Confirmation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 21 nov. 2019, n° 19/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00235 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 décembre 2018, N° 18/02716 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Fédération NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAU X, Fédération CGT BANQUES ET ASSURANCES FSPBA-CGT c/ SA CEGEDIM, Société B2V GESTION, GIE BUREAU COMMUN D ASSURANCES COLLECTIVES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86D
14e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2019
N° RG 19/00235 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S4O6
AFFAIRE :
Fédération CGT BANQUES ET ASSURANCES FSPBA-CGT prise en la personne de sa secrétaire générale Mme A B-C, née le […] à Saint-Germain-En-Laye (78) demeurant […]
…
C/
Société B2V GESTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 18/02716
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Franck LAFON
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Fédération CGT BANQUES ET ASSURANCES FSPBA-CGT prise en la personne de sa secrétaire générale Mme A B-C, née le […] à Saint-Germain-En-Laye (78) demeurant […]
[…]
[…]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 24298
assistée de Me Samuel GAILLARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0318 -
Fédération NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX prise en la personne de son secrétaire général M. Y Z, né le […] à […], demeurant […]
[…]
[…]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 24298
assistée de Me Samuel GAILLARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0318 -
APPELANTES
****************
Société B2V GESTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190077
assistée de Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS B AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 -
GIE BUREAU COMMUN D ASSURANCES COLLECTIVES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 312 395 684
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie CORMARY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 515
assisté de Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 -
SA CEGEDIM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 350 422 622
[…]
[…]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961329
assistée de Me Thierry GILLOT de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0035 -
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2019, Madame Nicollette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Marie LE BRAS, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association B2V Gestion appartient au groupe de protection sociale complémentaire B2V créé le 1er avril 2005 et intervenant dans les domaines de la retraite, de la prévoyance santé et de l’action sociale.
Le groupe B2V gère notamment les régimes de retraite et de prévoyance des salariés et retraités des sociétés d’assurances.
Au niveau de sa structure juridique, il est constitué de deux associations et de diverses institutions de retraite, de prévoyance et d’autres organismes membres des dites associations. Les deux associations sont :
— l’association sommitale B2V, composée de membres paritaires, qui a pour objet de définir les grandes orientations politiques du groupe de protection sociale,
— l’association B2V Gestion, qui est un organisme de moyens, composé de membres paritaires et non paritaires du groupe de protection sociale, et assurant la gestion et l’administration du groupe.
L’association B2V Gestion employait 450 salariés au 31 mai 2018.
Le Bureau Commun d’Assurances Collectives (BCAC) est un groupement d’intérêt économique (GIE) non employeur formé par dix sociétés d’assurance qui co-assurent le régime de prévoyance / santé complémentaire des salariés du secteur de l’assurance.
Le BCAC avait initialement délégué à l’association B2V Gestion la gestion administrative des contrats de santé et de prévoyance des 223 000 salariés et ayants droit de la branche.
La SA Gegedim se présente comme une entreprise de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques dans le domaine de la santé. L’une de ses filiales, la société Cetip, propose aux acteurs de l’assurance de personnes des solutions de délégation de gestion administrative et technique, sous l’enseigne commerciale « Igestion ».
Dans le domaine de l’assurance, l’accord non étendu du 5 mars 1962, modifié en dernier lieu
par l’accord du 24 juin 2013, porte règlement du régime professionnel de prévoyance (RPP).
Le règlement du RPP a confié à une association paritaire, l’Association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) le rôle « de passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires avec le groupement d’assureur ».
A ce titre, des contrats d’assurance ont été conclus le 2 juillet 2009 en application du règlement
de l’ASARPA et les co-assureurs réunis dans le BCAC.
Le 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a censuré l’article L912-1 du code de la sécurité sociale qui permettait aux accords collectifs de désigner 1'organisme chargé de la protection complémentaire pour toute la branche : il a jugé que cette désignation portait atteinte à la liberté
contractuelle et à la liberté d’entreprendre.
Pour les accords postérieurs au 15 juin 2018, en remplacement de la pratique des clauses de désignation, les pouvoirs publics ont fait voter un dispositif de recommandation d’organismes d’assurances modifiant ainsi l’article L 912-1 du code de la sécurité sociale. Les branches peuvent ainsi procéder à des recommandations d’un ou plusieurs organismes assureurs sous condition de mise en concurrence.
