Infirmation partielle 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 5 nov. 2021, n° 18/05743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/05743 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 21 mars 2018, N° F16/00586 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean Yves MARTORANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2021
N°2021/335
Rôle N° RG 18/05743 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCGZ3
B X
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 05 Novembre 2021
à :
Me Valérie VITU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Mars 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00586.
APPELANT
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Valérie VITU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, demeurant […]
représentée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président, et Madame Florence TREGUIER, Présidente
suppléante, chargés du rapport.
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président
Madame Florence TREGUIER, Présidente suppléante
Madame Natacha LAVILLE, Présidente suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2021.
Signé par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur B X a été embauché par 1a SA Creusot-Loire industrie à compter du 3 novembre 1986 en qualité de chef de projet informatique de gestion, statut cadre, classé ingénieur position II de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie, et affecté à l’établissement du Creusot en Saône et Loire ;
le 1er janvier 1992 il était recruté par la SA Sollac en qualité d’ingénieur divisionnaire, position III A de l’accord des industries sidérurgiques de Moselle et de Meurthe-et-Moselle, affecté à l’établissement de Fos-sur-Mer, avec reprise d’ancienneté au 1er novembre 1986 ;
par avenant du 1er septembre 2002 il était muté à la direction technique de Sollac Méditerranée, au département méthodes et systèmes d’information d’Arcelor Auto en qualité de coordinateur EDI et E-Busines moyennant une rémunération annuelle brute de 63.544 ' ;
au dernier état de la relation contractuelle Monsieur B X occupait le poste d’ingénieur cadre position 3B/2/180 et percevait une rémunération mensuelle brute de 6.404,33'.
À compter du début de l’année 2014 les relations contractuelles se dégradaient ;
par lettre du 4 avril 2016 le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement qui était prononcé pour faute grave, par lettre du 21 avril 2016 invoquant ' un certain nombre d’écarts au niveau de [son] activité ayant une répercussion directe sur [sa] présence au travail et sur la qualité de [son] travail ' et lui reprochant :
l. une double activité non déclarée et non autorisée, à objectif commercial, dénommé ' Drone Ere ' ayant pour conséquence de porter préjudice à ArcelorMittal, ' dans la mesure où cette situation vous conduit à ne pas respecter vos obligations de présence au travail et de délivrance du travail de qualité attendu d’un cadre position 3B'.
2. une absence sur son lieu de travail situé, en sa qualité de salarié rattaché au service ' performance optimization ' au Luxembourg mais, hébergé en sa qualité de résident en France, à Fos-sur-Mer dans le bâtiment DB 25-service informatique, alors qu’aucun accord de télétravail n’est en vigueur dans l’établissement et qu’il n’avait formulé aucune demande de travail à son domicile pour raison individuelle,
3. une qualité du travail rendu non conforme au niveau attendu d’un cadre 3B, notamment dans le cadre de la mission ' Outil de traitement des données pour le département Supply Chain ' qui lui avait été confiée en mai 2015 et qui a dû être arrêtée en septembre 2015 du fait de son incapacité à livrer une version intégrable, sans défauts informatiques, alors que dans le même temps il développait des fonctionnalités accessoires qui n’étaient pas nécessaires à la réalisation du projet.
Contestant ces motifs et affirmant, d’une part, avoir bénéficié jusqu’en 2014 d’un complément de salaire composé d’un pourcentage fixé en fonction d’objectifs définis au cours des entretiens professionnels, d’autre part, n’avoir plus eu, depuis la 'n de l’année 2013, de bureau à Fos-sur-Mer, et enfin, avoir réclamé du travail à l’employeur, étant même allé jusqu’à provoquer au mois de juin 2014 une réunion avec son directeur des ressources humaines afin d’attirer son attention sur la fin de sa mission, le fait qu’aucune autre mission ne lui avait été proposée au Luxembourg et sur le fait que les organigrammes avaient évolué en l’écartant progressivement de la structure dans laquelle il travaillait depuis des années, Monsieur B X a, le 12 juillet 2016, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section encadrement, aux fins de faire déclarer son licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement ( l05.700 '), d’une indemnité conventionnelle compensatrice de préavis (42.000 ') avec incidence congés payés, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 36 mois de salaire (252.000 '), et d’un rappel de part variable de salaire pour les années 2014 à 2016 (5.833 '), outre une somme au titre de ses frais non répétibles.
