Confirmation 14 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mars 2022, n° 22/01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01909 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 22/01909 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFRN
Nom du ressortissant :
Z X
X
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, F-G H, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 février 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de D E, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mars 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. Z X
né le […] à KABOUL
de nationalité afghane
actuellement retenu au CRA de Saint-Exupéry
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d’office, avec le concours de Madame A B, interprète en langue dari, inscrite sur la liste du CESEDA, serment prêté à l’audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHÔNE
[…]
[…] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY
VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l’AIN
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 mars 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z X, né le […] à […], de nationalité afghane, a été placé en rétention administrative à compter du 20 février 2022 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de Lyon ' Saint Exupéry dans le cadre d’une demande de reprise en charge effectuée auprès des autorités allemandes, auprès desquelles l’intéressé a déposé une demande d’asile.
Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours.
Saisi par requête de Monsieur Z X reçue par télécopie le 11 mars 2022 à 16h48 d’une demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative, ce même magistrat a rejeté la requête par ordonnance du
12 mars 2022 à 12h03, retenant l’existence de diligences suffisantes de la part de l’autorité préfectorale, et
l’insuffisance de ses garanties de représentation à la mesure de reconduite à la frontière.
Monsieur Z X a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 12 mars 2022 à 16h25.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2022 à 10h30.
A l’audience, Monsieur Z X, assisté de son conseil et d’un interprète, sollicite la réformation de
l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
L’affaire a été mise en délibéré le 14 mars 2022 à 16h00.
MOTIVATION
Sur les pièces produites par le conseil de la préfecture postérieurement à la clôture des débats :
Le conseil de la préfecture du Rhône a transmis au greffe un courrier électronique postérieurement à la clôture des débats comportant plusieurs documents en pièces jointes, dont la liste exhaustive est la suivante':
-Décision préfectorale de placement en rétention de Monsieur Z X du 20 février 2022';
-Notification de ladite décision, effectuée le 20 février 2022 à 15H30';
-Demande au CCPD de Khel du 20 février 2022 par la préfecture du Rhône';
-Pièce intitulée «Annex III Stadard from requests for taking back» concernant Monsieur X avec demande de retour au 6 mars 2022';
-Accusé de réception de Dublinet en date du 20 février 2022';
-Compte-rendu du pôle identification Eurodac du 10 mars 2022'et fiche décadactylaire ;
-Accusé de réception de Dublinet en date du 10 mars 2022';
-Pièce intitulée «Annex III Stadard from requests for taking back» concernant Monsieur X avec demande de retour au 25 mars 2022.
Vérification faite, l’ensemble de ces pièces a été produit à la cour avant les débats. Il n’y a donc pas lieu de les écarter.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de Monsieur Z X a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité. Aucune contestation tirée de l’absence d’élément nouveau n’est soulevée.
Sur le défaut de diligence tiré de l’absence de notification de l’arrêté de transfert :
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet».
L’article 25 1°) du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 dispose que «l’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai
n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines».
Le paragraphe 2 du même règlement prévoit que «l’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne
l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée».
En l’espèce, Monsieur X reproche à l’administration d’avoir manqué à son obligation de diligence, au motif qu’il a indiqué lors de son audition le 19 février 2022 avoir déposé une demande d’asile auprès des autorités allemandes et autrichiennes ; qu’aux termes de l’arrêté de placement, les autorités autrichiennes ont été saisies le 15 février 2022, de sorte que le délai de 15 jours qui leur était laissé pour se prononcer sur sa prise en charge a expiré le 3 mars 2022'; que, parallèlement, les autorités allemandes ont été saisies le 20 février, de sorte que le délai a expiré le 7 mars. Il estime qu’en conséquence l’autorité préfectorale aurait dû lui notifier un arrêté de transfert, et que ce retard de notification lui cause grief en le maintenant en rétention un temps indu.
Cependant, ainsi que l’a retenu le premier juge, il est apparu lors de la saisine du 20 février 2022 une incertitude sur l’identité de l’intéressé, le CCPD ayant répondu qu’une demande d’asile avait bien été formée par C X, né le […] à Y, et non à Kaboul, comme mentionné par l’intéressé. A
l’audience, l’intéressé a du reste donné une troisième ville comme lieu de naissance (Mazar Sharif).
Il a dès lors été nécessaire de faire une vérification décadactylaire sur la base Eurodac. C’est sur cette base qu’ont été à nouveau saisies les autorités allemandes, le 10 mars 2022. Dès lors, il doit être constaté que le délai de réponse des autorités allemandes n’est pas expiré.
En conséquence, l’appel est mal fondé, de sorte que l’ordonnance de rejet sera confirmée en toutes ses dispositions, l’absence de garanties de représentation de Monsieur X n’étant pas contestée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur Z X le 12 mars 2022 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de Monsieur Z X par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 12 mars 2022 (requête n° 22/00446).
Le greffier, Le conseiller délégué,
D E F-G H
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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