Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 15 avr. 2021, n° 21/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00069 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Sur les parties
| Président : | Thomas VASSEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HABILIS c/ S.A.S. EVS VALORISATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 21/00069 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UMTY
Du 15 AVRIL 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
SAS HABILIS
Me JAMET
SAS EVS
Me PERRIER
ORDONNANCE DE REFERE
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 25 Mars 2021 où nous étions assisté de Alicia BARLOY, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
SAS HABILIS
[…]
Parc d’activité du Coudrier
[…]
représentée par Me Morgan JAMET de la SELARL ARST AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
[…]
[…]
représentée par Me Emilie PERRIER de la SELARL EMPC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Alicia BARLOY, Greffier.
La société Habilis, qui est une entreprise générale du bâtiment, a fait appel à la société EVS Valorisation pour l’évacuation de terres en provenance d’un chantier à Garches. A cette fin, la société Habilis a signé un devis établi par la société EVS Valorisation le 16 juillet 2020. Après accomplissement des travaux, la société EVS Valorisation a adressé deux factures à la société Habilis :
• une facture n° 2020-059 pour un montant de 47.495,92 euros ;
• une facture n° 2020-061 pour un montant de 81.760,08 euros.
Par acte du 18 janvier 2021, la société EVS Valorisation a fait assigner la société Habilis devant le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise en paiement d’une provision correspondant au montant des factures.
La société Habilis n’a pas comparu devant le juge des référés, en raison d’une désorganisation interne, explique-t-elle devant la juridiction de céans.
Par ordonnance du 11 février 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a condamné par provision la société Habilis à payer à la société EVS Valorisation la somme de 129.256 euros, assortie d’un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 11 décembre 2020, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Habilis a interjeté appel de cette décision le 19 février 2021 et cet appel a été enregistré sous le n° RG 21/01147.
Par acte du 18 mars 2021, la société Habilis a fait assigner la société EVS Valorisation devant le premier président de la cour d’appel de Versailles afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision et la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant lors de l’audience à son acte d’assignation, la société Habilis, au titre des moyens sérieux d’infirmation encourus selon elle par l’ordonnance, indique contester la facturation s’agissant du traitement des terres polluées : elle indique que le devis ne précise pas le montant qui aurait dû être facturé au titre du transport et de la mise en décharge de ces terres, que la société EVS Valorisation ne justifie pas avoir établi un avenant au titre de l’enlèvement de ces terres ni que ces travaux supplémentaires auraient été réalisés après validation de la société Habilis. Elle ajoute que le relevé produit par la société EVS Valorisation ne justifie pas du volume des terres polluées qui auraient été enlevées du chantier. Pour ces raisons, elle conteste la facturation par la société EVS Valorisation au titre de la plus-value pour transport et mise en décharge des terres en centre ISDND pour un montant total de 46.426 euros. S’agissant des conséquences manifestement excessives s’attachant
à l’exécution provisoire de l’ordonnance, elle indique qu’elle a enregistré une perte depuis le 1er
octobre 2020 et qu’elle doit conserver une trésorerie suffisante pour verser la rémunération de sa quinzaine de salariés. Elle fait valoir que la crise sanitaire a significativement ralenti son activité.
La société EVS Valorisation, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, demande de constater que son adversaire ne rapporte la preuve ni d’un moyen sérieux d’infirmation ni de conséquences manifestement excessives s’attachant à l’exécution provisoire et sollicite en conséquence le rejet de ses demandes ainsi ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique que le traitement des terres polluées a fait l’objet d’un 2e devis, signé de la société Habilis, dont elle n’avait pas fait état devant le juge de première instance compte-tenu de ce que sa cocontractante n’avait pas remis en cause la réalité des prestations intervenues avant le 18 mars 2021. Elle fait valoir que les prestations correspondantes à ce second devis ont dûment été réalisées ainsi qu’il résulte des bons de décharge de la société Salvador et des factures acquittées émises par cette dernière. Elle expose également que la société Habilis, loin de prouver les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire, connaît une forte augmentation de son chiffre d’affaires depuis sa création, a recours à une société d’affacturage pour se financer et intervient sur trois chantiers de grande envergure.