Par jugement du 21 mars 2018 le conseil des prud’hommes a déclaré Monsieur B X mal fondé en son action et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes en réparation des préjudices matériels et moraux, et a débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise par le réseau RPVA le 30 mars 2018 Monsieur B X a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 3 avril 2018, en ses chefs l’ayant débouté de ses prétentions initiales.
Par conclusions électroniques transmises au greffe via le RPVA le 07 mai 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Monsieur B X, reprenant ses affirmations d’avoir, d’une part, bénéficié jusqu’en 2014 d’un complément de salaire composé d’un pourcentage fixé en fonction d’objectifs définis au cours des entretiens professionnels, d’autre part, ne plus avoir eu, depuis la fin de l’année 2013, de bureau à Fos-sur-Mer, et en’n, réclamé du travail à l’employeur, étant même allé jusqu’à provoquer au mois de juin 2014 une réunion avec son directeur des ressources humaines afin d’attirer son attention sur la 'n de sa mission, le fait qu’aucune autre mission ne lui avait été proposée au Luxembourg et sur le fait que les organigrammes avaient évolué en l’écartant progressivement de la structure dans laquelle il travaillait depuis des années, et soutenant que les griefs de licenciement sont prescrits, demande à la cour de :
- Dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
- Infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau.
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcée à son encontre est abusif
- Dire et juger qu 'il ne repose même pas sur une cause réelle et sérieuse.
- En conséquence condamner la société Arcelormittal à lui payer les sommes suivantes :
' Indemnité conventionnelle de licenciement : 105.700 '
' Indemnité compensatrice de préavis (article 27 de la CC) 42.000 '
' Congés payés sur préavis : 4.200 '
' Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 252.000 ' représentant 36 mois de salaires.
' Rappels de parts variables pour les années 2014, 2015 et au prorata de 2016 : 5.833 ' bruts
le tout avec intérêts de droit outre la capitalisation.
' 7000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner la rectification de l’attestation Pôle emploi s’agissant de la durée d’emploi à compter du 1er novembre 1986 et non pas du 1er janvier 1992 et de l adresse du salarié, sous astreinte de 200 ' par jour de retard.
- Condamner la société Arcelormittal aux dépens.
Par conclusions électroniques transmises au greffe via le RPVA le 28 septembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Arcelormittal Méditerranée, fait valoir que depuis 2014 Monsieur X a opéré un relâchement dans son travail, qui a induit des productions de moins bonne qualité, jusqu’à devenir médiocres en 2015, demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- Ecarter des débats la pièce adverse n° 14 rédigée par Monsieur X dès lors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
- Dire et Juger que la demande de rappel de salaires de Monsieur B X est infondée et l’en débouter
- Dire et Juger que le licenciement de Monsieur B X repose sur une cause grave
- Débouter M. B X de l intégralité de ses demandes a ce titre.
A titre subsidiaire.
- Limiter à 38.425,98 ' (soit 6 mois de salaires) les dommages et intérêts alloués à Monsieur B X au titre du licenciement.
- Condamner Monsieur B X à lui payer la somme de 5.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- le Condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel a été interjeté dans le mois de la réception de l’acte de notification et il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité que la cour devrait relever d’office alors que les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1- Sur la demande de distraction de pièce, et observations sur les pièces produites
L’employeur demande la distraction de la pièce n° 14 produite par le salarié au motif que ce document a été établi par le salarié et qu’il comporte des divergences avec le curriculum vitae que Monsieur X a lui-même entré dans le système informatique de la société.
Mais, si nul ne peut se constituer un titre à soi-même, la preuve du fait juridique est libre, quelle que soit la personne dont elle émane.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats le document par lequel Monsieur B X présente son parcours professionnel, les « réussites sur le plan managérial » qui, selon lui, ont été les siennes ainsi que l’expérience accumulée au cours de ses divers emplois ;
l’employeur est à même de pouvoir contester le contenu de ce document ;
La société intimée sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Par ailleurs, la cour rappelle aux parties que devant les juridictions françaises la procédure et l’ensemble des pièces produites sont rédigées en langue française ou, si les originaux sont rédigés en langue étrangère, font l’objet d’une traduction susceptible d’être discutée entre elles ;
aussi la cour n’a-t-elle pas pris connaissance des pièces rédigées en langue anglaise non accompagnées d’une traduction ( exemples : la pièce n° 3 produite par l’appelant, et la pièce n°3 produite par l’intimée ).
