Infirmation 6 janvier 2022
Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 janv. 2022, n° 19/04723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04723 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MD
MINUTE N° 11/2022
Copie exécutoire à
- Me Laurence FRICK
- Me Nadine HEICHELBECH
Le 06/01/2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 6 JANVIER 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 2 A N ° R G 1 9 / 0 4 7 2 3 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7D-HG4C
Décision déférée à la cour : 27 Septembre 2019 par le tribunal de grande instance a compétence commerciale de Strasbourg
APPELANTE :
La SARL DUJARDIN TRAITEUR, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social […]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
INTIMEES :
S.C.I. DU DOMAINE DE THANVILLE, représentée par son représentant légal
ayant son siège social […]
S.A.R.L. AZ CONCEPT, représentée par son représentant légal
ayant son siège social […]
représentées par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement après prorogation du 9 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
La SCI du Domaine de Thanvillé, propriétaire du château de Thanvillé (67), a consenti un bail à la société AZ Concept, qui a pour activité l’exploitation de certaines salles de réception de ce château, qu’elle loue pour des mariages ou autres événements.
La SARL Dujardin Traiteur exerce une activité de traiteur et différents mariages ont été organisés au château de Thanvillé, en partenariat entre ces deux dernières sociétés, la première gérant l’hébergement et la seconde assurant des prestations de traiteur.
Le 23 mars 2015, M. X et Mme Y ont souscrit auprès de la SARL Dujardin Traiteur un contrat relatif à une prestation de traiteur portant sur 150 cocktails apéritif, 100 dîners et 50 brunchs, pour leur mariage prévu le 1er août 2015 au Château de Thanvillé, et ce pour un montant total de 12 227,50 euros TTC. Ils ont réglé deux acomptes successifs d’un montant total de 8 200 euros.
Par un arrêté municipal du 10 juillet 2015, le maire de Thanvillé a prononcé la fermeture du château, au motif que l’état des locaux compromettait la sécurité du public et faisait obstacle au maintien de l’exploitation de l’établissement.
Par un autre arrêté du 31 juillet 2015, le maire de Thanvillé a mis en demeure les propriétaires et exploitants du château de Thanvillé de fermer sans délai l’établissement, au motif notamment que la brigade de gendarmerie avait constaté à trois reprises, les 11, 18 et 25 juillet, le maintien d’une activité d’accueil du public au sein de cet établissement. Il a relevé qu’un péril grave était susceptible de survenir à tout moment, en raison des manquements graves à la sécurité du public, notamment l’absence ou l’insuffisance de détection incendie, s’agissant d’un établissement « à sommeil ».
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2015 et par télégramme Web du même jour, la société Dujardin Traiteur a annoncé aux futurs époux X-Y qu’elle refusait d’honorer la prestation convenue, au motif que son assurance ne la couvrait pas.
M. X et Mme Y ont pu obtenir de la société AZ Concept, en urgence, qu’elle assure la prestation de service initialement confiée à la société Dujardin Traiteur.
N’ayant pu obtenir le remboursement du montant de 8 200 euros versé à la société Dujardin Traiteur, les époux X-Y ont saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, laquelle a, par un jugement du 27 septembre 2019, sur l’instance principale opposant les époux X-Y à la société Dujardin Traiteur :
- condamné la société Dujardin Traiteur à payer à ces derniers la somme de 16 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2015,
- débouté les époux X-Y de leur demande de dommages-intérêts supplémentaires pour préjudice moral formée contre la société Dujardin Traiteur et a débouté cette dernière de tous les chefs de sa demande reconventionnelle formée à leur encontre,
- condamné la société Dujardin Traiteur aux entiers dépens de l’instance principale et à payer aux époux X-Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
La société Dujardin Traiteur ayant formé un appel en garantie contre la société AZ Concept et contre la SCI du Domaine de Thanvillé, le tribunal, sur cet appel en garantie, a :
- déclaré irrecevable l’exception de sursis à statuer présentée devant le juge du fond,
- débouté la société Dujardin Traiteur de tous les chefs de son appel en garantie formé contre la société AZ Concept et contre la SCI du Domaine de Thanvillé,
- condamné la société Dujardin Traiteur aux entiers dépens de l’instance d’appel en garantie et à payer à chacune des sociétés appelées en garantie la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés appelées en garantie de leurs plus amples prétentions.
