Infirmation 23 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 ème ch., 14 mai 2018, n° J2017000305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2017000305 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MONA & CO, SAS PANIFOUR, SARL G2V WORKS anciennement dénommée G2V Facilities puis Ariatel c/ SA ALLIANZ IARD, SARL G2V WORKS anciennement dénommée G2V Facilities puis Ariatel, SAS PANIFOUR, SA STAR LEASE, SARL SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS NEVEU (S.E.2N), SOCIETE VDMC |
Texte intégral
L8AÀ
[…]
Copi écutoire : CBT BRODU CHOLAY REPUBLIQUE FRANCAISE
X, J K, SCP HUVELIN & ASSOCIES AU NOM OÙ PEUPLE FRANCAIS
Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 14
Bo TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
LRAR aux parties 9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2017000305
AFFAIRE 2015043062
ENTRE :
SARL MONA & CO, dont le siège social est […] – RCS M de Paris : […]
Partie demanderesse : assistée de Me Grégoire Toulouse, membre du Cabinet Taylor
Wessing, avocat (J010) et comparant par la SCP Bradu Cicurel Meynard Gauthier,
avocats (P240)
ET :
[…] puis I, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me X Cholay, Avocat (B242)
2) SA P Q, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par la SELARL K et Assaciès, agissant par Me J K, Avocat (LO020)
3) SAS B, dont le siège sacial est […]
Partie défenderesse : assistée de Me X Vincente-Vettraino, Avacat au barreau de l’Essanne et de l’AARPI Saint-Louis Avocats, agissant par Me Jean-Paul Petreschi, (K79) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avacat (A377)
AFFAIRE 2015068071
V2 ENTRE : SARL G2V WORKS, anciennement dénommée G2V FACILITIES puis I, dont le siège social est […] Partie demanderesse : comparant par Me X Chalay, Avocat (B242)
ET:
1) SARL SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS NEVEU (S.E.2N), dont le siège social est 22-24 26 Rue Antoine Lavoisier 77680 Roissy-en-Brie – RCS de Melun : […]
Partie défenderesse : assistée de la SELAS Les Conseils & Avocats Associés, agissant par Me Christian Lassieur, avocat au barreau de Melun et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avacats Assaciës (R142)
2) La SMABTP, és qualités d’assureur de la saciété I (devenue SARL G2V WORKS) (contrats n°1209000/001, 340083/000 et n°4820000/001, 340113/000), dont le siège social est […]
Lu
A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 14/05/2018 N° RG : J2017000305 9 EME CHAMBRE PAGE 2
Partie défenderesse : assistée de Me Patrice Charlie, Avocat (D1172) et comparant par la SCP Huvelin & Associés Avocats (R285)
AFFAIRE 2015068076 ENTRE : SARL G2V WORKS anciennement dénommée G2V FACILITIES puis I, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me X Cholay, Avocat (B242)
ET:
1) M. L M, demeurant […], assigné selon les formalités de l’article 4-1 du règlement (CE) n°1393/2007 du conseil de l’Europe
Partie défenderesse : non comparante
2) Société de droit portugais VDMC, dont le siége social est […] – Portugal, assignée selon les formalités de l’article 4- 1 du règlement (CE) n°1393/2007 du conseil de l’Europe
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2017000071 ENTRE :
A SAS B, dont le siège social est […] : 329 253 983 Partie demanderesse : assistée de l’AARPI Saint-Louis, agissant par Me Jean-Paul Petreschi, Avocat (K79) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, […]
ET:
SA ALLIANZ IARD, dont le siége social est […] et pour signification 20 place de Seine 92400 Courbevoie – RCS de Nanterre : 542 110 291 Partie défenderesse : assistée de Me Eric Harm, Avocat (G0173) et comparant par la SELARL Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige La société G2V Facilities était une société de services et d’équipements d’entreprise en
particulier de la boulangerie, elle a été dissoute en date du 31 décembre 2014 et son associé unique a décidé la transmission universelle du patrimoine au profit de la société I, dans ce contexte, la société G2V Works (anciennement dénommée I), ci-après G2V, vient aux droits de la société G2V Facilities.
En 2011, Mona & Co, ci-après MONA, qui venait d’acquérir un fonds de commerce au 48, […]) a fait appel aux services de G2V pour l’agencement complet du local commercial pour le transformer en boulangerie-pâtisserie-salon de thé.
Deux devis ont été établis par G2V le 2 septembre 2011 pour des travaux d’aménagement du local commercial, pour un montant de 294.261,44 euros TTC et le 8 septembre 2011 pour les fournitures nécessaires à l’exploitation de la boulangerie pour 279.818,55 euros TTC. G2V a fait appel à plusieurs sous-traitants, B pour la fourniture et l’installation du matériel de cuisson et de préparation, H pour la fourniture et l’installation du systéme
M
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d’extraction d’air ; VDMC pour la fourniture et l’installation de la ventilation et de la climatisation, Monsieur L M pour la fourniture et la livraison des vitrines.
Pour financer l’acquisition du malériel, Mona a conclu, le 2 décembre 2011, un contrat de crédit-baïl mobilier avec P Q, dont la dernière mensualité a été versée le 15 janvier 2017.
Les travaux devaient durer trois mois mais se sont terminés au début du mois de mars 2012, La réception des travaux, le 5 mars 2012 a été prononcée avec de nombreuses réserves. G2V s’est engagée à remédier aux désordres apparents constatés et est intervenue sur certains des points soulevés.
A compter de l’ouverture de la boulangerie-pâtisserie, le 17 mars 2012 des difficultés sont apparu notamment concernant les vitrines réfrigérées de présentation des produits et le four pâtissier installé au sous-sol.
Mona a retenu la somme de 52.163,80 euros hors taxes (soit 62.387,90 euros TTC), sur les travaux, les équipements ayant été réglés par P Q à G2V et a fait constater les désordres par un Huissier de Justice.
Le 26 mars 2012, Mona a en outre reçu une injonction de la Mairie de Paris exigeant que la façade soit remise en conformité avec le projet qui avait été autorisé par arrêté municipal du 16 décembre 2011.
D’autre part, la Direction Départementale de la Protection des Popuiations de Paris en date du 9 mai 2012 a mis en avant une non-conformité majeure des produits liée à la réfrigération insuffisante de la vitrine horizontale de présentation.
Il est apparu qu’à la fin du mois de mai 2012, que le système d’extraction d’air et de climatisation n’était pas conforme aux règles de l’art et aux normes en vigueur.
G2V malgré ses engagements de reprises de ces désordres n’étant pas intervenue rapidement Mona a obtenu en référé la nomination d’un expert, Monsieur Y, par ordonnance du 12 juillet 2012 qui a été remplacé par Monsieur Z.
Pendant la période de l’expertise, G2V a repris une partie des désordres tels que la vitrine réfrigérée verticale (pour les boissons), remplacée en juin 2013, mais n’a proposé aucune solution pour les autres dysfonctionnements sur lesquels l’expertise s’est concentrée. L’Expert a rendu son rapport le 18 décembre 2014.
Suite du rapport de l’Expert, B s’est rapprochée de Mona pour parvenir à un accord amiable concernant le four et le tour pâtissier pour lesquels B est intervenue. En contrepartie, Mona a renoncé à demander l’annulation de la vente du four pâtissier et le remboursement des frais nécessaires à la réparation du four pâtissier et accepté d’arrêter le chiffrage de son préjudice au 31 décembre 2014.
L’accord a précisé que Mona ne renonçait en rien à demander des dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
C’est dans ces conditions que Mona a introduit la présente instance.
Procédure
2015043062 Par acte en date du 7 juillet 2015, la SARL MONA & CO assigne la SARL G2V WORKS anciennement dénommée G2V Facilities puis I, la SA P Q et la SAS B. TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ LUNDI 14/05/2018 N° RG: J2017000305 9 EME CHAMBRE
S\ A
[…]
2015068071 Par acte en date du 13 novembre 2015, la SARL G2V WORKS anciennement dénommée
G2V Facilities puis I assigne, la SARL SOCIETE NOUVELLE DES ÉTABLISSEMENTS NEVEU et la SMABTP,
2015068076 Par acte en date des 24 et 26 novembre 2015, la SARL G2V WORKS anciennement
dénommée G2V Facilities puis I assigne en intervention forcée L M et la SOCIETE VDMC.