En revanche les pièces 5 bis et 6 bis produites par l’intimée étant les originaux en anglais de courriels produits en PJ 5 et PJ6 en version française et dont l’appelant n’a pas contesté le contenu, ont été lues et prises en compte.
2- Sur la demande de rappel de parts variable pour les années 2014, 2015 et 2016
Le salarié fait valoir, qu’à compter de la fin de l’année 2014, et après qu’il ait achevé une dernière mission sur Montataire, il s’est trouvé privé de bureau et de travail et que ce qu’il appelle une « placardisation » a eu des répercussion sur sa rémunération puisqu’il n’a plus perçu, jusqu’à son licenciement, la part variable de sa rémunération, qui représentait auparavant 2 500 ' par an ;
considérant que sa privation d’emploi et subséquemment de rémunération variable est imputable à l’employeur qui a délibérément choisi de ne plus lui confier de missions en dépit de ses demandes, il sollicite un rappel de rémunération variable de 5 833 ' pour les années 2014 et 2015 et au prorata de sa présence en 2016.
La société intimée répond qu’alors qu’il était « prévu contractuellement que cette rémunération variable ne serait versée qu’en fonction de résultats obtenus », le relâchement opéré par le salarié dans son travail a entraîné l’impossibilité de dégager des résultats lui permettant de prétendre à cette
rémunération variable, qu’il s’agit là d’une décision managériale qu’il n’a pas contestée, alors surtout, selon elle, qu’il appartient au salarié demandeur de prouver que son travail justifiait l’allocation de ce supplément de salaire.
Pour solutionner ce point il est tout d’abord nécessaire de procéder à l’exégèse des rapports contractuels des parties ;
en effet, si le contrat de travail du 29 juillet 1986 (PJ 1 de l’appelant) conclu avec la SA Creusot-Loire Industrie prévoit une rémunération forfaitaire payable sur 13 mois et stipule : « à cette rémunération garantie pourra s’ajouter, en fin d’année, une gratification complémentaire en fonction des résultats obtenus », le contrat subséquent conclu le 7 octobre 1991 (PJ 9 de l’intimée) avec la SA Sollac, qui stipule : « votre ancienneté sera considérée comme prenant effet à compter du 1er novembre 1986 », prévoit à la clause « rémunération », une rémunération forfaitaire annuelle brute payable sur 12 mensualités, outre une gratification contractuelle versée prorata temporis, deux fois par an, fin juin et fin décembre, d’un montant égal aux appointements de juin, pour l’une, et aux appointements de décembre, pour l’autre, (c’est-à-dire deux doubles mois), et stipule en outre : « vous bénéficierez du dispositif d’intéressement aux résultats et performances mises en place dans notre société, dans le cadre des accords d’entreprise et d’établissements », sans plus faire référence à une gratification en fonction des résultats obtenus ;
compte tenu de la position prise par l’employeur, qui, dans ses écritures, admet l’existence d’une « prime aux résultats », force est de considérer que le contrat de travail du 7 octobre 1991, qui pouvait s’analyser en une nouvelle convention, avec simple reprise d’ancienneté, constitue en réalité un avenant au contrat initial du 29 juillet 1986, maintenant la gratification « aux résultats ».
Or, pour bénéficier de cette gratification complémentaire en fonction des résultats obtenus, incontestablement due puisque contractuellement prévue, encore faut-il, d’une part, déterminer le pourcentage applicable, et, d’autre part et surtout, de quantifier les résultats obtenus ;
force est de constater que non seulement Monsieur B X ne produit pas ses bulletins de salaire antérieurs à 2014, permettant de disposer d’un point de comparaison par rapport aux gratifications versées, selon lui, jusqu’en 2013, mais encore ne produit, ou même n’allègue, avoir atteint tel ou tel objectif ou résultats au cours des années 2014, 2015 et 2016 justifiant de sa demande en paiement de la somme de 5.833 ' ;
bien au contraire il affirme n’avoir atteint aucun objectif parce que l’employeur ne lui a plus donné de travail ;
cependant cette affirmation n’est pas démontrée par les pièces qu’il verse aux débats.
dans ces conditions Monsieur B X ne peut qu’être débouté de cette demande ainsi que l’ont fait les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point.