Le premier juge a relevé que la rupture des relations contractuelles entre les demandeurs et la société Dujardin Traiteur était entièrement imputable à cette dernière.
Il a notamment relevé que la société était en possession d’une attestation d’assurance du 23 juillet 2015 qui mentionnait que le domaine Château de Thanvillé était assuré par trois polices d’assurance, dont l’une pour l’hébergement, et que les garanties étaient maintenues suite au passage de la commission consultative départementale de la sécurité et de l’accessibilité du 1er juillet 2015.
De plus, la société Dujardin Traiteur avait organisé une réception dans les mêmes locaux le 18 juillet 2015, en parfaite connaissance de l’état des lieux et de l’arrêté municipal du 10 juillet 2015. Elle n’avait informé ses cocontractants que 72 heures avant le mariage qu’elle n’assurait pas la prestation de services promise.
Sur les appels en garantie formés par la société Dujardin Traiteur, le premier juge a tout d’abord estimé qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente des décisions des juridictions administratives sur les contestations qui auraient été élevées contre les arrêtés municipaux du 10 juillet 2015 et du 31 juillet 2015, cette demande étant irrecevable, comme relevant de la seule compétence du juge de la mise en état.
Sur le fond, il a ensuite relevé l’absence de preuve d’une faute de la société AZ Concept à l’égard de la société Dujardin Traiteur, avec laquelle elle n’était pas liée par un contrat et s’étant substituée en dernière minute à cette dernière pour réaliser cette prestation de service de traiteur, alors même que les prestations de restauration bénéficiaient d’une tolérance administrative pour l’après-midi et la soirée du 1er août et pour la matinée du 2 août 2015, ce dont la société Dujardin Traiteur avait été parfaitement informée.
Il a également retenu l’absence de preuve d’une faute de la SCI du Domaine de Thanvillé pour avoir mis à disposition de la société AZ Concept des locaux pour des prestations relevant uniquement de la restauration et non de l’hôtellerie, les 1er et 2 août 2015. Le premier juge a rappelé que la société Dujardin Traiteur avait assuré de semblables prestations le 18 juillet 2015, pour un autre mariage, dans ces mêmes locaux en toute connaissance de cause, ne pouvant ignorer à cette date l’arrêté municipal du 10 juillet 2015.
La société Dujardin Traiteur a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 novembre 2019, cet appel étant dirigé contre la société AZ Concept et la SCI du Domaine de Thanvillé.
Par ses dernières conclusions récapitulatives datées du 19 mars 2021, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de son appel en garantie contre la société AZ Concept, respectivement la SCI du Domaine de Thanvillé. Elle sollicite :
- la condamnation de la société AZ Concept à lui verser la somme de 8 200 euros, augmentée de la somme de 2 500 euros, objet de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux X-Y, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,
- à titre subsidiaire, au cas où la cour retiendrait la responsabilité de la SCI du Domaine de Thanvillé, la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 8 200 euros, augmentée de la somme de 2 500 euros, objet de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux X-Y, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,
- en tout état de cause, la condamnation in solidum de la société AZ Concept et de la SCI du Domaine de Thanvillé à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les frais et dépens de la procédure d’appel en garantie de première instance, ainsi qu’à tous les frais et dépens d’appel.
La société Dujardin Traiteur souligne tout d’abord que la société AZ Concept a pour associés M. A B et Mme C B, qui font également partie des associés de la SCI du Domaine de Thanvillé, avec d’autres membres de la famille B. Les associés et gérants de la société AZ Concept étaient donc informés et responsables des défauts de conformité, à l’origine de l’arrêté de fermeture du château pris par le maire le 10 juillet 2015, dont les associés et gérants des deux sociétés n’ont pas informé les futurs époux X-Y.
Elle observe que la société AZ Concept, en première instance, avait soutenu que la fermeture du château ne lui était pas imputable, celui-ci appartenant à la SCI du Domaine de Thanvillé qui avait réalisé et financé les travaux d’aménagement, laissant entendre que c’est cette dernière qui serait responsable de la fermeture du château. Elle précise que c’est pour ce motif qu’elle a également appelé en garantie la SCI du Domaine de Thanvillé, soutenant que la responsabilité de la fermeture incombe nécessairement à l’une de ces deux sociétés, du fait d’un manquement grave aux règles de sécurité.
