Infirmation partielle 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 10 nov. 2021, n° 18/12828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12828 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 octobre 2018, N° F17/05634 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2021
(n° 2021/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12828 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XJG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/05634
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE Représentée par son Directeur Général
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud CHAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 septembre 2021en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X été engagé par la banque Société Générale le 22.juin 2011 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
M. X a été détaché auprès de la société Lyxor Asset Management, qui est une société de gestion filiale de la Société Générale, sur un poste de vendeur marchés financiers, statut cadre. Il est devenu directeur commercial pour la zone Belgique-Luxembourg, Monaco et la Suisse.
M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par courrier du 15 février 2016, avec une dispense d’exercice de ses fonctions et une suspension de sa messagerie professionnelle et de son accès aux applications métiers.
M. X a été licencié pour faute simple le 19 janvier 2017.
La société emploie plus de onze salariés.
La convention collective de la banque est applicable.
Le conseil de prud’hommes de Paris a été saisi par M. X le 18 juillet 2017, aux fins de contester le licenciement, demander un rappel de bonus pour les années 2013 à 2016 et une indemnité pour la perte de chance d’obtenir un bonus pour l’année 2016.
Par jugement du 28 juin 2018 le conseil de prud’hommes a :
Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
Débouté la Société Générale de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a formé appel le 09 novembre 2018.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 août 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, M. X demande à la cour de:
Recevoir M. X en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions, déclarées fondées;
Infirmer le jugement entrepris ;
Statuer à nouveau ;
Dire et juger que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixer la rémunération mensuelle de M. X à la somme de 33 601,58 euros,
En conséquence :
Condamner la Société Générale à lui verser les sommes suivantes :
— 806 437,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 201 609,48 euros à titre d’indemnité du fait des conditions vexatoires dans lesquelles est intervenu le licenciement de M. X,
— 237 887 euros d’arriérés de salaire du fait de l’absence de paiement de la partie différée et cash des bonus 2013, 2014 et 2015, outre 23 788,70 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 940 000 euros d’arriérés de salaire du fait de l’absence de paiement de la prime annuelle 2016, outre 294 000 euros au titre des congés payés y afférents.
A titre subsidiaire,
— 2 793 000 euros au titre de la perte de chance de se voir attribuer un bonus pour l’année 2016.
— Condamner la Société Générale à verser la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Société Générale aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, la Société Générale demande à la cour de :
— A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 26 octobre 2018 dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble des demandes ;
— le condamner à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités susceptibles d’être octroyées.
La Société Générale a signifié des conclusions le 1er février 2021, et communiqué de nouvelles pièces.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2021.
Par conclusions signifiées le 5 février 2021, M. X a demandé le rejet des dernières conclusions et pièces signifiées le jour de la clôture, faisant valoir qu’il n’a été en mesure d’y répondre.
Par conclusions signifiées le 25 février 2021, la Société Générale s’est opposée au rejet de ses dernières conclusions et pièces indiquant que M. X n’a pas manifesté son intention de répondre aux dernières conclusions et n’a pas demandé la révocation ou le report de l’ordonnance de clôture. A titre subsidiaire elle a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’audience du 02 mars 2021, la cour a écarté des débats les conclusions et pièces signifiées par M.
X le 1er février 2021, c’est à dire les pièces n°30 à 34, n’a pas révoqué l’ordonnance de clôture.
Par arrêt du 17 mars 2021, une médiation a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 septembre 2021.
La médiation n’a pas abouti.
A l’audience du 28 septembre 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2021.
Motifs
Sur le licenciement
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fige l’objet du litige, indique :
'En votre qualité de salarié de Société Générale, il vous incombe notamment d’adopter un comportement professionnel et respectueux vis-à-vis de l’ensemble des salariés.
Or, nous avons été alertés les 12 et 13 décembre 2016 par plusieurs collaborateurs sur des faits
inacceptables en contradiction totale avec le comportement qui est exigé en entreprise.
A cet égard, il apparaît au travers de ces témoignages que vous n’avez pas hésité à tenir des propos tout à fait inappropriés, insultants et ce de façon répétée et publique, à l’encontre de salariés et membres du Comité Exécutif de Lyxor.
