Infirmation partielle 14 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 14 janv. 2022, n° 20/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01073 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 23/2022
Copie exécutoire à
- Me Claus WIESEL
- SELARL HARTER-LEXAVOUE
Le 14 janvier 2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 janvier 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 2 A N ° R G 2 0 / 0 1 0 7 3 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7E-HJ7R
Décision déférée à la cour : 28 Novembre 2019 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame Z Y-X
demeurant […]
représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.
INTIMÉE :
C D E F G, société de droit allemand prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social Maximilianstrasse 1 à […]
représentée par la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me SCHALLER, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme DONATH
ARRET contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 16 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, président et Mme Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y-X a commandé la fourniture et la pose d’une cuisine équipée à son domicile de Eberbach (67) auprès de la société de droit allemand C D E F G (ci-après C) selon contrat du 23 décembre 2016, complété par un avenant du 16 janvier 2017, lui accordant une remise de 425 euros sur le prix initial de 15 000 euros.
Elle a réglé un acompte de 5 000 euros le 21 février 2017. Un bon de commande reprenant la liste des marchandises et prestations a été signé par les deux parties le 8 mars 2017 pour le prix de 14 575 euros TTC.
Les travaux ont été effectués les 10 et 19 mai 2017, outre des travaux complémentaires le 12 juillet 2017. La facture a été établie le 10 mai 2017 pour 14 400 euros TTC, soit 9 400 euros après déduction de l’acompte versé.
Par acte du 22 mars 2018, la société C a assigné Mme Y-X devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en paiement du solde du prix pour la somme de 8 975 euros, assortie des intérêts légaux à compter du jugement. Mme Y-X a conclu au débouté de la demande, en invoquant l’exception d’inexécution, et subsidiairement à la réduction de la somme sollicitée à 8 274 euros.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal a condamné Mme Y- X, avec exécution provisoire, à payer à la société C la somme de 8 975 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a retenu que le solde dû était de 8 975 euros TTC, après réduction du prix postérieure à la facture, et que les conditions de la réduction supplémentaire de 806 euros, correspondant à la valeur du réfrigérateur, proposée par un courriel du 27 juin 2017 n’étaient pas remplies, étant subordonnée au paiement du prix.
Sur l’exception d’inexécution, le tribunal a d’abord rappelé qu’il incombait à la partie l’opposant de démontrer que l’inexécution dont elle se prévalait était suffisamment grave pour qu’elle puisse suspendre la réalisation de ses engagements, alors qu’en l’espèce, Mme Y-X ne justifiait pas de la réalité des désordres dont elle se plaignait par les seules photographies produites ; s’agissant du second manquement invoqué tenant à l’absence de souscription par la société C d’une assurance couvrant sa responsabilité décennale, il a retenu que cette dernière n’avait pas l’obligation de souscrire une telle assurance, les travaux réalisés ne constituant pas un ouvrage, s’agissant de travaux d’aménagement limités, n’ayant pas porté sur le clos et le couvert, et n’impliquant aucun travaux d’électricité ou de plomberie, hormis le raccordement aux réseaux sanitaire et électrique pré-existants.
*
Appel du jugement a été interjeté le 9 mars 2020 par Mme Y-X .
Par conclusions du 23 septembre 2021, Mme Y-X demande l’infirmation du jugement déféré, aux fins de voir :
- avant dire droit ordonner une expertise sur l’existence de défauts et malfaçons,
- débouter la société C de l’ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, réduire ses prétentions,
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- la cuisine, installée sur mesure, forme indissociablement corps avec l’immeuble qu’elle équipe, de sorte que la société C devait être couverte par une assurance de responsabilité décennale,
- la cuisine est affectée de plusieurs défauts, si bien qu’elle est en droit de faire valoir un préjudice dont le montant ne saurait être inférieur à 8 975 euros,
- le solde de la facture s’élevait à 9 400 euros, mais la société C a déduit par la suite les sommes de 146 euros et 170 euros, au titre de la suppression de deux postes, et doit également en être déduite la somme de 806 euros au titre d’un réfrigérateur repris par ses soins, ainsi qu’elle le démontre par un courriel du 14 juillet 2017.
*
Par conclusions du 3 septembre 2021, la société C sollicite le rejet de la demande d’expertise, la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le droit français est applicable sur le fondement de l’article 6.1 du règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 et que les réserves ayant été levées le 12 juillet 2017, rien ne justifie l’absence de paiement du solde. Elle relève que, si les crédences n’ont pas été posées, ni les bandeaux sous les fenêtres selon le bon de livraison du 12 juillet 2017, il s’agissait de postes à titre gracieux et c’est Mme X qui s’est opposée à la pose des crédences au motif que l’une d’entre elle était trop courte de 5 mm, ce qui est inférieur aux tolérances en la matière. Elle conteste que le plan de travail n’ait pas été posé conformément aux règles de l’art et indique avoir accepté de poser des traverses en métal gracieusement, pour satisfaire Mme X, alors qu’elles n’étaient pas nécessaires. Elle ajoute que le surplus des défauts n’a pas été signalé, qu’il est trop tard pour solliciter une expertise et que Mme X n’a jamais prétendu que la cuisine était inutilisable.
