Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 mars 2021, n° 20/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00487 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 15 janvier 2020, N° 2019003964 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
BM/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 04 MARS 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 28 Janvier 2021
N° de rôle : N° RG 20/00487 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EHUC
S/appel d’une décision
du Tribunal mixte de Commerce de BESANCON
en date du 15 janvier 2020 [RG N° 2019003964]
Code affaire : 66A
Demande relative à une gestion d’affaire
S.A.S. SOGEPEC C/ Z X, B Y
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. SOGEPEC
[…]
Représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité française, architecte, demeurant […]
Représenté par Me Nathalie ROTA de la SELARL NATHALIE ROTA, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur B Y
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Nathalie ROTA de la SELARL NATHALIE ROTA, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame B. MANTEAUX, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN, Président et Madame Bénédicte UGUEN LAITHIER, Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 28 janvier 2021 a été mise en délibéré au 04 mars 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
La SARL Immo Doubs, qui exerce une activité de marchand de biens et dont M. Z X et M. B Y sont les deux uniques associés à parts égales, a confié une mission de comptabilité à la SAS Sogepec.
L’administration fiscale ayant vérifié sa comptabilité pour la période du 13 janvier 2012 au 31 mars 2015, reprochant à la société et à ses gérants une double comptabilisation du prix d’acquisition d’un immeuble et une omission de collecte de la TVA a proposé, en juillet 2016, de la rectifier en procédant à la réintégration des charges fictives constituées par cette double comptabilisation, de l’annulation fictive de la dette de TVA collectée et des sommes versées sur les comptes courants d’associés des gérants dans leurs revenus imposables à titre individuel.
La société Immo Doubs a fait l’objet d’un redressement à hauteur de 403 737 euros qu’elle n’a pas contesté, M. X d’un redressement de 185 743 euros et M. Y de 164 341 euros, sommes augmentées d’une pénalité de 10 % pour défaut de paiement et des intérêts moratoires, redressements qu’ils ont tous deux contestés devant le tribunal administratif.
Par ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2020, le président du tribunal de commerce de Besançon a condamné la société Sogepec :
— à verser à M. X la somme de 204 317 euros et à M. Y celle de 180 775 euros à titre provisionnel ;
— à payer à M. X, M. Y et la société Immo Doubs, chacun, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que la société Sogepec, qui avait la responsabilité des opérations comptables et un devoir de conseil appliqué à toutes les missions en lien avec la comptabilité, n’avait pas contesté la réalisation régulière des opérations comptables de la société Immo Doubs et les écritures ayant entraîné le rejet de la comptabilité des années 2012 à 2015 par l’administration fiscale, avait reconnu avoir commis une erreur à l’origine des préjudices revendiqués ; il en a déduit que les sommes demandées à titre provisionnel n’étaient pas sérieusement contestables.
Par déclaration parvenue au greffe le 12 mars 2020, la société Sogepec a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance et, selon conclusions transmises le 17 juin 2020, elle conclut à son infirmation en ce qu’elle l’a condamnée à verser à M. X et M. Y les provisions ci-dessus indiquées et demande à la cour de :
— juger que sa faute, le préjudice de MM X et Y et le lien de causalité entre les deux sont sérieusement contestables ;
— condamner M. X et M. Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle indique qu’elle était chargée par la société Immo Doubs d’une mission d’assistance dans l’accomplissement des obligations déclaratives de sa comptabilité et que c’est uniquement à la demande de M. X et de M. Y qu’elle a procédé au versement des sommes litigieuses sur leurs comptes courants d’associés ; qu’elle s’est donc contentée de traduire en comptabilité une décision de son client ; que sa faute est donc tout à fait contestable s’agissant d’une action en responsabilité fondée sur l’inexécution d’une obligation de moyens ; qu’il n’appartient donc pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher cette question.
