Confirmation 11 mai 2022
Cassation 13 juin 2024
Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 11 mai 2022, n° 19/12369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 novembre 2019, N° F18/07691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 11 MAI 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12369 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBERE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/07691
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Me Isabelle REYMANN GLASER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SASU APPTIO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Z] a été embauché par la société Apptio France le 1er mars 2016 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de région Europe du sud. La société Apptio France est un éditeur de logiciels.
M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 12 octobre 2018.
Le 18 octobre 2018 M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Le licenciement a été prononcé par courrier du 15 novembre 2018.
Par jugement du 29 novembre 2019 le conseil de prud’hommes a :
Fixé la moyenne des salaires de M. [Z] à la somme de 31 523,77 euros,
Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Apptio France à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 94 571,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 9 457,13 euros à titre de congés payés afférents,
— 30 648 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Apptio France de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Apptio France aux dépens.
M. [Z] a formé appel le 16 décembre 2019, ainsi rédigé 'Appel intégral sur la décision disputée (conseil de prud’hommes de Paris, 19 novembre 2019) et notamment en ce qu’elle a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes.'
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 09 décembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires de M. [Z] à la somme de 31.523,77 euros bruts mensuels,
Et, statuant à nouveau :
— Dire et juger que M. [Z] a fait l’objet d’un licenciement nul car intervenu en méconnaissance de sa liberté fondamentale d’ester en justice, à titre subsidiaire d’un licenciement nul car intervenu du fait du harcèlement moral qu’il a subi et qu’il a dénoncé et à titre infiniment subsidiaire d’un licenciement abusif,
— Dire et juger que M. [Z] a fait l’objet de harcèlement moral
— Dire et juger que la société Apptio France a manque à son obligation de sécurité de résultat
— Dire et juger que M. [Z] n’a pas été rempli de ses droits au titre de la rémunération variable
— Dire et juger que du fait de son licenciement M. [Z] n’a pas été en mesure de lever ses RSU et ses stocks options attribuées
— Dire et juger que M. [Z] n’a pas été rempli de ses droits au titre du règlement de la totalité de son complément de rémunération en maladie
Par conséquent, à titre principal
— Prononcer la nullité du licenciement dont a fait l’objet en date du15 novembre 2018,
— Ordonner la réintégration de M. [Z] dans son emploi ou dans un emploi équivalent en matière de fonction, de responsabilité et de rémunération au sein de la société Apptio France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l’arrêt à intervenir
— Condamner la société Apptio France à payer à M. [Z] les rémunérations correspondant à la période séparant la prise d’effet de son licenciement de sa réintégration effective, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 31 523,78 euros, outre les congés payés afférents
— Juger que la société Apptio France n’aura pas à déduire de ces salaires les revenus de remplacement ou toute autre somme perçue par M. [Z],
— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Condamner la société Apptio France à restituer à M. [Z] les 2 000 RSU et 2 334 stock-options qui lui ont été retirées à l’occasion de l’intervention de son licenciement,
Le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’arrêt à intervenir
A titre subsidiaire
Condamner la société Apptio France à payer à M. [Z] la somme de 283 714 euros pour licenciement nul
Condamner la société Apptio France à payer à M. [Z] la somme de 94 571,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
Condamner la société Apptio France à verser à M. [Z] 9 457,13 euros au titre des congés payés y afférents
Condamner la société Apptio France à verser à M. [Z] 30 648 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
Condamner la société Apptio France à verser à M. [Z] 52 965 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de pouvoir lever ses RSU
Condamner la société Apptio France à verser 43 124 euros à M. [Z] à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de pouvoir lever ses stock-options
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la société Apptio France à payer à M. [Z] la somme de 110 333 euros pour licenciement abusif
En tout état de cause
Condamner la société Apptio France à verser 94 571 euros de dommages-intérêts à M. [Z] au titre du harcèlement moral qu’il a subi
Condamner la société Apptio France à verser à M. [Z] 94 571 euros de dommages-intérêts à M. [Z] pour manquement à son obligation de sécurité de résultat
Condamner la société Apptio France à verser 140 400 euros à M. [Z] à titre de rappel de rémunération variable
Condamner la société Apptio France à verser 14 040 euros à M. [Z] à titre de congés payes y afférents
Condamner la société Apptio France à verser 21 537,47 euros nets à M. [Z] à titre de rappel de salaire pour complément maladie pour la période de juillet à août 2018
Dire que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour l’ensemble des condamnations prononcées
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner la société Apptio France à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Apptio France au paiement des entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le16 mars 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Apptio France demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 29 novembre 2019, en ce qu’il a :
Débouté M. [Z] de l’ensemble du surplus de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 29 novembre 2019 en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
— Condamné la société Apptio France à verser à M. [Z] les sommes de :
' 94 571,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 9 457,13 euros à titre de congés payés y afférents
' 30 648 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
Statuant à nouveau :
Dire et juger le licenciement pour faute grave fondé
Condamner M. [Z] au remboursement des sommes perçues :
' 94 571,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 9 457,13 euros à titre de congés payés y afférents
' 30 648 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
Condamner M. [Z] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [Z] au paiement d’une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.