Elle fait valoir que la souscription d’une assurance de responsabilité décennale n’est pas obligatoire pour les cuisinistes et que la cuisine, n’étant fixée qu’au mur, peut être démontée.
Sur le prix, elle précise que l’avoir de 806 euros, envisagé au titre de la reprise commerciale du frigidaire, était conditionné au paiement de la somme résiduelle due de 9 080 euros dans les jours suivants le 12 juillet 2017 ; elle affirme n’avoir jamais repris le frigidaire, contrairement à ce qui est soutenu.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 5 octobre 2021.
MOTIFS
Mme Y-X ne critique pas le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la restitution par elle à la société C de l’original de l’acte de caution bancaire d’un montant de 5 000 euros qu’elle lui avait fourni. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la demande est formée pour la première fois en cause d’appel pour établir les défauts affectant la cuisine, alors que les travaux sont terminés depuis juillet 2017.
Cette demande s’explique par la motivation du premier juge qui a relevé que Mme Y-X ne fournissait 'ni procès-verbal d’huissier, ni expertise amiable, ni expertise judiciaire' et se contentait de produire 'des photographies qui ne sont pas datées et ne permettent pas de s’assurer qu’elles se rapportent à la cuisine située au domicile de Mme Y-X'.
Au soutien de sa demande, Mme Y-X se prévaut devant la cour des pièces suivantes :
1) ses propres pièces :
- n° 9, 10 et 11, soit la copie en noir et blanc de trois photographies inexploitables, de sorte que les défauts à l’appui desquels elles sont produites ne sont pas démontrés (plan de travail non plain sous les plaques de cuisson et incliné en descente vers le mur, fente à la jonction des deux champs de cuisson, entraînant un défaut d’étanchéité du plan, et paroi intérieure du four encastré présentant des défauts et se décollant partiellement),
- n° 3, 4, 5, soit ses propres courriers adressés à l’intimée, en date des 12, 17 et 19 mars 2017, concernant le plan de travail en céramique ; elle lui indique, en se fondant sur 'l’édition du mois de mars 2017 d’un hebdomadaire consacré à l’habitat', qu’il devrait comporter une structure de support propre, ce qui n’a pas été prévu lors de la conclusion du contrat, et lui demande de faire le nécessaire pour 'effectuer l’installation dans les règles de l’art et conférer à ce plan de travail la stabilité nécessaire tout en conservant l’aspect optique filigrane et l’épaisseur de 1,2" ;
2) les pièces adverses :
- n°3, soit le 'compte rendu de pose/compte rendu de réception' du 10 mai 2017, lequel ne mentionne aucune contestation, mais seulement que, s’agissant du 'plan de travail et joues en céramique', ils seront livrés après prise des mesures par la société Dinger ; selon la pièce 4 de l’intimée, ce 'plan de travail en granite' a été monté et posé le 19 mai 2017 par 'Dinger Stone' sans réclamation ;
- n° 7, soit le 'bon de livraison' du 12 juillet 2017, lequel mentionne qu’il s’agit d’articles en échange ou livraison supplémentaire ; ils comprennent la pose sans facturation d’une part, de 'traverses en métal pour renforçage du plan de travail', et, d’autre part, de '3 barres de fixation en renforçage des traverses métalliques', toutes deux qualifiées de 'prestation gracieuse car techniquement non nécessaire'. Le poseur a annoté le bon de livraison, qui comprend aussi la 'pose gracieuse de 4 crédences couleur plan de travail…' en indiquant que celles-ci n’avaient pas été posées 'selon l’ordre de M. X car l’une d’elle serait trop courte de 5 mm' ; il a également mentionné que des 'petits bandeaux à poser sous le rebords de fenêtre sont souhaités par le client. Matériel est sur place. Du fait que ceci constitue une prestation gracieuse, la cuisine est terminée selon le contrat'.
Il ne résulte pas de ces éléments un commencement de preuve des malfaçons ou défauts allégués, lesquels, s’agissant du plan de travail, n’ont pas été reconnus par l’intimé, puisque le bon de livraison précité précisait qu’il n’était pas nécessaire de renforcer le plan de travail.
