Infirmation partielle 13 janvier 2021
Confirmation 8 décembre 2021
Cassation 28 septembre 2022
Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 13 janv. 2021, n° 19/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01126 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 5 mars 2019, N° 2018005574 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /21 DU 13 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01126 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ELHB
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL,
R.G. n° 2018005574, en date du 05 mars 2019,
APPELANTES :
S.A.S. FILEUROPE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
SAS FARAME, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
S.A.S. CMP, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
S.A.S. Z, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉE :
SAS OENOCONCEPT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège […]
représentée par Me Clarisse B de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI B LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Christian C, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Madame Edwige GALLET, Vice présidente placée faisant fonction conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre,
Monsieur I-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Edwige GALLET Vice présidente placée faisant fonction de conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par M. I-Louis FIRON, Conseiller pour le Président empêché et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
La SAS Oenoconcept fabrique et commercialise des produits destinés à l’industrie viticole du champagne, notamment des caisses de remuage dont elle sous-traite la fabrication à la société de droit portugais Farame (anciennement dénommée Caddie Portugal). La société Farame a été rachetée, le 25 juillet 2012, par la société Z qui détient depuis mai 2010 la société Fileurope implantée à Rambervillers également spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de caisses de remuage. En décembre 2013, cette dernière a pris le contrôle de la société CMP implantée à Epernay qui commercialise des caisses et systèmes de remuage.
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2011, la SAS Oenoconcept et la société Caddie Portugal,
désormais SAS Farame, ont signé un contrat de fourniture exclusive d’une durée de deux ans, renouvelable, prenant effet au 1er janvier 2012.
Se plaignant de la violation de la clause d’exclusivité contractuelle, d’agissements constitutifs de concurrence déloyale par détournement de clientèle et d’atteinte à ses droits privatifs sur ses dessins et modèles caractérisant une concurrence illicite et mettant en cause la SAS Fileurope, la SAS CMP ainsi que la SAS Z, société holding détenant les trois autres sociétés, la société Oenoconcept, par requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, a demandé au président du tribunal de commerce d’Épinal, l’autorisation de procéder à la saisie de documents et informations afin de recueillir des éléments de preuves nécessaires à son action au fond.
Par ordonnance du 25 février 2016, le président du tribunal de commerce d’Épinal a rejeté ces demandes. Sur appel de la société Oenoconcept, la cour de céans, par arrêt du 1er juin 2016, a infirmé l’ordonnance du 25 février 2016 et autorisé les mesures sollicitées.
Le délai pour procéder aux opérations ayant été prorogé par arrêt de cette cour du 5 octobre 2016, il a été procédé à des opérations de constat dans les locaux de la société Fileurope, par Me Gilles, huissier de justice à Épinal, qui a dressé un procès-verbal, le 9 novembre 2016.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2016, la société Oenoconcept a fait assigner la société Fileurope devant le président du tribunal de commerce d’Épinal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la levée du séquestre des éléments recueillis le 9 novembre 2016 et ordonner la remise par l’huissier à la société Oenoconcept d’une copie de l’ensemble desdits éléments.
Par ordonnance du 23 février 2017, le juge des référés du tribunal de commerce d’Épinal s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a débouté la société Fileurope de sa demande tendant à voir constater la caducité de l’autorisation de procéder à la mesure d’instruction.
Par une seconde ordonnance en date du 29 juin 2017, le juge des référés du tribunal de commerce d’Épinal a notamment jugé qu’il y avait lieu d’examiner les pièces séquestrées pour ordonner la communication de celles qui répondaient aux limites posées par les arrêts des 1er juin et 5 octobre 2016.
La société Fileurope ayant interjeté appel de ces deux ordonnances, la cour de céans après jonction des procédures a, par arrêt du 27 juin 2018, confirmé les ordonnances du juge des référés du tribunal de commerce d’Épinal en date des 23 février et 29 juin 2017 en toutes leurs dispositions. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 17 octobre 2019.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal a':
— condamné les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z à verser in solidum à la société Oenoconcept la somme provisionnelle de 257 130 euros à titre de préjudice pour l’année 2016,
— débouté la société Oenoconcept du surplus de sa demande,
— reçu la société Oenoconcept en sa demande d’expertise,
— nommé ainsi M. X, […], […], expert judiciaire près la cour d’appel de Nancy, avec pour mission':
* de déterminer d’une part le nombre exact de containers de remuage fabriqués, vendus et commercialisés par la société Farame directement, ou indirectement, par les sociétés CMP et/ou Fileurope sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, objet du contrat liant les sociétés Oenoconcept et Farame et cela au-delà des chiffres déjà en possession de la société Oenoconcept, issus des mesures de constat auxquelles elle a été autorisée à procéder selon les décisions de justice, et d’autre part le nombre exact de caisses de remuage fabriquées et/ou vendues par les sociétés Farame, Fileurope et CMP à la société Chandon US et commercialisées sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, et cela au-delà des chiffres déjà en possession de la société Oenoconcept, issus des mesures de constat auxquelles elle a été autorisée à procéder selon les décisions de justice';
* de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission';
* de donner tous éléments de nature à déterminer les préjudices subis,
— précisé que cette recherche concernera les éléments relevés sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018,
— dit que l’expert, s’il le juge utile, pourra recueillir l’avis d’un autre technicien,
— dit que l’expert devra déposer son rapport définitif dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine,
— dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’expert en fera rapport au juge chargé des expertises,
— fixé à 5'000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision devant être consignée au greffe dans le mois de la présente décision par la société Oenoconcept,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque,
— dit que qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente et même d’office, procédé à son remplacement par ordonnance présidentielle,
— dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
— débouté la société Oenoconcept de sa demande au tribunal de faire respecter la clause de non-concurrence liant la société Oenoconcept et la société Farame sous astreinte,
— ordonné la restitution des outillages confiés par la société Oenoconcept à la société Farame,
— dit que cette restitution se fera aux frais de la société Oenoconcept, mais que la mise en place des modalités de retour incombera à la société Farame,
— dit que ce retour devra se réaliser dans un délai de 60 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte d’une somme de 2'000 euros par jours de retard, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
— débouté les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z à verser in solidum à la société Oenoconcept la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z in solidum aux dépens de l’instance,
— dit que cette décision n’est pas opposable aux sociétés Chandon USA et Chandon France,
— dit qu’il n’y a pas lieu à publication de cette décision,
— dit qu’il ne sera pas fait application de l’exécution provisoire de cette décision.
Pour se prononcer ainsi le tribunal a notamment considéré que l’interdépendance des sociétés était caractérisée, au regard de leurs liens capitalistiques et du fait qu’elles ont un dirigeant unique 'uvrant pour développer et coordonner les activités de chacune d’entre elles, et qu’il y avait donc lieu de considérer que la société mère et les sociétés filles étaient une entité commune responsable des agissements des personnes morales la composant, et devaient être tenues à titre solidaire en cas de condamnation.
Le tribunal a ensuite retenu que, faute de dénonciation de la convention de fourniture exclusive par l’une ou l’autre des parties dans les délais impartis, le contrat s’est poursuivi durant la période bi-annuelle allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, date à laquelle il a pris fin après que, le 24 novembre 2015, la société Oenoconcept a mis en demeure la société Farame de lui restituer les outillages en sa possession, la circonstance qu’il n’ait pas été procédé à l’enlèvement des outillages étant sans emport. Le tribunal a ainsi considéré que la clause de non-concurrence stipulée à l’article 10 du contrat a continué à produire ses effets jusqu’au 31 décembre 2018.