Elle invoque un arrêt rendu par la présente cour le 1er avril 2019, dans un litige introduit par d’autres époux à son encontre, dans le cadre duquel elle avait appelé en garantie ces deux sociétés. Le mariage s’était alors déroulé dans un autre lieu, en raison des arrêtés de fermeture, et les époux Z, qui avaient fait appel à un autre traiteur, lui demandaient le remboursement de leur acompte.
La société AZ Concept avait été condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, au profit des époux Z, et la société Dujardin Traiteur reprend la motivation de cet arrêt qui avait notamment retenu une faute de la société AZ Concept : celle-ci avait loué les lieux sans satisfaire aux conditions propres à recueillir l’aval de la sous-commission départementale de sécurité, faute en relation de causalité directe avec la perte du marché par la société Dujardin Traiteur, dans la mesure où le lieu d’exécution de la prestation qu’elle avait promise était une condition essentielle du contrat, rendue caduque par la fermeture administrative du lieu.
S’agissant de son préjudice, elle produit une attestation de son expert-comptable mentionnant l’existence d’une marge bénéficiaire de 6 233,88 euros si la prestation avait été effectuée, et elle indique avoir été privée de cette marge bénéficiaire, en raison de l’impossibilité d’exécuter sa prestation, à la suite des arrêtés de fermeture.
Elle ajoute, pour évaluer son préjudice total à 8 200 euros, que les produits achetés sont ceux qui étaient nécessaires pour les menus qu’elle devait réaliser et que la société AZ Concept a profité du travail qu’elle avait effectué en amont, afin de proposer un menu pouvant satisfaire les époux X-Y. Elle a également profité de la compétence d’un de ses anciens salariés, qu’elle avait formé et qui était déjà intervenu lors de prestations qu’elle avait effectuées au château, avant les arrêtés de fermeture.
La société Dujardin Traiteur conteste les documents produits par les intimés, concernant le chiffrage de la marge bénéficiaire d’une telle prestation, soulignant notamment l’incohérence entre les deux documents produits.
Par leurs conclusions récapitulatives datées du 1er avril 2021, la société AZ Concept et la SCI du Domaine de Thanvillé sollicitent le rejet de toutes les prétentions de la société Dujardin Traiteur et la confirmation du jugement déféré.
Elles demandent également la condamnation de l’appelante aux entiers frais et dépens de premier ressort et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité supplémentaire de 2 500 euros à chacune d’elle, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimées font valoir que la société Dujardin Traiteur n’indique aucun fondement juridique à l’appui de son appel, qu’elle ne démontre aucune faute à leur encontre et aucun préjudice en découlant directement.
Elles exposent que la manifestation a pu avoir lieu au château, postérieurement à l’arrêté de fermeture, dans le cadre d’une tolérance administrative, et que, alors même qu’il était acquis qu’elle pourrait avoir lieu, la société Dujardin Traiteur a décidé de faire défaut à ses clients et les en a informés deux jours seulement avant le mariage.
La société AZ Concept souligne qu’elle a assuré au pied levé le remplacement du traiteur, ce qui a permis de sauver le mariage des consorts X-Y, et que ce remplacement, non seulement n’est pas fautif, mais a réduit le préjudice des époux, qui en auraient certainement exigé la réparation à la société Dujardin Traiteur.
La société AZ Concept ajoute qu’elle n’est pas responsable de la non-exécution, par la société Dujardin Traiteur, de sa prestation, son intervention n’étant que la conséquence de la défaillance de cette dernière.
Elle ajoute que la question de la couverture d’assurance de la société Dujardin Traiteur pour la prestation du 1er août est sans emport, l’activité de traiteur ne nécessitant aucune assurance et son propre assureur lui ayant confirmé le 23 juillet 2015 le maintien de ses garanties.
De plus, pour sa prestation du 18 juillet 2015, la société Dujardin Traiteur, qui avait connaissance de l’arrêté municipal du 10 juillet 2015, s’était contentée d’une simple lettre de décharge des futurs époux.
En outre, les critiques de l’autorité administrative ne portaient pas sur les salles de restauration, de réception et la cuisine dans lesquelles la société Dujardin Traiteur devait exercer son activité, mais essentiellement sur la partie hôtelière, et il n’existait aucun danger pour les convives et le personnel de service.
De plus, il appartenait à la société Dujardin Traiteur, en sa qualité de professionnel de la restauration, de s’assurer de la conformité des lieux dans lesquels elle décidait de fournir des prestations à ses clients. Le préjudice qu’elle invoque n’est que la conséquence de ses propres manquements, ainsi que l’a jugé le tribunal.
