Infirmation partielle 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 29 sept. 2021, n° 18/02850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02850 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 avril 2018, N° F17/00291 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-OUEST, Société ALLIANCE, ES QUALITÉ DE « MANDATAIRE LIQUIDATEUR » DE LA « SARL ISOPROTECT RHÔNE ALPES, Association C.G.E.A. DE CHALON SUR SAONE, Société GROUPE MONDIAL PROTECTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame Sarah Dupont, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/02850 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KN3Z
Monsieur Z X
c/
SELARL ALLIANCE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL A RHÔNE ALPES
CGEA DE CHALON SUR SAÔNE, mandataire de l’AGS intervenant à la liquidation de la SARL A RHÔNE ALPES
Société MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-OUEST
GROUPE MONDIAL PROTECTION FRANCE venant aux droits de toutes les sociétés MONDIAL PROTECTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 avril 2018 (RG n° F 17/00291) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 15 mai 2018,
APPELANT :
Monsieur Z X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […],
représenté et assisté de Maître Iwan LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
SELARL Alliance, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL A Rhônes Alpes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, […],
représentée et assistée de Maître Vincent LEMAY substituant Maître Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX,
Groupe Mondial Protection France venant aux droits de toutes les sociétés Mondial Protection, siret n° 499 034 825, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, […],
représenté par Maître Émilie MONTEYROL, avocate au barreau de BORDEAUX,
assisté de Maître Pascal BENDJENNI, avocat au barreau du VAL D’OISE,
Société Mondial Protection Grand Sud-Ouest, siret n° 817 458 250, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, […],
représentée par Maître Émilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Maître Pascal BENDJENNI, avocat au barreau du VAL D’OISE,
CGEA de Châlon sur Saône, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social, […],
représenté et assistée de Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sarah Dupont, conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame H I, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffière lors des débats : D-E F-G,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur C Z X a été embauché par la société ISOPRO SÉCURITÉ PRIVÉE à compter du 16 septembre 2013 en qualité d’agent cynophile à temps partiel, avec reprise d’ancienneté au 19 août 2012.
La société A B vient aux droits de la société A SÉCURITÉ PRIVÉE B, qui vient elle-même aux droits de la société ISOPRO SÉCURITÉ PRIVÉE.
Le 24 février 2017, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de solliciter des rappels de salaire.
En décembre 2016, la société A RHÔNE ALPES a racheté le fonds de commerce.
Elle l’a ensuite cédé partiellement à la société MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-OUEST le 18 avril 2017.
La société A RHÔNE ALPES a été placée en liquidation judiciaire le 17 mai 2017, jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon, en date du 2 novembre 2017.
La SELARL ALLIANCE a été désignée mandataire liquidateur.
Par jugement du 20 avril 2018, le conseil de prud’hommes a :
• débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné aux dépens,
• débouté également la SAS GROUPE MONDIAL PROTECTION venant aux droits de la SAS MONDIAL PROTECTION, la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-OUEST ainsi que la SELARL ALLIANCE, mandataire liquidateur de la SARL A RHÔNE ALPES de leur demande reconventionnelle.
Par déclaration au greffe du 15 mai 2018, Monsieur X a régulièrement relevé appel du jugement.
La société MONDIAL PROTECTION FRANCE intervient volontairement à la procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 4 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur X sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la société A RHÔNE ALPES s’est engagée à conserver la responsabilité des conflits existant, à l’occasion de la cession partielle de son fonds de commerce à la société MONDIAL PROTECTION GRAND SUD- OUEST et en conséquence l’a débouté de ses demandes et en ce qu’il a dit qu’il ne démontrait pas avoir été salarié de la société A RHÔNE ALPES et qu’en conséquence il y avait lieu de le débouter de ses demandes présentées à titre subsidiaire, contre la société ALLIANCE, mandataire liquidateur de cette dernière.