3- Sur le licenciement
La preuve de la faute grave, privative de préavis et de l’indemnité de licenciement et qui se définit comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant le préavis, incombe à l’employeur ;
si le juge n’est pas en possession de cette preuve ou ne retient pas la qualification de faute grave, il ne saurait en déduire de plano que le licenciement est abusif sans rechercher si les motifs allégués contre le salarié ne sont pas constitutifs d’un motif réel et sérieux de licenciement, en forgeant sa
conviction conformément à l’article L.1235-1 du code du travail.
Par ailleurs, dans le cadre d’un licenciement disciplinaire, les motifs invoqués ne doivent pas reposer sur des faits déjà prescrits puisque, selon l’article L.1332-4 du code du travail, dont se prévaut l’appelant, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales » ou que le comportement fautif du salarié se soit poursuivi ou ait été renouvelé dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure disciplinaire ;
la connaissance de l’employeur marquant le point de départ du délai prévu par le texte sus-visé s’entend du moment où, après éventuelle enquête ou investigations, il a pu se convaincre de la réalité et de l’ampleur des agissements reprochés au salarié.
En l’espèce, le premier grief articulé dans la lettre de licenciement du 21 avril 2016 est ainsi libellé: « il vient d’être porté à ma connaissance que vous exercez une deuxième activité professionnelle à objectif commercial, dénommé « Drone ere ». Nous vous rappelons que l’exercice d’une autre activité professionnelle en plus de celle que vous exercez au sein de notre société est soumis à une autorisation écrite préalable de l’employeur, comme précisé dans le contrat de travail que vous avez signé le 21 octobre 1991. Vous n’avez fait aucune demande en ce sens et aucune autorisation ne vous a été donnée. Dès lors, ce travail parallèle en tant que gérant de société, porte préjudice à ArcelorMittal, dans la mesure où cette situation vous conduit à ne pas respecter vos obligations de présence au travail, et de délivrance du travail de qualité attendue d’un cadre position 3B' » ;
M. B X affirme qu''après plusieurs décennies de bons et loyaux services' il s’est trouvé 'placardisé', à compter de l’année 2014, que bien qu’il ait provoqué une réunion, au mois de juin 2014 avec son directeur des ressources humaines, M. Y, pour attirer l’attention de ce dernier sur le fait 'qu’aucune nouvelle mission ne lui était proposée' et 'que les organigrammes évoluaient en l’écartant progressivement', il ne s’est plus vu confier de mission pendant plusieurs mois avant d’être affecté sur un projet 'Outil de traitement des données pour le Département Supply Chain', visant à réaliser une application très en-dessous de ses compétences, puisque ces missions sont habituellement confiées à des stagiaires ou à des programmeurs juniors.
Le salarié reproche, également, à l’employeur de ne pas avoir tiré les conséquences du fait qu’il n’avait plus de travail à lui donner en acceptant la rupture conventionnelle qu’il lui proposait mais d’avoir cherché au contraire, aux termes d’un licenciement pour faute, à se séparer de lui à moindre coût.