À la suite de la décision du Conseil constitutionnel, le comité d’entreprise de l’association B2V Gestion du 20 juillet 2017 a annoncé le choix d’un nouveau délégataire de gestion. Il a alors été assisté par deux cabinets d’expertise :
— sur l’analyse du projet, la société APEX,
— sur la question des impacts sur les conditions de travail et les préconisations, la société Technologia.
Le BCAC et la société Cetip, filiale de Cegedim, ont conclu le 29 octobre 2018 à effet du 1er janvier 2019, une convention de délégation de gestion correspondant aux activités de deux des trois départements actuels de la direction 'Assurance de Personnes’ de B2V Gestion.
Par ordonnance rendue le 31 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé la Fédération CGT Banques&Assurances FSPBA-CGT et la Fédération Nationale CGT des Personnels des Organismes sociaux à assigner en référé l’association B2V Gestion, le GIE BCAC et la SA Cegedim.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 31 octobre 2018 à l’association B2V Gestion, le GIE BCAC et la SA Cegedim, la Fédération CGT Banques&Assurances FSPBA-CGT et la Fédération Nationale CGT des Personnels des Organismes sociaux ont demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de :
— ordonner à titre conservatoire la suspension du projet de transfert des activités du GIE BCAC
vers la SA Cegedim et GPSA et de ses effets dans l’attente du jugement à intervenir devant être
rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
— ordonner en tout état de cause la suspension de la mise en 'uvre du projet de transfert des activités du GIE BCAC vers la SA Cegedim et GPSA, ce, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard chacun à l’encontre de l’association B2V GESTION, le GIE BCAC et la SA Cegedim au profit par moitié des demanderesses, le juge des référés se réservant le pouvoir de liquider 1'astreinte,
— condamner conjointement et solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit par moitié à chacune des demanderesses,
— les condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 5 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 31 octobre 2018,
— dit n’y avoir lieu à litispendance,
— dit que les requérantes justifient de leur qualité à agir,
— dit que les requérantes justifient de leur intérêt à agir,
en conséquence,
— déclaré recevable l’action de la Fédération CGT Banques & Assurances FSPBA et de la Fédération Nationale CGT des Personnels des Organismes Sociaux,
— constaté l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent,
en conséquence,
— débouté la Fédération CGT Banques & Assurances FSPBA et la Fédération Nationale CGT des Personnels des Organismes Sociaux de toutes leurs demandes,
— débouté l’association B2V Gestion de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné la Fédération CGT Banques & Assurances FSPBA et la Fédération Nationale CGT des Personnels des Organismes Sociaux aux entiers dépens.
Par déclaration datée du 10 janvier 2019, la Fédération CGT Banques & Assurances FSPBA et la Fédération Nationale CGT des Personnels des Organismes Sociaux ont interjeté appel par un acte visant l’ensemble des chefs de décision, à l’exception de ceux ayant :
— dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 31 octobre 2018,
— dit n’y avoir lieu à litispendance,
— dit que les requérantes justifient de leur qualité à agir,
— dit que les requérantes justifient de leur intérêt à agir,
en conséquence,
— déclaré recevable l’action de la Fédération CGT Banques & Assurances FSPBA et de la Fédération Nationale CGT des Personnels des Organismes Sociaux.