Par note adressée par le réseau privé virtuel, la cour a invité les parties à s’expliquer sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
Par note adressée par le réseau privé virtuel le 24 mars 2022, la société Apptio France a indiqué que la déclaration d’appel ne précisait pas plusieurs chefs de demande dont M. [Z] avait été débouté, ainsi la cour n’était saisie que des chefs de jugement expressément critiqués par la déclaration d’appel.
Par note adressée par le réseau privé virtuel le 24 mars 2022 M. [Z] a exposé que l’acte d’appel indiquait les chefs critiqués et que les parties n’avaient pas à y reprendre l’intégralité de leurs demandes, qui sont reprises dans leurs conclusions.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [Z] indique que l’appel est 'intégral’ et n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel. L’acte d’appel précise que l’appel porte sur la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce que M. [Z] a été débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il résulte du dispositif du jugement que l’appelant n’a pas été débouté de l’ensemble de ses demandes mais seulement d’une partie de celle-ci, de sorte que le contenu de la déclaration d’appel ne correspond pas à la décision contestée.
S’il est exact que dans l’hypothèse d’un rejet de l’ensemble de ses demandes l’appelant n’a pas à les reformuler dans son acte d’appel, en revanche dès lors qu’il a été fait droit à une partie de ses demandes il appartenait à M. [Z] d’indiquer les chefs critiqués.
Hormis la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour n’est saisie par M. [Z] d’aucun autre chef de jugement, notamment relative à une demande financière. Elle est par ailleurs saisie de l’appel incident de la société Apptio France.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
En application des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement reproche à M. [Z] de ne pas avoir atteint ses objectifs, d’être dans une situation d’insuffisance de résultats liée à une attitude fautive. Elle indique que les résultats prévisionnels étaient inférieurs de 32% des réalisations attendues, qu’aucun 'deal’ n’a été signé dans la région dont il a la responsabilité, malgré des alertes relatives à un manque de performance qui lui avaient été adressées. La lettre reproche à M. [Z] de ne pas avoir utilisé les ressources qui étaient à sa disposition, de ne pas avoir assisté aux réunions organisées.
La société Apptio France produit les résultats de l’entreprise, par région géographique. Dans la région d’Europe du sud, dont M. [Z] avait la charge, ils indiquent des résultats extrêmement faibles au cours de l’année 2018.
Un échange de mail entre le salarié et un responsable de l’entreprise, M. [D], en date du 2 août 2018 démontre que le supérieur direct de M. [Z], M. [N] a attiré son attention à plusieurs reprises sur cette situation. Les différents mails produits confirment que l’activité a été particulièrement suivie par M. [N], qui a pris des mesures d’accompagnement.
La faiblesse des résultats de la zone dont M. [Z] avait la charge au cours de l’année 2018 n’est pas contestée. Compte tenu du statut de M. [Z], qui était cadre dirigeant, et de ses missions essentielles de prospecter des 'grands comptes cibles', cette situation persistante malgré l’intervention de la hiérarchie rendait légitime la décision de mettre fin au contrat de travail. Elle n’était cependant pas incompatible avec la présence du salarié dans l’entreprise de sorte que la faute grave n’est pas caractérisée. Le conseil de prud’hommes a justement requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
M. [Z] est fondé à obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
La société Apptio France ne contestant pas les sommes allouées par le conseil de prud’hommes, il sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [Z] qui succombe en son appel supportera les dépens et sera condamné à verser à la société Apptio France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile
Il n’est pas établi que l’action intentée par M. [Z] ait été abusive ou dilatoire. La demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que l’acte d’appel de M. [Z] n’a pas dévolu d’autre chef de jugement que celui de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement dévolus à la cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions critiquées,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens,
CONDAMNE M. [Z] à payer à la société Apptio France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Apptio France de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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