Infirmation partielle 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 19 janv. 2017, n° 15/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01103 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 janvier 2015, N° 13/05043 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 91C
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2017
R.G. N° 15/01103
AFFAIRE :
D E DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES
C/
A Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 01
N° RG : 13/05043
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à:
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D E DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES agissant sous l’autorité du Directeur général des Finances publiques
XXX
XXX
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1554249
APPELANT
****************
Monsieur A Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Virginie DESPORT-AUVRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361 – Représentant : Me Nicolas PREMONT de la SELARL CABINET PREMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Nathalie LAUER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Monsieur F-G H-I est décédé le XXX à XXX sans descendant légitime, naturel ou adoptif, et par conséquent sans héritier réservataire.
Par testament en date du 28 juin 2007, Monsieur F-G H-I, a institué Monsieur A Z, légataire universel.
Par déclaration du 2 août 2010, modifiée le 24 septembre en raison de l’omission par le greffe de l’élection de domicile, Monsieur Z a accepté la succession à concurrence de l’actif net.
Cette déclaration a été publiée au Bodacc le 31 décembre 2010.
Monsieur Z a été envoyé en possession de son legs suivant ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Versailles le 18 novembre 2010.
La SCP MEISSONNIER et C-Y, l’étude notariale chargée du règlement de la succession, a versé à l’administration fiscale un acompte de 150 000 euros pour le compte de Monsieur Z le 28 janvier 2011.
La déclaration de succession n’ayant pas été déposée dans le délai légal de six mois à compter du décès en vertu de l’article 641 du Code général des impôts, un courrier de relance amiable a été adressé au légataire universel par l’inspection de fiscalité immobilière de VERSAILLES en date du 2 mai 2011.
Par courrier du ler juin 2011, Maître C- Y a fait état des difficultés rencontrées pour le dépôt de la déclaration de succession soit l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, des difficultés d’appréciation de la consistance de l’actif et du passif et la nomination d’un administrateur judiciaire pour procéder au dépôt du bilan de deux sociétés dont le défunt était président pour l’une et gérant pour l’autre.
Par courrier du 11 juillet 2011, le notaire a rappelé les facteurs expliquant l’absence de dépôt de la déclaration de succession et sollicité la remise des pénalités et des intérêts de retard. Ces mêmes éléments explicatifs ont été repris par Monsieur Z dans un courrier en date du 17 décembre 2012.
Par courrier du 23 mai 2012, le notaire a déposé la déclaration de succession en demandant la remise des pénalités.
La déclaration de succession a été enregistrée au Pôle Enregistrement de VERSAILLES le 14 septembre 2012 et une somme totale de 741 428 euros payée soit l’acompte de 150 000 euros du 1er février 2011 et un chèque de 591 428 euros le 23 mai 2012.
La déclaration de succession ayant été déposée hors délai, une lettre de motivation des pénalités a été adressée au notaire le 27 novembre 2012 pour une somme totale de 96. 994 euros soit 59 143 euros au titre de la majoration de 10 % pour dépôt tardif et 37 851 euros au titre des intérêts de retard.
Un avis de mise en recouvrement NO 130100045 notifié le 22 janvier 2013 par le service des impôts des entreprises de VERSAILLES SUD a été émis.
Une déclaration de succession rectificative a été enregistrée au Pôle Enregistrement de VERSAILLES le 8 janvier 2013 sous le numéro NO 37 pour un montant de 739. 277 euros avec une demande en restitution de 2.151 euros en raison de la prise en compte au passif de la succession d’une imposition non décomptée.
Un avis de dégrèvement d’office des pénalités a été adressé à la même date pour un montant de 352 euros.
Les pénalités ont ainsi été ramenées de 96. 994 euros à 96. 642 euros.
Par courrier du 17 décembre 2012, Monsieur Z a sollicité la remise la plus large des pénalités et intérêts de retard. Cette seconde demande a fait l’objet d’une admission partielle en date du 23 avril 2013 en accordant un dégrèvement de 25% de la majoration de 58. 928 euros soit 14 732 euros. Cette modération a été accordée au regard des diligences effectuées pour acquitter les droits de succession, à savoir le versement d’un acompte de 150. 000 euros dans le délai légal de dépôt d’une déclaration de succession.
Les pénalités laissées à la charge de la succession se sont élevées aux sommes de 44.196 euros du chef de la majoration de 10 % et de 37.714 euros au titre des intérêts de retard soit un montant total de 81.910 euros.