2017000071 Par acte en date 14 décembre 2016, la SAS B assigne {a SA ALLIANZ {ARD,
Par jugement du 16 juin 2017 le tribunal de céans à :
Joint les quatre affaires RG 2015068071, RG 2015068076, 2017000071 et 2015043062 devenant RG J2017000305,
Renvoyé la cause selon un calendrier et dit que toutes les dernières conclusions seront des conclusions récapituiatives et remplaceront les précédentes :
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 14 décembre 2017 qui annulent et remplacent fes précédentes, la SARL MONA & CO demande au tribunal de :
Vu les (anciens) articles 1134, 1147, 1604 et suivants et 1641 et suivants du Code civil
— Dire et juger que la société G2V Works venant aux droits de [a société G2V Facilities n’a pas exécuté son obligation de délivrance conforme au titre des articles 1604 et suivants du Code civil, concernant la vitrine horizontale réfrigérée de présentation des produits de marque « VDMC » ou, subsidiairement, que la vitrine horizontale est affectée d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil ;
— Dire et juger que la société G2V Works venant aux droits de la société G2V Facilities n’a pas exécuté ses obligations d’information et de conseil concernant la climatisation et le systéme d’extraction ;
— Dire et juger que la société G2V Works venant aux droits de la société G2V Facilities a engagé sa responsabilité contracluelle à l’égard de la société Mona & Co en achevant les travaux avec 14 semaines de retard sur le planning initiat, soit le double du délai contractuellement convenu ;
— Constater que le contrat de crédit-bail conclu entre la société Mana & Co et la société P Q est expiré, Mona & Co ayant remboursé la totalité de ce crédit à la banque.
En conséquence,
— _ Constater que G2V Works a émis un avoir pour la vitrine réfrigérée de marque VDMC, reconnaissant ainsi la défaillance de ce matériel et sa responsabilité de vendeur:
— _ Condamner la société G2V Works venant aux droits de la société G2V Facilities au paiement d’une somme de 37.200 euros à la société Mona & Co en remboursement du prix de la vitrine horizontale réfrigérée de marque VDMC (G2V ayant émis un avoir mais n’ayant procédé à aucun remboursement) :
A
a À
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9 EME CHAMBRE
[…]
Condamner la société G2V Works venant aux droits de la société G2V Fadilities au paiement d’une somme de 60.867 euros hors taxes au titre de la remise en état du système de climatisation et d’extraction d’air ou subsidiairement, à la somme de 32.951 euros hors taxes, ou encore, à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 5.428 euros hors taxes conformément su rapport d’expertise ;
Condamner in solidum, la société G2V Works venant aux droits de la société G2V Facilities et la société B à indemniser la société Mona & Co du préjudice subi en raison du retard dans l’ouverture de la boulangerie-pälisserie à hauteur de 111.000 euros ou, subsidiairement, à hauteur de 77.579 euros hors taxes ou, encore, à titre infiniment subsidiaire, à hauteur de 38.789 euros hors taxes conformément au rapport d’expertise ;
Condamner in solidum, la société G2V Works venant aux droits de la société G2V Facilities et la société B à indemniser la sociélé Mona & Co du manque à gagner à hauteur de 159.000 euros, conformément au rapport d’expertise ;
Condamner la société G2V Works venant aux droits de la société G2V Facilities à indemniser la sociélé Mona & Co du préjudice lié à l’atteinte de l’image de marque, à hauteur de 15.000 euros ;
Condamner in solidum, la société G2V Works venant aux droits de ls société G2V Facilities et la société B à indemniser la société Mona & Co du préjudice moral qu’elle a subi à hauteur de 20.000 euros.
Condamner in solidum, la société G2V Works venant aux droits de la société G2V Facilities et la société B au paiement à la société Mona & Co de la somme de 25.534 euros en remboursement des frais d’expertise judiciaire intégralement avancés par la société Mona & Co;
Condamner in solidum, la société G2V Works venant aux droits de la société G2V Fadililies et ta société B au paiement d’une somme de 37.800 euros à la société Mona & Co sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum, la sociélé G2V Works venant aux droits de la société G2V Facilities et la société B aux entiers dépens;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 2 novembre 2017, qui annulent et remplacent les précédentes, la SARL G2V WORKS anciennement dénommée G2V Facilities puis I demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil ;
A titre principal,
Débouter la SMABTP de son exception d’incompétence ;
Ordonner la jonction des instances pendantes devant le Tribunal de commerce de Paris et enregistrées sous les RG: 2015043062, 2015068071 et 2015068076 ; Condamner la société MONA & CO à payer à la société G2V Works la somme de 62.387,90 € outre intérêts au taux légal à compter de l’émission des factures impayées,; Donner acte à la société G2V Works qu’elle a émis un avoir d’un montant de 31.000 € HT correspondant 8 la vitrine horizontale ;
A
A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS S
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— Débouter la société MONA & CO de l’intégralité de ses demandes A titre subsidiaire.
— _ Condamner in solidum les sociétés B. L M, SOCIETE D’EXPLOITATION NOUVELLE DES Ets NEVEU (S.E.2N) et VDMC ainsi que la compagnie d’assurance SMABTP à relever et garantir indemne la société G2V Works de toutes condamnations qui viendraient à être mises à sa charge et ce en principal, intérêts et frais, dépens et sommes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
En conséquence :
— Condamner la société L M à garantir G2V Works de toutes les sommes qui serait mises à sa charge au profit de MONA & CO et P Q au titre de la vitrine horizontale et notamment à rembourser à la société G2V Works la somme de 31.000 € HT payée par un avoir à la société MONA & CO et correspondant au remboursement du prix de la vitrine horizontale réfrigérée, ainsi que l’ensemble des loyers versés à P Q et toute indemnité éventuellement due à P Q:
— Condamner in solidum les sociétés H et VDMC à garantir G2V Works de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge au profit de MONA & CO au titre du poste climatisation et extraction d’air et fourniture et pose de condensateur à hauteur de la somme de 60.867 € HT par la société MONA & CO dans son sssignation :
— Condamner in solidum les sociétés, B, L M, H et VDMC à garantir G2V Works de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge au profit de MONA & CO au titre :
— du poste de manque à gagner relatif aux années 2012, 2013 et 2014 chiffré à hauteur de 207.000 € par la société MONA & CO dans son assignation ;
— du préjudice lié à l’atteinte à l’image de marque chiffré à hauteur de 15.000 € par la société MONA & CO dans son assignation ;
— du préjudice moral chiffré à hauteur de 20.000 € par la société MONA & CO dans Son assignation ;
— du remboursement des frais d’expertise judiciaire chiffré à hauteur de 25.534 € par la société MONA & CO dans son assignation ;
— de l’article 700 du CPC chiffré à hauteur de 37.800 € par la société MONA & CO et aux entiers dépens ;
— Condamner l3 SMABTP en qualité d’assureur à garantir G2V Works de l’intégralité des condamnations mises à sa charge ;
— Condamner in solidum les sociétés MONA & CO, B, L M, SOCIETE D’EXPLOITATION NOUVELLE DES Ets NEVEU-(S.E.2N) et VDMC ainsi que la compagnie d’assurance SMABTP aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à la société G2V Works de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, opposition et sans caution.
Par ses dernières conclusions déposées à l’audience du 2 novembre 2017, qui annulent et remplacent les précédentes, la SA P Q demande au tribunal de : 54 A RIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Vu la levée de l’optian d’achat par la Société MONA & CO, Vu l’abandon des demandes dirigées contre la Société P Q, Et tous autres mayens de fait et de droit à déduire ou suppléer s’il y a lieu. – _Constater dire et en tant que de besoin juger que la Société P Q s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur les demandes respectives des autres parties, qui ne la conceme pas ; – Plus généralement, rejeter toute demande à l’encontre de la Société P Q. – Condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et ce au bénéfice de la Société P Q ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 2 novembre 2017, qui annulent et remplacent les précédentes, la SAS B demande au tribunal de ;
Ordonner la jonction de l’instance en garantie engagée par la société B à l’encontre de son assureur, la société ALLIANZ IARD, avec l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG 2015/043062 opposant la société MONA & CO aux sociétés B, I et P Q,;
— Dire et juger la société MONA & CO irrecevable et subsidiairement mal fondée dans son action à l’encontre de la société B fondée sur les articles 1134, 1147, 1804 et suivants et 1641 et suivants du Code Civil
Plus subsidiairement encore,
— Dire etjuger que les chefs de réclamations formulés par la société MONA & CO
à l’encontre de la société B sont infondés En toutes hypothèses,
— Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la saciété B
— Débouter en conséquence la société MONA & CO ainsi que la société I et le cas échéant l’ensemble des parties à l’instance, de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l’encontre de la société B.