Dans leurs dernières conclusions, transmises le 18 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Fédération CGT Banques & Assurances FSPBA et la Fédération Nationale CGT des Personnels des Organismes Sociaux demandent à la cour, au visa de l’article 809 du code de procédure civile et des articles L. 2323-1 et L. 2323-31 du code du travail, de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue le 5 décembre 2018 par la présidente du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’elle a constaté l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage
imminent, et les a déboutées en conséquence de toutes leurs demandes,
statuant à nouveau,
— ordonner à l’Association B2V Gestion, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard au profit de chacune d’elles, dans un délai courant de 15 jours à compter de la signification à intervenir, d’informer et consulter son comité d’entreprise sur les modalités actuelles de financement du sureffectif lié au transfert de la gestion administrative du GIE B.C.A.C. vers Cegedim, ainsi que sur les mesures de réorganisation envisagées pour mettre fin à ce sureffectif et leur financement,
— réserver la liquidation des astreintes à la présente juridiction,
— débouter la société Cegedim, le GIE BCAC et l’association B2V Gestion de leur appel incident particulièrement mal fondé, ainsi que de leurs demandes additionnelles, tout aussi injustifiées,
— condamner l’association B2V Gestion à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit par moitié à chacune des appelantes,
— mettre l’article 10 du tarif des huissiers à la charge de l’association B2V Gestion, en cas de nécessité de recouvrement forcé,
— condamner l’association B2V Gestion aux dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, transmises le 25 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’association B2V Gestion demande à la cour, au visa des articles 4, 31, 32, 122, 561, 564, 700, 808 et 809 du code de procédure civile et des articles L. 1233-61 et L. 2323-1 du code du travail, de :
à titre principal, in limine litis,
— dire les Fédérations requérantes irrecevables à agir au regard de la nouvelle demande présentée en appel et à défaut de justifier d’une qualité et d’un intérêt à agir,
à titre subsidiaire,
— juger que les demandes des Fédérations sont infondées, à défaut d’établir que les conditions de l’article 809 du code de procédure civile sont remplies, du fait de l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent,
— débouter les Fédérations de leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance rendue le 5 décembre 2018 par la présidente du tribunal de grande instance de Nanterre,
en tout état de cause,
— juger qu’en conséquence, elle ne peut pas être condamnée à l’astreinte sollicitée par les requérantes,
— juger qu’en conséquence, elle ne peut pas être condamnée à prendre en charge les frais et honoraires de la défense des Fédérations liés à la présente instance,
— condamner solidairement les Fédérations requérantes à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, transmises le 25 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le GIE BCAC demande à la cour, au visa des articles 31, 32 alinéa 1, 100, 564, 700, 771, 808 et 809 du code de procédure civile, des articles L. 911 et suivants du code de la sécurité sociale et des articles L. 1224-1 et L. 2262-1 du code du travail, de :
— le mettre hors de cause, aucune demande n’étant dirigée à son égard,
— déclarer l’appel nul ou à défaut irrecevable, en tant qu’il porte exclusivement des nouvelles demandes dont n’a pas été saisi le tribunal de première instance,
— confirmer l’ordonnance du 5 décembre 2018,
en toute hypothèse,
— condamner solidairement les deux Fédérations appelantes à lui verser :
— une somme de 100 000 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure radicalement abusive,
— une somme de 14 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— les dépens.
Dans ses dernières conclusions, transmises le 16 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Cegedim, intimée, demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 100, 122, 564, 565, 700, 771, 808 et 809 du code de procédure civile de :
— déclarer irrecevables les demandes formées en cause d’appel par la Fédération CGT Banques & Assurances FSPBA ' CGT et la Fédération Nationale CGT des Personnels des Organismes Sociaux tendant à ce que soit ordonné à l’Association B2V Gestion, « d’informer et consulter le « Comité d’entreprise sur les modalités actuelles de financement du sureffectif lié au transfert « de la gestion administrative du GIE BCAC vers CEGEDIM, ainsi que sur les mesures de « réorganisation envisagées pour mettre fin à ce sureffectif et leur financement »,
— réformer l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre rendue le 5 décembre 2018 en ce qu’elle a rejeté sa demande de mise en hors de cause et la mettre hors de cause,
— confirmer pour le reste l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre et rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Fédération CGT Banques &
Assurances FSPBA ' CGT et de la Fédération Nationale CGT des Personnels des Organismes Sociaux,
— condamner solidairement la Fédération CGT Banques & Assurances FSPBA ' CGT et la Fédération Nationale CGT des Personnels des Organismes Sociaux à lui payer chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit au total la somme de 10 000 euros,
— dire que les dépens seront supportés solidairement par la Fédération CGT Banques & Assurances FSPBA ' CGT et la Fédération Nationale CGT des Personnels des Organismes Sociaux et qu’ils pourront être recouvrés directement par la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé qu’il n’est pas contesté que depuis le 1er janvier 2019, les activités confiées initialement à l’Association B2V Gestion ont été confiées à la société Cegedim.
Les fédérations CGT demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue le 5 décembre 2018 par la présidente du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’elle a constaté l’absence de trouble manifestement illicite et de péril imminent, et les a déboutées en conséquence de toutes leurs demandes.
Elles demandaient initialement la suspension sous astreinte du projet de transfert des activités du GIE BCAC vers la SA Cegedim et GPSA et de ses effets dans l’attente du jugement à intervenir devant être rendu par le tribunal de grande instance de Paris.