Par acte du 18 juin 2013, Monsieur Z a assigné Monsieur D départemental des finances publiques des Yvelines devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES en vue d’obtenir, à titre principal, le dégrèvement de la pénalité de 10 % restante d’un montant de 44.196 euros et, subsidiairement, la remise d’au moins 90 % de cette pénalité.
S’agissant des intérêts de retard, il est demandé, à titre principal, le dégrèvement total des intérêts de retard d’un montant de 37 714 euros et, à titre subsidiaire, l’application de l’intérêt légal commun en lieu et place des intérêts de retard.
Par jugement du 12 janvier 2015, le tribunal a':
— déclaré que l’application de la majoration de 10 % pour dépôt tardif en vertu de l’article 1728 du Code général des impôts sera réduite du tiers soit à hauteur de 14.732 euros ;
— déclaré que les intérêts de retard au titre de l’article 1727 du Code général des impôts doivent être diminués de la somme de 9.200 euros.
Il a rejeté la demande d’octroi des frais irrépétibles formulée par A Z et condamné l’administration fiscale aux dépens.
Par déclaration du 11 février 2015, Monsieur D départemental des finances publiques des Yvelines ès qualités a interjeté appel.
Dans son dernier mémoire en réplique en date du 5 août 2015, Monsieur D départemental des finances publiques des Yvelines ès qualités sollicite l’infirmation du jugement.
Il demande que soient annulées les remises ordonnées et conclut au rejet des demandes de Monsieur Z.
En ce qui concerne le bien de X vendu le 22 février 2013 au prix de 250.000 euros alors qu’il a été inscrit dans la déclaration de succession pour 275.000 euros, il rappelle que la date du fait générateur à retenir est celle du décès et que, donc, le bien devait être apprécié à cette date et non à celle de la vente.
En ce qui concerne la majoration de 10 % pour dépôt tardif, il rappelle les articles 641 et 1728 du code général des impôts (CGI), 787, 788, 789 et 792 du code civil et 1335 du code de procédure civile.
Il souligne qu’en l’absence de texte, le délai de 15 mois à compter de la publication au Bodacc de la déclaration d’acceptation de l’actif net imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ne fait pas échec au délai légal de souscription des déclarations de succession et, donc, que la déclaration litigieuse aurait dû être déposée au plus tard le 31 janvier 2011.
Il fait valoir qu’en l’absence de dérogation au délai de 6 mois, il appartenait à l’intéressé de s’interroger sur les divers choix s’ouvrant à lui et de mesurer les conséquences de l’option retenue, l’administration n’ayant pas à subir celles-ci.
Il admet que cette pénalité peut faire l’objet d’une modulation contentieuse pour tenir compte du contexte particulier.
Il estime que tel a été le cas avec le dégrèvement de 25 % accordé. Il indique que le paiement de l’acompte et la consignation du prix de vente de l’immeuble ont été pris en compte par lui pour opérer cette réduction.
Il rappelle que le juge doit apprécier la proportionnalité de la sanction au comportement du contribuable et estime disproportionnée la remise supplémentaire du tiers accordée par le tribunal.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il précise qu’en application des articles 789 et 790 du code civil, l’inventaire recensant tous les éléments d’actif et de passif de la succession devait être déposé dans le délai de deux mois suivant la publication au Bodacc soit avant fin février 2011.
Il relève que le dépôt de la déclaration n’est intervenu que le 23 mai 2012 et reprend ses développements sur le respect des délais de déclaration.
Il précise que le tribunal a considéré que le contribuable ne devait pas supporter les conséquences de l’erreur du greffe et a neutralisé le retard pris dans la publication de la déclaration d’acceptation et, donc, dans le dépôt de la déclaration de succession.
Il rappelle que les intérêts ne constituent pas une sanction pénale mais ont pour seul objet de compenser le préjudice subi par le Trésor Public à la suite de l’encaissement tardif des sommes devant lui revenir. Il soutient donc que ces intérêts ne peuvent faire l’objet d’une modulation.
En réponse à l’intimé, il affirme que la réponse ministérielle invoquée ne concerne que le cas où l’intervention d’un généalogiste est nécessaire pour révéler aux successibles l’ouverture de la succession. Il indique que, lorsqu’un des héritiers est connu, cette neutralisation n’est pas automatique.
Il souligne qu’en l’espèce, il n’existait aucun problème de recherche d’héritiers.
L’appelant rappelle les deux cas dans lesquels un paiement différé est possible en application de l’article 397 Annexe III du CGI et observe que Monsieur Z ne pouvait en bénéficier.