Le tribunal a estimé que la preuve d’agissements constitutifs de concurrence déloyale imputables aux sociétés Farame et Fileurope n’était pas rapportée s’agissant des clients coopérative de Turckheim, Domaine J. E, Gruet Winery et Mignon Distribution.
Le tribunal a par contre retenu que la société Oenoconcept justifiait d’un courant d’affaires régulier avec la société Chandon US pour des caisses de remuage dont elle a sous-traité la fabrication à la société Farame, alors que la société Fileurope ne pouvait être considérée comme un fournisseur régulier de cette société. Après avoir rappelé la chronologie des échanges, notamment avec M. Y, président des sociétés défenderesses, le tribunal a considéré que le marché Chandon US avait été détourné au profit de la société Fileurope au détriment de la société Oenoconcept, de sorte que du fait de leur interdépendance ces quatre sociétés engageaient leur responsabilité extra-contractuelle pour concurrence déloyale, le fait que le groupe Z pris dans sa globalité ait conclu ce marché sans passer par la société Oenoconcept, en dépit des mises en garde préalables de
cette dernière, s’assimilant à une violation des obligations contractuelles découlant du contrat du 7 décembre 2011.
Estimant que la société Oenoconcept n’apportait aucun élément permettant de revendiquer une quelconque perte de marge et de chiffrer cette dernière, sauf en ce qui concerne l’année 2016, pour laquelle le préjudice est avéré, le tribunal a limité le montant de la provision allouée, accueillant au surplus la demande d’expertise afin notamment de déterminer le nombre de caisses vendues sur les années 2015 à 2018. Pour rejeter la demande, de condamnation au respect de l’obligation de non-concurrence, le tribunal a constaté que celle-ci avait pris fin.
Sur la restitution de l’outillage, le tribunal a estimé que le matériel appartenait bien à la société Oenoconcept et que la société Farame devait le lui restituer. Le tribunal a enfin estimé que les investigations étant toujours en cours, la destruction des documents saisis lors des expertises menées ne pouvait être ordonnée.
Les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration électronique transmise au greffe le 1er avril 2019, aux fins de sa réformation, en ce qu’il’a :
— omis de statuer en son dispositif sur l’incompétence matérielle du tribunal de commerce en matière de propriété industrielle et concurrence déloyale liée au profit du tribunal de grande instance,
— subsidiairement, omis de statuer en son dispositif sur l’incompétence géographique du tribunal de commerce d’Épinal au profit du tribunal de commerce de Paris,
— intrinsèquement (et bien que cette mention ne soit pas reprise au dispositif du jugement) retenu l’application d’un engagement contractuel de non-concurrence et ce jusqu’au 31 décembre 2018,
— les a condamnées à verser in solidum à la société Oenoconcept la somme provisionnelle de 257'130 euros,
— reçu la société Oenoconcept en sa demande d’expertise judiciaire,
— dit que les modalités de retour des outillages incomberont à la société Farame et dit que ce retour devra se réaliser dans un délai de 60 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard,
— les a déboutées de leurs demandes reconventionnelles,
— les a condamnées in solidum à payer à la société Oenoconcept la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2019, les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z demandaient à la cour de':
— réformer le jugement du tribunal de commerce d’Épinal en date du 5 mars 2019 en ce qu’il a':
* omis de statuer en son dispositif sur l’incompétence matérielle du tribunal de commerce en matière de propriété intellectuelle et concurrence déloyale liée au profit du tribunal de grande instance';
* subsidiairement, omis de statuer en son dispositif sur l’incompétence géographique du tribunal de commerce d’Épinal au profit du tribunal de commerce de Paris';
* intrinsèquement (et bien que cette mention ne soit pas reprise au dispositif du jugement) retenu l’application d’un engagement contractuel de non-concurrence et ce jusqu’au 31 décembre 2018';
* condamné les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z à verser, in solidum, à la société Oenoconcept la somme provisionnelle de 257 130 euros';
* reçu la société Oenoconcept en sa demande d’expertise judiciaire';
* dit que les modalités de retour des outillages incombera à la société Farame et dit que ce retour devra se réaliser dans un délai de 60 jours sous astreinte de 2'000 euros par jour de retard';
* débouté les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z de leurs demandes reconventionnelles';
* dit qu’il incombera la société Farame à «'mettre en place des modalités de retour'» pour la restitution d’outillages et que ce retour devra se réaliser dans un délai de 60 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 2'000 euros par jour de retard';
* condamné les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z, in solidum, à payer à la société Oenoconcept la somme de 15'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Statuant nouveau,
— décliner la compétence matérielle du tribunal de commerce en matière de propriété intellectuelle et concurrence déloyale liée au profit du tribunal de grande instance,
— en conséquence annuler en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Épinal en date du 5 mars 2019.
Subsidiairement,
— décliner la compétence territoriale du tribunal de commerce d’Épinal au profit du Tribunal de commerce de Paris,
— en conséquence, annuler en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Épinal en date du 5 mars 2019.
Subsidiairement, au fond,
— constater qu’il ne peut être retenu à leur encontre aucune faute tant sur le plan contractuel que délictuel, à défaut de violation d’une quelconque obligation contractuelle ou légale,
— débouter la société Oenoconcept de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la restitution à la société Fileurope de toute pièce, document ou autre obtenus par la SCP Veritti, Gassmann et Pepe, huissiers de justice,
— ordonner la destruction de toute copie (quel qu’en soit le support), séquestrées ou détenues par la SCP Veritti, Gassmann et Pepe, huissiers de justice, et la société Oenoconcept à charge pour cette dernière de justifier de manière probante de cette destruction et de l’absence de toute conservation par tout moyen approprié, aux frais et charges de la société Oenoconcept,
— condamner la société Oenoconcept à payer à la société Fileurope la somme de 100 000 euros en application de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société Oenoconcept à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
En toute hypothèse,
— condamner la société Oenoconcept à leur payer la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Oenoconcept aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs à la mesure d’instruction et aux instances afférentes.
Au fond, les sociétés appelantes soutiennent que l’action de la société Oenoconcept ne repose sur aucun fondement juridique et qu’il y a une confusion au niveau des demandes, la société Oenoconcept invoquant l’inexécution d’une obligation d’exclusivité contractuelle mais fondant sa demande sur l’article 1240 du code civil
En tout état de cause, elles considèrent que leur responsabilité ne peut être recherchée sur un fondement contractuel ou extra-contractuel, en l’absence de faute de leur part, estimant que si la société Oenoconcept a perdu des marchés, ce n’est que dans le cadre du strict jeu d’une légitime concurrence.
Les appelantes prétendent que l’intimée ne justifie d’aucun droit de propriété intellectuelle qui leur serait opposable ou qui serait susceptible de protection, les caisses de remuage litigieuses étant des standards des éleveurs en méthode champenoise, techniquement communs à l’ensemble des fabricants et fournisseurs. Elles rappellent que la reproduction, y compris à l’identique, ou l’adaptation aux besoins d’un client justifiée par des nécessités fonctionnelles sur un produit fabriqué par un concurrent ne sont pas fautives. Elles soutiennent au surplus que la mesure d’instruction ordonnée en première instance a permis d’établir que les plans des caisses de remuages destinés à la société Chandon USA, ne sont pas dérivés de ceux de la société Caddie, aujourd’hui dénommée société Farame, mais ont été adaptés aux besoins spécifiques de ce client à partir des plans de produits que la société Fileurope commercialise depuis sa création. Elles prétendent, en tout état de cause, qu’en application de l’article L.'611-10 du code de la propriété intellectuelle, les plans ne sont pas brevetables, et que si un quelconque droit de propriété intellectuelle trouvait à s’appliquer, la société Oenoconcept aurait dû en faire mention dans la convention passée avec Farame, alors au
surplus que la convention conclue pour l’année antérieure faisait au contraire référence à des modèles dérivés de 'Caddie'.