— Condamner la société MONA & CO à payer à la société B la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— La condamner en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise
A titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la société B
— Recevoir et dire la société B bien fondée dans son appel en garantie à l’encontre de son assureur, la société ALLIANZ
En conséquence :
— _ Condamner la saciété ALLIANZ à relever et garantir indemne la société B de l’ensemble de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement venir à être mises à sa charge,
— _ Condamner la société ALLIANZ à payer à la société B la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
ul
ff S?> A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT OÙ LUNDI 14/05/2018 N° RG : 2017000305 O9 EME CHAMBRE PAGE 8
Par ses dernières conclusions déposées à l’audience du 21 septembre 2017, qui annulent et remplacent, les précédentes la SARL SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS NEVEU demande au tribunal de :
— Meïtre hors de cause la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION NOUVELLE DES ÉTABLISSEMENTS NEVEU (H) :
En conséquence,
— Débouter la sociélé I anciennement dénommée G2V FALICITIES de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS NEVEU (H),
— Condamner la société I anciennement dénommée G2V FALICITIES à payer à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION NOUVELLE DESETABLISSEMENTS NEVEU (H) la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exéculion provisoire sur le fondement de l’article 5015 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société I anciennement dénommée G2V FALICITIES aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 2 novembre 2017, qui annulent et remplacent les précédentes, la SMABTP demande au tribunal de : Vu le rapport d’Expertise Judiciaire de Monsieur Z,
Vu l’article L 322-26-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 1103, 1231 et suivants, 1604 et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants, 1240 el suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
[…],
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande instance de PARIS pour Statuer sur les demandes dirigées contre la SMABTP, s’agissant d’une mutuelle d’assurance ;
[…],
— Débouler la société MONA & CO et tout concluant de toutes demandes dirigées
contre la SMABTP comme étant mal fondées, En effet,
— Dire et juger que les polices souscrites auprès de la SMABTP sont insusceptibles de s’appliquer, la preuve n’étant pas rapportée que la société G2V FACILITIES a sous- traité les travaux litigieux, et en tout étal de cause, qu’elle ait gardé à sa charge la maitrise d’œuvre de conception et de réalisation,
— Dire et juger en outre que les dommages qui ne sont pas survenus après réception et ne revêtent pas un caractère décennal n’ont pas vocation à être garantis,
— Réduire la part de responsabilité suggérée par l’Expert à la charge de la société G2V FACILITIES compte tenu de l’immixtion fautive de la société MONA & CO,
— __ Débouter la société MONA & CO des demandes excédant les sommes validées par Monsieur Z dans son rapport, s’agissant tant des dommages matériels que des préjudices immatériels,
wd de D
sb À TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ LUNOI 14/05/2018 N° RG : J2017000305 9 EME CHAMBRE PAGE 9
— Condamner in solidum la société B et son assureur, ALLIANZ IARD, la société L M), la société H, et la société VOMC, à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations,
— Dire et juger la SMABTP recevable et bien fondée à opposer les limites de garanties prévues dans ses polices que sont notamment les franchises et plafonds,
— _ Ordonner l’exécution provisoire sur ces appels en garantie,
— Débouter tout contestant de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre la SMABTP,
— Condamner la société MONA & CO in solidum avec tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner les mêmes parties sous la même solidarité aux entiers dépens.
Par ses derniéres conclusions déposées à l’audience du 29 juin 2017, qui annulent et remplacent les précédentes, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— _ Constater que la société B a transigé avec la société MONA & CO les 10 et 12 juin 2015 sans le concours de son assureur ALLIANZ en violation de l’article 1.7.2 des dispositions générales du contrat d’assurance ,
— dire que cette transaction est inopposable à ALLIANZ; dire que les garanties souscrites auprès d’elle par B ne sont, de ce fait, pas mobilisables ;
— en conséquence, débouter la société B de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— Subsidiairement, dire et juger que la société MONA & CO est irrecevable et subsidiairement mal fondèe dans son action à l’encontre de la société B fondée sur les articles 1134, 1147, 1604 et suivants et 1641 et suivants du Code civil ;
— _débouter la société MONA & CO de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société B;
— __ Condamner la société B à verser à ALLIANZ la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acle sur la cote de procédure.
Après avoir après pris acte que M et la SOCIETE VOMC bien que régulièrement convoqué ne sont pas constitués, n’ont pas conclu et n’étaient ni présenis ni représentés, que l’ensemble des autres parties étaient présentes le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu les parties présentes, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposilion au greffe le 19 février 2018, date reportée au 3 avril 2018 puis au 14 mai 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Discussion :
Pour la clarté de l’exposé, le Tribunal reprendra successivement chacun des chefs de demande de MONA et les moyens de défense correspondanis des défenderesses, et
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inversement pour les demandes reconventionnelle, puis le tribunal exposera la motivation de ses décisions ;
1) In limine litis sur la compétence
SMABTP fait valoir
Selon las dispositions de l’article L 322-26-1 du Code des Assurances, les sociétés d’assurance mutuelles ont un objet non commercial.
Ces saciétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l’ensemble des catégories mentionnées à l’article L. 322-26-4, par décret en Conseil d’Etat.
La jurisprudence est constante sur ce point et les conséquences de l’article L 322-26-1 du Code des Assurances, à savoir qu’une mutuelle d’assurance, qui n’est pas une société commerciale mais une société civile, ne peut être attraite devant la juridiction commerciale. Le Tribunal de Commerce de PARIS se déciarera en conséquence incompétent au profit du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS pour statuer sur les demandes dirigées contre la société SMABTP,
G2V répond
En l’espèce, les trois instances enregistrées sous las RG: 2015043062, 2015068071 et 2015068076 sont relatives à un seul et même litige relatif à de prétendus dommages consécutifs à la réunion de deux locaux commerciaux et l’agencement complet du local commercial en résultant sis […]) pour le transformer en Boulangerie-Pâtisserie-salon de thé ;
ll ressort d’une bonne administration de la justice de joindre l’ensemble de ces procédures pour qu’un seul et même jugement soit prononcé.
L’article R 211-4 du Code de l’Organisation Judiciaire ne prévoit pas la compétence exclusive du Tribunal de grande instance pour statuer sur les litiges impliquant les sociétés mutuelles : La SMABTP a été appelée en garantie dans le cadre d’une instance pendante devant le Tribunal de commerce, il n’y a pas lieu de déclarer le Tribunal de Grande instance seul compétent pour connaitre cette action en garantie.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité
Attendu que SMABTP fait valoir dans ses premières conclusions du 8 septembre 2016 in limine litis, l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance de Paris que cette demande intervient avant toutes défenses au fond, qu’elle est donc recevable.