Devant le tribunal de grande instance, elles arguaient d’un trouble manifestement illicite résultant de l’absence de mise en oeuvre d’un PSE de manière concomitante et préalable au transfert en, y ajoutant un dommage imminent résultant de l’absence de financement des mesures de réorganisation.
A hauteur de cour, la CGT demande d’ordonner à l’Association B2V Gestion, sous astreinte d’informer et consulter son comité d’entreprise sur les modalités actuelles de financement du sureffectif lié au transfert de la gestion administrative du GIE B.C.A.C. vers Cegedim, ainsi que sur les mesures de réorganisation envisagées pour mettre fin à ce sureffectif et leur financement.
Elle fait valoir à hauteur d’appel, une absence d’information sur les mesures de réorganisation envisagées et sur leur financement, précisant que l’association B2V Gestion n’a pas de réserves propres pour financer ces mesures. Elle évoque un risque 'd’externalisation’ d’un PSE pour les salariés transférés vers la société Cegedim, l’absence totale de volet social concernant les restructurations nécessaires en l’absence de PSE et les avis négatifs rendus par le CHSCT et le comité d’entreprise.
Les fédérations requérantes soutiennent enfin qu’il existe une subordination totale et entière de l’activité BCAC gérée par B2V sous la domination du GIE BCAC, et prétendent que le véritable gestionnaire de l’activité est le BCAC.
Les intimées sollicitent essentiellement la confirmation de l’ordonnance entreprise, le BCAC. et la société Cegedim demandant leur mise hors de cause comme n’étant pas concernées par les mesures sollicitées par la CGT.
Face aux prétentions des appelantes à hauteur d’appel, elles allèguent une irrecevabilité des demandes, comme nouvelles devant cette cour, en application de l’article 564 du code de procédure civile. L’association B2V Gestion argue notamment, du nécessaire double degré de juridiction. Elles prétendent que l’objet de la demande est différent, la finalité est différente, les parties sont différentes et que les demandes présentées devant le tribunal de grande instance étaient relatives à l’arrêt du transfert alors que celles présentées en appel portent sur les conséquences du transfert.
L’association B2V Gestion fait valoir en outre, une irrecevabilité des appelantes en raison d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Elle conteste enfin le caractère bien fondé des demandes au regard de la situation présente et rappelle les règles posées par le code du travail relatives au PSE, soulignant qu’il n’y a pas de licenciement envisagé et donc pas de nécessité d’un PSE et qu’elle s’est engagée à un maintien de l’emploi avec un accompagnement individualisé, une enveloppe de 7 millions d’euros étant prévue à cet effet, aucun trouble manifestement illicite ou péril imminent n’étant donc établi.
L’association B2V Gestion indique que (59+11) 70 personnes sur 102 (89+13) ont accepté le transfert vers Cegedim et qu’il demeure 32 personnes qui n’ont pas accepté leur transfert, un salarié ayant démissionné. Elle ajoute que 31 ETP (fonctions supports et transverses) sont affectés par le transfert mais que 10 ETP seraient affectés par Cegedim à des taches de sous-traitance dans les locaux de la défense (accueil, standard etc..) ou conservés par le BCAC qui poursuivrait la délégation de la mission-gestion des activités 'communication, comptabilité et instances'. Elle précise que des réunions se sont tenues sur la négociation d’un projet sur la gestion active de l’emploi entre avril et septembre 2018 qui n’a finalement pas conduit à un accord du fait du refus des syndicats et que de nombreuses informations ont été transmises au comité d’entreprise notamment lors des réunions qui se sont tenues les 17 et 21 novembre, 15 décembre 2017 et 8 et 15 février 2018.
sur la recevabilité des demandes
Il sera relevé que dans leur acte d’appel, les fédérations de la CGT précisent que l’existence d’un trouble manifestement illicite aurait dû être retenu par le juge des référé du tribunal de grande instance comme résultant de 'l’absence de présentation et de négociation d’un PSE dont l’existence est induite nécessairement par le projet de transfert, ainsi qu’au regard du trouble manifestement illicite et du dommage imminent lié à l’absence de financement des mesures de réorganisation induites nécessairement par le transfert.'