Statuant à nouveau, Monsieur X demande à titre principal la condamnation de la SAS MONDIAL PROTECTION FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
— 5 734,89 euros, outre 573,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, et à titre subsidiaire, 6 308,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation de la priorité d’embauche à temps complet,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés aux pressions exercées dans le but de faire signer les avenants antidatés,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, Monsieur X sollicite :
• la fixation des sommes suivantes au passif de la SARL A RHÔNE ALPES et de les garantir par les AGS :
— 5 734,89 euros, outre 573,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés
payés, et à titre subsidiaire, 6 308,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation de la priorité d’embauche à temps complet,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés aux pressions exercées dans le but de faire signer les avenants antidatés,
• la condamnation de la SELARL ALLIANCE au versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamnation de l’intimée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés MONDIAL PROTECTION FRANCE et MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-OUEST sollicitent de la cour qu’elle :
• donne acte de ce que la SAS à associé unique MONDIAL PROTECTION FRANCE vient aux droits de la SAS HOLDING MONDIAL PROTECTION cette dernière venant elle-même aux droits de la SASU GROUPE MONDIAL PROTECTION laquelle venait aux droits de la SAS MONDIAL PROTECTION et de l’intervention volontaire de celle-ci à titre principal,
• mette hors de cause la SAS MONDIAL PROTECTION FRANCE,
• confirme le jugement entrepris et déboute Monsieur X de ses demandes.
Subsidiairement, la société MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-OUEST demande à ce que la SELARL ALLIANCE, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL A RHÔNE ALPES soit condamnée à la garantir de toutes condamnations au vu des dispositions de l’acte de cession partielle de fonds de commerce du 18 avril 2017,
La société demande enfin de débouter la SELARL ALLIANCE et le CGEA de CHALON SUR SAÔNE de toutes leurs demandes formées contre les concluantes et que Monsieur X soit condamné à payer à chacune des concluantes une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la SELARL ALLIANCE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A RHÔNE ALPES sollicite de la cour qu’elle :
A titre principal :
• confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a débouté la société GROUPE MONDIAL PROTECTION venant aux droits de la société MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-OUEST de l’ensemble de ses demandes,
• juge que le contrat de travail de Monsieur X a été transféré à la SASU MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-OUEST,
• mette hors de cause la SELARL ALLIANCE,
A titre subsidiaire,
• juge que les demandes de Monsieur X ne concernent que la seule société MONDIAL PROTECTION FRANCE venant aux droits de la SAS GROUPE MONDIAL PROTECTION, elle-même venant aux droits de la SASU MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-OUEST,
En tout état de cause,
• condamne Monsieur X au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, l’AGS CGEA de CHALON SUR SAÔNE sollicite de la cour qu’elle :
• déclare irrecevable et mal fondée l’action de Monsieur X, faute de transfert de son contrat à la faveur de la cession, effective au 1er décembre 2016, du fonds à la société A RHÔNE ALPES,
• déboute Monsieur X de sa demande subsidiaire tendant à l’inscription au passif de la société A RHÔNE ALPES des rappels de salaires et des dommages et intérêts sur la période antérieure à octobre 2016, durant laquelle il était salarié de la société A B,
Subsidiairement, en cas d’application de l’article L.1224-1 du code du travail :
• déclare irrecevable et mal fondé Monsieur X de sa demande de rappel de salaire sur la période antérieure à octobre 2016, et dommages et intérêts à l’encontre de la société A RHÔNE ALPES,
• subsidiairement fixe sa créance au titre du mois de mai 2016 pour la somme de 448,89 euros bruts outre 44,88 euros pour les congés payés et le débouter pour le surplus sur les mois suivants,
Sur la demande la demande de rappels de salaire à temps plein sur octobre et novembre
2016, elle demande que Monsieur X soit débouté de sa demande de rappel de salaire pour la somme mensuelle de 881 euros.
