Confirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 7 avr. 2021, n° 19/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02209 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 7 janvier 2019, N° 17/01093 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 07 AVRIL 2021
(n° 2021/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02209 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 17/01093
APPELANTE
SA ECW agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIME
Monsieur Y X
[…]
N’étant pas représenté par un avocat ou un défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été embauché par la société ECW suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 02 novembre 2015, en qualité de technicien CND.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la région parisienne.
L’emp1oyeur a proposé à M. X de suivre des formations.
M. X a démissionné et le contrat de travail a été rompu le 28 novembre 2017.
La société ECW a prélevé la somme de 2 180 euros sur le solde de tout compte du salarié, correspondant aux frais de formation qu’elle avait supportés.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry le 20 décembre 2017 afin de demander le remboursement des sommes prélevées et des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Par jugement du 07 janvier 2019 le conseil de prud’hommes a :
Reçu M. X en ses demandes,
Condamné la société SA ECW, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. X les sommes suivantes :
2 180 euros à titre de remboursement de la somme prélevée sur son solde de tout compte, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la saisine du conseil, soit le 18 décembre 2017,
500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement au greffe,
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Mis les dépens afférents aux actes et procédures de l’instance à la charge de la partie défenderesse, y compris les éventuels frais d’exécution par voies légales.
La société ECW a formé appel le 25 janvier 2019, précisant les chefs contestés.
Dans ses conclusions signifiées à M. X le 23 avril 2019 et déposées au greffe le 24 avril suivant, auxquelles la cour fait expressément référence, la société ECW demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
M. X n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2021.
MOTIFS :
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement qui a accueilli ses prétentions.
Une clause de dédit formation est licite dans la mesure où elle constitue la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective et où elles n’ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner.
La société ECW invoque l’application de la clause de dédit formation figurant au contrat de travail de M. X qui prévoit la possibilité de faire signer un engagement de continuer l’activité dans la société pendant les deux années qui suivront les stages, ou à rembourser le coût. Elle fait valoir que le salarié a bénéficié de formations pour lesquelles il avait été convenu qu’elles entraient dans le cade du contrat de formation, mais qu’il a ensuite démissionné.
Le conseil de prud’hommes a retenu que les formations dont M. X a bénéficié étaient le renouvellement d’une certification professionnelle, certification qui était nécessaire pour qu’il soit opérationnel, et que le montant n’était pas au delà des frais devant être supportés par l’employeur prévus par la loi ou la convention collective au titre de son obligation de formation.
La société ECW ne produit pas à l’instance le contrat de travail signé par M. X. Elle verse aux débats un courrier du 23 février 2017 qui indique 'Afin de garantir votre mobilité professionnelle par le maintien de vos qualifications, nous envisageons de procéder au renouvellement de votre certification 'Utrasons Niv.2" Néanmoins, compte tenu des frais à engager, nous vous communiquons ci-après les conditions générales et financières liées à ce renouvellement, soit : Coût du renouvellement 422,00 euros HT, et vous rappelons que l’ensemble de des frais entrent dans le cadre du contrat de formation que vous avez signé. Afin de finaliser ce renouvellement nous vous demandons de nous confirmer votre accord sur ce point en nous retournant la présente lettre revêtue de la mention manuscrite 'lu et approuvé’ suive de la date et de votre signature.' Le salarié a signé le document le 10 mars 2017, avec la mention 'lu et approuvé'.
Le contrat de formation auquel il est fait référence n’est pas produit non plus.
L’appelante verse aux débats des factures de l’IFAT pour une formation dispensée à M. X du 23 au 24 janvier 2017 pour un montant de 1 152 euros TTC et une formation 'recertifMT2" correspondant à une commande du 20 janvier 2017 pour 957,60 euros TTC, c’est à dire des formations qui sont antérieures au document signé par le salarié. La société ECW justifie avoir supporté le coût de la formation acceptée par M. X le 10 mars 2017 par la facture correspondante, pour un montant de 508,80 euros TTC.
Compte tenu de ces éléments, le conseil de prud’hommes a justement estimé que les coûts supportés par l’employeur n’étaient pas au-delà de son obligation d’assurer la formation de son salarié.
En outre, la preuve de l’engagement de M. X à rembourser le coût des formations n’est pas rapportée par l’appelant.
Le conseil de prud’hommes a estimé que le prélèvement opéré par l’employeur sur le reçu pour solde de tout compte avait causé un préjudice au salarié. Dans ses conclusions l’appelant ne développe aucune critique concernant ce chef de décision.
Au vu de tout ce qui précède, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société ECW, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société ECW aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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