Confirmation 11 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 11 oct. 2017, n° 16/01757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01757 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mars 2013, N° 11/04857 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Antoinette COLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 Octobre 2017
(n° , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/01757
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 11/04857
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
représentée par Me Fabrice LUBRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1513
INTIMEE
Société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE anciennement SIN ET STES
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0022 substitué par Me Amandine MILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 3 juillet 2017
Greffier : Madame D E, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE'
Madame X a été engagée par la SAS Sin & Stés avec reprise de son ancienneté à compter du 14 décembre 2018, suivant un contrat à durée indéterminée écrit à temps partiel du 2 janvier 2004 à effet au 1er janvier 2004, en qualité d’agent de propreté.
La durée mensuelle de son travail était arrêtée à 54 h 17 et sa rémunération brute fixée à 407,90 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Un avertissement a été délivré à Madame X par une lettre du 21 avril 2010.
Le 27 janvier 2011, Madame X été placée en arrêt maladie jusqu’au 3 février 2011.
À la suite d’un entretien auquel elle avait été convoquée, Madame X s’est vu notifier une mutation disciplinaire par lettre du 21 mars 2011 à effet au 1er avril 2011, aux motifs qu’elle n’avait pas été en mesure de justifier ses absences des 7 et 8 février 2011, qu’elle ne respectait pas ses horaires de travail que l’exécution de ses tâches étaient partielles et que ses comportements à l’égard de ses collègues étaient inadaptés.
Par une lettre du 28 mars 2011 Madame X a contesté le bien fondé de la sanction et a dénoncé une utilisation abusive de la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail.
Par lettre du 7 avril 2011, la société a mis en demeure Madame X de reprendre son poste de travail sur le lieu de la nouvelle affectation.
Par lettre du 13 avril 2011, Madame X a été convoquée pour le 26 avril 2011 à un entretien préalable à une éventuelle sanction.
Par lettre du 29 avril 2011, l’employeur a notifié à Madame X son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame X a saisi le conseil homme de Paris qui, par un jugement du 5 mai 2013 l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes
Madame X a relevé appel du jugement déféré, en sollicite la réformation et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SAS Elior Services Propreté et Santé anciennement dénommée SAS Sin & Stés à lui verser les sommes suivantes :
— 1098 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 109,80 euros pour les congés payés afférents,
— 768 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 15'176 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans réelle sérieuse,
— 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Elior Services Propreté anciennement dénommée SAS Sin & Stés conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame à son tour 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement du 29 avril 2011 est rédigée dans les suivants :
«'Faisant suite à l’entretien du 6 avril 2011 et en dépit de vos explications nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave
Notre décision repose sur les motifs évoqués au cours de l’entretien à savoir :
Par courrier en date du 21 mars 2011, nous avons été contraints de vous notifier une mutation disciplinaire effective à compter du 1er avril 2011. Par courrier en date du 28 mars 2011, réceptionné par notre agence le 7 avril 2011, vous avez refusé ce changement d’affectation. Par courrier en date du 7 avril 2011, nous vous avons confirmé cette mutation disciplinaire en vous mettant en demeure de vous présenter sur votre nouveau site d’affectation. Or, vous ne vous êtes jamais présentée à votre poste, et ce, sans aucun justificatif d’absence. Nous vous rappelons les motifs justifiant cette mutation disciplinaire:
- absences injustifiées : vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et ce sans justification d’absence du 7 au 8 février 2011 malgré notre mise en demeure du 23 février 2011.
- non respect de vos horaires et de votre temps de travail': Vous ne respectez pas vos horaires contractuels et votre temps de travail car vous arrivez à 6h15 ( au lieu de 6 h). En outre, vous faites votre prière pour votre temps de travail.
- Non réalisation de votre prestation de travail : vous n’accomplissez pas l’intégralité de votre travail et ce, alors que votre temps de travail est en adéquation avec le travail que votre responsable hiérarchique vous demande d’effectuer. Ainsi, vous persistez, notamment, votre refus de nettoyer une partie de l’étage DRH Médecin du travail dans la rue de l’Espagnole.
- Comportement inacceptable': le 2 mars 2011, vous avez manqué de respect à votre responsable hiérarchique en lui indiquant qu’il courait derrière les femmes (derrière vous), qu’il était raciste, qu’il était un mauvais musulman. Depuis que vous avez repris votre travail soit le 9 février 2011, Madame Y de Z votre collègue se plaint de subir, de votre part, des agressions verbales et des menace. Aussi, le 4 mars 2011, Madame Y de Z s’est plaint auprès de son responsable hiérarchique M. A de votre agressivité et d’un manque de respect à son égard. Votre comportement intolérable perturbe le bon fonctionnement du site sur lequel vous êtes affectée et met en péril nos relations commerciales avec notre client Maison-Blanche et ce d’autant que ces faits ne sont pas isolés car nous vous avons déjà notifié un avertissement le 21 avril 2010 pour des faits similaires.