Sur la garantie de l’AGS :
• dise qu’il n’y a pas lieu à garantie pour les créances éventuellement allouées à Monsieur X sur la période d’emploi au sein de la société A B et antérieure à octobre 2016, en absence d’application des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail lors du transfert de son contrat,
• juge en toute hypothèse que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut toutes créances éventuellement dues et nées après le 1er avril 2017 et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• dise inopposable à l’AGS – CGEA de CHALON SUR SAÔNE et non garantie la demande de la société MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-OUEST à l’égard de la société A RHÔNE ALPES.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2021 et le dossier fixé à l’audience de la cour du 22 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les transferts du contrat de travail de Monsieur X
L’article L.1224-1 du code du travail prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’article L.1224-2 du même code ajoute que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Monsieur X produit :
— des bulletins de salaire à en-tête de la société ISOPRO SÉCURITÉ PRIVÉE B de janvier 2015 à mai 2016,
— des bulletins de salaire à en-tête de la société A B de juin 2016 à septembre 2016
— des bulletins de salaire à en-tête de la société A RHÔNE ALPES pour octobre et décembre 2016,
— un avenant à son CDI du 3 juin 2016 avec A B (non signé par le salarié),
— un avenant à son CDI du 16 juin 2016 avec A B,
— un avenant à son CDI du 1er décembre 2016 avec A RHÔNE ALPES.
Il n’est pas contesté que la société ISOPRO SÉCURITÉ PRIVÉE est devenue la société ISOPRO SÉCURITÉ PRIVÉE B puis la société A B, et que le contrat de travail de Monsieur X s’est poursuivi avec l’ensemble de ces entités.
Le 1er décembre 2016, la société A RHÔNE ALPES, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, a racheté le fonds de commerce correspondant.
Le CGEA fait valoir que Monsieur X ne démontre pas qu’il était employé par la société A B au moment de la cession du fonds de commerce, qu’en conséquence il n’est pas établi que son contrat de travail a été transféré à la société A B.
Or compte tenu de l’absence de contestation de l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur X et la société A B avant ce 1er décembre 2016, dont il n’est pas démontré qu’il a été rompu de quelle que manière que ce soit, et de la cession du fonds de commerce à la société A RHÔNE ALPES, l’application de l’article L.1224-1 du code du travail conduit à conclure au transfert du contrat de travail de Monsieur X entre les deux sociétés.
Le transfert de l’universalité du patrimoine de la société A B à la société allemande GDP survenu en février 2017, soit postérieurement à la cession du fonds de commerce, ne vient pas modifier la situation de Monsieur X qui reste lié à la société A RHÔNE ALPES. Le fait que cette société GDP ait été attraite en première instance mais ne soit plus présente en cause d’appel est donc indifférent à la solution du litige.
Par ailleurs, le seul fait que Monsieur X produise un bulletin de salaire émis par la société A RHÔNE ALPES à une date antérieure à la cession du fonds de commerce, ne permet pas de prouver que cette dernière est intervenue à la faveur d’un changement de prestataire sur le marché, ce qui entraînerait l’exclusion de l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Au 1er décembre 2016, le contrat de travail de Monsieur X a donc été transféré à la société A RHÔNE ALPES.
Par la suite, il ressort des pièces du dossier que la société A RHÔNE ALPES a cédé partiellement son fonds de commerce à la société MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-OUEST par convention du 18 avril 2017. Il est établi par les éléments produits aux débats, et notamment par l’avis BODACC du 11 mai 2017, que cette société MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-OUEST est passée sous contrôle de la société MONDIAL PROTECTION FRANCE.
Les sociétés MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-OUEST et MONDIAL PROTECTION FRANCE font valoir que :
— à l’occasion de la cession de fonds de commerce entre la première et la société A RHÔNE ALPES en décembre 2016, le contrat de travail de Monsieur X n’a pas été transféré dans la mesure où il ne s’agissait que d’une cession partielle,
— la convention de cession prévoyait que le cédant conservait la responsabilité des conflits déjà existant et assumait toutes les demandes liées à la période antérieure à la cession.
Sur le premier point, il ressort des pièces du dossier qu’il y a eu transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. En effet, ont été vendus la clientèle, les contrats, les équipements, le petit matériel et les dossiers, soit tous les éléments matériels et immatériels permettant l’exploitation de l’entité de façon autonome. De plus, l’activité de surveillance et de gardiennage s’est poursuivie. Dans ces conditions, il y a lieu à application de l’article L.1224-1 du code du travail et le contrat de travail de Monsieur X a bien été transféré entre la société A RHÔNE ALPES et la société MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-OUEST contrôlée par la société MONDIAL PROTECTION FRANCE.
