Infirmation partielle 10 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 10 oct. 2019, n° 19/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00279 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 14 décembre 2018, N° 18/00245 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRÊT N° 343
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2019
N° RG 19/00279
N° Portalis : DBV3-V-B7D-S5OJ
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : Référé
N° RG : 18/00245
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 11 Octobre 2019 à :
- Me Francine WATEL
- Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 26 septembre 2019 puis prorogé au 10 octobre 2019, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Pascale TOUATI, avocate au barreau du VAL D’OISE, substituant Me Francine WATEL, constituée/plaidant, avocate au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 12
APPELANT
****************
La SA CEGEDIM
N° SIRET : 350 442 622
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Thierry GILLOT de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & Associés, plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES, constituée, avocaet au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Cegedim Logiciels Médicaux France (ci-après Cegedim) est spécialisée dans le domaine des logiciels pour le secteur de la santé. Elle relève de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) et emploie en France plus de 100 salariés.
Par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2015, M. Y X, né le […], était engagé par la société Cegedim en qualité de responsable business développement, statut cadre,
coefficient 210, position 3.2, moyennant un salaire mensuel de base de 8 333,33 euros brut.
Selon reconnaissance de dette du 6 mars 2015, la société lui consentait un prêt d’un montant de 60 000 euros.
Le 5 septembre 2018, M. X présentait sa démission.
Par lettre du 1er octobre 2018, la société Cegedim lui rappelait que sa démission entraînait la déchéance du terme du prêt et le mettait en demeure de lui rembourser la somme de 41 175 euros.
Sans réponse du salarié, la société Cegedim saisissait le 26 octobre 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt aux fins de remboursement du prêt consenti.
Le défendeur, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Par ordonnance du 14 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt a':
— constaté l’existence de la dette restant due par M. Y X au titre du prêt que son employeur lui avait accordé,
— ordonné à M. Y X de verser à la SA Cegedim la somme de :
' 41 175 euros au titre du solde restant dû au titre de ce prêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil se réservant le pouvoir de statuer sur la liquidation de l’astreinte,
' 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y X aux entiers dépens,
— débouté la SA Cegedim du surplus de ses demandes.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 janvier 2019.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2019, il demande à la cour de :
— débouter la société Cegedim de toutes ses demandes fins et conclusions,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— se déclarer incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal d’instance de Boulogne Billancourt,
— en conséquence, renvoyer l’affaire devant le tribunal d’instance de Boulogne Billancourt,
À titre subsidiaire,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre,
Subsidiairement :
— constater que l’action de la société Cegedim est prescrite,
À titre très subsidiaire,
— constater que le prêt accordé par la société Cegedim constitue un prêt à la consommation,
— En conséquence, dire que la demande de la société Cegedim est frappée de forclusion,
À titre infiniment subsidiaire,
— constater que la demande de la société Cegedim soulève une contestation sérieuse,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la société Cegedim,
À titre infiniment plus subsidiaire,
— accorder à M. X un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette,
— dire n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
En tout état de cause,
— déclarer M. X recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle,
— condamner la société Cegedim à payer à M. X une indemnité provisionnelle de 41 175 euros à valoir sur les salaires qui lui sont dus par la société Cegedim en rémunération de ses fonctions de directeur adjoint,
— condamner la société Cegedim à payer à M. X une indemnité provisionnelle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2019, la société Cegedim demande à la cour de :
— se déclare compétente pour juger du présent litige,
— dire et juger la société Cegedim recevable et bien fondée en ses demandes,
— confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt en sa formation des référés, constatant l’existence de la dette due par M. X au titre du prêt que son employeur lui avait accordé et lui ordonnant de verser la somme de 41 175 euros au titre du solde restant dû, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à payer à la société Cegedim la somme de 41 175 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, laquelle astreinte sera liquidée par la cour de céans,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018, jour de la réception par M. X de la mise en demeure du 1er octobre 2018,
— condamner M. X au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
En tout état de cause,
— condamner M. X au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2019.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
M. X soulève l’incompétence de la juridiction prud’homale au profit de la juridiction civile, faisant valoir que le litige concerne le remboursement d’un prêt totalement indépendant du contrat de travail et que la reconnaissance de dette comporte une clause attributive de compétence aux tribunaux de Paris.