Ainsi, à titre d’exemples non exhaustifs, vous avez tenu les propos suivants : « cette voleuse », «cette menteuse », « cette incapable », « cette pute », « ce voleur », « ce con », « cet apparatchik», « trou du cul », « la grosse », « L.P veut me cagouler », « c’est du vol ce que vous faites », « A.K. est une usurpatrice ».
Vous avez également tenu des propos dénigrant l’entreprise en présence de salariés ou lors de
conversations avec des clients : « votre bouclard va couler », « je vais quitter votre merde», « votre stratégie c’est de la merde », « cette boîte va droit dans le mur ».
Lors de conversations téléphoniques avec des clients vous avez tenu des propos dénigrant
Lyxor, son organisation, ses expertises de gestion et ses dirigeants.
Les témoignages recueillis soulignent également que vous avez par ailleurs adopté un comportement inadapté vis-à-vis de votre manager en vous montrant impoli et irrespectueux, provocateur et agressif, en faisant irruption dans son bureau sans rendez-vous, en vous emportant et en faisant parfois claquer la porte de son bureau.
Outre le fait que ces agissements sont totalement inacceptables, ils sont de nature à déstabiliser les membres de l’équipe, et à engendrer, de fait, un climat de travail empreint d’un manque de sérénité certain.
Vous aviez pourtant été alerté par votre manager sur l’impérieuse nécessité de changer de comportement (cf. mail de rappel à l’ordre qui vous a été adressé le 21 septembre 2015 par votre manager) et lors d’un entretien avec le CEO de Lyxor en décembre 2015.
De toute évidence, vous n’en avez tenu aucun compte.
Nous ne saurions tolérer une telle attitude qui, non seulement constitue une violation caractérisée de vos obligations contractuelles, en totale contradiction avec les valeurs de respect et d’éthique qui sont les nôtres, mais nuit également au bon fonctionnement de l’équipe.
Dans ces conditions, nous vous notifions votre licenciement pour faute en application de
l’article 27 de convention collective de la banque.»
M. X conteste la réalité et le sérieux des griefs.
La Société Générale produit les évaluations professionnelles de M. X des années 2011 à 2015, qui mentionnent des difficultés relationnelles en tant que manager, notamment un comportement 'sanguin’ ou 'rude’ qui nécessitait un changement en tant que manager. Elles sont étayées par deux mails qui ont été adressés à sa supérieure hiérarchique, Mme K, ainsi qu’à la directrice des ressources humaines, les 11 et 14 septembre 2015 dans lesquels deux de ses collaborateurs se sont plaints du comportement de M. X à leur égard. Le 21 septembre 2015 Mme K a adressé un mail à M. X pour lui demander d’exercer ses fonctions de manager avec exemplarité.
M. X fait justement valoir que ces faits sont prescrits, pour avoir été connus de sa responsable plus de deux mois avant la date de l’engagement des poursuites disciplinaires, le 15 décembre 2016.
La Société Générale produit quatre mails qui ont été adressés le 13 décembre 2016 à la directrice des ressources humaines et au directeur général de la société. Si plusieurs mentions de leurs contenus indiquent qu’ils proviennent de membres du personnel de l’entreprise, le nom de leurs expéditeurs a été caviardé, sur tous les messages. Un huissier de justice a établi un procès-verbal constatant que les mails du 13 décembre 2016 sont présents sur la messagerie professionnelle de la directrice des ressources humaines et émanent de salariés de l’entreprise.
Ces mails font état du comportement de M. X dans les locaux de la société, tel que repris par l’employeur dans la lettre de licenciement, d’une situation de conflit permanent avec les équipes, avec des conséquences négatives sur les collègues et l’environnement au travail.
Ils indiquent des propos dénigrants tenus par M. X dans l’open space, relatifs aux responsables et membres de la direction, comportement subi par les autres salariés, qu’il a également tenu des propos injurieux envers l’entreprise et ses responsables au cours de conversations téléphoniques avec des clients.