Les sociétés appelantes soutiennent ensuite qu’aucun comportement constitutif de concurrence déloyale notamment par dénigrement et débauchage ne peut leur être reproché pas plus qu’une prétendue violation d’un usage de loyauté dont l’existence et la nature ne sont pas précisées et que si la société Fileurope a emporté le marché Chandon USA c’est parce qu’elle a fait la meilleure offre sur un de ses produits historiques dont elle n’a pas sous-traité la fabrication à la société Farame.
Les sociétés appelantes réfutent ensuite toute violation d’un engagement d’exclusivité découlant du contrat de 2011 conclu entre la société Oenoconcept et la société Farame, en ce que d’une part cet engagement ne concerne que la société Farame, d’autre part les demandes de la société Oenoconcept ne se fondent pas sur l’article 1231 du code civil, et surtout en ce que cet engagement ne trouve pas à s’appliquer et n’a jamais pris effet puisque la contrepartie constituée par un engagement de volume de commandes à hauteur de 1,2 millions d’euros hors taxes sur deux ans n’a jamais été atteinte. Elles considèrent que la société Oenoconcept ne peut se prévaloir d’un engagement d’exclusivité de portée générale qui serait alors nul comme étant dépourvu d’objet.
Elles soutiennent par ailleurs que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal qui a dénaturé le contrat, il n’y a pas eu de reconduction tacite du contrat, dès lors que son article 5 stipule que la reconduction tacite nécessite la définition de nouveaux objectifs en termes de volumes, qui n’a pas eu lieu en l’espèce. Il n’y a pas davantage eu d’avenant au contrat prorogeant la durée de réalisation de l’engagement de volume de commandes, un tel avenant devant nécessairement faire l’objet d’un écrit et estiment que cette interprétation est confirmée par l’évolution des relations ultérieures entre les parties.
A titre infiniment subsidiaire, les appelantes soutiennent que la solidarité n’a pas vocation à s’appliquer, qu’elle ne peut être présumée et que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, ajoutant que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le président de la société Z n’est pas M. Y qui est le dirigeant des filiales du groupe mais M. A.
Enfin les appelantes prétendent que la preuve d’un préjudice réel, certain et direct et d’un lien de causalité avec d’hypothétiques fautes n’est pas rapportée. Elles soutiennent que tous les marchés obtenus l’ont été à la suite de démarches commerciales et légitimes, que pour le marché Chandon US, Fileurope, qui a un agent californien, a commercialisé sa propre production en répondant au besoin du client d’accroître la qualité du zingage ce que ne pouvait pas proposer la société Oenoconcept qui ne peut donc pas même se prévaloir d’une perte de chance en l’occurrence totalement inexistante.
Concernant la restitution du matériel d’outillage, les sociétés appelantes soutiennent que ce matériel n’est pas identifié et que la société Oenoconcept ne justifie pas en être propriétaire. Elles demandent en revanche la restitution de toutes les pièces recueillies à l’issue des mesures d’instruction ordonnées en première instance et l’indemnisation du préjudice résultant des frais liés à l’exécution des mesures d’instruction et de la violation du secret des affaires ainsi que des dommages et intérêts pour procédures abusives puisque l’engagement d’exclusivité était inexistant.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2019, la société Oenoconcept demandait à la cour, au visa des articles 1231 et suivants, 1240 et 1241 du code civil, de':
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a':
* rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Fileurope sur le fondement du pourvoi en cassation formé le 10 octobre 2018 par cette dernière contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 27 juin 2018';
* rejeté l’exception d’incompétence matérielle présentée par la société Fileurope qui sollicitait que l’affaire opposant les parties soit renvoyée devant le tribunal de grande instance';
* rejeté l’exception d’incompétence territoriale présentée par la société Fileurope qui sollicitait que l’affaire opposant les parties soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris';
* reçu la société Oenoconcept en sa demande d’expertise judiciaire, et a désigné M. H-I X, […], expert judiciaire près la cour d’appel de Nancy, avec pour mission sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, la cour devant toutefois étendre la période jusqu’au 31 décembre 2020, le nombre exact de containers de remuage fabriqués, vendus et commercialisés par la société Farame directement, ou indirectement par les sociétés CMP et Fileurope et ce y compris celles vendues aux clients suivants': coopérative de Turckheim, domaine J. E à Limoux, Gruet Winery aux USA et Mignon Distribution à Mardeuil, d’une part objet du contrat liant les sociétés Oenoconcept et Farame, d’autre part vendues à la société Chandon US';
* ordonné la restitution des outillages confiés par la société Oenoconcept à la société Farame, dit que cette restitution se fera aux frais de la société Oenoconcept, mais que la mise en place des modalités de retour incombera à la société Farame, et dit que ce retour devra se réaliser dans un délai de 60 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte d’une somme de 2 000 euros par jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte';
* débouté les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles';
* condamné les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z à verser in solidum à la société Oenoconcept la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
* condamné les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z in solidum aux dépens de l’instance,
— infirmer le dont appel en ce qu’il a':
* condamné les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z à verser in solidum à la société Oenoconcept la somme provisionnelle de 257 130 euros à titre de préjudice pour l’année 2016 et sur ce point la société Oenoconcept sollicite que la cour statuant à nouveau qu’elle condamne les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z à verser in solidum à la société Oenoconcept à titre provisionnel une somme de 998'638 euros (257'130 euros (2016) + 370'754,00 euros (2017) + 370'754 euros (2018)) et la somme de 105'192,25 euros soit un total de 1'103'830,25 euros sauf à parfaire en application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil (ex-articles 1382 et 1383 du code civil)';
* débouté la société Oenoconcept de sa demande de faire respecter la clause de non-concurrence liant la société Oenoconcept et la société Farame sous astreinte, et sur ce point la SAS Oenoconcept sollicite que la cour statuant à nouveau qu’elle condamne les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z à respecter la clause de non-concurrence liant la société Oenoconcept sous astreinte de 4 000 euros par jour de retard et par infraction constatée (à savoir par caisse vendue en infraction de la clause de non-concurrence) et ce jusqu’au 31 décembre 2020, cette astreinte commençant à courir à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte';
* condamné les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z à verser in solidum à la société Oenoconcept la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sur ce point la société Oenoconcept sollicite que la cour statuant à nouveau qu’elle fixe à la somme de 80 000 euros les sommes dues par les appelantes à la Société Oenoconcept au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance';
* dit qu’il n’y a pas lieu à publication de cette décision, et sur ce point la société Oenoconcept sollicite que la cour statuant à nouveau qu’elle ordonne la publication de l’Arrêt à intervenir, dans la limite de 1'000 euros par publication dans deux journaux les Échos et l’Union.
Au fond, la société Oenoconcept soutient que le contrat s’est poursuivi jusqu’au 31 décembre 2017 et non pas jusqu’au 31 décembre 2015 comme l’a retenu le tribunal, aux motifs que la convention prévoyait la tacite reconduction, que l’objectif de volume de commandes attendu a été réalisé puisque le chiffre d’affaires réalisé par la société Oenoconcept du 7 décembre 2011 au 6 décembre 2013 s’est élevé à 1 268 817,02 euros, et que la société Farame n’a pas mis en 'uvre la possibilité qui lui était offerte de ne pas reconduire le contrat, ni demandé sa résiliation pour inexécution et n’a pas restitué les matériels objet partiel du contrat. Elle en déduit que le contrat a produit effet jusqu’au 31 décembre 2017 pour l’obligation d’exclusivité et qu’il continue à produire effet jusqu’au 31 décembre 2020 s’agissant de la clause de non-concurrence.