La société Cegedim réplique que le prêt a été octroyé à M. X sur sa demande et à l’occasion du contrat de travail, parce qu’il était salarié de la société. Elle souligne que le prêt a été consenti dans les jours suivant l’engagement de M. X, qu’il était stipulé remboursable par prélèvement sur salaire et immédiatement exigible en cas de cessation du contrat de travail.
En application de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle les différents pouvant s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient.
Il est constant que lorsque la rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, entraîne l’exigibilité d’un prêt consenti par l’employeur, le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur la demande de remboursement.
En l’espèce, les parties ont signé le 6 mars 2015 un contrat intitulé 'Reconnaissance de dette', aux termes duquel la société Cegedim a effectué le même jour un virement d’un montant de 60 000 euros sur le compte bancaire de M. X, lequel s’est engagé à rembourser cette somme sur quarante mois à compter du mois de mars 2015, par prélèvement sur son salaire de 1 525 euros chaque mois (capital': 1 500 euros et intérêts': 25 euros).
Ce contrat comporte une clause de déchéance du terme en cas, notamment, de démission ou de cessation de l’emploi pour quelque cause que ce soit.
Le lien de connexité étroit unissant le contrat de travail et le contrat de prêt, signé dans les jours qui ont suivi la conclusion du contrat de travail, permet de retenir la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur la demande de l’employeur en remboursement du prêt consenti au salarié.
Sur la prescription de l’action
M. X soutient, à titre subsidiaire, qu’en admettant même que le contrat soit intimement lié à son contrat de travail, l’action de la société Cegedim est prescrite, en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, car la société, qui pouvait exiger le remboursement du solde du prêt dès le mois d’avril 2016, date à laquelle il a cessé tout paiement, n’a engagé l’action qu’au mois d’octobre 2018, soit plus de deux ans à compter du jour où elle a connu les faits lui permettant d’exercer son droit d’agir pour obtenir le remboursement du prêt.
Selon l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de
l’espèce, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Or, si la rupture du contrat de travail a entraîné l’exigibilité du solde du prêt, le litige ne porte ni sur l’exécution du contrat de travail, ni même sur sa rupture, mais sur le remboursement de la dette, de sorte que l’article L. 1471-1 du code du travail n’est pas applicable en l’espèce. L’action de la société Cegedim, qui est soumise à la prescription de droit commun de cinq ans, n’est pas prescrite.
Sur la forclusion
Très subsidiairement, M. X prétend que le prêt consenti par la société Cegedim constitue un prêt à la consommation et que la demande de la société est frappée de forclusion, en application de l’article L. 311-52 du code de la consommation, car elle a été formée plus de deux ans après la cessation du paiement des échéances du prêt.
Toutefois, le prêt dont il s’agit en l’espèce, qui a été consenti par un employeur à son salarié, n’est pas un prêt à la consommation mais un prêt de caractère exceptionnel consenti par l’employeur pour des motifs d’ordre social. Il relève des dispositions de l’article L. 511-6 3° du code monétaire et financier et non de la réglementation protégeant les consommateurs, qui n’oblige que les prêteurs habituels.
Le moyen sera écarté.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
À titre infiniment subsidiaire, M. X se prévaut de l’existence d’une contestation sérieuse se matérialisant par :
— une incertitude quant à la portée des dispositions légales ou contractuelles applicables en l’espèce, notamment au regard des dispositions relatives à la protection du consommateur,
— la faute de l’employeur qui a fait preuve de négligence et d’imprudence en octroyant un prêt sans examiner les capacités financières du salarié et alors qu’il savait que sa situation financière était très obérée,
— la tacite renonciation de la société à lui réclamer le solde du prêt pour compenser une non augmentation de salaire liée à ses réelles fonctions de directeur adjoint.
La société Cegedim rétorque que l’employeur octroyant un prêt exceptionnel à un salarié pour des motifs d’ordre social n’est nullement tenu aux obligations imposées dans le cadre des opérations de crédit régies par le code de la consommation, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas examiné la situation financière de M. X. Elle conteste le fait que celui-ci ait exercé des fonctions de directeur adjoint excédant celles de responsable business développement et soutient que la renonciation alléguée par le salarié du droit de Cegedim à obtenir le remboursement du prêt ne peut être présumée.
En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l’article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de
faire.