Sur le mérite
Attendu que les pièces produites montrent que SMABTP est par nature et par son objet une société civile, que le tribunal de commerce est compétent uniquement pour traiter les litiges entres commerçants, le tribunal de céans se dira incompétent envers cette demanderesse au profit du tribunal de grande instance de Paris ;
s4 À
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Attendu que SMABTP a été assignée ainsi que S.E.2N par I anciennement dénommée G2V Facilities en novembre 2015 sous le n° RG 2015068071 en garantie des condamnations | dont elle pourrait être l’objet dans l’assignation principale de la société MONA et que cette | instance en garantie peut être traitée d’une manière indépendante de l’action principale de la société MONA & CO dont elle est divisible ; En conséquence, le tribunal disjoindra l’affaire RG 2015068071 qui oppose I anciennement dénommée G2V Facilities, SMABTP et S.E.2N de l’affaire RG J2017000305 et se dira incompétent pour l’affaire RG 2015068071 au profit du tribunal de grande instance de Paris ; Se dira compétent pour l’affaire RG 4J2017000305 après disjonction de l’affaire RG 2015068071 ;
2) Sur le remboursement du prix de la vitrine horizontale réfrigérée
La société MONA fait valoir
Le devis de G2V, en date du 8 septembre 2011, que Mona & Co a accepté, mentionne une Vitrine de présentation frigorifique de marque VDMC pour un montant de 31.000 euros hors taxes ;
Comme l’a reconnu l’Expert, la vitrine horizontale réfrigérée n’a jamais correctement fonctionné: elle asséchait les produits, fuyait et n’a jamais permis d’atteindre des températures de réfrigération conformes à la réglementation ;
Les relevés journaliers des températures ont établis des valeurs qui n’étaient à de très rares exceptions jamais comprises entre 0 et 4°C ce qui a été relevé par les services de la Direction Départementale de la Protection des Personnes (ex A) ;
Sans aucune proposition de G2V pour remplacer la vitrine, Mona s’est résolue à commander, à ses propres frais, une nouvelle vitrine.
G2V ne s’y est d’ailleurs pas opposée et a repris sa vitrine défectueuse (sans pour autant rembourser Mona).
Mona & Co est bien fondée à se prévaloir de la garantie de confommité et à demander au Tribunal de prononcer la résolution de la vente portant sur la vitrine frigorifique de présentation ;
G2V Works répond
Dans un premier temps MONA a demandé au Tribunal de constater que la société I (aujourd’hui G2V Warks) n’aurait pas exécuté son obligation de délivrance conforme et sollicité en conséquence la résolution du contrat de vente de la vitrine horizontale réfrigérée et demandé le remboursement à la société P Q de la somme de 31.000 €.
G2V Works a donc conclu au débouté de celte demande.
Désormais la société MONA sollicite à titre principal la condamnation de la société G2V au paiement de la somme de 31.000 € HT.
P Q quant à elle 3, dans un premier temps, sans demander la résolution ou la résiliation du contrat de crédit-baïl, sollicité la condamnation d’I à lui payer la somme de 37.076 € TTC au litre de la résiliation partielle du contrat de crédit-bail et ce « quel que soit le fondement sur lequel le Tribunal statuera ».
I a accepté dans le cadre des opérations d’expertise de reprendre cette vitrine.
MA > À TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Au titre de ses dernières écritures récapitulatives n°2, la société MONA explique enfin être devenue propriétaire de la vitrine et démontre avoir acquis le matériel après que le crédit-bail est arrivé à terme en décembre 2016 :
La société G2V était donc en mesure d’établir un avoir correspondant à la valeur de la vitrine litigieuse, avoir du 30 octobre 2017. La demande de la société MONA est par conséquent, désormais non fondée. I] convient donc de l’en débouter :
Sur ce, te tribunal
Attendu que la vitrine réfrigérée avait été acquise par MONA au moyen d’un contrat de crédit- bail souscrit auprès de la société P Q, que ce contrat de crédit-bail a été entièrement remboursé par la demanderesse et qu’elle a levé l’option d’achat le 7 juin 2017, ce que P Q confirme dans ses écritures, le tribunal dit que cette vitrine est bien la propriété de MONA & CO ;
Attendu que dans un rapport d’inspection du 9 mai 2012 la Direction Départementale de la Protection des Personnes relève « La non-conformité majeure relevée lors de cette inspection réside dans la mesure de températures non-conformes dans la vitrine réfrigérée de la zone de vente. Ce problème est à traiter pnoritairement »
Attendu que le rapport d’expertise de Monsieur Z du 18 décembre 2014 stipule dans ses conclusions « Cef équipement ne fournit pas les performances requises par la réglementation. Il y a donc une mauvaise adaptation aux besoins ainsi qu’un mauvais réglage du circuit frigorifique. Les dysfonctionnements ne sont pas dus aux conditions d’utilisation mais à une puissance frigorifique insuffisente. »
Attendu que G2V a reconnu que le matériel n’était pas adaptée et a consenti un avoir sur cet équipement correspondant à son prix d’achat, il n’y a pas lieu de prononcer la résolution de la vente de la vitrine réfrigérée ;
Attendu que G2V a repris le matériel et fait à MONA un avoir daté du 30 octobre 2017 pour 31.000 € HT reconnaissant ainsi le dysfonctionnement de l’équipement, que cette avoir n’ayant pas été utilisé et difficilement utilisable par MONA, le tribunal dit que le remboursement à la demanderesse du prix de la vitrine réfrigéré est justifié et condamnera G2V au paiement d’une somme de 37.200 euros TTC (31.000 € HT) à la société Mona ;
3) Sur la remise en état du système de climatisation et d’extraction d’air
La société MONA fait valoir
Le devis de G2V, en date du 2 septembre 2011, que Mona a accepté, mentionne l’installation d’un système de climatisation au rez-de-chaussée. |
Dès le début du mois mai 2012, il est apparu que le système de climatisation au rez-de- chaussée ne fonctionnait pas correctement ;
L’Expert a constaté que « Celle-ci fonctionne, puisque la température de soufflage est proche des valeurs normales, mais elle n’arrive pas à combattre les apports thermiques. La puissance installée est donc insuffisante. »
y a donc eu une erreur évidente dans le choix du matériel de climatisation imputable à G2V qui a manqué à ses obligations d’information et de conseil, ce qui a été relevé par l’expert G2V a également manqué à ses obligations concernant le système d’extraction d’air du sous-
sol. pM @ À TRIBUNAL 0E COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ LUNOI 14/05/2018 N° RG: J2017000305 9 EME CHAMBRE PAGE 13
Ce système est totalement insuffisant et n’a jamais suffisamment évacué l’air chaud de sorte que lorsque les températures extérieures dépassent 20°c, la température du sous-sol devient très élevée et éprouvante pour le personnel, ce que toutes les parties ont pu constater durant l’expertise.
Mona demande une indemnisation à hauteur de 60.867 euros HT pour régler les problèmes de chaleur excessive au sous-sol et au rez-de-chaussée comprenant la reprise de ce poste par la société Siemac qui a proposé un devis réévalué en juin 2014 à 43.387,15 euros hors taxes, ces travaux se conçoivent en parallèle de la déportation indispensable des moteurs à l’extérieur coût de la création d’un petit local technique et s’élève à la somme de 17.480 euros HT.
A titre subsidiaire, i! est à tout le moins demandé au Tribunal de céans d’ordonner le remboursement de la somme de 14.856 euros hors taxes, correspondant au chiffrage fait par G2V du système d’extraction.
A titre infiniment subsidiaire, il est demandé au Tribunal de céans d’ordonner à G2V de verser la somme de 5.428 euros HT à Mona, montant évalué par l’Expert pour augmenter la puissance frigorifique du système de climatisation.
G2V répond
La société G2V Works a sous-traité l’ensemble de la prestation relative à l’extraction d’air à la société H, un professionnel, qui est responsable en cas de désordre.
lin’a pas été démontré de problèmes d’extraction d’air.
Le rapport d’expertise mentionne que, sur la question de l’extraction, « # n’a pas été constaté de dysfonctionnement notable. Le fait de considérer que la termpérature ambiante dans le sous-sol est élevée à cause d’une insuffisance de ventilation ne peut êfre considéré comme un désordre ».
L’expert relève en effet qu’il « n’a jamais été prévu dens le marché de G2V de traiter la température ambiante du sous-soh.
La société MONA & CO sera donc déboutée de ses demandes relatives à d’éventuels désordres, non démontrés, de l’extraction d’air.