La société Oenoconcept soutient par ailleurs que le contrat est opposable aux autres sociétés du groupe et que les appelantes ont, de concert, permis la violation par la société Farame de ses obligations d’exclusivité, de confidentialité et de non-concurrence stipulées dans le contrat de 2011 les liant.
L’intimée affirme être à l’origine de la conception de la caisse de remuage conçue spécialement pour le domaine Chandon Californie qui est son client depuis 2010 et représente 10 % de son chiffre d’affaires.
Elle soutient que la société Farame ayant été informée par elle en mai 2014 de la perspective qu’elle avait de conclure un important contrat avec Chandon US à partir de 2015 portant sur trois millions d’euros, les sociétés appelantes ont alors, par l’intermédiaire de leur dirigeant commun, procédé à des détournements de commandes, la société Fileurope ayant ainsi fait des offres directement à la société Chandon US portant sur des caisses de remuage modifiées selon les nouveaux plans établis par la société Oenoconcept à la demande de la société Chandon qui avaient été communiqués à la société Farame. Elle prétend que ces commandes contreviennent tant à l’engagement d’exclusivité souscrit par la société Farame dans le cadre du contrat du 7 décembre 2011 toujours en vigueur, qu’à son obligation de non-concurrence qui perdure jusqu’au 31 décembre 2020.
La société Oenoconcept soutient aussi que la collusion entre les sociétés Farame, Fileurope, CMP et Z destinée à obtenir, en dépit de ses mises en garde, des commandes non seulement de la société Chandon US mais aussi d’autres clients de l’intimée, par des échanges d’informations opérés grâce à l’unité de direction de toutes les sociétés, est constitutive d’une faute permettant de caractériser un acte de concurrence déloyale en raison de l’utilisation malicieuse de ce procédé commercial dans le but de capter indûment sa clientèle ou de fausser le jeu de la libre concurrence, outre un détournement de son savoir-faire résultant de la captation par la société Farame des plans de caisses de remuage destinées à la société Chandon US dans le but de les transférer à la société Fileurope afin que celle-ci les reproduise et les utilise pour la fabrication et la vente des dites caisses directement au client.
La société Oenoconcept considère que la responsabilité des quatre sociétés appelantes est engagée in solidum puisque son dommage résulte de la coopération des sociétés du groupe dans la réalisation du fait dommageable. Elle soutient qu’elle est fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice constitué par sa perte de marge brute et sollicite ainsi une provision de 1 103 830,25 euros, sollicitant au surplus que la mission de l’expert commis soit étendue d’une part aux éléments relatifs à la violation de l’obligation d’exclusivité s’agissant des marchés passés avec les sociétés cave de Turckheim, J. E, Gruet Winery et Mignon distribution et d’autre part à la période allant jusqu’au 31 décembre 2020.
Elle demande enfin la condamnation de la société Farame à lui restituer l’outillage objet partiel du contrat, et la condamnation des appelantes, sous astreinte, à cesser leurs agissements déloyaux ainsi que la publication de l’arrêt à intervenir.
*
Par arrêt mixte du 13 mai 2020, la cour d’appel de Nancy a :
— rejeté les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale soulevées,
— sursis à statuer pour le surplus,
— ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
— invité les parties à s’expliquer sur la pièce n° 76 produite par l’intimée,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2020 pour y être clôturée,
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Au cours des débats, la cour ayant demandé aux parties d’apporter des précisions sur le contenu de la pièce n° 76 figurant sur le bordereau de la société Oenoconcept, un débat s’est instauré sur la régularité de la communication de cette pièce. Après avoir constaté que son intitulé sur le bordereau ne précise pas le nombre de pages, la cour a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur cette pièce et sur son incidence au regard de l’engagement contractuel liant la société Oenoconcept et la société Farame, en rappelant que les appelantes n’ayant pas répondu à l’appel incident dans le délai
prescrit par l’article 910 du code de procédure civile, les explications complémentaires des parties devaient être strictement limitées à l’analyse de cette seule pièce.
En leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2020, les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z demandent à la cour de réformer le jugement du tribunal de commerce d’Epinal en date du 5 mars 2019 en ce qu’il a :
— intrinsèquement (et bien que cette mention ne soit pas reprise au dispositif du jugement) retenu l’application d’un engagement contractuel de non-concurrence et ce jusqu’au 31 décembre 2018 ;
— condamné les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z à verser – in solidum – à la société Oenoconcept la somme provisionnelle de 257.130 Euros ;
— reçu la société Oenoconcept en sa demande d’expertise judiciaire ;
— dit que les modalités de retour des outillages incombera à la société Farame et dit que ce retour devra se réaliser dans un délai de 60 jours sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
— débouté les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z de leurs demandes reconven-tionnelles,
— dit qu’il incombera la société Farame à « mettre en place des modalités de retour » pour la restitution d’outillages et que ce retour devra se réaliser dans un délai de 60 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard,
— condamné les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z – in solidum – à payer à la société Oenoconcept la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— constater qu’il ne peut être retenu à l’encontre des sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z aucune faute tant sur le plan contractuel que délictuel ; à défaut de violation d’une quelconque obligation contractuelle ou légale de non-concurrence ou d’exclusivité applicable,
— débouter la société Oenoconcept de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la restitution à la société Fileurope de toute pièce, document ou autre obtenus par la société Veritti, Gassman et Pepe, huissiers de justice,
— ordonner la destruction de toute copie (quel qu’en soit le support), séquestrées ou détenus par la société Veritti, Gassman et Pepe, Huissiers de Justice, et la société Oenoconcept à charge pour cette dernière de justifier de manière probante de cette destruction et de l’absence de toute conservation par tout moyen approprié, aux frais et charges de la société Oenoconcept,
— condamner la société Oenoconcept à payer à la société Fileurope la somme de 100 000 euros en application de l’article 1 240 du code civil,
— condamner la société Oenoconcept à payer aux sociétés Fileurope , Farame, CMP et Z la somme de 10 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
En toute hypothèse :
— condamner la société Oenoconcept à payer aux sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Oenoconcept aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs à la mesure
d’instruction et aux instances afférentes.
Sur les développements sollicités par la cour relatifs à la communication de la pièce n°76, les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z soutiennent que le lien 'We transfer’ ne peut justifier du contenu d’une pièce y figurant et qu’il est pour le moins suspect que ces pièces soient supposées avoir pu être « rechargées à l’identique » le 25 mai 2020 du chef du même lien datant de 16 juillet 2019, alors que ces liens ont une durée de validité de quatre semaines, sauf intervention spéciale non démontrée en l’espèce.
Sur le contenu de ladite pièce, elles soutiennent que la société Oenoconcept, qui a produit deux attestations contradictoires censées établir le volume des commandes, a procédé par agglomération de commandes étrangères au contrat, notamment des commandes passées en 2011, avant la prise d’effet du contrat, et des commandes ne concernant pas les 'containers de remuage'. En conséquence, le seuil de 1 200 000 euros de commandes de containers de remuage sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 n’a jamais été atteint ni même approché, de sorte que l’action de la société Oenoconcept est mal fondée.
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2020, la société Oenoconcept demande à la cour de :
— juger que la pièce n°76 de 75 pages de la société Oenoconcept a été régulièrement et complètement communiquée aux débats et aux sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z et ce dès le 16 juillet 2019,
— juger que la pièce n°76 de la société Oenoconcept de 75 pages communiquée aux appelantes le 16 juillet 2019 est strictement identique à la pièce n°76 de 75 pages communiquée à la cour,
— juger que la demande de rejet pas les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z sera rejetée comme non fondée et présentée de mauvaise foi.