Ils décrivent un comportement insistant et irrespectueux de M. X envers sa supérieure hiérarchique, Mme K, notamment en entrant régulièrement dans son bureau sans y avoir été invité.
Ces messages n’apportent aucune précision sur la date des comportements relatés, ou sur la période à laquelle ils auraient eu lieu. L’un d’eux fait état d’une aggravation du comportement 'au cours des dernières semaines', sans plus de précision.
Comme le soutient M. X, ils sont rédigés en termes généraux, ne comportent pas d’indication sur les périodes de temps, sur les circonstances au cours desquelles les personnes auraient assisté aux
faits relatés, ce qui aurait pourtant permis au salarié concerné d’y apporter une contradiction.
La Société Générale explique que c’est par peur de représailles que les identités des salariés demeurent cachées, sans justifier de la réalité d’un tel risque.
Alors que le comportement en cause aurait eu lieu dans l’open space et que M. X a quitté l’entreprise depuis de nombreux mois, aucun salarié n’a établi d’attestation au profit de l’employeur, notamment sur le climat qui régnait dans les locaux ou la gêne sur l’activité.
Il résulte du contenu des quatre mails du 13 décembre 2016 produits par l’employeur qu’ils ont été adressés après qu’un échange préalable ait eu lieu entre le directeur et leurs expéditeurs, ce qui tend à démontrer qu’ils correspondent à une demande qui leur avait été faite par leur hiérarchie.
Il est constant qu’un entretien a eu lieu le 9 décembre 2016, entre M. X, le directeur général et la directrice des ressources humaines, sans qu’une convocation n’ait été adressée au salarié. Aucun compte rendu n’en a été établi, mais M. X a ensuite écrit un mail dans lequel il a indiqué avoir été choqué des propos tenus à son encontre, ses interlocuteurs lui ayant alors indiqué qu’il était malade .
La Société Générale produit un mail de M. B, un collaborateur du service de M. X, qui fait état d’un incident survenu le 5 décembre 2016 au cours duquel il y a eu des éclats de voix entre M. X et Mme K. Il résulte des échanges de mail relatifs à cet incident que l’entretien d’évaluation de ce collaborateur était prévu à cette date et a été annulé au dernier moment, une nouvelle fois, par Mme K. Le contenu du message ne permet pas de déterminer qui était à l’origine du ton de l’échange entre M. X et sa supérieure hiérarchique.
La Société Générale produit plusieurs échanges de mails entre M. X et sa supérieure hiérarchique, Mme K. Dans plusieurs d’entre eux l’appelant formule des reproches, mais ils ne contiennent aucun propos injurieux ni marque d’irrespect. M. X fait état de son absence d’entretien d’évaluation à la fin de l’année 2016, des difficultés relatives à l’annulation au dernier moment de l’entretien d’évaluation d’un collaborateur de son équipe par Mme K, de l’absence de réponse à plusieurs points relatifs à l’activité de l’entreprise. Le 30 novembre 2016, M. X a adressé dans un mail la photographie d’une femme, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de Mme K à l’aéroport, lors du retour d’un voyage à l’étranger.
M. X explique qu’à la fin de l’année 2015 le directeur général de la société lui avait fait part de son intention de le licencier, mais qu’il ne l’a pas fait car des opérations importantes devaient encore être finalisées. Il ne produit pas d’élément à l’appui de ce propos.
M. X verse aux débats une attestation de Mme M, qui était l’assistante de Mme K. Elle décrit le salarié comme une personne sympathique, au comportement agréable et courtois. Elle indique que Mme K a soudainement pris de la distance avec M. X, annulant les rendez-vous avec lui, particulièrement ceux qui étaient relatifs à son évaluation sur l’année 2016, dont il était connu dans l’entreprise qu’il avait eu des résultats exceptionnels. Cette salariée confirme que Mme K avait annulé à la dernière minute l’entretien d’évaluation d’un membre de l’équipe de M. X, M. B. Elle ajoute qu’à compter du mois d’octobre 2016 Mme K a multiplié les entretiens confidentiels avec le directeur général de la société.