Sur ce, le tribunal Attendu que le contrat ne prévoyait pas d’engagement contractuel de température pour le
système de climatisation au rez-de-chaussée ;
Attendu que l’expert conclu sur ce point « /a puissance frigorifique de cette installation élait trop faible par rapport au besoin de températures de confort. Cette carence est toutefois à tempérer pour deux motifs : il n’élait pes prévu de température contractuelle., La porte du magasin donnant sur la rue est pratiquement toujours ouverte, rendant impossible la maîtrise des déperditions et des apports. Toutefois, une augmentetion de la puissance frigorifique s’impose, et 30% du devis sera retenu, soit : 5 428, OO € HT. »;
Attendu qu’il apparait que le fait que la porte donnant sur la rue est inévitable dans un commerce qui reçoit beaucoup de clients comme une boulangerie, que G2V Works professionnel et en sa qualité de concepteur de l’installation aurait dû prendre en compte ce phénomène, le tribunal dira qu’il a commis une faute en sous dimensionnant la puissance de la climatisation, que le remplacement total de la climatisation n’est pas justifié et que selon les conclusions de l’expert une augmentation de puissance est suffisante ;
A
A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS C \ JUGEMENT OU LUNDI 14/05/2018 N° RG : J2017000305 9 EME CHAMBRE PAGE 14
Le tbunal retiendra l’estimation de l’expert et condamnera G2V à payer à Mona la somme de 5 428, 00 € HT pour l’augmentation de la puissance de la climatisation :
Attendu qu’en ce qui concerne la chaleur excessive en sous-sol l’expert n’a pas constaté de « dysfonctionnement notabie de l’extraction, la température élevée est due à une erreur de conception de la production de froid sous le marbre du tour. l! n’a jamais été prévu dans le marché de G2V Facilities le traiter la température ambiante du sous-sol. » :
Attendu que les éléments produits au débat ne démontrent pas de faute directe de G2V quant à la ventilation du sous-sol, que la surchauffe constatée est comme le conclu l’expert : « /a température élevée est due à une erreur de conception de la production de froid sous le marbre du tour (…) Ainsi, lorsque le problème du tour sera réglé, la température du sous-sol devrait redevenir supportable. » ;
Attendu que la demande de Mona & Co porte sur un montant de 17.480 euros HT (déportation des moteurs à l’extérieur et la création d’un petit local technique) qui ne peut être retenue car elle correspondrait à une amélioration, que l’estimation des travaux sur le tour permettant de résoudre son dysfonctionnement est estimé par l’expert à 8.000 € HT et que l’expert conclu à une responsabilité partagée entre B et G2V, que Mona ayant établi un accord avec B et dans ses dernières écritures G2V ne formule pas de demande envers B mais uniquement envers G2V, le tribunal retiendra sa responsabilité à hauteur de 20% du préjudice chiffré par l’expert el condamnera G2V à payer la somme de 1600 € (8000 X 20%) à Mona & Co à titre de dédommagement pour la ventilation du sous-sol ;
En conséquence, le tribunal condamnera G2V Works à payer à Mona la somme de 7.028 € (5428 € + 1600 €) pour la remise en état du système de climatisation et d’extraction d’air :
4) Surle retard dans l’ouverture de la boulangerie-pâtisserie
La société MONA fait valoir
G2V, qui s’était engagée à réaliser les travaux en trois mois, a livré le chantier avec 14 semaines de retard.
Sur celte période, non seulement Mona n’a rien gagné mais elle a dû payer ses charges de personnel (embauché à compter de septembre 2011) et le loyer en pure perte.
Le prévisionnel de Mona, en ligne avec les standards du marché, prévoyait un chiffre d’affaires de 600.000 euros était parfaitement cohérent, comme le prouve le chiffre d’affaires de 582.444 euros réalisé par Mona & Co en 2013,
La marge brute de Mona & Co en 2012 était de 74% (Sur 12 mois, sur la base du chiffre d’affaires prévisionnel et de l’objectif de chiffre d’affaires, la marge brute aurait donc dû être de l’ordre de 444.000 euros (74% de 600.000 euros).
Ramenée sur 3 mois, la perte de marge brute subie par Mona en raison du retard du chantier peut donc être évaluée à 111.000 euros.
Subsidiairement, si le Tribunal décidait de ne prendre en compte que les charges supportées par Mona pendant cette période (non couvertes par le moindre chiffre d’affaires), il condamnera in solidum G2V et B à verser la somme de 77.579 euros à Mona.
Sile Tribunal décidait de faire sien le raisonnement de l’Expert consistant à considérer que G2V n’est responsable qu’à hauteur de [a moitié du préjudice subi en raison des retards, il
4
G2 À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ LUNDI 14/05/2018 N° RG : J2017000305 9 EME CHAMBRE PAGE 15
condamnera in solidum G2V et B à verser à Mona la somme de 38.789 euros hors taxes.
G2V Works répond
MONA & CO ne produit aucune pièce démontrant qu’une date de fin des travaux a été contractuellement prévue par les parties.
Le retard de la livraison du chantier et de l’ouverture du magasin, par rapport aux prévisions de la société MONA, n’est absolument pas imputable à G2V qui a elle-même pâti des retards qui lui ont été imposés par MONA.
Les travaux devaient se faire par la jonction de deux locaux contigus.
MONA reproche à G2V Works de ne pas avoir exécuté les travaux d’aménagement intérieur pour le 12 Novembre 2011 alors qu’elle n’a été propriétaire du local « jaune » (qui devait être joint au local principal) que le 17 Octobre 2011,
Le mur séparatif ne pouvait donc être abattu avant, et qu’à cette époque le précédent propriétaire exploitait encore l’espace principal
Cette impossibilité de débuter les travaux sur le second local, destiné à être regroupé au premier local, a particulièrement été préjudiciable à la société G2V el à ses équipes affectées à ce chantier. |
MONA a modifié à de nombreuses reprises ses desiderata et a tardé à répondre aux demandes de G2V Works ;
MONA ne produit pas de pièce démontrant une quelconque plainte de sa part sur le retard qui serait imputable à G2V.
I n’y a donc aucunement lieu à indemniser MONA.
B répond
Sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle, seule applicable aux relations entre les sociétés MONA et B, il appartient à la société MONA de rapporter la preuve d’une faute commise par la société B qui soit reliée par un lien de causalité direct avec le préjudice qu’elle allègue avoir subi du fait du retard dans l’ouverture de la boulangerie.
Il ressort des éléments du dossier et notamment des opérations expertales que ce sont les travaux d’aménagement eux-mêmes de la boulangerie, auxquels la société B est totalement étrangère, qui sont à l’origine du retard constaté.
SUR CE le tribunal
Attendu que MONA & CO demande à être indemnisée à litre de dommages et intérêts suite au retard de livraison de la boutique ;
Attendu que l’allocation de dommages et intérêts a pour objectif de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation ou elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ;
Attendu que le planning élaboré par G2V prévoyait une fin de travaux pour fin novembre 2011 et que la réception a eu lieu le 5 mars 2012, il y a donc bien eu un retard de livraison de 3 mois par rapport au planning théorique ;
Attendu comme le montre les pièces produites au débat, les locaux n’ont pas été mis à disposition par MONA dans les délais prévus, que le maîlre d’ouvrage a modifié à plusieurs
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reprises des demandes et, comme le montre tes pièces produites, MONA 3 tardé à donner San accord sur les propositions de G2V, le tribunal dit que le retard de 3 mois n’est pas imputable dans sa totalité aux entreprises et retiendra un retard effectif applicable aux entreprises est de 1.5 mois comme le préconise l’Expert ;
Attendu que pour calculer le préjudice réel, comme le préconise l’expert, il convient de prendre en compte que les charges inutiles payées par MONA, les salaires et charges et les loyers, que bilan déposé auprès du greffe fait état d’un poste de salaires et charges de 288 000,00 € pour 2012, le poste « loyers » a été communiqué pour 5 578,00 € HT à l’expert :
Que, dans ces conditions, le tribunal dit que le préjudice subi par MONA & CO correspond aux charges et loyers qu’elle a payé pendant 1,5 mois, soit 38 789 € ((288 000,00 € + 5 578,00 €) X 1,5/12) ;
Attendu que B était le fournisseur et installateur du four que les piéces praduites ne démontrent pas sa responsabilité dans le retard de livraison, que les retards sont imputsables à la coordination des travaux par G2V qui avait la qualité de maître d’œuvre, tribunal condamnera G2V seule à payer à MONA la totalité du préjudice, soit 38 789 €, et la déboutera de sa demande envers B ;
S) Sur l’indemnisation de_la société Mona & Co du manque à gagner
La société MONA fait valoir
En raison de vitrines réfrigérées non-confarmes, d’un four pâtissier défectueux d’un système d’extractian d’air- défectueux au sous-sal qui a rendu la vie insupportable aux salariés et abimé l’ensemble des moteurs des matériels installés ; et d’un système de climatisation totalement inadapté aux lacaux rendant la boulangerie peu attrayante pour {a clientèle sur la période de mai à septembre 2012 période pendant laquelle la température extérieure dépasse 20°C. Mona n’a pas pu développer son chiffre d’affaires en 2012 et 2013 autant qu’elle l’aurait dû, malgré de très importants efforts qui ont permis de limiter son préjudice que ces difficultés ont affecté la qualité des produits, ont eu les conséquences suivantes :
— Le panier moyen des clients de la boulangerie-pâtisserie n’a pas dépassé 4 euros la première année alars qu’il aurait dû se situer autour de 6 euros:
— Une partie significative des produits a, chaque jour, dû être jetée car ils étaient devenus invendables.