Sur le deuxième point, la cour constate qu’en l’absence de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et en présence d’une convention entre les deux sociétés, il y a lieu à application de l’article L.1224-2 du code du travail. La société MONDIAL PROTECTION FRANCE est donc tenue aux obligations qui incombaient à
l’ancien employeur, A RHÔNE ALPES.
Les dispositions de la convention de cession prévoyant que la société A RHÔNE ALPES assumerait les demandes liées à la période antérieure à la cession ne sont pas incompatibles avec l’application de l’article L.1224-2 du code du travail qui prévoit que le nouvel employeur peut se retourner contre l’ancien pour lui réclamer le montant des sommes correspondant à sa quote-part.
Il résulte de tout ce qui précède que le contrat de travail de Monsieur X a été transféré à de nombreuses reprises jusqu’à la société MONDIAL PROTECTION FRANCE, que cette dernière est tenue à l’ensemble des sommes dues en exécution de ce contrat de travail depuis l’embauche et que c’est donc à juste titre que Monsieur X formule ses prétentions à l’encontre de cette société, y compris pour la période où il était salarié de la société A RHÔNE ALPES.
Il n’y a donc pas lieu à condamner la société A RHÔNE ALPES à garantir les condamnations qui seront éventuellement prononcées dans la mesure où il appartient au nouvel employeur de former un recours contre l’ancien.
Sur la demande au titre de la violation de la priorité d’emploi
Monsieur X sollicite l’octroi de la somme de 6 308,37 euros à titre de rappel de salaire ou de dommages et intérêts dans la mesure où il a sollicité un passage à temps complet en 2015, qui lui a été refusé alors que d’autres salariés ont été embauchés à temps complet dans l’intervalle.
Il résulte de l’article L.3123-8 du code du travail devenu l’article L.3123-3 du code du travail, que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Monsieur X justifie avoir formulé une telle demande à plusieurs reprises entre août et novembre 2016. Il produit une réponse négative en date du 1er septembre 2016.
L’employeur ne produit aucun élément quant à la structure des emplois à cette époque, leur disponibilité et les raisons pour lesquelles cette demande a été refusée, de sorte que la cour considère, et même si Monsieur X ne produit pas son contrat de travail initial, que la priorité d’emploi a été violée et qu’il y a lieu d’allouer à Monsieur X la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu du préjudice subi suite à l’impossibilité de travailler à temps complet.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur X fait valoir qu’il a été forcé de signer des avenants anti-datés portant sur son temps de travail. Il sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
Monsieur X déclare dans ses écritures produire une attestation de son responsable
de secteur indiquant que le salarié n’avait pas d’autre choix que de signer les avenants qu’il lui ont été proposés s’il voulait préserver son emploi.
Or cette pièce ne figure pas au dossier.
La seule production d’avenants ou de projets d’avenant prévoyant une diminution du volume horaire à une date antérieure à celle de la signature ne suffit pas à démontrer l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société MONDIAL PROTECTION FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Monsieur X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 20 avril 2018, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Z X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
STATUANT à nouveau et y AJOUTANT :
CONDAMNE la société MONDIAL PROTECTION FRANCE à verser à Monsieur Z X la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité d’embauche,
DIT n’y avoir lieu à condamner la SELARL ALLIANCE, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société A RHÔNE ALPES à garantir cette condamnation,
MET la SELARL ALLIANCE, ès qualités de mandataire liquidateur de la société A RHÔNE ALPES, hors de cause,
DIT n’y avoir lieu à garantie par l’UNEDIC – délégation AGS CGEA de CHALON SUR SAÔNE,
CONDAMNE la société MONDIAL PROTECTION FRANCE à verser à Monsieur Z X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame H I, présidente et par D-E F-G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
D-E F-G H I
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