Il indique qu’un paiement fractionné est possible en application de l’article 404 A Annexe III du CGI et que Monsieur Z pouvait en bénéficier. Il souligne toutefois que ce bénéfice est sans incidence sur le délai pour souscrire la déclaration de succession.
Dans ses dernières écritures en date du 15 octobre 2015, Monsieur Z demande, sur l’appel incident':
A titre principal,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité le dégrèvement de la pénalité de 10 % à 25 %, soit 14.732 €
Statuant à nouveau,
— de prononcer le dégrèvement de la pénalité de 10% d’un montant de 44 196 € mise à sa charge par avis de mise en recouvrement n° 13 01 00045 du 22 janvier 2013 ; En conséquence,
— de condamner Monsieur D départemental des finances publiques des
Yvelines à lui rembourser la somme de 44 196 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013 ;
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé un dégrèvement de la pénalité de 10 % de 25 %, soit 14.732 €.
En ce qui concerne les intérêts moratoires, il sollicite la confirmation du jugement.
Il réclame le paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z rappelle les divers actes et démarches et précise que l’erreur du greffe a retardé de trois mois la publication de la déclaration d’acceptation au Bodacc et, donc, le dépôt de la déclaration de succession, augmentant les intérêts de retard de 2.300 euros par mois. Il souligne sa bonne foi, ayant versé un acompte de 150.000 euros alors qu’il ignorait quelles créances seraient déclarées. Il ajoute que le bien immobilier de X a été vendu à un prix inférieur à son estimation à l’actif successoral.
Il estime inéquitables les pénalités et intérêts de retard réclamés.
Il considère qu’il ne pouvait accepter la succession en l’état compte tenu de la responsabilité du défunt, et donc du légataire, en tant que responsable légal de deux sociétés en liquidation.
Il reprend les termes du jugement et affirme qu’il ne disposait pas d’un patrimoine propre lui permettant de compléter l’acompte versé et de revenus lui permettant d’emprunter près de 740.000 euros, son salaire étant de 2.000 euros par mois.
Il reproche à l’administration de n’avoir pas tenu compte du caractère particulier de la succession en cause. Il souligne qu’elle applique une pénalité pour défaut de paiement dans les 12 mois du décès alors que les dispositions légales applicables à l’acceptation à concurrence de l’actif net interdisent de libérer le fonds pour garantir les éventuels créanciers et font obstacle à la détermination exacte de la succession.
Il estime «'désincarnée'» l’argumentation de l’appelant qui ne tient pas compte du dispositif de l’acceptation à concurrence de l’actif net et de la situation particulière de la succession qui a duré 22 mois, délai pendant lequel aucune déclaration ne pouvait intervenir.
Il souligne les écueils juridiques ou contradictions du dispositif précité, relevés par un congrès des notaires, compte tenu, notamment, de l’absence d’harmonisation de délais.
Il ajoute qu’il a rencontré des difficultés supplémentaires en raison de la situation géographique de certains biens à X.
Il estime insuffisante, compte tenu de son impossibilité absolue de déposer la déclaration de succession dans les délais, la prétendue souplesse de l’administration.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il déclare qu’ils peuvent faire l’objet d’une atténuation. Il fait valoir qu’il ne pouvait bénéficier du paiement différé et que le paiement fractionné n’était pas adapté à sa situation. Il indique que seul un délai de 5ans aurait pu lui être accordé et souligne qu’il aurait alors dû payer une somme mensuelle d’environ 12.000 euros alors qu’il perçoit un salaire de 2.000 euros.
Il considère, de manière générale, que l’administration n’a pas tenu compte de sa situation personnelle et de sa situation de fortune.
Il se prévaut d’une réponse ministérielle et des termes du jugement. Il affirme que la réponse ministérielle ne concerne pas seulement les successions pour lesquelles il est fait appel à un généalogiste.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2016.