— Le résultat d’exploitation de Mona est bien ressorti négatif à – 87.526 euras pour 2013, camme Mona l’a toujours indiqué
— S’il est exact que le résultat net est positif et s’élève à 92.522 euros, ce n’est qu’en raisan du produit exceptionnel d’un montant de 190.000 euros qui carrespond à l’anticipation, cette année-là, d’une décision favorable du Tribunal de commerce de Parñis à l’encontre de G2V dans la présente affaire qui a été provisiannée positivement dans les comptes.
— La vitrine a été changée le 2 juin 2014, ce qui a permis d’augmenter immédiatement la qualité des produits de pâtisserie vendus à partir de 2014, le chiffre d’affaires réalisé par Mana & Ca a été en ligne avec le prévisionnel, ce qui démontre que les problèmes liés à la vitrine défectueuse étaient loin d’être imaginaires ;
est donc demandé au Tribunal, conformément au chiffrage de l’Expert, de candamner in solidum G2V et la société B à verser la somme de 159.000 euros à MONA au titre des
LA
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pertes subies en 2012, 2013 et 2014 en raison des dysfonctionnement des matériels et installations de G2V.
G2V répond
Conformément à ce qui a été indiqué ci-dessus, les prétendus désordres relatifs au système d’extraction d’air et de climatisation ne sont pas démontrés.
S’agissant du four pâtissier, un accard transactionnel, non produit aux débats a été conclu avec B, fabriquant et installateur, lequel doit répondre des conséquences d’éventuels désordres de son matériel, notamment en ce qui concerne l’éventuelle marchandise perdue et installées par la société L M, professionnel, qui doit répondre des conséquences d’éventuels désordres de son matériel.
La société MONA croit pouvoir solliciter la condamnation de la société G2V à lui payer la somme de 61.000 € HT (720.000 – 637.000) correspondant, selon elle à une marge brute perdue.
En réalité, la société MONA & CO aréalisé un chiffre d’affaires de 749.222 €, supérieur à son prévisionnel et ne démontre aucun préjudice.
Pour l’année 2013, la société MONA & CO prétend avoir un résultat d’exploitation négatif (- 87.526 €) alors que son résultat est positif et s’élève à 92.522 €.
Pour l’année 2012, elle ne produit aucune pièce probante démontrant lé chiffre d’affaires réalisé et le bénéfice en découlant.
B répond
La société MONA demande à titre principal une somme de 207.000 € correspondant selon elle à sa perte de marge brute par rapport à ses prévisionnels pour les années concernées. L’expert a rejeté à juste titre cette approche. Il a préféré une approche visant à quantifier la perte journalière de produits.
Concernant les pertes dues à un problème de cuisson lié au four CERFEM, il les a chiffrées à la somme de 122.400 € HT sur 34 mois (de mars 2012 à décembre 2014), à raison de 300 produits perdus par jour valorisés chacun à 0,50 €.
L’expert indique lui-même qu’il a procédé à cette estimation sur la seule base des discussions qu’il a eu avec Monsieur C le Chef Pâtissier lui-même n’étant pas pâtissier, mais thermicien.
Cette valorisation du préjudice réellement subi est largement surestimée.
Les affirmations de Monsieur D peuvent manquer d’objectivité dans la mesure où il est salarié de la société MONA.
Sur ce le tribunal
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’il a existé un dysfonctionnement du four et la Vitrine réfrigéré
qui a dû être remplacée et que l’expert a vérifié ces dysfonctionnements et qu’il a été constaté : « Les essais menés sur le four ont montré que 20 4 25% des produits (croissants, galettes)
sont difficilement vendables car trop cuits ou pas assez cuits. Cette proportion correspondant
à l8 surface de la sole. » «
Attendu que ces dysfonctionnements ont entrainé des pertes de marchandises de mars 2012
à fin 2014 soit sur 34 mois et ont entrainé de ce fait un préjudice lié directement à ces pertes;
MA A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 6) JUGEMENT DU LUNDI 14/05/2018 N° RG: 32017000305 9 EME CHAMBRE PAGE 18
Attendu que MONA calcule ses pertes à partir de la baisse de sa marge et le non développement de ses ventes, qui peut étre provoqué par d’autres phénomènes non imputsbles directement au dysfonctionnement du matériel :
Attendu que l’expert propose une estimation basée directement sur le nombre de produits perdus et donc non vendables, le tribunal dit que cette solution parait plus réaliste et l’adoptera ;
Attendu que l’expert après discussion avec le chef pâtissier estime les pertes à 300 produits par jour et que le manque à gagner serait de 0,50 € par produit soit sur 34 mois la somme de 122 400 EHT ;
Attendu que pour la vitrine réfrigérée le tribunal retiendra l’estimation de l’expert soit 37 000 €, ainsi le préjudice total s’élève à 159 000 € :
Attendu que la responsabilité principale de cette perte de marchandise revient à fournisseur de matériel que le tribunal fixers à 90% du préjudice et que 10% de la responsabilité revient à G2V en qualité de cancepteur de l’aménagement :
En conséquence, le tribunal condamnera B à payer à MONA la somme de 143 100 €
et condamnera G2V à payer à MONA la somme de 15 900 € au titre du préjudice lié à la perte de marchandise ;
6) Sur l’atteinte à l’image de marque et le préjudice moral subi par MONA &CO
MONA &CO fait valoir
La qualité dégradée des produits en raison de l’absence de réfrigération de la vitrine horizontale et l’absence de climatisation décente du local, a donné lieu à de nombreuses remarques et plaintes de clients, particulièrement pendant les périodes de chaleur, comme en a attesté sur l’honneur la responsable de la boutique.
Pour corriger ce préjudice d’image MONA devra engager une action promotionnelle.
Le coût de cette action promotionnelle (flyers, promotions sur. les produits) destinée à redorer son image est évalué à 15.000 euros hors taxes.
MONA a subi, depuis quatre ans, les malfaçons et le caractère défectueux des matériels livrés par G2V,
Si G2V a remplacé la vitrine verticale (à boissons) après un an de procédure, qu’elle a consenti à retirer Sa vitrine horizontale (à pêtisseries et viennoiseries) défectueuse (sans pour autant la rembourser) pour permettre à Mona d’en acheter une autre auprés: d’un autre fournisseur après deux ans de procédure, et que Penifour a accepté de remplacer le four et de réparer le tour pâtissier, force est de constater que la climatisation du rez-de-chaussée et le système d’extraction d’air au sous-sol présentent toujours des dysfonctionnements à {a date des présentes.
Trois boulangers et une pâtissière se sont succédé entre mars 2012 et juin 2013 (tous ont démissionné), ce qui démontre la piètre qualité des conditions de travail et la nécessité permanente pour Mona & Co de rechercher des salariés en remplacement.
Le préjudice moral qui en résulte pour Mona & Co ne peut être nié.
G2V Works répond Pour qu’il y ait démonstration d’une atteinte à une image de marque, encore faut-il qu’il y ait une image de marque antérieure qui aurait été détériorée,
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Gb à
Cette démonstration est manquante et pour cause, car la boulangerie n’en avait aucune avant d’ouvrir.