En second lieu :
— juger que la contestation des appelantes sur l’absence de réalisation par la société Oenoconcept de l’objectif contractuel n’est ni recevable ni bien fondée aux motifs que :
* la discussion sur l’incidence de la pièce 76 ne peut porter que sur la communication régulière et complète de cette pièce,
* les autres arguments développés par les appelantes dans leurs notes en délibéré sur le contenu de cette pièce ne sont pas recevables, les appelantes n’ayant pas répondu à l’appel incident de la société Oenoconcept (conclusions du 16/07/2019) dans le délai prescrit par l’article 910 du code de procédure civile ' comme relevé par la cour dans son arrêt du 13 mai 2020,
* l’application de l’adage fraus omnia corrumpit conduira la Cour à retenir également à titre principal que les appelantes ne sont plus recevables à contester la matérialité et le contenu de la pièce 76 de la société Oenoconcept produite le 16 juillet 2019, ayant obtenu par fraude l’arrêt de réouverture des débats du 15 mai 2020 et donc que les appelantes ne sont plus recevables à contester l’atteinte de l’objectif par la société Oenoconcept au titre des années 2012 et 2013.
À titre subsidiaire :
— juger que la contestation des appelantes sur l’absence d’atteinte par la société Oenoconcept de l’objectif contractuel n’est pas fondée aux motifs que :
* la somme de 1 268 717,02 euros objet de la pièce 76 est en hors taxe – toutes les commandes sont en hors taxe – contestation enfin abandonnée par les appelantes dans leurs dernières conclusions,
* les appelantes sont mal fondées à exclure du calcul trois commandes Oenoconcept à Caddie de décembre 2011 – toutes trois postérieures à la signature du contrat du 7 décembre 2011, commandes Oenoconcept qui contrairement à ce que prétendent les appelantes sont postérieures à la conclusion du contrat, ont été fabriquées au cours du 1er trimestre 2012 et dont tous les éléments sont contractuellement définis au terme du préambule du contrat comme étant des 'containers de remuage’ reprises dans la pièce 76 que les appelantes prétendent ne pas avoir reçu en communication,
* les commandes Oenoconcept à Caddie Portugal sur la période du 7 décembre 2011 au 6 décembre 2013 pour un montant de 1 268 717,02 euros font toutes intégralement parties du contrat du 7 décembre 2011 et que c’est ainsi que les grilles objet de certaines factures sont des grilles de caisses de remuage (accessoires) sachant que ces grilles sont mentionnées en annexe du contrat en dernière page dudit contrat signé entre la société Oenoconcept et la société Caddie.
En tout état de cause :
— faire droit à l’intégralité des demandes de la société Oenoconcept telles que détaillées dans ses conclusions du 16 juillet 2019.
À titre liminaire, la société Oenoconcept soutient que les pages 2 à 22 et 26 à 36 des conclusions des appelantes sont hors sujet, en ce qu’elles portent sur des développements non sollicités par la cour et donc hors du périmètre de la réouverture des débats et visent en fait à répondre à l’appel incident de la société Oenoconcept alors que les appelantes ne l’avaient pas fait dans le délai prescrit par l’article 910 du code de procédure civile.
Elle soutient que la pièce n°76 constituée de 75 pages a été régulièrement et complètement communiquée aux débats et aux sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z ainsi que cela résulte d’un constat d’huissier en date du 25 mai 2020 et que celle-ci est strictement identique à la pièce n°76 communiquée par la société Oenoconcept à la cour, cette pièce ayant été communiquée au moyen de
l’application 'We transfer’ et de l’envoi d’un lien de téléchargement au cabinet de l’avocat postulant des appelantes qui en a accusé réception ainsi qu’au cabinet de leur avocat plaidant. Elle considère que les appelantes, qui n’ont soulevé aucun incident relatif à la communication de cette pièce avant la clôture de l’instruction, ont obtenu par fraude la réouverture des débats en prétendant faussement ne pas avoir reçu ladite pièce. Par voie de conséquence, elles ne sont plus recevables à contester la matérialité et le contenu de cette pièce, ni l’atteinte de l’objectif contractuel par la société Oenoconcept au titre des années 2012 et 2013.
L’intimée considère que la pièce litigieuse permet de démontrer que l’objectif fixé contractuellement défini par à l’article 1 du contrat de fourniture exclusive a été atteint, les commandes passées en décembre 2011, postérieurement à la conclusion du contrat du 7 décembre 2011, devant alors être imputées sur les objectifs fixés au contrat, qui ne l’exclut pas.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 octobre 2020.
MOTIFS
Sur la communication de la pièce n° 76 de la société Oenoconcept
La pièce litigieuse qui comporte 75 pages est constituée d’une attestation du commissaire aux comptes de la société Oenoconcept en date du 7 mai 2019 à laquelle sont annexés les bons de commandes, listes de colisage et factures visés dans l’attestation.
Lors des débats à l’audience du 4 mars 2020, la cour a invité les parties à présenter des explications sur certains des documents figurant dans cette pièce. Un débat s’étant instauré entre les parties sur l’effectivité de la communication de l’intégralité de cette pièce dont le libellé du bordereau ne permettait pas de déterminer la teneur précise, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de communiquer cette pièce et de permettre aux parties de présenter des observations sur son contenu.
L’intimée produit aux débats un constat dressé le 25 mai 2020 par Me Pierson, huissier de justice, qui démontre avoir notamment constaté la présence sur l’ordinateur professionnel de Me B, avocat postulant de la société Oenoconcept, un courrier électronique de Me C, avocat plaidant, du 12 juillet 2019 lui communiquant un lien 'we transfer’ aux fins de téléchargement des pièces produites, ainsi qu’un courrier électronique de Me B du 16 juillet 2019 transférant ce lien à Me Martin-Serf, avocat postulant des appelantes, qui en a accusé réception et qui ultérieurement a indiqué l’avoir elle-même transféré à son correspondant, Me Coutachot, sans toutefois télécharger elle-même les pièces.
Me Pierson, huissier, a en outre constaté que ce lien était toujours actif, Me C disposant d’un compte professionnel permettant un téléchargement des documents transmis sans limitation de durée et a téléchargé et annexé à son constat la pièce n°76 ci-dessus décrite en son intégralité.
Il s’évince de l’ensemble de ces constatations que la pièce litigieuse telle que produite devant la cour avait été régulièrement communiquée en son intégralité.
Sur la recevabilité des conclusions des sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z du 23 septembre 2020
Dans son arrêt intermédiaire, la cour ayant invité les parties à s’expliquer sur la pièce n° 76 produite par l’intimée en précisant que les appelantes n’ayant pas répondu à l’appel incident dans le délai prescrit par l’article 910 du code de procédure civile les explications complémentaires des parties devaient être strictement limitées à l’analyse de cette seule pièce, seules sont par conséquent recevables les conclusions répondant au prescrit de l’arrêt, la cour restant saisie des conclusions antérieurement déposées par les parties sur lesquelles elle a sursis à statuer.