Dès lors, la demande d’expertise doit être rejetée, celle-ci ne pouvant suppléer la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Sur l’exception d’inexécution
Il résulte de ce qui précède que les défauts allégués ne sont pas établis, de sorte que l’appelante ne peut s’en prévaloir pour s’opposer au paiement du solde du prix des travaux.
Elle invoque également un manquement de la société C à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale, sur le fondement de l’article L241-1 du code des assurances, celle-ci n’étant pas assurée à ce titre pour les travaux qu’elle effectue, comme elle le lui a indiqué par courrier du 27 juin 2017.
Il convient d’abord de relever que Mme Y-X n’a pas réclamé, lors de la conclusion du contrat, que lui soit produite une attestation d’assurance de garantie décennale à l’ouverture du chantier, alors qu’elle a pris le soin d’exiger une caution bancaire avant de verser un acompte de 5 000 euros.
Il résulte ensuite des dispositions invoquées que l’obligation d’assurance s’impose aux constructeurs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, lequel s’entend d’un ouvrage immobilier.
Or en l’espèce, il n’est pas établi que la cuisine posée forme indissociablement corps avec l’immeuble comme soutenu et que ses éléments ne soient pas simplement fixés au mur comme l’indique l’intimée, peu importe qu’elle ait été faite, dans ces conditions, sur mesure.
La commande du 8 mars 2017, récapitulant après modifications la commande passée, indique dans les 'informations importantes en un coup d’oeil' que la prestation consiste en 'livraison et montage' et 'conduits de raccords électriques et sanitaires selon la liste de pièces' ; dans la liste des articles énumérés ensuite, il n’est question que d’ 'assemblage', 'montage', et du 'raccordement de l’évier et des armatures, le cas échéant, raccordement de la plaque de
cuisson' et de 'raccordement des appareils électro ménagers faisant partie de la commande, sous réserve…'.
Il ne résulte pas de ces éléments que la cuisine litigieuse posée par l’intimée puisse être assimilée à un immeuble.
Les travaux ne constituent donc pas un ouvrage immobilier seul concerné par l’obligation d’assurance.
Dès lors, aucun manquement à ce titre ne peut être retenu.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté l’exception d’inexécution.
Sur la demande en paiement du solde du prix
Mme Y-X prétend que le solde dû ne serait pas de 8 975 euros comme retenu par le premier juge.
Elle demande la déduction de 806 euros au titre d’un réfrigérateur qui lui a été livré mais qui aurait été récupéré par l’intimée.
Elle se prévaut à cet égard d’un courriel du 14 juillet 2017 d’un membre de la direction commerciale de la société. Celui-ci indique que le réfrigérateur a été emporté et gardé pour Mme Y-X dans un entrepôt à Rastatt ; il précise qu’il attend le versement de '9 080 euros moins la valeur du réfrigérateur d’un montant de 806 euros'.
Par courriel du 27 juin 2017, il avait été proposé au mari de Mme X que, si le jour à définir où seraient réalisés les travaux restant, il faisait le nécessaire pour le règlement, il pourrait 'déduire la valeur du réfrigérateur (806 euros) du montant restant dû (9 080 euros)' ; il lui avait été précisé que le réfrigérateur serait repris à cette date pour ne pas encombrer davantage son garage, mais qu’il serait conservé séparément dans un lieu, sans le revendre, tant que le règlement ne serait pas intervenu.
Il résulte de ces éléments, que le réfrigérateur a été repris, même s’il a été conservé dans l’attente du règlement du solde de la commande, et que la déduction de son prix est subordonné au paiement du solde dû ; Mme Y-X devant être condamnée au paiement de ce solde puisque l’exception d’inexécution a été à juste titre rejetée, il apparaît justifié de déduire la somme de 806 euros du solde dont elle est redevable.
La société demandant confirmation du jugement déféré ayant fixé la somme due, sans tenir compte de la reprise du réfrigérateur, à 8 975 euros, et Mme Y-X admettant qu’elle devait au moins 9 080 euros sans tenir compte de cette reprise, il convient de fixer le solde dû à 8 274 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant dû en principal par Mme Y-X et confirmé sur le point de départ des intérêts à la date de celui-ci, puisque la somme allouée est inférieure à celle, objet du jugement, et que l’appelante avait été mise en demeure antérieurement de la payer par la délivrance de l’assignation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme Y-X succombant pour la majeure partie de sa demande, les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées. Mme Y-X sera également condamnée aux dépens d’appel et à verser à l’intimée la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
REJETTE la demande d’expertise de Mme Z Y-X,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme Z Y-X à payer à la société C D E F G la somme de 8 975 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme Z Y-X à payer à la société C D E F G la somme de 8 274 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme Z Y-X à payer à la société C D E F G la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Z Y-X aux dépens d’appel et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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