant de perdre son enfant. Dès le lendemain, Mme A a alerté le GIE Capitole taxi qui a convoqué en urgence Mme Z pour le 15 février 2015 en procédure disciplinaire
— la procédure a été régulièrement suivie dans le cas d’un motif grave délai raccourci à 3 jours ; Mme Z pouvait être assistée d’un conseil en dehors des membres du conseil d’administration et, lors de son audition, elle n’a émis aucune réserve
— la composition de l’organe disciplinaire était régulière : 5 membres tirés au sort et les autres membres du CA ont animé la réunion
— elle n’a jamais demandé à avoir accès au dossier et elle a eu la parole en dernier
— il ne faut pas confondre la procédure disciplinaire qui aboutit à une sanction et la procédure d’exclusion prévue à l’article 14
— elle est exclue pour ne pas avoir respecté l’article 2 du règlement intérieur
— la sanction est proportionnelle à la gravité des faits reprochés suspension de 130 jours de transmission de courses
— il n’y a pas lieu de suspendre provisoirement l’exécution de cette sanction ni de lui allouer des dommages-intérêts
— le GIE Capitole taxi peut solliciter 10.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice découlant du comportement de C Z, perte d’un client mécontent pour le réseau et mauvaise réputation du GIE.
Par conclusions notifiées le 14 février 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, Y Z demande de :
— confirmer le jugement
* à titre subsidiaire,
— annuler la décision de suspension notifiée le 16 février 2016 par le conseil de discipline à l’encontre de Y Z
— annuler la décision de saisine de l’assemblée générale concernant Y Z notifiée le 23 février 2016 prise par le conseil d’administration du GIE Capitole taxi
— condamner le GIE Capitole taxi à payer 5.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en réparation du préjudice commercial
— condamner le GIE Capitole taxi à payer 2.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en réparation du préjudice moral
y ajoutant,
— condamner le GIE Capitole taxi à lui payer 780 euros de dommages-intérêts complémentaires en raison de la privation du bénéfice des publicités réparties entre les membres du GIE
— condamner le GIE Capitole taxi à lui payer 385 euros au titre du remboursement de ses parts sociales et de 2.225 euros au titre de sa part dans les bénéfices du GIE pour l’exercice 2015
*en toute hypothèse,
— débouter le GIE Capitole taxi de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts
— condamner le GIE Capitole taxi à lui verser 2.500 euros en application de l’article 700 du cpc
Elle fait valoir :
— les mêmes observations qu’en première instance sur la confirmation du jugement
— sur le subsidiaire, l’absence de fondement factuel des sanctions prononcées et le défaut de proportionnalité au regard des éléments des faits versés aux débats
— son préjudice constitué par la privation de l’essentiel de son activité pendant la durée de la mesure du fait de la sanction prise et la privation des publicités dont bénéficient les membres du GIE et de la valeur de ses parts et de ses parts de bénéfice de l’exercice 2015.
Motifs de la décision :
— sur l’exception de nullité de la procédure disciplinaire et sur l’annulation des décisions du 16 février 2016 et du 23 février 2016 :
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le tribunal, par des motifs précis et pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, il ne peut être reproché à Y Z de ne pas avoir soulevé dès l’ouverture de la procédure disciplinaire la nullité de la procédure disciplinaire alors que les formalités procédurales n’ont pas été respectées et qu’elle n’a pas été mise en mesure d’être assistée dans les délais et dans les formes par une personne susceptible de relever les graves irrégularités procédurales lui faisant nécessairement grief. C’est donc à bon droit que le tribunal a écarté l’irrecevabilité soulevée comme inopérante au stade de la procédure disciplinaire.
Par ailleurs, si le motif de convocation en urgence du 8 février 2016 pour le 15 février suivant, soit moins de 15 jours avant l’audience, était lié à des faits d’une gravité certaine à l’examen du contenu de la plainte, il convient de relever que dans la convocation, aucun élément de gravité n’était allégué, que le contenu de la plainte n’était pas révélé et surtout, que la personne convoquée ne pouvait s’inquiéter des conséquences de cette convocation et de la nécessité de préparer sa défense en sollicitant au minimum la communication des éléments de la plainte ou de son droit de solliciter un délai pour préparer sa défense, ce qu’elle n’a pas fait, se présentant seule à l’audience. Il y a donc bien eu violation de l’article 6 de la CEDH et c’est donc à bon droit que le tribunal a prononcé l’annulation de la décision de 130 jours de suspension temporaire d’affectation des courses notifiée le 16 février 2016 par le conseil de discipline à l’encontre de Y Z .
De même, l’exclusion en qualité de membre du GIE est une sanction au même titre que celle prononcée le 16 février 2016, et selon l’article 8 du règlement intérieur, elle peut être proposée par le conseil d’administration à l’assemblée générale mais elle est une des sanctions que le conseil d’administration peut proposer sans que les sanctions soient cumulables. Or, ces deux décisions ont été prises alors qu’elles étaient fondées sur les mêmes faits selon le courrier adressé le 23 février 2016 notifiant la saisine de l’assemblée générale en vue d’exclusion du GIE.
Et il ne peut être allégué d’une nouvelle plainte du 9 avril 2016 pour justifier de la saisine de l’assemblée générale, intervenue le 23 février 2016, en vue de l’exclusion de membre du GIE Capitole taxi de Y Z.
Il ne peut davantage être allégué d’un autre fondement de la convocation de l’assemblée générale notamment en application de l’article 14 des statuts alors que cet article n’était pas visé dans la notification du 23 février 2016.
C’est donc également à bon droit que le tribunal a prononcé l’annulation de la décision de saisine de l’assemblée générale notifiée le 23 février 2016 par le conseil d’administration du GIE Capitole taxi.
— sur les demandes de dommages-intérêts de Y Z au titre du préjudice commercial et du préjudice moral et sur ses demandes nouvelles en cause d’appel :
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le tribunal, par des motifs précis et pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le GIE Capitole taxi à verser à Y Z 5.000 euros de préjudice commercial et 2.000 euros de préjudice moral.
En revanche, les autres demandes concernant la privation du bénéfice des publicités, du remboursement de ses parts sociales et de sa part de bénéfice 2015 sont des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du cpc et comme telles irrecevables.
— sur les demandes de dommages-intérêts du GIE Capitole taxi :
Le GIE Capitole taxi demande reconventionnellement réparation de l’atteinte à sa réputation du fait du comportement de Y Z à l’égard de la clientèle.
Or, il ne justifie pas, davantage en cause d’appel qu’en première instance, de l’atteinte répétée à sa réputation par le comportement de Y Z. Si les faits dénoncés par la plainte de madame A ne sont pas conformes aux règles déontologiques des adhérents du GIE, ceux de la plainte du 9 avril 2014 sont des faits dénoncés indirectement et ne sont dès lors pas suffisamment probants.
Ces seuls éléments ne caractérisent pas la violation répétée des obligations contractuelles d’un membre du GIE alors que la procédure disciplinaire était la seule réponse adaptée à un tel comportement dans un premier temps, à condition de poursuivre l’adhérent dans le respect des règles juridiques et statutaires, et que le GIE ne peut invoquer, comme caractérisant une atteinte à sa réputation, les seuls faits isolés dénoncés par madame A.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté le GIE Capitole taxi de sa demande et de confirmer donc la décision déférée en toutes ses dispositions.
Le GIE Capitole taxi qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et à 1.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
— confirme le jugement
— déclare irrecevables les nouvelles demandes de C Z en appel
— condamne le GIE Capitole taxi aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le GIE Capitole taxi à payer à C Z la somme de 1.000 euros
Le greffier, Le président,
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