La société intimée soutient, pour sa part, qu’à compter de l’année 2014, le salarié s’est désinvesti dans son travail, vraisemblablement en raison de l’activité parallèle qu’il avait développée en créant une société de drones ;
pour justifier de ce motif de licenciement elle produit :
' des extraits du site Internet de la société Drone Ere en date du 27 mars 2017,
' un organigramme de l’entreprise à la date du 22 octobre 2014 faisant apparaître Monsieur B X au sein du service « performance optimization » dirigé par Monsieur D Z, au sein d’un bureau « projects » en compagnie de Monsieur E F,
' le contrat de travail du 7 octobre 1991 stipulant à la clause « exclusivité ' discrétion ' secret professionnel » : « vos fonctions à notre société supposent que vous lui consacrerez la totalité de votre activité professionnelle et l’exclusivité de vos services. Si vous étiez appelé, à titre exceptionnel, à exécuter un travail au profit d’un tiers, ou avoir une autre occupation professionnelle, même non concurrente, vous auriez à nous demander au préalable notre accord écrit.' » ;
' une attestation établie dans les formes légales le 26 septembre 2018 par Monsieur G H, ainsi rédigée :
« le 17 mars 2016, j’ai été sollicité par I Y qui cherchait des informations sur Monsieur B X parce qu’il avait des doutes quant à son assiduité au travail ; comme je ne connais pas personnellement Monsieur X j’ai consulté les informations qui étaient dans son dossier aux RH et j’ai aussi lancé une recherche sur Internet en utilisant son nom et son prénom comme critères (') Le nom de B X est apparu sur plusieurs sites qui référencent les dirigeants d’entreprise, et il y était présenté comme fondateur et dirigeant d’une société proposant des services utilisant des drones. En suivant les liens indiqués, je suis tombé sur le site de la dite société sur lequel figurait la palette de services proposés et où Monsieur B X y apparaissait avec une télécommande de drones en main. Le jour même, j’ai informé Monsieur J K, le DRH de ArcelorMittal Méditerranée et mon supérieur hiérarchique de ce que j’avais trouvé de manière un peu fortuite » ;
' une attestation établie dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile par Monsieur I Y, le 13 novembre 2017, contenant les passages suivants :
« en juin 2014 (') J’ai été amené à rencontrer M. X pour un entretien de carrière dans le cadre des activités qui lui étaient confiées par la division Flat Carbon Performance Optimization. L’objectif était de venir en support de son supérieur hiérarchique M. Z, dans l’adéquation du rôle de M. X avec ses compétences pour la nouvelle organisation Europe qui était mise en place (')
M. X ne s’est trouvé nullement sur une voie de garage. Lorsque sa mission CTO Corporate s’est terminée, sa mission a été clairement définie dans Performance Optimization. (') Lors de l’entretien de juin 2014, M. X n’a eu de cesse d’éluder sa carrière et son évolution professionnelle au sein de la société, pour ne me parler que de sa passion pour les drones et l’importance qu’aller [sic] prendre cette activité dans la décennie à venir. Bien que j’ai tenté de recentrer le débat sur sa carrière, celui-ci n’a pas voulu parler de son avenir, de ses souhaits de carrière, de ses compétences, pour ne parler que de son intérêt pour les drones. Je lui ai donc fait part des initiatives avec des drones, en cours au sein de la société et je lui ai communiqué le nom de personnes de la division Africa CIS, par exemple Monsieur A qui avait déjà lancé l’utilisation de ces appareils pour la gestion des stocks et la sécurité des sites’ M. X m’a alors soumis un document qui n’était qu’une ébauche d’études et de coûts (') sans aucune analyse de rentabilité et de fiabilité économique. Ce document ne pouvait même pas constituer un début de projet selon les standards ArcelorMittal. Par la suite M. X n’a jamais pris contact avec son supérieur hiérarchique, à aucun moment la société n’a donné qu’un quelconque accord à Monsieur B X pour développer ce projet et encore moins pour se mettre à son compte, sachant d’autant plus, qu’il avait d’une part, des missions clairement définies et d’autre part, une clause d’exclusivité' » ;
de son côté, Monsieur B X, qui ne disconvient pas être intéressé par les drones et avoir créé une société commerciale 'Drone Ere', soutient être ' en mesure de démontrer que le projet « Drone Ere » est un projet initié à la base dans l’intérêt conjoint de [ lui-même ] et de la société Arcelormittal qui en avait été informé dès le mois de mars 2014 ' et produit :
' un dossier de présentation intitulée « drone » en date d’avril 2014
' un document dactylographié mais non signé ni daté, établi par lui-même, à l’attention de Monsieur Y à la suite de l’entretien qu’il avait eu avec ce dernier en juin 2014, à sa demande, ainsi rédigé :
« Bonjour I, tout d’abord merci d’avoir accédé à ma demande d’entretien et de m’avoir reçu à Luxembourg. Voici ce que je retiens de nos échanges :
a) nous avons convenu que ma situation dans l’organisation actuelle est floue. Je reprécise donc que la personne à qui je rends compte sur ma mission « compétition watch » est L M et que je n’ai aucune relation actuellement avec l’organisation de D Z. Il reste à modifier l’organigramme pour qu’il corresponde à la réalité du terrain.
