Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 15 avr. 2021, n° 19/05456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05456 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 12 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat CONSTRUCTION BOIS CFDT, S.A.S. SCHMIDT GROUPE |
Texte intégral
ML/KG
MINUTE N° 21/444
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 15 Avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/05456
N° Portalis DBVW-V-B7D-HICK
Décision déférée à la Cour : 12 Décembre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 326 78 4 7 09
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
Syndicat CONSTRUCTION BOIS CFDT, Intervenant volontaire
Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z X, né le […], a été engagé par la SAS Schmidt Groupe le 16 mai 1989.
Il exerce les fonctions de cariste.
La relation de travail est régie par la convention collective de la fabrication de l’ameublement.
Considérant n’être pas payé de son temps de pause (30 minutes par jour) conformément à la convention collective, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar le 30 janvier 2019 afin d’avoir paiement d’un rappel de salaire à ce titre et, à défaut, d’heures supplémentaires.
Par jugement du 12 décembre 2019, les premiers juges l’ont débouté de toutes ses demandes.
Monsieur X a interjeté appel le 19 décembre 2019.
Par des conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2020, il demande à la cour
d’infirmer le jugement et de':
— condamner la SAS Schmidt Groupe à lui payer':
— 4.880,82 euros à titre de rappel de salaire sur les temps de pause pour la période 2016 à décembre 2018,
— 488,08 euros au titre des congés payés afférents,
— subsidiairement 6.100,64 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires pour la période de 2016 à décembre 2018,
— ordonner à la SAS Schmidt Groupe de payer tous les rappels de salaire dus au titre du temps de pause à compter du 1er janvier 2019 à hauteur de 30 minutes par jour travaillé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— subsidiairement, ordonner à la SAS Schmidt Groupe de payer tous les rappels de salaire dus au titre des heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2019 à hauteur de 30 minutes par jour travaillé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— en tout état de cause,
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat Construction-bois CFDT du Haut-Rhin est intervenu volontairement par conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2020, sollicitant':
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Schmidt Groupe, par des écritures transmises par voie électronique le 13 octobre 2020, demande à la cour de confirmer le jugement, de dire qu’elle procède au paiement des pauses conventionnelles en les intégrant dans la rémunération et de condamner Monsieur X à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des temps de pause et des heures supplémentaires pour la période de 2016 à décembre 2018, la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective et la rectification des bulletins de paie
Aux termes de l’article L 3121-1 du code du travail, «'la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'» et l’article L 3121-2 du même code dispose que «le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis'» .
Ce texte précisait dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016, que «même s’ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l’objet d’une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.'»
Cette dernière disposition a été reprise par l’article L 3121-6 du code du travail qui depuis la loi du 8 août 2016, prévoit qu''«'une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à l’article L. 3121-2, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.'»
Un tel accord existe dans la branche de la fabrication de l’ameublement puisque l’article 5 de l’annexe «'agents de production'» du 14 janvier 1986 prévoit que':
«'Dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, chaque agent de production bénéficie d’un temps de pause non rémunéré d’une durée minimale de 20 minutes.
Lorsque le travail est organisé suivant un horaire ininterrompu d’au moins 7 heures, chaque agent de production dispose, pour son repas, de 20 minutes de pause indemnisées au taux du salaire réel de l’intéressé ainsi que d’une indemnité de restauration sur le lieu de travail dont le montant, revalorisé chaque année dans les conditions réglementaires, figure à part sur le bulletin de salaire.
L’horaire est considéré comme ininterrompu lorsque le temps de pause est d’une durée inférieure ou égale à 30 minutes et se situe en dehors de la plage horaire fixée pour la prise du repas des autres salariés travaillant en horaire normal.'»
Un accord d’entreprise du 9 octobre 2000 énonce le principe du paiement des temps de pause en ce qui concerne les travailleurs postés (2X8 ou 3X8), à hauteur, non pas de 20 minutes, comme le prévoit l’accord de branche, mais de 30 minutes de pause.
En annexe à cet accord, figure un «'accord de principe entre la direction et les partenaires sociaux de SALM SA'» précisant que pour les salariés travaillant en horaire d’équipe, le nombre de jours travaillé sera de 211 jours, pour une durée effective de travail de 1.558 heures et indiquant que «'ceci équivaut à 12 jours de RTT accordés par la direction (3 à l’initiative du salarié, 9 à l’initiative de l’employeur) Ainsi pour un horaire d’équipe, le temps de travail effectif par jour sera de 7 H 23 minutes. Les équipes bénéficieront de 20 + 10 minutes de pause par jour (au lieu de 20+10+10) ainsi, la prime d’équipe sera portée de 5'% à 6'%. Temps de travail effectif': seule la notion de temps de travail effectif sera maintenue'».
Monsieur X explique’ qu’il entre dans les prévisions des textes précités puisque son horaire journalier est de 7 heures 30 outre une pause de 30 minutes de sorte que le temps de pause doit être rémunéré; il ajoute que la rémunération des temps de pause doit impérativement figurer sur une ligne distincte des bulletins de paie et qu’avant le passage aux 35 heures, ce temps de pause n’était pas payé dans l’entreprise'; il précise qu’en tout état de cause, en ce qui le concerne, il ne travaillait pas en équipe de 2 ou 3x8, le seul effet des 35 heures est la réduction de 40 à 30 minutes du temps de pause.