Le choix d’effectuer une action promotionnelle est un choix personnel du dirigeant destiné à développer son activité sans que cela ait un rapport avec la réparation d’un préjudice.
I convient donc de débouter ta société MONA de sa demande au titre d’une prétendue atteinte à une image de marque.
B répond
En réalité tout d’abord, ce préjudice paraît parfaitement contestable dans son principe, tant il est vrai qu’un « préjudice moral qui aurait été subi par la société MONA dans celte affaire est difficilement concevable.
A la lecture des propres écritures de la société MONA, le préjudice allégué concerne davantage les salariés à titre personnel.
il appartient à encore à la société MONA d’élablir ia preuve d’un lien de causalité entre les manquements qu’elle reproche à la société B et le prétendu « préjudice moral qu’elle allègue ».
Sur ce le tribunal
Attendu que les dysfonctiannements de la vitrine réfrigérée et de la climatisation au rez-de- chaussée, étaient bien visibles et perceptibles par la clientèle, s’agissant d’une boutique neuve sensée être plus attractive et plus confortable pour la clientèle, que ces dysfonctionnements ont perdurés plusieurs mois, le tribunal dit que la société MONA a bien subi un préjudice d’image vis-à-vis de sa clientèle qu’il fixera à partir des éléments produits à 10.000 € et condamnera in solidum G2V et B à payer cette somme à la société MONA à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image et déboutera pour le surplus ;
Atlendu que MONA aliègue avoir subi un préjudice moral mais qu’elle n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué, elle est donc mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et en sera déboutée;
7) Sur la demande reconventionnelle de G2V Works
G2V Works fait valoir
La société MONA & CO reste toujours devoir la somme en principal de 62.387,90 € correspondant à quatre factures toujours impayées à ce jour ;
Ces factures n’ont jamais été contestées à ce jour par la société MONA et correspondent bien au chantier confié par la société MONA à ia société G2V. Elles ont été réclamées tout au long de l’expertise aux termes des dires adressées à l’expert ;
I convient donc de condamner la société MONA avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 62.387,90 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’émission des factures litigieuses.
Sur ce le tribunal] Attendu que dans ces écritures MONA reconnaît ne pas avoir réglé ces factures ; GX À TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT OU LUNDI 14/05/2018 N° RG : J2017000305 9 EME CHAMBRE PAGE 20
Attendu que l’examen des factures N° FF110236, E, F, G, montre qu’elles sont conformes au devis signés par MONA et concernent essentiellement des travaux et études (études aménagement de façades plans et autres) nan concernés par les malfaçans évoqués lors de l’expertise, que les désordres sur le matériel ont été résolus que la réception a été prononcé le 5 mars 2012 et que MONA sera indemnisé des préjudices causée par les malfaçons,
Attendu que ces factures ont été évoquées dans les dires de l’expertise par G2V sans réponse de la part de MONA et sans contestations :
Attendu que MONA ne conteste pas dans ses dernières conclusions le paiement de ces factures, le tribunal dit qu’elles sont dues et condamnera MONA à payer à G2V la somme de 62.387,90 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’émission des factures impayées;
8) Surles demandes de G2V d’appel en garantie
G2V fait valoir
La société G2V a fait appel à des sous-traitants pour réaliser le chantier à des sous- traitant, B pour la fourniture et l’installation du matériel de cuisson et de préparation, L M pour la fourniture et l’installation des deux vitrines réfrigérées, la société des Ets NEVEU (S.E.2N) pour l’extraction, la société VDMC pour la ventilation et la climatisation ;
G2V a exclusivement effectué une mission de maîtrise d’œuvre ;
La société L M sera condamnée à garantir G2V Works de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge au profit de MONA et P Q au titre de la vitrine horizontale et notamment à rembourser à la société G2V la somme de 31.000 € HT payée par un avoir à la société MONA et correspondant au remboursement du prix de la vitrine horizontale réfrigérée, ainsi que l’ensemble des loyers versés à P Q et toute indemnité éventuellement due à P Q :
H et VDMC seront tenues de garantir G2V Works de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge au profit de MONA & CO au titre du poste climatisation et extraction d’air et fourniture et pose de condensateur.
B, L M, H et VDMC seront tenue in solidum de garantir G2V de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge au profit de MONA au titre du poste de manque à gagner relatif aux années 2012, 2013 et 2014, du préjudice lié à l’atteinte à l’image de marque, du préjudice moral chiffré; du remboursement des frais d’expertise judiciaire et de l’article 700 du CPC chiffré à hauteur de 33.175 € par la société MONA dans son assignation et aux entiers dépens ;
B répond
MONA a formé une demande de condamnation à paiement à titre de dommages intérêts en réparation de l’atteinte alléguée à son image de marque, et ce uniquement à l’encontre de la société G2V
La société G2V recherche la garantie de la société B, il lui appartient de rapporter à tout le moins la preuve à son encontre d’une faute reliée par un lien de causalité direct avec le préjudice allégué.
Cette demande en garantie à l’encontre de la société B devra être rejetée.
A
A A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 14/05/2018 N° RG : J2017000305
9 EME CHAMBRE PAGE 21 H répond
H est particulièrement surprise par sa mise en cause par G2V alors que l’expert a conclu à l’ABSENCE DE DESORDRE concernant le lot EXTRACTION D’AIR confié à la société H
IL y a lieu de distinguer le lot d’extraction (concernant la société H du lot climatisation et ventilation confié à la société VDMC).
En conséquence, la société H sera mise hors de cause.
P Q répond
Cette affaire a sensiblement évolué. MONA fait maintenant valoir qu’elle a intégralement remboursé le crédit-bail auprès de la Société P Q et que par voie de conséquence elle ne revendique plus la résolution partielle dudit contrat et plus généralement ne demande plus rien à la Société P Q.
Elle se limite maintenant à solliciter la résolution du contrat de vente à son bénéfice et la
condamnation G2V et B à lui payer différentes sommes au titre de son indemnisation.
P Q s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur ces demandes mais ne saurait en tout état de cause conserver à sa charge le coût d’une procédure, où elle n’avait rien 8 faire au final.
Sur ce le Tribunal
Attendu que les éléments produits montrent que dans les dernières conclusions de l’ensemble des parties il n’existe plus de demandes envers la société P Q, le tribunal dira qu’elle est mise hors de cause, |
Attendu que le tribunal s’est déclaré incompétent concernant la demande de garantie de G2V envers la SMABTP et a renvoyé l’affaire RG 2015068071 devant le TG] de Paris pour qu’il statue sur cette demande, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie de G2V envers la SMABTP ;
9) Sur la demande garantie de G2V envers B
Attendu que dans le préjudice lié au retard de l’ouverture de la boulangerie l’expert n’a pas retenu la responsabilité de B, le tribunal débouters G2V de sa demande de garantie de sa condamnation par B ;
Attendu que sur l’indemnisation du manque à gagner de MONA le tribunal dans sa décision a partagé cette indemnisation entre B et G2V selon les conclusions de l’expertise, il n’y a donc pas lieu compte tenu de ce partage que G2V soit garantie de sa part de préjudice par B ;
Attendu que sur l’indemnisation liée à l’image de marque le tribunal a condamné solidairement G2V et B il apparaît que la demande de garantie de G2V n’est pas justifiée ;
10) Sur ls demande de garantie de G2V envers H et VDMC
PA A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OU LUNDI 14/05/2018 N° RG : J2017000305 GS EME CHAMBRE PAGE 22
Attendu que H était l’installateur de la ventilation du sous-sol que le défaut de ventilation comme cela a été évoqué ci-avant était dû au disfonctionnement par surchauffe du tour (laminoire) et que la responsabilité de l’installateur n’a pas été retenue, la demande de garantie de G2V envers H n’est pas justifiée :
Attendu que VDMC l’installateur de la climatisation au rez-de-chaussée en sa qualité de professionnel de la climatisation a commis une faute en sous dimensionnant la puissance du matériel le tribunal dira qu’il devra garantir G2V de sa condamnalion concernant les travaux d’augmentation de la puissance de la climatisation:
Sur là demande de garantie de G2V concernant le préjudice lié au retard de livraison
Attendu que le tribunal n’a pas retenu, comme motivé ci-avant, la responsabilité de B pour le retard de la livraison de la boutique, G2V sera débouté de sa demande de garantie par B des préjudices auquel il est condamné pour ce retard
11) Sur la demande de garantie de B envers son assureur Allianz
B fait valoir
Qu’elle est bien fondée, à appeler en garantie la société ALLIANZ, auprès de laquelle elle à souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité professionnelle au titre de ses activités de vente, installalion, service après-vente de fours de boulangerie :
ALLIANZ contesle devoir sa garantie, au motif que la transaction passée entre B et la société MONA n’a élé que partielle et a été conclue sans son concours, au mépris de la clause 1.7.2 des dispositions générales du contrat d’assurance
L’inopposabilité ainsi prévue dans les dispositions générales de la police d’assurance ne conceme que ce qui est inclus dans le champ d’application strictement limité de cette transaction, à savoir en l’espèce les travaux effectués dans son cadre.