Elle prétend que lorsqu’elle a eu connaissance de l’erreur sur la double écriture en comptabilité de l’acquisition immobilière litigieuse, elle a envisagé un simple correctif par annulation comptable qui aurait uniquement entraîné une hausse de l’imposition de la société Immo Doubs ; mais qu’en décidant non pas de l’annuler mais de ventiler la somme de 528 000 euros sur leurs comptes courants d’associés dans le but d’échapper à l’augmentation de l’impôt qui en serait résultée pour leur société, M. X et M. Y ont eux-même induit leur redressement fiscal, l’opération ayant été analysée comme une distribution aux associés d’un revenu imposable.
M. X et M. Y ont répliqué le 17 juillet 2020 pour demander à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamner l’appelante à leur verser à chacun 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils indiquent que la société Sogepec avait pour mission de tenir la comptabilité de la société Immo Doubs et d’établir les déclarations de TVA et soutiennent que lorsque la société a subi le contrôle de l’administration fiscale entre le 9 mars et le 13 juillet 2016, la société Sogepec s’est empressée de figer sa solution pour résoudre l’erreur de double comptabilisation de l’acquisition immobilière en rédigeant un procès-verbal d’ assemblée générale extraordinaire des associés en date du 1er avril 2014 qu’elle a transmis pour signature à M. Y le 9 mai 2016 afin que soient validées ses manipulations comptables.
Elle estime dès lors que le lien direct entre celles-ci et leurs préjudices n’est pas sérieusement contestable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2020 ; par notes en délibéré autorisées par le président, les parties ont indiqué que le premier président de la cour était saisi d’une demande de radiation de l’affaire par les intimés pour non exécution de la décision de première instance et que les conclusions des intimés en date du 17 juillet 2020 n’avaient pas été transmises à l’appelante.
Par arrêt avant dire droit du 19 novembre 2020, la cour a constaté que la demande de radiation avait été rejetée par le premier président selon ordonnance du 3 novembre 2020 et a révoqué l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2020, rouvert les débats et invité les parties à échanger leurs conclusions.
Par conclusions déposées le 9 décembre 2020, MM. X et Y maintiennent leurs demandes contenues dans leurs conclusions du 17 juillet 2020 (confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et condamnation de l’appelante à leur verser 2 000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens).
Par conclusions transmises le 7 janvier 2021, la société SOGEPEC demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à verser à MM. X et Y des indemnisations à titre provisionnel et de les condamner à lui verser 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens d’appel.
Elle fait valoir que la faute alléguée contre elle, le préjudice que MM. X et Y disent avoir subi et le lien de causalité entre les deux sont sérieusement contestables. Elle rappelle que MM. X et Y ont contesté le 28 novembre 2018 devant la cour administrative d’appel les jugements rendus par le tribunal administratif à leur encontre en date du 26 septembre 2019 qui rejetaient leurs contestations élevées à l’encontre de leurs redressements fiscaux.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2021.
Motifs de la décision
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les demandes de provisions formées par MM. X et Y sont sérieusement contestables dès lors, d’une part, qu’elles se fondent sur des redressements fiscaux qui sont contestés devant le tribunal administratif et dont l’instance est toujours pendante devant la cour d’administrative d’appel de Nancy et, d’autre part, que l’impôt payé suite à un redressement fiscal qui ne fait que soumettre le contribuable à l’impôt normalement dû, ne constitue pas un préjudice réparable.
Ainsi, par application des dispositions des articles 809 et 873 du code de procédure civile, il convient d’infirmer la décision déférée, de débouter MM. X et Y de toutes leurs demandes et de les condamner à verser à la société SOGEPEC la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel comme elle le demande, sans évoquer les frais irrépétibles et dépens de première instance, la condamnation prononcée à ce titre par le juge des référés n’ayant pas été soumise à la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 15 janvier 2020
par le tribunal de commerce de Besançon.
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. Z X et M. B Y de leurs demandes d’indemnités provisionnelles.
Les condamne in solidum aux dépens d’appel.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. Z X et M. B Y de leurs demandes et les condamne in solidum à payer à la SAS Sogepec la somme globale de 2 000 (deux mille) euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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