Confirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 10 févr. 2022, n° 19/03698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03698 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN |
Texte intégral
CF/FA
MINUTE N° 22/138 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 10 Février 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/03698 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HFHR
Décision déférée à la Cour : 29 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme B C, munie d’un pouvoir
INTIM''E :
Madame D Z
[…]
[…]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme HERY, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,
- signé par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Madame Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 mai 2017, la société Punch Powerglide Strasbourg (ci-après la société Punch Powerglide) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 1er mars 2017 à sa salariée, Mme D Z, sans mentionner les circonstances de l’accident.
L’employeur renseignait la rubrique « éventuelles réserves motivées » en indiquant « Absence de la déclarante le jour de l’AT. Réception d’un certificat d’AT daté du 11/05/2017 pour un AT du 01/03/2017 inconnu ».
Le certificat médical initial du 11 mai 2017 établi par le Dr X, en référence à un accident du travail du 1er mars 2017, faisait état de « Atteinte à l’image avec état anxio dépressif réactionnel troubles psychologiques. Suivi par Dr Y qui assure les arrêts de travail ».
Le 7 août 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à Mme Z sa décision de ne pas prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, Mme Z a saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 17 juillet 2018, a confirmé la position de la caisse, puis Mme Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin le 12 septembre 2018.
Par lettre recommandée du 6 août 2019, la CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel du jugement rendu le 29 mai 2019 et notifié le 23 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, devenu compétent, qui dans l’instance l’opposant à Mme Z, a :
- reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme D Z le 22 février 2017,
- condamné la CPAM du Bas-Rhin à payer à Mme Z la différence entre les indemnités journalières pour maladie ordinaire et celles qui auraient dû lui être réglées dans le cadre d’un arrêt de travail d’origine professionnelle,
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.
Vu les conclusions visées le 30 août 2019, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- constater qu’à la date du 1er mars 2017, Mme Z n’était pas présente sur son lieu de travail de sorte qu’aucun accident du travail ne peut être caractérisé à cette date précise,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
- condamner Mme Z aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions du 1er décembre 2020, visées en dernier lieu le 13 septembre 2021, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles Mme Z demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est de principe que la victime qui n’informerait pas son employeur dans les 24 heures, mais transmettrait in fine, sa déclaration d’accident du travail dans le délai réglementaire de deux ans, ne pourrait pour ce seul motif être déchue de ses droits.
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est de principe que l’accident du travail est un événement ou une série d’événements, survenus soudainement, à date certaine, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion physique ou psychique constatée médicalement. Le caractère soudain, c’est à dire l’élément imprévu, instantané ou brusque peut s’attacher soit à la lésion, soit à l’événement.
Pour que joue la présomption d’imputabilité de l’accident au travail posée par le texte susvisé, le salarié, qui se dit victime, doit rapporter la preuve par tous moyens, de la matérialité de l’accident et de la survenance dudit accident au temps et au lieu du travail.
Les juges du fond apprécient alors souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et si le salarié rapporte suffisamment ou non la preuve de la relation entre l’affection et un événement soudain.
En l’espèce, la CPAM du Bas-Rhin conteste la matérialité de l’accident du travail déclaré le 1er mars 2017.
Elle estime que l’assurée ne fournit aucun élément objectif de nature à corroborer ses déclarations et permettant de retenir que ses lésions seraient la conséquence d’un accident qui se serait produit aux temps et lieu de travail le 1er mars 2017, que les troubles psychologiques de la salariée se sont développés graduellement, après une série d’événements intervenus de manière lente et progressive de sorte que la notion d’accident du travail ne peut être retenue.
Il est établi que Mme Z, syndiquée à la CGT, a, au mois de décembre 2016, fait l’objet d’un photomontage, affiché par la CFDT sur ses panneaux d’affichage, tournant l’assurée en dérision. Le 19 janvier 2017, n’ayant pu obtenir de la CFDT le retrait de l’image, Mme Z a adressé un courrier aux fins qu’elle intervienne à Mme E-F, directrice des ressources humaines de l’entreprise, qui lui a répondu par courrier en date du 24 janvier 2017. Le 22 février 2017, Mme Z a découvert que ces échanges avaient également été affichés par la CFDT en lieu et place du photomontage.
Mme Z explique avoir été très affectée par ces agissements et avoir dû se rendre à l’infirmerie ce même jour.
Mme Z a été placée en arrêt de travail pour maladie simple à compter du 1er mars 2017.
Le 11 mai 2017, le Dr X a établi un certificat médical initial d’accident du travail, faisant état d’un accident survenu le 1er mars 2017 et des constatations médicales suivantes : « Atteinte à l’image avec état anxio dépressif réactionnel troubles psychologiques. Suivi par Dr Y qui assure les arrêts de travail ».
En premier lieu, il y a lieu de relever que l’accident dont se prévaut Mme Z n’a pas eu lieu le 1er mars 2017, mais selon Mme Z elle-même le 22 février 2017, le 1er mars 2017 étant le jour de son placement en arrêt de travail.
En second lieu, s’il résulte en particulier du certificat médical du Dr Y psychiatre du 27 septembre 2017 que Mme Z présente un syndrome anxieux chronique, nécessitant des consultations depuis plusieurs années, cet élément ne permet pas d’écarter le lien entre l’état qu’elle a présenté et l’accident qu’elle invoque. D’après l’attestation de paiement des indemnités journalières en annexe, Mme Z a été arrêtée trois jours pour maladie du 11 janvier au 13 janvier 2017 avant d’être arrêtée le 1er mars 2017.
En troisième lieu, il est suffisamment établi par les témoignages produits par l’intéressée que le 22 février 2017, prenant connaissance de l’affichage sur les panneaux syndicaux de la CFDT de son échange de courrier avec Mme E-F, directrice des ressources humaines de l’entreprise, Mme Z s’est sentie très mal et a dû se rendre à l’infirmerie. Il est encore rapporté notamment par une attestation du 20 septembre 2018 du syndicat CGT de l’entreprise que « Lors de la réunion du comité d’entreprise du lundi 27 février 2017, en présence des protagonistes, Mme Z a quitté la réunion vers 9 heures 30 dans un état dépressif se rendant directement au service médical. En arrêt de travail pour dépression, Mme Z, très affectée ne pouvait plus assumer son mandat de représentante syndicale CGT au Comité d’Entreprise et nous avons dû la remplacer ».
Le Dr Y, psychiatre, dans son certificat susvisé du 27 septembre 2017, indique que suite à la découverte de l’affichage des courriers échangés avec le service des ressources humaines, Mme Z a présenté « un état d’angoisses aigues et paralysantes qui la conduisent à rester à l’infirmerie de son lieu de travail toute la journée ».
Ainsi donc, Mme D Z rapporte la preuve d’un fait soudain, le constat d’un affichage, au temps et au lieu du travail, le 22 février 2017, à l’origine d’un choc psychologique ayant induit son arrêt de travail à compter du 1er mars 2017.
Le jugement rendu sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la CPAM du Bas-Rhin sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE recevable l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
CONFIRME le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d’appel.
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