Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 20, 15 mars 2022, n° 22/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00007 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
n° minute : 14/2022 Copie exécutoire à :
- Me Joseph WETZEL
- la SELARL LEXAVOUE COLMAR
Le 15 mars 2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES
ORDONNANCE DE REFERE N° RG 22/00007 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HYKI mise à disposition le 15 mars 2022
Dans l’affaire opposant :
La SARL HOMELINES
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
- partie demanderesse au référé -
Mme Z Y
[…]
[…]
M. A X
[…]
[…]
Représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour
- partie défenderesse au référé -
Nous, Christine DORSCH, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats de Martine THOMAS, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 14 février 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Mulhouse condamnant, avec exécution provisoire, la SARL HOMELINES :
- A reprendre les travaux de construction de la maison individuelle selon contrat du 4 avril 2015 en procédant à la démolition de l’ouvrage existant, et à une reconstruction, sous astreinte provisoire de 500 € par jour à compter du 30e jour suivant l’obtention par Monsieur A X et Madame Z Y d’un nouveau permis de construire avec autorisation de démolition,
- A payer à Monsieur A X et Madame Z Y une somme de 87.042,50 € au titre des pénalités de retard du 1er novembre 2016 au 16 novembre 2020, avec les intérêts légaux à compter du 14 décembre 2021.
Le tribunal a par ailleurs rejeté les appels en garantie dirigés par la société HOMELINES à l’encontre de deux assureurs, et l’a condamnée à payer 3.000 € de frais irrépétibles aux consorts X et Y et 1.500 € à chacune des assurances. Elle a en outre été condamnée aux entiers dépens, y compris ceux des procédures de référé, et des frais d’expertise judiciaire.
Vu l’appel interjeté par la SARL HOMELINES à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’assignation délivrée le 8 février 2022 par la SARL HOMELINES, tendant à ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement s’agissant des condamnations prononcées au bénéfice des consorts X et Y ;
Vu les dernières conclusions de la SARL HOMELINES datées du 11 février 2022, et transmises par voie électronique le 11 février 2022 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur A X et Madame Z Y datées du 10 février 2022, et transmises par voie électronique le 11 février 2022, tendant à constater la nullité de l’assignation, déclarer irrecevable et mal fondée la demande de sursis à exécution, au surplus à condamner la société HOMELINES à leur payer 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure dilatoire, et 3.000 € de frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
A l’audience du 14 février 2022, les parties représentées par leur conseil respectif, ont repris leurs écritures et ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2022.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation1.
Les requis, soulèvent in limine litis la nullité de l’assignation qui, en violation de l’article 56 du code de procédure civile, ne contient pas un exposé des moyens en faits s’agissant des conséquences manifestement excessives, et en droit s’agissant du fondement juridique. Ils concluent que ces défauts ne leur permettent pas de connaître les conditions de recevabilité de la procédure, ni de faire valoir leurs droits en défense.
Le non-respect d’une disposition de l’article 56 du code de procédure civile caractérise un vice de forme. Selon l’article 114 du code de procédure civile la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque, d’établir l’existence d’un grief généré par l’irrégularité. Enfin, l’article 115 du code de procédure civile prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte, si aucune forclusion n’est intervenue.
En l’espèce, si l’assignation litigieuse manque de précision quant au texte invoqué, la requérante se contentant de viser les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2020, cette irrégularité est réparée dès les conclusions suivantes invoquant l’application de l’article 524 ancien du code de procédure civile. S’agissant de l’exposé des faits l’assignation renvoie aux conclusions d’appel.
Il apparaît enfin, et surtout, que les requis n’établissent l’existence d’aucun grief et qu’ils ont été en mesure de conclure au fond.
L’exception de nullité de la citation est par conséquent rejetée.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire1.
Aux termes de l’ancien article 524 du Code de Procédure Civile, applicable au présent litige, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que dans les cas suivants :
1 si elle est interdite par la loi ;
2 si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
La requérante fait valoir que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, pour trois motifs : le caractère irrémédiable de la démolition, le coût disproportionné pour la société, et les conséquences environnementales.
* Sur le caractère irrémédiable de la démolition
Il résulte de la procédure que la construction a été interrompue depuis octobre 2015, soit il y a plus de 6 ans, au stade des fondations et murs extérieurs sans charpente, ni fermeture. Le litige au principal porte notamment sur un défaut d’implantation de l’immeuble s’agissant de la profondeur des fondations dépassant de 44 cm la profondeur autorisée, et d’autre part d’un défaut de conformité aux normes parasismiques susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage situé en zone 4, soit dans le classement le plus élevé du risque sur le territoire métropolitain.
Si la démolition de la construction a un caractère en effet irrémédiable, en revanche cette opération est elle-même chiffrée par l’expert judiciaire à la somme de 17. 988 €, à laquelle il conviendra de rajouter le coût perdu des premières opérations de construction. Force est de constater que la société requérante ne démontre pas en quoi cette démolition, et le coût qu’elle entraîne aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Il est en outre rappelé que les requis exécutent le jugement à leurs risques et périls.
* Le coût disproportionné pour la société
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard des facultés de paiement de la société débitrice, et des facultés de remboursement des requis.
En l’espèce SARL HOMELINES ne produit strictement aucune pièce comptable relative à sa situation financière, ni n’invoque aucune difficulté à exécuter le jugement déféré s’agissant de la démolition, et du règlement de l’intégralité des montants au paiement desquels elle a été condamnée.
Enfin, elle est taisante s’agissant des facultés de remboursement des consorts X et Y.
* Les conséquences environnementales
La SARL HOMELINES ne motive nullement cette affirmation qui ne pourra par conséquent être retenue au titre de conséquences manifestement excessives.
* * *
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution du jugement déféré, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée ;
3- Sur les demandes annexes
Monsieur A X et Madame Z Y sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire, dès lors qu’ils ne démontrent pas qu’en sollicitant la suspension de l’exécution provisoire du jugement, la SARL HOMELINES ait abusé de son droit pour des motifs purement dilatoires.
L’équité commande de condamner la SARL HOMELINES à payer à Monsieur A X et Madame Z Y une somme globale de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL HOMELINES qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président de Chambre, délégataire du Premier Président, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception de nullité de la citation ;
Déboutons la SARL HOMELINES de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Mulhouse ;
Déboutons Monsieur A X et Madame Z Y de leur demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire ;
Condamnons la SARL HOMELINES à payer à Monsieur A X et Madame Z Y une somme globale de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL HOMELINES aux dépens de la présente procédure.
La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022, et signée par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre délégataire du Premier Président, et par Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier.
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