Il demande que les 30 minutes quotidiennes soient considérées comme du temps de travail effectif puisqu’il ne peut vaquer librement à ses occupations'; il considère qu’en toute hypothèse, dans la mesure où ces heures dépassent le maximum conventionnel de 1.565 par
an, elles doivent être majorées comme des heures supplémentaires'; Monsieur X conteste que les 12 jours de RTT annuels compensent les 30 minutes de pause quotidiennes, que ce soit dans le principe et même dans le calcul.
Pour la SAS Schmidt Groupe, lors du passage aux 35 heures, le salaire minimum catégoriel a été respecté, en calculant l’ensemble des éléments de la rémunération, en ce compris le temps de pause, lequel était compris dans le salaire, l’employeur indique que 12 jours de RTT ont été attribués, équivalents aux 90 heures ( 180 jours de travail effectif x 30 minutes) et il considère que le temps de pause n’a pas à figurer sur les bulletins de paie.
Il est constant que Monsieur X travaille en équipe de 8 heures et qu’il est concerné par la disposition de l’accord du 9 octobre 2000 qui garantit le paiement de 30 minutes de pause par jours.
Il n’est pas contesté, par ailleurs, que Monsieur X prend chaque jour ces 30 minutes de pause qui lui sont rémunérées.
En revanche, l’appelant ne démontre pas que durant ces temps de pause, il demeurait à la disposition de l’employeur et se conformait à ses directives, étant rappelé qu’en droit, ni la brièveté du temps de pause, ni la circonstance que le salarié ne puisse pas quitter l’établissement à cette occasion ne permettent de considérer qu’un temps de pause constitue un temps de travail effectif au sens de l’article L 3121-1 du code du travail.
En outre, si ces 30 minutes ne sont pas identifiées sur le bulletin de paie, les articles L3243-1 et R 3243-1 du code du travail relatifs aux mentions qui doivent figurer sur les bulletins de paie ne prévoient pas l’obligation d’une désignation spécifique.
Si l’accord de branche, dans son article 5 de l’annexe «'agents de production'» du 14 janvier 1986 impose la mention de l’indemnité de restauration sur le bulletin de salaire, il n’en va pas de même du temps de pause; en effet, le texte distingue le temps de pause indemnisé au taux du salaire réel et ''une indemnité de restauration sur le lieu de travail dont le montant, revalorisé chaque année dans les conditions réglementaires,' laquelle ' figure à part sur le bulletin de salaire.'
Cette revalorisation – et donc la mention spécifique sur le bulletin de salaire – ne vise que l’indemnité de repas.
Quant à l’équivalence entre le salaire antérieur au passage aux 35 heures ( sur la base de 39 heures) et le salaire postérieur aux 35 heures ( salaire des 35 heures + les RTT), l’article 36 de la convention collective n’exclut pas le temps de pause dans le calcul de cette équivalence.
Or, sur ce dernier point, l’employeur démontre que, sur la base d’un temps de travail effectif hebdomadaire de 7 heures 33 par jour, qui n’inclut pas les temps de pause, les 12 jours de RTT résultant de l’accord du 9 octobre 2000, correspondent exactement aux 30 minutes quotidiennes qui devaient être compensées.
S’agissant de la comparaison de la situation de Monsieur X et de celle de Monsieur Y, elle n’est pas pertinente dans la mesure où les deux salariés n’ont pas été engagés à la même date et au même poste’et ne perçoivent pas la même rémunération.
En effet, selon les pièces versées aux débats, Monsieur Y est entré dans l’entreprise le 9 mai 2007, son ancienneté est décomptée depuis le 9 février 2007, il était en 2011 préparateur contrôle coefficient 125, Niveau AP 31, alors que l’ancienneté de Monsieur X remonte au 16 mai 1989 et il était en 2018 cariste, coefficient 175 niveau AP 42.
Par ailleurs, Monsieur X est rémunéré au-delà du taux horaire de sa catégorie.
Par suite, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande en paiement des temps de pause.
En outre, dans la mesure où les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif, ils ne peuvent être considérés comme des heures supplémentaires ce qui conduira à confirmer le jugement de ce chef.
Il en va de même en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective et la demande de rectification des bulletins de paie.
Sur le paiement des temps de pause et des heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2019
La solution donnée à la demande concernant les temps de pause et les heures supplémentaires de 2016 à décembre 2018 conduira à rejeter les demandes concernant la période postérieure au 1er janvier 2019.
Sur l’intervention du syndicat Syndicat Construction-Bois CFDT du Haut-Rhin
Dès lors que les demandes de Monsieur X ne sont pas accueillies, le syndicat ne subit aucun préjudice et sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, Monsieur X sera condamné aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à sa charge.
La situation économique des parties conduira à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur Z X de ses demandes en paiement des temps de pause et des heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2019,
DEBOUTE le Syndicat Construction-Bois CFDT du Haut-Rhin de ses demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens d’appel.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 2021 et signé par Mme
Christine Dorsch, 'Président de Chambre, et par Monsieur François Rodriguez, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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