En outre, reconventionnellement, la société EVS Valorisation indique former oralement, en plus des prétentions figurant dans ses conclusions, une demande de radiation de l’instance d’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance de référé.
La société Habilis déclare s’opposer à cette demande reconventionnelle, en raison de l’arrêt de l’exécution provisoire qu’elle sollicite.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
S’il n’en a pas été fait état devant le juge de première instance, en l’absence de comparution de la société Habilis, il résulte du devis n° 2020-07-65, proposé par la société EVS Valorisation le 24 juillet 2020 et signé par la société Habilis le 28 juillet 2020, ce que celle-ci a reconnu à l’audience, que les deux parties se sont entendues sur les modalités de calcul de l’enlèvement des terres polluées, à décharger en centre ISDND. Or, l’analyse de la facture n° 2020-059 du 31 juillet 2020 montre que la somme de 46.426 euros, qui est la somme contestée par la société Habilis, le reste des sommes réclamées ne l’étant pas, correspond au transport et à la mise en décharge de terres au centre ISDND. Ainsi, contrairement à ce qu’indique la société Habilis dans son assignation, la facturation établie par la société EVS Valorisation ne repose pas seulement sur le devis n° 2020-07-62 du 16 juillet 2020 qui concerne le transport et la décharge de déchets inertes non polluants en centre ISDI mais également sur le transport et la décharge de terres polluées dans le centre idoine.
Dès lors, le moyen dont fait état la société Habilis concernant une facturation hors devis ne revêt pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier qu’il soit fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Surabondamment, la société Habilis ne rapporte pas non plus la seconde condition cumulative sans laquelle sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être accueillie et qui tient aux conséquences manifestement excessives s’attachant au réglement des causes de la condamnation. En effet, le seul document comptable produit par la société Habilis à l’appui de son moyen consiste en une attestation de son expert-comptable, du 3 mars 2021 qui ne donne pour seule donnée chiffrée
qu’une estimation de la perte subie par cette société depuis le 1er octobre 2020, perte que l’expert-comptable attribue au ralentissement de l’activité du fait de la crise sanitaire. Cette pièce, qui ne livre qu’une information isolée, n’est pas de nature à donner un tableau objectif de la situation de la société Habilis et de ses difficultés. A l’inverse, la société EVS Valorisation indique, sans être contestée sur ce point et en produisant notamment le rapport de solvabilité établi par la société Creditsafe, que la société Habilis ne fait l’objet d’aucune inscription. Elle démontre par plusieurs pièces versées au dossier que la société Habilis est présente sur au moins deux autres chantiers d’importance, à Levallois-Perret et à Saint-Ouen.
Ne rapportant pas même un simple commencement de preuve des conséquences manifestement excessives qui s’attacheraient à l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé, la société Habilis doit, pour cette raison également, être déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande de radiation formée reconventionnellement par la société EVS Valorisation :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au cas d’espèce, l’avis de fixation dans le cadre de la procédure d’appel ayant été envoyé par le greffe le 15 mars 2021 et la société Habilis n’ayant pas conclu au jour de l’audience dans le cadre de cette instance d’appel, la demande reconventionnelle de la société EVS Valorisation est formée en temps utile.
Ainsi qu’il a été mentionné au titre de la demande principale, la société Habilis ne rapporte pas que l’exécution provisoire de l’ordonnance emporterait des conséquences manifestement excessives à son égard ou ni qu’elle se heurterait à une impossibilité. Il convient dès lors de faire droit à la demande de tendant à la radiation de l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Habilis;
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/0147 du rôle de la cour d’appel ;
Condamnons la société Habilis aux dépens ;
Condamnons la société Habilis à verser à la société EVS Valorisation la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Thomas VASSEUR, Président
Alicia BARLOY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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