Une lecture attentive des conclusions déposées par les appelantes le 23 septembre 2020 permet de constater qu’elles sont identiques à celles du 17 avril 2019 dont demeure saisie la cour, sauf en ce qu’elles ne reprennent pas la discussion sur les points tranchés par la cour dans son arrêt intermédiaire et en ce qu’en pages 23 à 25 elles répondent à l’arrêt intermédiaire en discutant le contenu de la pièce n° 76. À cet égard, il sera relevé que les appelantes ayant soulevé, dès leur conclusions initiales, la question de l’absence de réalisation de l’objectif de volume de commandes fixé dans le contrat de fourniture exclusive liant les sociétés Caddie Portugal, devenue Farame, et Oenoconcept, elles sont recevables à présenter des observations sur cette pièce, l’argumentation ainsi développée, qui répond à la demande de la cour, venant au soutien de son argumentation initiale. Les conclusions déposées le 23 septembre 2020 par les appelantes seront donc déclarées intégralement recevables sans que puisse leur être opposées une fraude.
La cour est donc saisie de ces conclusions et de celles déposées le 16 juillet 2019 par la société Oenoconcept telles que complétées le 8 octobre 2020 sur les points soulevés par la cour.
Sur le fondement des demandes
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la société Oenoconcept fonde expressément ses demandes en tant que dirigées contre la société Farame sur la responsabilité contractuelle, visant l’article 1231-1 du code civil, et sur la responsabilité délictuelle s’agissant de ses demandes dirigées contre les autres société du groupe, visant les articles 1240 et 1241 du même code. Elle reproche ainsi à la première de ne pas avoir respecté les obligations d’exclusivité, de confidentialité et de non-concurrence découlant du contrat conclu le 7 décembre 2011 et aux autres sociétés d’avoir contribué et favorisé cette violation et de s’être livrées à une concurrence déloyale et parasitaire par détournement de clientèle et de savoir-faire.
Sur les obligations d’exclusivité et de non-concurrence
L’article 4.1.1 du contrat de fourniture exclusive en date du 7 décembre 2011 énonce que : « la SAS OENOCONCEPT s’engage à faire fabriquer par CADDIE Portugal SA des produits pour un montant minimum de 1 200 000 € HT, sur la période contractuelle, la sanction d’une telle inexécution sur deux années consécutives ouvrant à la société CADDIE Portugal SA la possibilité de ne pas renouveler le présent contrat ».
Il résulte de l’article 1er du contrat intitulé : 'objet du contrat’ que l’engagement d’exclusivité souscrit par la société Farame à l’égard de la société Oenoconcept pendant la durée du contrat est la contrepartie de l’engagement de cette dernière de ' commander un volume de containers de remuage fabriqués par Caddie Portugal SA (Farame) pendant les deux années du contrat pour une valeur totale minimum de 1 200 000 € HT .
De la même manière, l’engagement de non-concurrence pendant une durée de trois années après la résiliation du contrat figurant à l’article 10 du contrat, qui est le corollaire de cette exclusivité, a nécessairement pour contrepartie l’engagement souscrit par la société Oenoconcept d’assurer un certain volume de commandes de containers de remuage, cette dénomination se rapportant non seulement aux containers mais également à tous leurs accessoires et composants ainsi que cela est précisé dans le préambule du contrat, et notamment les grilles visées à l’annexe 1.
Afin de justifier de la réalisation de cet objectif, la société Oenoconcept a successivement produit deux attestations de son commissaire aux comptes. La première attestation en date du 23 décembre 2017 constituant sa pièce n° 26, qui est relative au chiffre d’affaires réalisé avec la société Farame sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ne peut être retenue dès lors qu’elle ne fait pas référence aux commandes passées sur la période contractuelle, mais au chiffre d’affaires réalisé qui ne se rapporte pas nécessairement à des commandes passées pendant cette période.
La seconde attestation en date du 7 mai 2019 constituant l’annexe n°76 de la société Oenoconcept est par contre relative aux commandes passées par la société Oenoconcept auprès de la société Farame mais concerne la période du 7 décembre 2011 au 6 décembre 2013.
Il résulte toutefois clairement et sans équivoque des articles 1er et 4.1.1 du contrat que l’engagement de volume de commandes porte sur les deux années du contrat. Or l’article 5 intitulé 'durée du contrat’ stipule que le contrat est conclu pour une durée de deux années, c’est à dire du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Seule cette période peut donc être prise en considération pour vérifier si l’objectif de volume de commandes a ou non été atteint, les commandes passées entre le 7 décembre 2011 et le 1er janvier 2012, soit avant la prise d’effet du contrat de fourniture exclusive, devant être exclues. Il convient à cet égard de relever qu’en différant la date de prise d’effet du contrat, les parties qui étaient en relation d’affaires antérieurement au 7 décembre 2011 ainsi que cela est rappelé dans le préambule de la convention, ont manifestement voulu exclure du champ de leurs obligations contractuelles, les commandes en cours.
Par voie de conséquence, doivent être exclues les commandes passées les 9, 12 et 20 décembre 2011 comptabilisées par le commissaire aux comptes dans sa seconde attestation qui représentent un montant total de 277 818,50 euros, de sorte que c’est tout au plus un montant de commandes s’élevant à 990 998,52 euros qui peut être pris en considération pour la période contractuelle.
En l’état de ces constatations, la preuve n’est pas rapportée que la société Oenoconcept a satisfait à son engagement relatif à un volume minimum de commandes de 1 200 000 euros.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il ne peut être déduit du fait que cet engagement n’a pas été respecté, que le contrat et par voie de conséquence, les engagements d’exclusivité et de non-concurrence, n’auraient pas pris effet, dans la mesure où la réalisation de cet objectif ne peut nécessairement être vérifiée qu’à l’issue de la période contractuelle de deux ans.
Ce manquement n’est pas davantage susceptible d’affecter la validité du contrat, l’existence de l’objet s’appréciant en effet à la date de conclusion du contrat.
La sanction contractuellement prévue en cas de non respect de l’objectif fixé, n’est pas la caducité du contrat mais seulement la faculté ouverte à la société Farame de ne pas renouveler le contrat.
En l’espèce, l’article 5 prévoit certes en son alinéa 3 que le contrat se poursuivra par tacite reconduction faute par l’une quelconque des parties contractantes de s’y opposer par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois avant l’échéance annuelle du contrat. Cet article prévoit toutefois, en son alinéa 2 qu’ 'en cas de reconduction du contrat, les parties définiront chaque année pour deux ans, avant le 15 novembre 2013, un montant minimum de commande étant précisé qu’à défaut d’accord sur ce minimum le contrat ne sera pas renouvelé'.
La combinaison de ces différentes clauses, corrélée au fait que l’engagement d’assurer un certain volume de commandes constitue la contrepartie de l’engagement d’exclusivité, conduit à considérer que, quand bien même aucune des parties n’a-t-elle expressément manifesté son intention de ne pas reconduire le contrat, le contrat ne s’est pas renouvelé puisqu’aucun accord sur un volume minimum de commandes n’a en effet été conclu avant le 15 novembre 2013, de sorte que la société Caddie Portugal devenue Farame a implicitement mais nécessairement usé de la faculté qui lui était ouverte de ne pas reconduire le contrat de fourniture exclusive. L’obligation d’exclusivité à laquelle elle était tenue a donc pris fin au 31 décembre 2013, quand bien même les parties sont-elles restées en relation d’affaires ultérieurement, l’obligation de non-concurrence résultant du contrat ayant par contre perduré jusqu’au 31 décembre 2016. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce que, dans les motifs, il a retenu que le contrat s’est poursuivi jusqu’au 31 décembre 2015.
Sur la responsabilité
Il convient tout d’abord de constater que l’intimée demande à ce que les investigations de l’expert commis par le tribunal soit étendues aux clients Cave coopérative de Turckheim, Domaine J. E, Gruet Winery et Mignon Distribution mais sans soulever aucun moyen d’appel de nature à critiquer l’appréciation des premiers juges qui ont considéré que la preuve d’agissements constitutifs de concurrence déloyale imputables aux sociétés appelantes, notamment par détournement de clientèle, n’était pas rapportée s’agissant de ces clients.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, en ce que dans les motifs du jugement il a rejeté la demande de ce ces chefs, le dispositif étant complété en ce sens.