b) (')
c) je souhaite revenir sur le projet « drone indus », mon propos n’était pas de présenter un projet industriel ficelé, gains, retour sur investissement, personne n’a encore assez de recul. Mais de me positionner en maître d''uvre, de provoquer la curiosité et de lancer une véritable étude d’opportunité pour obtenir une bonne vision des enjeux. Je suis assez motivé pour me donner à fond dans ce que je fais. Mon intérêt initial pour ce projet s’est traduit de manière tangible par l’obtention des compétences pour piloter des drones et monter une structure légale et professionnelle en France. Ceci à mes frais et sur mes congés sans passer par les dispositifs de formation professionnelle. J’ai eu une conversation avec Monsieur A qui est en cours de déploiement de solutions à base de drones pour des applications « mines ». Son projet limité à un seul type d’utilisation est très largement rentable. Je reste donc convaincu qu’une véritable étude d’opportunité prenant en compte l’ensemble des utilisations possibles aboutira à des conclusions positives.
d) pour terminer et revenir sur un terrain plus classique, je reste ouvert à toute proposition qui permettrait à mes compétences de maîtrise d''uvre de s’exprimer' ».
La cour, à la lecture de l’ensemble de ces documents, relève que si le supérieur hiérarchique de Monsieur B X était en effet, dès juin 2014, au courant d’un projet déjà structuré, établi par ce dernier concernant la mise en 'uvre de drones, rien ne démontre que le salarié, contractuellement tenu, aux termes d’une clause de son contrat de travail parfaitement licite (contrairement à ce qu’il soutient) de solliciter l’autorisation écrite préalable de l’employeur avant d’entreprendre une autre activité professionnelle, ait au moins avisé Monsieur Y de la création de l’EURL Drone Ere qu’il a pourtant immatriculée au registre du commerce dès le 1er septembre 2014 ;
cette société a poursuivi son activité jusqu’à sa liquidation et sa radiation du registre du commerce le 15 février 2017 ;
il s’ensuit, d’une part, que c’est à tort que Monsieur B X soutient que le premier grief de licenciement est frappé par la prescription bimestrielle, puisque non seulement il n’est pas établi que l’employeur avait eu connaissance de son activité parallèle plus de 2 mois avant la convocation à l’entretien préalable, mais encore que cette activité s’est poursuivie après ladite convocation, d’autre part, que le grief est matériellement constitué puisqu’il est établi que, sans avoir sollicité l’autorisation écrite préalable de l’employeur, le salarié a développé une activité commerciale pour son propre compte.
Au titre du second grief, il est reproché au salarié d’avoir travaillé à son domicile alors qu’il disposait d’un bureau sur le site de Fos-sur-Mer, sans avoir sollicité l’autorisation de l’employeur et en l’absence d’accord au sein de la société organisant le télétravail.
Pour justifier de ce grief l’employeur produit :
' l’attestation sus-visée établie dans les formes légales par Monsieur I Y en date du 13 novembre 2017, indiquant : « je confirme que M. X avait un bureau disponible sur le site de fausses de la société ArcelorMittal Méditerranée' »,
' une note relative à la gestion et à l’indemnisation des déplacements professionnels,
' un relevé des déménagements au sein de la DB 25
La cour relève qu’ainsi que le soutiennent à juste titre l’appelant, d’une part, le relevé des déménagements est un document non daté, par conséquent dépourvu de force probante, d’autre part, qu’alors que dès le mois d’avril 2015 les indemnités kilométriques de Monsieur B X ont été supprimées, l’employeur qui n’ignorait donc pas que ce salarié ne se déplaçait plus sur le site de Fos-sur-Mer, a pendant plusieurs mois laissé la situation en l’état, sans imposer à son préposé de se rendre effectivement à son bureau de Fos-sur-Mer, et sans lui adresser ni reproche, ni même d’observation sur cet état de fait, ce qui ôte tout caractère fautif au télétravail pratiqué par Monsieur B X de son propre chef.
Le second chef de licenciement n’est dès lors pas fondé.
Enfin, il est fait grief au salarié d’avoir effectué un travail de médiocre qualité sur la mission 'Outil de traitement des données pour le Département Supply Chain', qui lui avait été confiée en mai 2015.
A l’appui de ce grief l’employeur produit essentiellement des courriels d’avril 2015 adressés à Monsieur B X par Monsieur N O, chef du bureau « Central Supply Chain » lui commandant un travail à réaliser important pour l’entreprise.