Par ailleurs, la société AZ Concept soutient que la société Dujardin Traiteur ne prouve pas que la fermeture du château lui serait imputable, rappelant qu’elle n’est que locataire de certains espaces de celui-ci, qui appartient à la SCI du Domaine de Thanvillé, laquelle a réalisé et financé des travaux d’aménagement.
S’agissant de l’appel en garantie dirigé contre la SCI du Domaine de Thanvillé, cette dernière conteste toute responsabilité et fait valoir que la fermeture provisoire du château ordonnée en juillet 2015 par le maire de Thanvillé ne permet pas de présumer une faute de sa part, ces arrêtés ne permettant pas d’attribuer une responsabilité à une entité précise.
Sur le préjudice invoqué par la société Dujardin Traiteur, les intimées font valoir que la restitution des avances payées par les époux X-Y est la conséquence logique du défaut d’exécution de ses prestations contractuelles et qu’il n’existe aucune base légale pouvant justifier leur condamnation à lui payer une somme égale au montant de cet acompte dont le remboursement, aux mariés, n’est pas en soi un préjudice.
Elles ajoutent que la société Dujardin Traiteur n’a pas eu à engager les frais correspondants à ces prestations, tels que l’achat de consommables et l’engagement de serveurs en extra.
Si l’existence d’une faute de leur part devait être retenue, la réparation devrait se limiter au préjudice légitime, actuel, effectif subi par la société Dujardin Traiteur, qui pourrait tout au plus être constitué par la perte de la marge nette sur cette opération.
À ce titre, les intimées estiment inexacte l’attestation de l’expert-comptable de l’appelante, qui se base sur un salaire horaire trop faible, n’intégrant manifestement pas les congés payés et tout le petit matériel et les boissons, les frais de déplacement, de blanchisserie et la redevance de 15 % due au château pour chaque prestation. Il devrait également être tenu compte de l’usure du matériel et de la vaisselle fournis par le traiteur.
Elles font valoir que l’ancien président des Traiteurs de France évoque une marge nette normale, pour une réception, de 2 %, un autre traiteur concluant à une marge nette maximale possible de 2 556 euros pour ce mariage.
Elles soulignent enfin que la société Dujardin Traiteur a bénéficié, pendant trois ans, de l’avantage de trésorerie constitué par l’acompte non restitué.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 06 avril 2021.
MOTIFS
- Sur l’appel en garantie de la société Dujardin Traiteur
Il résulte des pièces produites que, suite à l’arrêté du maire de Thanvillé du 10 juillet 2015 ordonnant la fermeture au public de l’établissement du Château de Thanvillé, y compris l’ensemble des bâtiments le composant, à titre conservatoire, la société Dujardin Traiteur a été informée, par un courriel de l’agent de son assureur du 28 juillet 2015, de ce que les garanties de responsabilité civile dont elle bénéficiait ne seraient pas acquises en cas de prestation au château de Thanvillé, tant que l’arrêté municipal serait en vigueur.
C’est donc, comme elle l’a indiqué à M. X et Mme Y, dans son télégramme Web du 29 juillet 2015, en raison de l’absence de couverture par son assureur, consécutive à cet arrêté municipal, qu’elle a refusé d’assurer la prestation à laquelle elle s’était engagée pour leur mariage prévu en ce lieu le 1er août 2015.
Ni le refus de garantie de son assureur, ni l’arrêté de fermeture du château de Thanvillé ne lui était imputable.
Cette situation n’était pas non plus imputable à la société AZ Concept elle-même, quand bien même celle-ci avait des associés communs avec la SCI du Domaine de Thanvillé, propriétaire des lieux. En effet, il n’est pas démontré qu’une information plus prompte de l’arrêté du 10 juillet 2015 donnée aux futurs époux par la société AZ Concept aurait modifié la situation d’une quelconque manière. De plus, cette société a maintenu sa prestation et elle a mis les locaux du château à la disposition de M. X et de Mme Y, comme convenu, ayant ainsi permis à la société Dujardin Traiteur d’assurer sa prestation, si cette dernière avait voulu la maintenir.
En outre, aucun manquement susceptible d’être reproché à la société AZ Concept n’était à l’origine de l’arrêté municipal du 10 juillet 2015.