La société Oenoconcept invoque en premier lieu un manquement de la société Farame à son engagement d’exclusivité s’agissant de la fabrication des containers de remuage référence 4201. La seule production d’un catalogue de cette société dépourvu de toute date n’est pas suffisante pour démontrer qu’elle aurait commercialisé ce type de produit pendant la durée du contrat. Le grief sera donc rejeté.
L’intimée invoque enfin le détournement du client Domaine Chandon Californie. A cet égard, la cour approuve le tribunal en ce qu’il a considéré que la société Oenoconcept justifie d’un courant d’affaires régulier avec ce client depuis 2010, notamment pour la fourniture de containers de remuage, alors que la société Fileurope ne démontre pas être un fournisseur de la société Chandon US, aucun élément de preuve n’établissant en effet que les contacts ayant eu lieu en 2009 entre ce client et la société Europfil Vosges, ultérieurement reprise par Fileurope, aient abouti à la moindre commande.
Ainsi que l’a exactement relevé le tribunal il résulte notamment des échanges de courriers électroniques entre la société Oenoconcept et M. F Y, en sa qualité de dirigeant de la société Farame, d’une part et la société de droit américain Domaine Chandon, d’autre part, ainsi que
des documents régulièrement obtenus dans le cadre du constat d’huissier du 9 novembre 2016 que :
— le 13 mars 2015 la société Oenoconcept a informé M. Y, en sa qualité de dirigeant de la société Farame, de la perspective de la conclusion d’un contrat à l’export avec la société Chandon portant sur 3 000 à 4 000 caisses boulonnables sur une période de plusieurs années à compter de janvier 2016,
— des échanges se sont poursuivis entre les sociétés Oenoconcept et Farame en avril et mai 2015 portant sur les spécifications techniques et sur le prix de revient des produits à livrer,
— le 6 mai 2015 la société Oenoconcept a transmis à M. Y, ainsi qu’au représentant de la société Farame au Portugal, les plans établis par son bureau d’études pour une nouvelle caisse 216 magnums destinée au client Chandon Californie,
— parallèlement, le 20 mars 2015 M. Y, qui est également dirigeant des sociétés CMP et Fileurope, mandatait son agent californien afin de faire une offre directe au client Domaine Chandon Californie,
— le 11 mai 2015 la société Farame adressait une proposition de prix à la société Oenoconcept pour cette commande,
— le 14 mai 2015 la société Oenoconcept confirmait à la société Farame les prévisions de commandes de la société Domaine Chandon pour chaque type de caisses,
— le 28 mai 2015 les représentants des sociétés Fileurope et Domaine Chandon échangeaient sur les spécifications techniques des caisses à fournir, Fileurope adressant notamment à cette occasion des plans de caisse 216 magnums identiques à ceux établis en octobre 2014 par la société Oenoconcept, validés par Chandon et transmis à la société Farame,
— le 1er juin 2015 la société Oenoconcept était informée par la société Domaine Chandon de ce qu’elle avait été destinataire d’une offre commerciale de Fileurope,
— la société Fileurope, sous la signature de M. Y, émettait deux nouvelles offres les 1er juillet 2015 et 24 août 2015 portant sur 3 150 containers,
— le 24 septembre 2015 la société Domaine Chandon passait commande de 4 025 containers à la société Fileurope et le 6 octobre 2015 de 150 caisses magnums.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. Y G de sa double qualité de dirigeant des sociétés Farame et Fileurope a, parallèlement, formulé des propositions de prix pour le compte de la société Farame afin de répondre à la demande de la société Oenoconcept pour que celle-ci puisse finaliser son offre destinée à la société Domaine Chandon, et mené directement des négociations avec cette dernière pour lui faire des offres directes au nom de la société Fileurope.
Si lors de la conclusion de ce contrat, la société Farame n’était plus tenue d’une obligation d’exclusivité à l’égard de la société Oenoconcept, elle demeurait néanmoins toujours tenue d’une obligation de 'ne pas la concurrencer directement ou indirectement sur l’ensemble de son activité de
remuage', obligation dont avait nécessairement connaissance la société Fileurope appartenant au même groupe et ayant le même dirigeant, cette obligation lui ayant au demeurant été rappelée par un courrier du conseil de l’intimée du 8 avril 2015.
Il sera au surplus relevé que les appelantes ne démontrent pas avoir répondu à un appel d’offres de la société Domaine Chandon Californie ainsi qu’elles le prétendent, les éléments versés aux débats démontrant au contraire que, parfaitement informée par M. Y du marché en cours de négociation entre ce client et la société Oenoconcept, la société Fileurope a démarché cette société, utilisant à cette occasion les plans établis par l’intimée pour satisfaire les besoins de son client qu’elle avait transmis à la société Farame. À cet égard, il sera observé d’une part que lors d’une visite de Fileurope en Californie, le 28 août 2015, le représentant de la société Domaine Chandon avait précisé que la caisse avait été développée avec Oenoconcept, que chaque détail a son importance et qu’il ne souhaitait pas prendre de risque et voulait une caisse parfaitement identique à l’existant, d’autre part que la société Oenoconcept démontre que le mécanisme du demi-portillon dont sont munis ces caisses, qui avait été modifié pour les besoins du client, a été repris par la société Fileurope qui n’établit pas que ce type de mécanisme correspondrait à sa production historique comme elle l’affirme sans le démontrer, les pièces produites à cet égard n’étant pas suffisamment probantes.
Enfin, si la société Oenoconcept ne peut pas invoquer la violation d’un droit de propriété intellectuelle concernant ces plans qui ne sont pas en eux-mêmes susceptibles de protection, il n’en demeure pas moins qu’en les utilisant, la société Fileurope s’est incontestablement placée dans le sillage de son concurrent pour en tirer profit et s’est ainsi livrée à une concurrence parasitaire.
Il est ainsi établi d’une part que la société Farame, quand bien même n’aurait-t-elle pas fabriqué les caisses de remuage livrées à la société Domaine Chandon, a néanmoins méconnu son obligation de non concurrence en fournissant à une société concurrente les éléments ayant contribué au détournement de ce client et ainsi manqué à ses obligations contractuelles, d’autre part que la société Fileurope a sciemment démarché ce client dont elle connaissait l’importance stratégique pour la société Oenoconcept en utilisant des informations et plans transmis par cette dernière à la société Farame qu’elle savait tenue d’une obligation de non-concurrence directe ou indirecte en ce qui concerne les caisses de remuage, et a ainsi commis des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle et parasitisme engageant sa responsabilité délictuelle.
Aucune faute précise n’étant par contre caractérisée à l’encontre des sociétés Z et CMP, quand bien même a-t-il pu être envisagée que l’offre à destination de la société Domaine Chandon soit émise par cette dernière, leur responsabilité ne peut être engagée du seul fait de leur liens capitalistiques ou du fait que l’une d’elle, la société CMP, a le même dirigeant que les sociétés Farame et Fileurope. Le jugement sera donc infirmé en tant qu’il a retenu la responsabilité des sociétés Z et CMP mais confirmé pour le surplus.
