Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 15 avril 2021, n° 19/05456
CPH Colmar 12 décembre 2019
>
CA Colmar
Confirmation 15 avril 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-paiement du temps de pause

    La cour a estimé que les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif au sens du code du travail, et que leur non-paiement ne constitue pas une violation des obligations de l'employeur.

  • Accepté
    Inclusion des temps de pause dans le salaire

    La cour a confirmé que les articles du code du travail ne prévoient pas l'obligation d'une désignation spécifique des temps de pause sur les bulletins de paie.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que les temps de pause ne peuvent pas être considérés comme des heures supplémentaires, car ils ne constituent pas du temps de travail effectif.

  • Rejeté
    Violation de la convention collective

    La cour a estimé que le non-paiement des temps de pause ne constitue pas une violation des obligations de l'employeur selon la convention collective.

  • Rejeté
    Atteinte aux intérêts collectifs

    La cour a jugé que, puisque les demandes de Monsieur Z X n'ont pas été accueillies, le syndicat ne subit aucun préjudice.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 15 avr. 2021, n° 19/05456
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/05456
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Colmar, 12 décembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 15 avril 2021, n° 19/05456