En page 33 et 34 de leurs conclusions, elles motivent encore leur demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise par l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’absence de mise en oeuvre d’un PSE de manière concomitante et préalable au transfert et l’absence de financement des mesures de réorganisation qui crée aussi un dommage imminent.
Il convient de rappeler qu’en première instance, elles demandaient en conséquence de ce trouble manifestement illicite et/ou dommage imminent, une mesure de suspension immédiate du transfert, sous astreinte, demandes auxquelles elles ont renoncé devant la cour.
A hauteur d’appel, en page 25 de leurs écritures elles admettent que depuis le 1er janvier 2019, le transfert litigieux est intervenu, que 'la remise en état n’est pas raisonnablement envisageable'. En page 32, elles soutiennent que 'subsiste néanmoins cette question importante de la prise en charge des coûts de sureffectif et de réorganisation'. Une demande d’information et de consultation du comité d’entreprise est alors formulée relative aux modalités de financement de ce sureffectif et sur les mesures de réorganisation envisagées et leur financement ; les appelantes précisent en page 36 que la ' réorganisation de l’entreprise (qui) se traduit de manière immédiate par un sureffectif d’une vingtaine de salariés, sans parler des impacts sur les conditions de travail'. Elles entendent faire valoir 'la nécessité d’une réorganisation à la fois économique et sociale relevant de l’obligation de consultation de l’article 2323-1 du code du travail'.
Le trouble manifestement illicite résultant notamment, de 'l’absence de financement des mesures de réorganisation induites par le transfert' est donc, comme en première instance, toujours au coeur du débat porté par les appelantes à hauteur d’appel.
La demande d’infirmation de l’ordonnance rendue le 5 décembre 2018 en ce qu’elle a constaté l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent est donc recevable. Il ne s’agit pas en effet d’une demande nouvelle.
Sont concernés par le trouble manifestement illicite allégué en première instance comme à hauteur d’appel, comme parties au contrat passé le 29 octobre 2018 à effet du 1er janvier 2019 qui opère la délégation de gestion critiquée correspondant aux activités de deux des trois départements actuels de la direction 'Assurance de Personnes’ de B2V Gestion, même s’ils ne sont pas directement concernés par les mesures demandées pour y mettre fin, le GIE Bureau Commun d’Assurances Collectives (BCAC) et la société CETIP dont il n’est pas contesté qu’elle est une filiale de la SA Cegedim, seule présente dans la procédure. Sa demande de mise hors de cause comme celle du BCAC seront donc rejetées.
Par ses prétentions quant aux mesures sollicitées, les fédérations de la CGT entendent apporter une réponse adaptée à la survenance d’un fait nouveau à hauteur d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile, à savoir le transfert effectif de l’activité depuis le 1er janvier 2019. Ces prétentions ne constituent donc pas des demandes nouvelles. Aucune irrecevabilité ne sera donc retenue sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
L’intérêt comme la qualité des fédérations pour agir doivent alors être examinées avant que puisse être déterminé, dans quelle mesure un trouble manifestement illicite serait caractérisé.
Il est observé que l’irrecevabilité tenant au défaut de qualité pour agir n’est soulevée qu’au regard de la nature des mesures demandées par les fédérations CGT pour mettre fin aux trouble manifestement illicite. La critique porte en effet essentiellement sur un 'empiétement (par les syndicats) sur les prérogatives des représentants du personnel'. Or la caractérisation de ce trouble manifestement illicite dont il n’est pas contesté qu’il affecterait l’intérêt collectif de la profession et vis-à-vis duquel les fédérations syndicales ont qualité pour agir, est la condition première pour faire ou non droit aux mesures demandées pour y mettre fin. Dans l’hypothèse où ce trouble manifestement illicite serait caractérisé à hauteur de cour, il conviendrait alors seulement, d’examiner l’irrecevabilité des mesures proposées pour y mettre fin. Cette première irrecevabilité soulevée sur le défaut de qualité pour agir sera donc écartée à ce stade du raisonnement.
L’irrecevabilité tenant à l’absence d’intérêt à agir est soulevée sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile et les dispositions de l’article L 2132-3 du code du travail qui exige pour que les syndicats puissent exercer les droits 'réservés aux parties civiles' que 'les faits portent un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.' Selon l’intimée, ce préjudice ferait défaut à une fédération nationale pour exiger l’information et la consultation du comité d’entreprise de l’association.