Sur le préjudice
La société Oenoconcept subit incontestablement un préjudice en relation causale directe avec les fautes ci-dessus caractérisées, qui va au-delà d’une simple perte de chance de conclure un marché. Ce préjudice est constitué par la perte du marché de caisses de remuage qu’elle s’apprêtait à conclure, pour une durée d’au-moins trois ans, avec la société Domaine Chandon Californie. Il convient en
effet de relever à cet égard que l’intimée était le fournisseur habituel en caisses de remuage de la société Domaine Chandon Californie depuis 2010, que cette société n’avait lancé aucun appel d’offres, qu’il n’est pas démontré qu’elle se soit adressée à un autre fournisseur et avait au contraire confirmé ses prévisions de commandes à la société Oenoconcept. Au surplus, les appelantes ne démontrent pas que l’intimée aurait été dans l’impossibilité de répondre aux besoins de ce client concernant la qualité du zingage, les offres respectivement émises par les sociétés Farame à destination d’Oenoconcept et Fileurope indiquant en effet le même niveau de résistance à la corrosion.
L’intimée ne remet pas en cause le montant alloué à titre provisionnel comme correspondant à sa perte de marge brute 2016 et sollicite la confirmation du jugement sur ce point sauf à demander une condamnation in solidum. Les fautes des société Farame et Fileurope ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, ces deux sociétés seront condamnées in solidum. L’intimée sollicite également une somme de 370 754 euros pour chacune des deux années suivantes au titre de sa perte de marge brute. Cette demande ne repose toutefois, comme l’a exactement retenu le tribunal, que sur une extrapolation de l’intimée, sur la base de l’offre de Fileurope pour 2017 et se fonde non pas sur un volume effectif de commandes mais sur des quantités envisagées ou envisageables. Le jugement sera donc infirmé en tant qu’il a condamné in solidum les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z à payer à la société Oenoconcept une provision de 257 130 euros au titre du préjudice pour l’année 2016, cette condamnation étant prononcée contre les seules sociétés Farame et Fileurope ainsi qu’en ce qu’il a débouté la société Oenoconcept du surplus de sa demande tout en ordonnant une mesure d’expertise. S’il convient en effet de rejeter pour le surplus la demande de provision, il y a lieu toutefois de surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice, le jugement étant par ailleurs confirmé sur la mesure d’expertise, dès lors que la perte du marché Domaine Chandon porte également sur la période 2017-2018, sous réserve toutefois d’une modification de la mission de l’expert.
Sur la restitution de l’outillage
Le jugement sera confirmé sur ce point, la cour adoptant les motifs des premiers juges qui ne sont pas sérieusement critiqués, en relevant que la société Farame qui prétend que les outillages ne seraient pas précisément déterminés et que l’intimée ne démontrerait pas en être propriétaire n’a toutefois pas contesté devoir restitution de cet outillage ayant successivement indiqué le 7 décembre 2015 qu’il était à la disposition de la société Oenoconcept et le 14 janvier 2016 qu’elle serait amenée à lui facturer des frais d’entreposage.
Sur les autres chefs de demande de la société Oenoconcept
Le jugement sera confirmé en tant qu’il a rejeté la demande de condamnation au respect de l’obligation de non-concurrence découlant du contrat, cette obligation contractuelle ayant pris fin, ainsi qu’en ce qu’il a rejeté la demande de publication de la décision, la cour n’étant saisie d’aucun moyen d’appel à cet égard.
Sur la demande reconventionnelle
La demande principale étant partiellement accueillie, le jugement doit être confirmé en tant qu’il a rejeté les demandes dommages et intérêts des sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z pour procédure abusive et atteinte au secret des affaires par la mise en oeuvre de mesures d’instruction
injustifiées prétendument obtenues abusivement par tromperie.
La demande de restitution de l’ensemble des pièces recueillies et de destruction de toute les copies doit également être rejetée, la présente décision étant en effet susceptible de pourvoi en cassation.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte-tenu de la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal aux fins de détermination de l’étendue du préjudice, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sur lesquelles il sera sursis à statuer, l’affaire étant renvoyée devant le tribunal de commerce afin qu’il se prononce sur le préjudice après dépôt du rapport d’expertise.
Les sociétés Farame et Fileurope qui succombent en leur appel, supporteront in solidum la charge des dépens d’appel ainsi que d’une indemnité de procédure de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les appelantes étant déboutées de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt intermédiaire du 13 mai 2020,
CONSTATE que la pièce n° 76 de la société Oenoconcept versée aux débats a été régulièrement communiquée aux appelantes ;
DECLARE recevables les conclusions des appelantes du 23 septembre 2020 ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Epinal en date du 5 mars 2019, sauf en ce qu’il a :
* condamné les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z à verser in solidum à la société Oenoconcept la somme provisionnelle de 257 130 euros à titre de préjudice pour l’année 2016,
* débouté la société Oenoconcept du surplus de sa demande,
* donné pour mission à l’expert de : ' de déterminer d’une part le nombre exact de containers de remuage fabriqués, vendus et commercialisés par la société Farame directement, ou indirectement, par les sociétés CMP et/ou Fileurope sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, objet du contrat liant les sociétés Oenoconcept et Farame et cela au-delà des chiffres déjà en possession de la société Oenoconcept, issus des mesures de constat auxquelles elle a été autorisée à procéder selon les décisions de justice, et d’autre part le nombre exact de caisses de remuage fabriquées et/ou vendues par les sociétés Farame, Fileurope et CMP à la société Chandon US et commercialisées sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, et cela au-delà des chiffres déjà en possession de la société Oenoconcept, issus des mesures de constat auxquelles elle a été autorisée à procéder selon les décisions de justice ;'
* condamné les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z à verser in solidum à la société Oenoconcept la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z in solidum aux dépens de l’instance,
INFIRME le jugement entrepris de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au jugement déféré,
DIT que le contrat a pris fin à son échéance du 31 décembre 2013 ;
DEBOUTE la société Oenoconcept de ses demandes relatives aux clients Cave coopérative de Turckheim, Domaine J. E, Gruet Winery et Mignon Distribution ;
DEBOUTE la société Oenoconcept de ses demandes dirigées contre les sociétés Z et CMP ;
DIT que la SAS Farame a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Oenoconcept pour manquement à l’obligation de non-concurrence découlant du contrat de fourniture exclusive du 7 décembre 2011 ;
DIT que la SAS Fileurope a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Oenoconcept pour concurrence déloyale par détournement de clientèle et agissements parasitaires ;
CONDAMNE la SAS Fileurope et la SAS Farame in solidum à payer à la SAS Oenoconcept la somme provisionnelle de 257 130 € (deux cent cinquante sept mille cent trente euros) à valoir sur son préjudice pour l’année 2016 ;
DEBOUTE la société Oenoconcept du surplus de sa demande de provision ;
SURSOIT à statuer sur l’évaluation du préjudice subi par la société Oenoconcept dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
MODIFIE la mission confiée à l’expert en ce qu’il devra déterminer le nombre exact de containers de remuage fabriqués, vendus et commercialisés directement, ou indirectement, par les sociétés Farame et/ou Fileurope sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, à destination de la société Domaine Chandon California au-delà des chiffres déjà en possession de la société Oenoconcept issus des mesures de constat auxquelles elle a été autorisée à procéder selon les décisions de justice ;
SURSOIT à statuer sur les dépens et frais irrépétibles de première instance ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de commerce d’Epinal pour qu’il soit statué sur le préjudice après dépôt du rapport d’expertise ;
DEBOUTE les sociétés Fileurope, Farame, CMP et Z de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS Farame et la SAS Fileurope in solidum aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAS Oenoconcept une indemnité de procédure d’un montant de 15 000 € (quinze mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur I-Louis FIRON, Conseiller à la Cour d’Appel de NANCY pour le Président empêché et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR
LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Minute en vingt-six pages
.
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