M. X verse également aux débats les attestations de deux clients importants de la Société Générale, qui indiquent qu’il a toujours eu un comportement adapté. Il justifie par ailleurs de la qualité de son activité professionnelle par de nombreux messages de félicitations, y compris de Mme K et de la direction, pour une opération signée à la fin de l’année 2015.
L’appelant démontre que ses entretiens d’évaluation ont toujours été organisés chaque année avant la
fin du mois de novembre. Il a adressé plusieurs mails à sa supérieure pour que l’entretien 2016 soit organisé, sans qu’une date ne soit fixée, Mme K faisant état d’un agenda chargé.
Compte tenu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, la réalité des comportements et propos imputés à M. X dans l’open space ou à l’occasion de conversations téléphoniques n’est pas caractérisée.
Si les mails adressés par M. X à sa supérieure hiérarchique aux mois de novembre et décembre 2016 ont pu être inadaptés, ils ne comportaient pas de propos témoignant d’un manque de respect. Dans un contexte d’annulation de l’évaluation de son collaborateur, d’absence de perspective d’entretien de sa propre évaluation, et de réponse aux différentes demandes sur son activité, le comportement de M. X à l’égard de sa supérieure hiérarchique ne justifiait pas une mesure de licenciement.
Le licenciement est ainsi dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’indemnité de licenciement prévue par l’article L1235-3 du code du travail, en sa version applicable à l’instance, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. X fait valoir que le salaire de référence à prendre en compte doit être évalué en incluant la part variable de sa rémunération.
La Société Générale expose que le montant des primes et bonus perçus ne doivent pas être inclus dans l’assiette du salaire de référence, notamment le bonus qui a été attribué au salarié au mois de mars 2016 pour l’année 2015, qui est discrétionnaire.
La rémunération du salarié à prendre en compte comprend la rémunération variable du salarié, quand bien même le montant est fixé de manière discrétionnaire par l’employeur.
Le contrat de travail de M. X prévoit une rémunération fixe annuelle de 95 000 euros, sans indication d’une rémunération d’autre nature. Elle a été augmentée à 140 000 euros à compter du 1er avril 2014.
Avant son engagement, M. X a été assuré par un courrier de la Société Générale du 22 juin 2011 qu’il percevrait la somme minimale de 65 000 euros répartie entre un bonus versé le 31 mars 2012 et une prime de fidélité si la proposition d’embauche était acceptée avant le 5 juillet 2011. L’appelant a donné son accord le 27 juin 2011. Si le courrier de la Société Générale indique que ce montant est discrétionnaire dans son principe et son montant, il s’agit pourtant d’une rémunération à laquelle l’employeur s’est engagé, avant toute activité effectuée par le salarié, qui lui a ensuite été versée chaque année jusqu’à la procédure de licenciement.
Dans l’extrait du rapport 2016 de la Société Générale sur les politiques de rémunération, la rémunération variable des salariés y est présentée comme étant une partie de la rémunération des salariés.
Compte tenu de ces éléments, les bonus et primes versés à M. X constituaient des éléments de sa rémunération, qui doivent être pris en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le revenu mensuel moyen perçu par M. X était ainsi de 33 601 euros. M. X était âgé de 38
ans et avait une ancienneté de plus de quatre années au moment du licenciement. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi jusqu’au mois de juillet 2019. En considération de ces éléments, la Société Générale doit être condamnée à verser à M. X la somme de 250 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la Société Générale doit être condamnée, d’office, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur l’indemnité pour conditions vexatoires du licenciement
La lettre de convocation à l’entretien préalable a dispensé M. X de l’exercice de ses fonctions et a suspendu son accès à sa messagerie professionnelle et aux applications métiers, avec maintien de la rémunération.
M. X ne produit pas d’élément établissant les circonstances vexatoires de son départ de l’entreprise.
L’assistante de Mme K indique qu’elle a été choquée de le voir partir aussi rapidement dans des conditions vexatoires, sans préciser lesquelles.
Le comportement fautif de l’employeur n’est pas établi. La demande d’indemnité formée par M. X doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de la partie différée des primes
M. X demande le paiement des parties différées des rémunérations variables :
— de l’année 2013, qu’il aurait dû percevoir en 2017,
— de l’année 2014, qu’il aurait dû percevoir en 2017 et 2018,
— de l’année 2015, qu’il aurait dû percevoir en 2017, 2018 et 2019.