Toutefois, la cour observe que ce travail ayant été achevé dés le mois d’août 2015, l’employeur était informé des éventuelles carences du salarié depuis cette époque, ainsi qu’il admet dans la lettre de licenciement : « cette mission a dû être arrêtée en septembre 2015 du fait de votre incapacité à livrer une version intégrable, sans défauts informatiques, alors que dans le même temps, vous développiez des fonctionnalités accessoires qui n’étaient pas nécessaire à la réalisation du projet » ; ces faits se trouvaient donc prescrits à la date d’engagement de cette mesure.
Il s’ensuit que sur les trois griefs articulés dans la lettre de licenciement seul le premier est constitué ;
à lui seul ce grief ne saurait justifier, notamment eu égard à l’ancienneté du salarié, la qualification de faute grave privative de préavis et de l’indemnité de licenciement ;
le licenciement doit dès lors être déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure où le déploiement d’une activité commerciale parallèle sans autorisation préalable, contractuellement imposée, constitue indubitablement un manquement justifiant la résiliation du lien contractuel.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de Monsieur B X fondé sur une faute grave.
S’il ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut, en revanche, légitimement prétendre à
— une indemnité conventionnelle de licenciement de 105.700 '
— une indemnité compensatrice de préavis de 42.000 '
— des congés payés sur indemnité précitée de 4.200 '
ces trois dernières demandes n’étant pas discutées dans leurs montants par l’employeur.
4- Sur les frais non répétibles
A tort le conseil des prud’hommes n’a pas alloué une somme à B X au titre de ses frais non répétibles de première instance ;
le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et une somme de 1.500 ' allouée à Monsieur B X au titre de ses frais non répétibles de première instance.
Il serait en outre inéquitable de lui laisser supporter l’intégralité de ses frais d’instance d’appel ; une somme de 1.500 ' lui sera donc allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile
5- Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions combinées des articles 1146 et 1153, devenus 1231 et 1231-6 du code civil, et R.1452-5 du code du travail, que les créances salariales, légales ou conventionnelles portent de plein droit intérêts calculés au taux légal à compter, pour celles objets de la demande initiale, de la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation et d’orientation, c’est à dire à compter de la date de la réception par le défendeur de la convocation devant ce bureau – ou devant le bureau de jugement pour les affaires dispensées de conciliation -, et pour celles objets de demandes additionnelles ou reconventionnelles, à partir de la date à laquelle le défendeur a été informé de ces nouvelles demandes.
En l’espèce les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2016, date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de concliation.
S’agissant de la capitalisation, l’article 1343-2 du code civil qui s’est substitué à l’article 1154, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce la demande porte sur des intérêts dus depuis plus d’un an ; il sera donc ordonné la capitalisation des intérêts dus par une année entière.
Il sera également ordonné la rectification de l’attestation pôle emploi s’agissant de l’ancienneté du salarié à compter du 1er novembre 1986, et non pas du 1er janvier 1992 et de son adresse, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré sur le rapport des deux magistrats ayant entendu les plaidoiries,
Déclare recevable l’appel formé par Monsieur B X ;
Rejette la demande de distraction de la pièce n° 14 produite par l’appelant ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur B X :
-1°) de sa demande en paiement de rappel de parts variables de salaire pour les années 2014, 2015 et 2016.
-2°) de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’infirme en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur B X ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
Condamne la SA ArcelorMittal Méditerranée à verser à Monsieur B X les sommes de :
-1°) 105.700 ' ( cent cinq mille sept cents ) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
-2°) 42.000 ' ( quarante deux mille) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-3°) 4.200 ' (quatre mille deux cents) au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2016 ;
-4°) 1.500 ' au titre des frais irrépétibles de première instance avec intérêts calculés au taux légal à compter du 21 mars 2018.
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dus pour une année entière.
Ordonne à la SA ArcelorMittal Méditerranée de rectifier l’attestation pôle emploi en mentionnant comme date d’emploi le 1er novembre 1986, et non pas du 1er janvier 1992 et comme adresse pour le salarié : Le clos Serein […].
Dit n’y avoir lieu à astreinte.
Y ajoutant :
Condamne la SA ArcelorMittal Méditerranée à payer à Monsieur B X la somme de mille cinq cents euros (1.500 ') au titre de ses frais non répétibles en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA ArcelorMittal Méditerranée aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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