***********************
Considérant qu’aux termes de l’article 787 du Code civil, " Un héritier peut déclarer qu’il n’entend prendre cette qualité qu’à concurrence de l’actif net';
Considérant qu’il ressort des articles 789 et 790 du code civil que " La déclaration (d’acceptation de l’actif net) est accompagnée ou suivie de l’inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l’actif et du passif'»'; que cet inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration d’acceptation de l’actif net';
Considérant que les modalités de publicité de la déclaration d’acceptation de l’actif net sont précisées et détaillées aux articles 788 du Code civil et 1335 du Code de procédure civile'; que celle-ci est faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et que, dans les quinze jours suivant cette déclaration, l’héritier fait procéder, dans les mêmes formes que la publicité prévue au premier alinéa du présent article, à l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent';
Considérant qu’en application de l’article 792 du code civil, "Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession'» et que, faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l’article 788 du Code civil, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci';
Considérant que l’article 641 du Code général des impôts dispose que le délai dont disposent les héritiers, donataires ou légataires pour procéder à l’enregistrement des déclarations des biens transmis est, comme en l’espèce, de six mois, à compter du jour du décès';
Considérant que, selon l’article 1728 du Code général des impôts, « Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai » ;
Considérant enfin que l’article 1727 du CGI dispose que «'toute créance de nature fiscale … qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard'»';
Considérant que Monsieur Z a déclaré accepter la succession conformément à l’article 787 du code civil'; qu’il a respecté tous les délais prescrits'; que les créanciers ont bénéficié d’un délai expirant le 7 avril 2012 pour déclarer leurs créances';
Considérant que la déclaration de succession accompagée du paiement des droits aurait dû être déposée avant le 31 janvier 2011';
Considérant que les droits de mutation dus par l’héritier constituent une dette qui lui est personnelle et non une dette du défunt'; que leur paiement incombe donc à Monsieur Z';
Mais considérant, d’une part, que l’acceptation d’une succession à hauteur de son actif net constitue un droit pour l’intéressé'; qu’il n’est ni allégué ni justifié que cet exercice a été abusif étant rappelé que la responsabilité du défunt était susceptible d’être engagée compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de deux sociétés qu’il gérait';
Considérant, d’autre part, que le passif de la succession ne pouvait être déterminé avant l’expiration du délai accordé aux éventuels créanciers et, donc, dans le délai requis pour procéder à la déclaration de succession';
Considérant que si le délai prescrit par l’article 641 du CGI n’a pas été modifié en cas d’acceptation d’une succession à hauteur de l’actif net, le contexte particulier de la succession doit être pris en compte pour, le cas échéant, moduler la pénalité de 10 % prévue';
Considérant, enfin, que les biens successoraux ne pouvaient, compte tenu des délais accordés aux créanciers, permettre le paiement dans le délai de six mois de la totalité des sommes dues par le légataire universel'; que le produit de la cession de la résidence principale du défunt a été versé sans délai à titre d’acompte';
Considérant que Monsieur Z percevait environ 2.000 euros par mois et s’acquittait d’un loyer mensuel de 548 euros et de crédits par mensualités de 328 euros'; qu’il est constant qu’il ne disposait d’aucun patrimoine';
Considérant que ses revenus ne lui permettaient donc ni de s’acquitter du montant estimatif des droits ni de souscrire un emprunt'; qu’il ne pouvait donc s’acquitter des droits estimés de succession par ses propres ressources';
Considérant qu’il existe donc des circonstances exceptionnelles justifiant une remise importante de cette pénalité'; qu’au vu de ces circonstances, cette remise sera de 90 % des sommes réclamées in fine – 44.196 euros – soit de 39.777 euros, la somme restant due par l’intimé s’élevant alors à 4.419 euros'; que l’appelant devra rembourser le trop perçu'; que compte tenu de la nature de cette condamnation, celle-ci ne sera pas assortie d’intérêts légaux à compter du 24 mai 2013';
Considérant, en ce qui concerne les intérêts de retard, qu’il est constant qu’à la suite d’une erreur et de délais administratifs non imputables à Monsieur Z, la publication de la déclaration d’acceptation à hauteur de l’actif net a été retardée de trois mois, entraînant donc un délai supplémentaire de trois mois';
Considérant que, quelle que soit la nature de ces intérêts, ils ne peuvent être dus par le contribuable s’ils résultent de circonstances qui lui sont totalement étrangères';
Considérant que tel est le cas pour la période de trois mois concernée'; que le jugement sera confirmé';
Considérant que l’appelant devra payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'; PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a réduit d’un tiers soit à hauteur de 14'.732 euros la majoration de 10 %,
Statuant à nouveau de ce chef,
Réduit de 90 % la majoration de 10 % et la ramène donc à la somme de 4.419 euros,
Condamne Monsieur D départemental des finances publiques des Yvelines à rembourser à Monsieur Z la somme de 39.777 euros,
Y ajoutant':
Condamne Monsieur D départemental des finances publiques des Yvelines à payer à Monsieur Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur D départemental des finances publiques des Yvelines aux dépens,
Autorise Maître Desport-Auvray à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu’elle a exposés sans avoir reçu provision.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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