En l’espèce, le prêt consenti à M. X n’est pas contestable, ni dans sa réalité, ni dans son montant, les documents versés étant probants.
Il résulte clairement de la clause de déchéance du terme prévue dans la reconnaissance de dette signée le 6 mars 2015 que le solde du prêt deviendrait exigible immédiatement et de plein droit en cas de démission du salarié ou de cessation de son emploi pour quelque cause que ce soit.
Il n’existe aucune incertitude quant à la portée des dispositions légales ou contractuelles applicables en l’espèce.
En particulier, l’employeur, qui n’est pas un établissement de crédit, n’avait pas à examiner les capacités financières du salarié, qui au demeurant percevait un salaire mensuel de base de plus de 8 000 euros brut, lui permettant de s’acquitter des remboursements mensuels de 1 525 euros.
Le salarié n’apporte aucun élément permettant d’établir, comme il le prétend, que la société Cegedim aurait tacitement renoncé à lui réclamer le solde du prêt pour compenser une non augmentation de salaire liée à ses réelles fonctions de directeur adjoint.
A compter du mois d’avril 2016, elle a certes cessé de procéder à des retenues au titre du remboursement du prêt, compte tenu de l’importance des saisies sur rémunérations ordonnées au profit de créanciers de M. X (près de 5 000 euros chaque mois). Cette situation se prolongeant, la société Cegedim a néanmoins rappelé à l’intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2018, qu’il restait redevable de la somme de 40 500 euros et qu’elle comptait sur lui pour régulariser sa situation dans les meilleurs délais. Puis, dans le prolongement de la lettre de démission reçue en main propre le 5 septembre 2018, elle a le 1er octobre 2018, mis en demeure le salarié de lui rembourser la somme de 41 175 euros, incluant les intérêts, conformément aux termes de la reconnaissance de dette.
En toute hypothèse, l’abandon de créance, comme toute renonciation à un droit, ne se présume pas et doit être exprès ou résulter d’éléments dénués de toute ambiguïté, ce qui ne résulte pas des éléments du dossier.
Ainsi, l’exigibilité du solde du prêt, dans les conditions de la reconnaissance de dette, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il convient en conséquence, confirmant le jugement, de condamner M. X à payer à la société Cegedim la somme réclamée de 41 175 euros, sauf à préciser qu’il s’agit d’une somme allouée à titre provisionnel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point.
A titre infiniment subsidiaire, l’appelant demande à la cour un délai de deux ans pour s’acquitter du montant de la provision. Compte tenu de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’accorder de délai de paiement à M. X.
Sur la demande reconventionnelle de M. X
M. X sollicite la condamnation de la société Cegedim à lui payer une indemnité provisionnelle de 41 175 euros à valoir sur le montant des salaires dont il a été privé à compter du mois de mars 2016 et jusqu’à la fin du contrat de travail. Il prétend qu’il exerçait des fonctions de directeur adjoint alors qu’il était rémunéré pour un poste de responsable marketing ; qu’il avait renoncé à toute demande en paiement de salaires, compte tenu d’un accord tacite intervenu avec l’employeur qui A à lui réclamer le solde du prêt tandis que M. X A à réclamer une
rémunération correspondante à ses prestations de directeur adjoint.
La demande du salarié, qui n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, se heurte à une contestation sérieuse. Il convient dès lors de constater qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société Cegedim considère comme abusif et dilatoire l’appel de M. X et sollicite l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros.
L’abus du droit d’ester en justice n’étant cependant pas caractérisé, l’intimée sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts moratoires
La condamnation prononcée produira intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018, jour de la réception par M. X de la mise en demeure adressée par la société Cegedim le 1er octobre 2018.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
M. X, qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société Cegedim une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, qui sont donc confirmés, et à la somme de'500'euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
REJETTE l’exception d’incompétence ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action ;
DIT que l’action n’est pas forclose ;
INFIRME partiellement l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT que la somme de 41 175 euros allouée à la société Cegedim Logiciels Médicaux France est une condamnation à titre provisionnel ;
DIT que cette provision produira intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018 ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de M. Y X ;
DÉBOUTE la société Cegedim Logiciels Médicaux France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. Y X à verser à la société Cegedim Logiciels Médicaux France la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE M. Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens, dont la distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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