La garantie de la société ALLIANZ doit rester mobilisée pour ce qui est resté en dehors du champ d’application de cette transaction, ce qui est le cas des demandes qui restent aujourd’hui formulées par la société MONA à l’encontre de la société B.
ALLIANZ répond
L’accord transactionnel que la société B a conclu avec la société MONA & CO a été matérialisé par un échange de correspondance officiel entre les conseils de ces deux sociétés des 10 et 12 juin 2015.
Celte transaction prévoit le remplacement et l’installation aux frais de B du four pâtissier et la réparation à ses frais du tour réfrigéré situé au sous-sol. En contrepartie MONA s’est engagée à renoncer à solliciter la résiliation du contrat de vente du four défectueux.
HN convient de relever que cette transaction est partielle puisqu’elle laisse peser sur PAINIFOUR un risque financier significatif, elle a en outre été conclue par B sans le concours de son assureur, ALLIANZ, au mépris de la clause 1.7.2 des dispositions générales du contrat d’assurance qui précise les conditions d’intervention de la garantie et interdit à l’assuré de transiger seul,
Sur ce le tribunal
A
A? À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ LUNDI 14/05/2018 N° RG : J2017000305 9 EME CHAMBRE PAGE 23
Attendu que B a souscrit auprés d’ALLIANZ une assurance responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales, que les conditions générales prévoient en ce qui concerne la responsabilité civile « Nous garantissons les conséquences pécunisires de le responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutif ou non causé à autrui, y compris vos clients, à l’occasion des activités de votre entreprise, »
Attendu que, dans la présente affaire, les condamnations qui seront prononcées contre B concernent des préjudices donc liées à des responsabilités immatérielles et non contractuelles ;
Attendu qu’ALLIANZ soulève l’opposabilité de l’article 1.7.2 qui stipule « Nous avons seuls le droit de transiger, dans la limite de de notre garsntie, avec les personnes lésées ou leurs ayants droit, Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenue en dehors de de nous ne nous est opposable » :
Attendu que la transaction intervenue entre MONA et B par les correspondances officielles des 10 et 12 juin 2015 stipule par la lettre du 10 juin 2015 de MONA confirmée par la lettre de B du 12 juin « B remplacers le four Cerfém défectueux (…) B réparera le Tour réfrigéré défectueux du sous-sol » et précise également « Mona & Co ne renonce pas à la demonde de réparation du préjudice qu’elle a subi en raison des carences de G2V Facilities (…) et dont l’Expert a estimé qu’une partie était imputable à B. »
Attendu qu’il ressort que l’accord transactionnel ne porte que sur le matériel et non sur les préjudices imputables à B, que l’article 1.7.2 des conditions générales ne s’applique pas au cas d’espéce, le tribunal condamnera ALLIANZ à garantir B de ses condamnations.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, MONA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner in solidum G2V et B à lui payer la somme de 37.800 € au titre de l’article 700 du CPC;
Attendu que P Q, a été attrait à l’affaire alors que le tribunal a retenu qu’elle n’était pas concernée et a dû exposer des frais qu’il serail inéquilable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner G2V à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC et déboute pour le surplus;
Sur les dépens
Les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire pour 25.534 euros, seront mis à [a charge in solidum de G2V et B ;
Lu A A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ LUNDI 14/05/2018 N° RG : J2017000305 9 EME CHAMBRE PAGE 24
Par ces motifs | Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SMABTP, és qualités d’assureur de la société I (devenue SARL G2V WORKS),
Ordonne la disjonction de l’affaire RG 2015088071, qui oppose la SARL G2V WORKS, | anciennement dénommée G2V FACILITIES puis I, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société I (devenue SARL G2V WORKS), et la SARL SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS NEVEU (S.E.2N) de l’affaire RG J2017000305,
Se déclare incompétent pour l’affaire RG 2015088071 au profit du tribunal de grande instance de Paris,
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 CPC, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 CPC,
Se dit compétent pour l’affaire RG J2017000305 après disjonction de l’affaire RG 201 5068071, Dit n’y avoir lieu à prononcer la résolution de la vente de la vitrine réfrigérée :
Condamne la SARL G2V WORKS, anciennement dénommée G2V FACILITIES puis
I, au paiement d’une somme de 37.200 euros TTC (31.000 € HT) à la SARL MONA & CO en remboursement du prix de la vitrine réfrigérée ;
Condamne la SARL G2V WORKS, anciennement dénommée G2V FACILITIES puis I, à payer à la SARL MONA & CO la somme de 7.028 € (5428 € + 1600 €) pour la remise en état du systéme de climatisation et d’extraction d’air :
Condamne la SARL G2V WORKS, anciennement dénommée G2V FACILITIES puis I, à payer à la SARL MONA & CO la somme 38 789 € de dommages et intérêts pour le retard dans l’ouverture de la boulangerie-pâtisserie
Condamne la SAS B à payer à la SARL MONA & CO la somme de 143 100 € au titre du préjudice lié à la perte de marchandise ;
Condamne la SARL G2V WORKS, anciennement dénommée G2V FACILITIES puis I, à payer à la SARL MONA & CO la somme de 15 900 € au titre du préjudice lié à la perte de marchandise ;
Condamne in solidum la SARL G2V WORKS, anciennement dénommée G2V FACILITIES puis I, et la SAS B à payer à la SARL MONA & CO la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image :
Déboute la SARL MONA & CO de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne la SARL MONA & CO à payer à la SARL G2V WORKS, anciennement dénommée G2V FACILITIES puis I, la somme de 62.387,90 € au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter de l’émission des factures :
A
RL À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ LUNDI 14/05/2018 N° RG : J2017000305 9 EME CHAMBRE PAGE 25
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie de la SARL G2V WORKS, anciennement dénommée G2V FACILITIES puis I, envers la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société I (devenue SARL G2V WORKS) ;
Dit que la SA P Q est hors de cause ;
Déboute la SARL G2V WORKS, anciennement dénommée G2V FACILITIES puis I, de sa demande de garantie par la SAS B de l’indemnisation du manque à gagner de la SARL MONA & CO ;
Déboule la SARL G2V WORKS, anciennement dénommée G2V FACILITIES puis I, de sa demande de garantie par la SAS B de l’indemnisation de l’image de marque ;
Dit que la société de droit portugais VDMC garantira la SARL G2V WORKS, anciennement dénommée G2V FACILITIES puis I, de sa condamnation concernant les travaux d’augmentation de la puissance de la climatisation ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à garantir la SAS B de ses condamnations ;
Condamne in solidum la SARL G2V WORKS, anciennement dénommée G2V FACILITIES puis I, et la SAS B à payer à la SARL MONA & CO la somme de 37.800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SARL G2V WORKS, anciennement dénommée G2V FACILITIES puis I, à payer à la SA P Q la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC;
Déboute pour les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum la SARL G2V WORKS, anciennement dénommée G2V FACILITIES puis I, el la SAS B aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 310,57 € dont 51,55 € de TVA et les frais d’expertise judiciaire pour 25.534 euros.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2018, en audience publique, devant M. François Mantoux, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Mantoux, Mme Sylvie Lamensans et M. Julien Noranha,
Délibéré le 30 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Mantoux, président du délibèré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le préside
RT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des assurances
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