L’article 33 des statuts de la Fédération CGT des Personnels des Organismes Sociaux indique que les actions en justice de la Fédération portent notamment sur 'la défense des intérêts collectifs ou individuels des salariés des professions qu’elle couvre'.
Les appelantes prétendent à juste titre, que l’intérêt à agir de la Fédération CGT des Personnels des Organismes Sociaux, est lié à « l’importance du litige » qui justifie qu’ « il n’était pas nécessaire de faire intervenir le syndicat CGT constitué au sein de B2V », de sorte que cette seconde irrecevabilité sera également écartée en ce qui la concerne.
Les appelantes admettent que le champ d’action de la Fédération CGT Banques & Assurances FSPBA ' CGT est celui de l’assurance et que les salariés de l’association B2V Gestion n’en relèvent pas. Elles précisent cependant dès la première page de leurs écritures qu’une provision de 7 millions d’euros est prise sur les régimes de retraite pour financer les mesures de réorganisation et qu’il existe une opacité quant aux éventuelles répercussions de ces coûts sur les réserves et cotisations futures des salariés de la branche assurance, ce qui justifie leur intérêt à agir. L’irrecevabilité soulevée à ce titre concernant la fédération nationale de la CGT Banques & Assurances FSPBA ' CGT sera donc également écartée.
L’ordonnance sera donc confirmée sur la recevabilité.
sur l’existence du trouble manifestement illicite et d’un péril imminent
Selon l’article 809 du code de procédure civile, 'le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
En vertu de ce texte, le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite repose sur les Fédérations CGT.
Ce n’est que si un trouble manifestement illicite est suffisamment caractérisé au jour où le premier juge a statué qu’il peut être envisagé d’en connaître les moyens d’y remédier à hauteur de cour en fonction notamment en l’espèce, de l’évolution du litige et du transfert effectif de l’activité qui s’est opérée.
Il est soutenu que le trouble manifestement illicite résulte de l’absence de mise en oeuvre d’un PSE de manière concomitante et préalable au transfert, et de l’absence de financement des mesures de réorganisation, écueils déjà retenus par l’expert comptable Apex du comité d’entreprise de B2V Gestion consulté sur le projet de transfert.
C’est à juste titre que le juge initialement saisi a écarté la nécessité de mise en oeuvre d’un PSE en application de l’article L 1233-61 du code du travail puisque la preuve n’est pas rapportée que des licenciements pour motif économique étaient envisagés ; était en effet plutôt envisagé le transfert du contrat de travail de plusieurs salariés dans le cadre d’un accord tripartite d’une structure vers une autre. Il n’est pas davantage démontré à hauteur de cour que plus de 10 licenciements sont intervenus.
Il n’est pas discuté que l’objet social du BCAC est ainsi défini par l’article 2 de ses statuts : 'Le groupement a pour objet de permettre à ses membres.. de pratiquer en coassurance’ des opérations d’assurance de groupe’ il est habilité :
- à souscrire, pour le compte de toute ou partie de ses adhérents, des contrats d’assurance de groupe en co assurance et à assurer la direction des opérations qui en découle ;
'/'
- à mener à bien, pour le compte des co assureurs, les opérations procédant desdits contrats, en ce qui concerne notamment la perception des primes, le paiement des sinistres, la détention des fonds, et à solder les comptes de coassurance''
Le règlement intérieur de B2V Gestion prévoit en son article 3 que 'l’association ne poursuit aucun but lucratif. Elle assume (ait) la gestion des services que lui confi(ai)ent les organismes dans le cadre du régime des prestations à prix coûtant. Les frais engagés par l’association à ce titre le sont pour le compte des organismes et sont répartis de telle sorte que chacun d’entre eux supporte la quote-part qui lui incombe.'.
Il prévoit en son article 5 que l’association 'réalis(ait)e, dans des conditions définies par un règlement intérieur, tout ou partie des opérations de gestion et d’administration de ses membres associés, dans le cadre des orientations définies par l’association Sommitale B2V. Dans ce cas, l’association B2V Gestion est (était) réputée agir au nom et pour le compte de chacun des membres associatifs concernés' en son article 4 que 'en cas de départ d’un Organisme [le BCAC] pour quelque cause que ce soit’ ni l’Association ni les Organismes autres que l’Organisme sortant, ne devront supporter aucune charge financière résultant, directement ou indirectement, de la sortie d’un Organisme. En conséquence, en cas de sortie d’un Organisme, et dans le but de préserver les intérêts des autres Organismes et de compenser la sous-activité temporaire découlant du départ d’un Organisme, les dispositions suivantes seront mises en oeuvre :' l’Organisme sortant reprendra dans le cadre de l’article L. 1224-1 du code du travail, l’ensemble du personnel directement affecté à sa gestion et employé par l’association''.