En effet, selon les termes de cet arrêté, celui-ci a été pris au motif que l’état des locaux compromettait la sécurité du public et faisait obstacle au maintien de l’exploitation de l’établissement, en raison, notamment, « d’un risque important d’éclosion, de développement et de propagation d’un incendie du fait de la non-conformité manifeste des installations électriques, du stockage démesuré et anarchique de matériaux divers à potentiel calorifique, du manque d’extincteurs, » ainsi que « d’un risque accru de panique engendré par l’insuffisance et le dysfonctionnement de l’éclairage de sécurité, la non signalisation de certaines issues, risque aggravé par l’absence totale d’un système d’alarme équipé d’une détection automatique d’incendie dans certaines parties du château accueillant du public. »
Or, la mise en 'uvre de l’ensemble de ces mesures de sécurité, en conformité avec la réglementation applicable, incombait à la SCI du Domaine de Thanvillé, propriétaire des lieux. C’est donc à elle seule qu’est imputable ce manquement fautif à l’ensemble des règles de sécurité, à l’origine de la fermeture administrative du château de Thanvillé, trois semaines avant le mariage de M. X et de Mme Y programmé en ce lieu, et du refus de garantie consécutif opposé par l’assureur de la société Dujardin Traiteur. La faute exclusive de la SCI est donc à l’origine de la condamnation de l’appelante à la restitution des arrhes d’un montant de 8 200 euros, qui lui avaient été versées par les clients.
De plus, s’agissant d’un appel en garantie, la société Dujardin Traiteur n’a pas la charge de prouver l’existence d’un préjudice autre que celui constitué par sa condamnation prononcée au profit des époux X-Y dans le cadre de l’instance principale.
Dès lors, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la société Dujardin Traiteur à l’encontre de la seule SCI du Domaine de Thanvillé et il doit être fait droit à cet appel en garantie, s’agissant du montant de 8 200 euros en principal, mais aussi des dépens et de la somme objet de sa condamnation prononcée au profit des époux X-Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives à l’appel en garantie dirigé contre la SCI du Domaine de Thanvillé, il le sera également en celles relatives aux dépens de l’appel en garantie dirigé contre cette société. Il le sera aussi en celles relatives aux condamnations de la société Dujardin Traiteur au titre des frais non compris dans les dépens engagés en première instance par la société du Domaine de Thanvillé.
Dans la mesure où l’appel en garantie de la société Dujardin Traiteur est accueilli contre la société du Domaine de Thanvillé, cette dernière assumera les dépens de première instance et d’appel afférents à l’appel en garantie dirigé contre elle et versera la somme de 1 000 euros à la société Dujardin Traiteur, au titre des frais non compris dans les dépens engagés par cette dernière en première instance et en appel. Sa demande réciproque présentée sur le même fondement sera en conséquence rejetée.
Si la société Dujardin Traiteur doit assumer les dépens de l’appel en garantie dirigé contre la société AZ Concept, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à cette dernière la charge des frais exclus des dépens engagés par elle en appel et sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Statuant dans les limites de l’appel de la société Dujardin Traiteur,
INFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 27 septembre 2019 en ses dispositions relatives à l’appel en garantie de la société Dujardin Traiteur dirigé contre la SCI du Domaine de Thanvillé,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs et y ajoutant,
CONDAMNE la SCI du Domaine de Thanvillé à garantir la SARL Dujardin Traiteur des condamnations prononcées contre cette dernière par le jugement déféré au profit de M. X et Mme Y, dans la limite de 8 200,00 euros (huit mille deux cents euros) en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2015, ainsi qu’aux dépens de l’instance principale et au paiement de la somme de 2 500,00 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI du Domaine de Thanvillé aux dépens de l’appel en garantie dirigé contre elle par la SARL Dujardin Traiteur en première instance et en appel,
CONDAMNE la SARL Dujardin Traiteur aux dépens d’appel afférents à son appel en garantie dirigé la SARL AZ Concept ;
CONDAMNE la SCI du Domaine de Thanvillé à payer à la SARL Dujardin Traiteur la somme de 1 000,00 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en première instance et en appel,
REJETTE les demandes de la SCI du Domaine de Thanvillé présentées contre la SARL Dujardin Traiteur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés en première instance et en appel,
REJETTE la demande de la SARL AZ Concept présentée contre la SARL Dujardin Traiteur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens engagés en appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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