Aussi, non seulement les faits reprochés justifiaient à eux seuls, votre licenciement mais surtout vous ne pouviez pas refuser ce changement d’affectation. Nous vous rappelons que nous vous avons affecté sur le site de la banque postale situé au […] Le Crossing à Issy les Moulineaux, soit dans le respect de la clause de mobilité figurant sur votre contrat de travail initial et dans le même secteur géographique que votre site d’affectation initial. Comme nous vous l’avons indiqué par courrier en date du 7 avril 2011, ce changement d’affectation constituait un simple changement de vos conditions de travail s’imposant à vous.
En conséquence, eu égard à ce qui précède, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement sans indemnité de préavis ni de licenciement.[…]'»
Madame X soutient que l’employeur connaissait les spécificités de sa situation familiale, les impératifs d’horaires s’imposant à elle, qu’il ne pouvait donc, de bonne foi, la soumettre à la sanction imposée, à savoir, une mutation disciplinaire.
Selon Madame X, la société souhaitait limiter le personnel affecté sur le site sur lequel elle évoluait.
Elle considère que le seul grief lié à une absence injustifiée ne pouvait fonder la mutation disciplinaire prononcée, que les autres griefs sont fantaisistes.
En tout état de cause, Madame X fait observer que l’employeur n’apporte aucune preuve du grief invoqué s’agissant de la prière réalisée durant le temps de travail.
Outre qu’il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs invoqués à l’appui de la mutation disciplinaire, il reviendra à la cour de vérifier si ladite sanction, à la supposer justifiée à raison des griefs invoqués, caractérise ou non une modification du contrat de travail.
En effet, un changement d''affectation tel une mutation disciplinaire, à raison de faits considérés comme fautifs, constitue une sanction disciplinaire.
Si le changement d’affectation entraîne une modification du contrat de travail, le salarié peut le refuser, dans le cas contraire, il s’impose au salarié.
S’agissant du grief en lien avec les absences injustifiées, le certificat médical délivré par l’hôpital national du point «'G'», en date du 27 janvier 2011, fait état d’un arrêt maladie pour la période du 27 janvier au 3 février 2011 inclus. Madame X devait en conséquence reprendre son activité le lundi 7 février 2011.
Outre que l’employeur lui a adressé une mise en demeure, le 23 février 2011 afin qu’elle produise les éléments de nature à justifier ses absences pour la période du 7 au 8 février 2011, la cour observe qu’une retenue de salaire a été opérée sur le bulletin de salaire de février 2011, pour absences injustifiées dont Madame X ne demande pas le paiement.
De même, il ressort de 2 attestations communiquées par la société que Madame X a adopté des comportements inadaptés envers ses collègues.
Monsieur A, chef d’équipe atteste du fait qu’elle l’a agressé et insulté en le traitant de mauvais musulman, de raciste, en lui reprochant de courir derrière les femmes.
Madame Y de Z explique avoir subi de la part de Madame X des agressions verbales et des menaces de représailles sur sa personne si la société la changeait de site. Elle ajoute que Madame X l’accuse d’être responsable de ses difficultés avec la société . Elle exprime aussi sa peur.
Enfin, M. A évoque l’accomplissement seulement partiel de ses prestations par la salariée et atteste que Madame X «'fait la prière le matin et la lecture du coran au moins une bonne 20 minutes.'»
S’il ne peut être reproché à la salariée de faire sa prière, l’employeur est néanmoins fondé à lui faire grief de la faire sur son temps de travail en cessant toute activité.
Les reproches formulés à l’encontre de la salariée sont donc établis.
Dans la mesure où Madame X avait reçu un avertissement le 21 avril 2010 pour la mauvaise qualité de ses prestations de travail, pour le refus de se conformer aux directives de sa hiérarchie, la notification d’une nouvelle sanction passant par une mutation disciplinaire était au regard des nouveaux faits retenus, tout à la la fois justifiée et proportionnée.
Par ailleurs, il ressort des documents contractuels qu’une clause de mobilité était expressément prévue et acceptée par les deux parties.
Dans la mesure où une telle clause était contractuellement prévue, le changement d’affection ne caractérise pas une modification du contrat de travail.
Dès lors qu’elle était notifiée à titre de sanction disciplinaire, la mutation s’imposait à Madame X.
A défaut pour Madame X d’avoir rejoint le site d’affectation désigné et ce malgré une mise en demeure qui lui a été de nouveau adressée, l’employeur était fondé à lui notifier son licenciement pour faute grave.
Outre les antécédents disciplinaires ayant émaillé la relation de travail, le refus de la salariée de se rendre sur le nouveau site, dans ce contexte, rendait immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement déféré sera confirmé.
L’équité commande de condamner Madame X à verser à la SAS Elior Services Propreté anciennement dénommée SAS Sin & Stés une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Madame X à verser à la SAS Elior Services Propreté anciennement dénommée SAS Sin & Stés une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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