Le BCAC admet aussi volontiers en page 11 de ses écritures qu’il a lui-même résilié la convention de fonctionnement conclue avec l’association B2V Gestion.
Il ressort de ces observations que le financement ne peut pas venir de l’association B2V Gestion et que le véritable gestionnaire de l’activité est bien le GIE BCAC, sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade du raisonnement de recourir à la notion de co-employeur.
Les procès-verbaux du comité directeur du GIE BCAC en apportent la confirmation et des éclaircissements quant à l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un péril imminent.
Ainsi le procès-verbal de son comité directeur daté du 10 octobre 2018 et Mme X, directrice générale de B2V, évoquaient déjà en page 4, notamment, la suppression de 31 ETP des fonctions supports et transverses, pour lesquelles il fallait parvenir à 'des solutions de gré à gré' et 'une enveloppe de 7 M euros', indiquant que 'le montant de 8,2 M d’euros serait un risque maximum'.
Cette provision de 7 millions d’euros était déjà évoquée lors de la réunion commune du CE et CHSCT qui s’était tenue le 20 juin 2018.
Cette provision de 7 millions d’euros prise sur les régimes de retraite n’est pas contestée par la CGT qui l’évoque dès la première page de ses conclusions. Il est admis également qu’au jour où le juge initialement saisi a statué, 31 salariés avaient fait part de leur refus de transfert, 22 étant finalement concernés au 31 décembre 2018 et 31 ETP correspondant à des fonctions support avaient vocation à être supprimées (sureffectif). Ainsi que l’indiquent les Fédérations CGT, il ressort du procès-verbal du comité directeur du 15 mai 2019 que sur les 62 collaborateurs à re-positionner, il y avait encore 16 salariés pour lesquels il n’avait pas été trouvé de solution, la provision étant alors ramenée à 4 millions d’euros.
S’il n’est pas démontré que le reclassement d’une partie des salariés (12 étant partis à la retraite, 17 en mobilité, 5 en rupture conventionnelle, 4 ayant été licenciés et 6 ayant démissionné) a été fait avec la consultation et l’information des instances représentatives du personnel, pour autant il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir prévu le financement des mesures de réorganisation, de sorte qu’aussi bien devant le tribunal de grande instance qu’à hauteur d’appel, le trouble manifestement illicite ou le péril imminent n’apparaissent pas caractérisés au regard des mesures d’accompagnement mises en place par les intimées et de leur financement. L’ordonnance sera donc confirmée.
Les mesures demandées sous astreinte destinées à mettre fin au trouble manifestement illicite apparaissent dès lors injustifiées et seront rejetées.
sur les mesures accessoires
Le BCAC prétend à l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive au motif que les fédérations n’avaient aucun intérêt à agir (question précédemment tranchée) et à multiplier les procédures à son encontre, et qu’elles poursuivraient en réalité un 'objectif politique’ de remise en cause de la décision du Conseil constitutionnel. Aucun abus n’apparaît cependant caractérisé à l’encontre des appelantes dans l’exercice de leur droit de faire appel ; la demande de dommages et intérêts formée par le BCAC sera donc rejetée.
Parties perdantes, la Fédération CGT Banques & Assurances FSPBA et la Fédération Nationale CGT des Personnels des Organismes Sociaux ne peuvent prétendre au remboursement de leurs frais irrépétibles. L’équité commande également de rejeter les demandes formées par les intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
ECARTE les demandes de mise hors de cause du GIE Bureau Commun d’Assurances Collectives (BCAC) et de la société Cegedim,
ECARTE l’irrecevabilité des demandes formées par la Fédération CGT Banques & Assurances FSPBA et la Fédération Nationale CGT des Personnels des Organismes Sociaux,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 5 décembre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
DIT que la Fédération CGT Banques & Assurances FSPBA et la Fédération Nationale CGT des Personnels des Organismes Sociaux supporteront in solidum les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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