La partie variable de la rémunération attribuée à M. X était versée pour partie immédiatement lors de sa fixation, au mois de mars de l’année suivant l’année prise en compte, puis de façon différée au cours des années ultérieures. Les courriers d’attribution des parts variables adressés à M. X mentionnent ces modalités, ainsi que les conditions des versements différés, selon les règles de l’entreprise.
Pour s’opposer au paiement de ces sommes, la Société Générale fait valoir que l’acquisition de ces primes est subordonnée à la condition de la présence du salarié dans l’entreprise au moment de leur versement, et par le jeu des clauses d’indexation en ce qui concerne leurs montants.
Si l’ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement. En outre, la condition est réputée accomplie lorsque c’est le
débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
Ces parties variables ont été attribuées à M. X par les courriers de la direction des mois de mars 2014 et 2015 et le courrier du mois de mai 2016, dont le quantième n’est pas précisé. Ils indiquent les dates des versements, qui sont soumis à une condition de performance et de présence du salarié. L’appelant produit le tableau établi par le service des ressources humaines de la Société Générale au mois d’avril 2016 qui indique les montants des parties différées de sa rémunération pour les années 2013, 2014 et 2015, et leurs dates de versement.
M. X a travaillé intégralement sur les années en cause. Il n’était plus présent dans l’entreprise aux moments du paiement des primes en raison de son licenciement par l’employeur, qui est dénué de cause réelle et sérieuse. Le droit à rémunération était donc acquis.
Si la Société Générale fait valoir que les montants auraient évolué en fonction des résultats des supports financiers, elle ne produit aucun élément permettant de justifier qu’ils auraient été différents de ceux qu’elle a indiqués à M. X au mois d’avril 2016.
Selon le document élaboré par l’employeur, le montant total des parts différées de rémunération des années 2013 à 2015 est de : 52 000 euros le 09 mars 2017, 47 965 euros le 10 octobre 2017, 85 881 euros le 10 octobre 2018 et 52 041 euros le 10 octobre 2019, soit un total de 237 887 euros. La Société Générale sera condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les courriers attribuant les bonus et parts variables précisent que le montant ne sera pas pris en compte pour le calcul de l’indemnité des congés payés ; aucune somme n’a été allouée à ce titre par l’employeur pendant la relation contractuelle. La demande au titre des congés payés afférents doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bonus 2016
M. X demande le paiement de la somme de 2 940 000 euros au titre du bonus de l’année 2016, outre 294 000 euros au titre des congés payés afférents. Il expose avoir réalisé une opération très importante avec le groupe Engie, dont les résultats financiers ne seraient connus que par la suite. Il explique avoir évalué ce montant en calculant le ratio moyen des ratios qui ont été appliqués par l’employeur à ses résultats des années précédentes, puis en l’appliquant aux fonds importants levés dans le cadre des opérations conclues, et en tenant compte de perspectives minimales de profits pour l’entrepris.
La Société Générale explique qu’il ne s’agit pas d’un bonus prévu par le contrat de travail, ni par la convention collective, et que le montant n’est pas fixé en fonction des résultats quantitatifs.
Les courriers d’attribution des bonus indiquent 'Ce bonus, qui n’est garanti ni dans son principe ni dans son montant, est attribué en dehors de toute obligation légale, conventionnelle ou contractuelle. Il tient compte de votre prestation individuelle et de votre comportement au travail, de la performance de l’unité au sein de laquelle vous êtes affecté(e), ainsi que plus généralement de l’évolution du marché du travail.'
Si la part variable de la rémunération n’est pas prévue par le contrat de travail, son versement à l’ensemble des salariés résulte pourtant de la politique de rémunération de l’entreprise. Elle a été versée chaque année à M. X, de même qu’aux collaborateurs de son service, ce qui résulte des éléments produits, les courriers d’attribution, mais également des différents mails relatifs aux
entretiens d’évaluation. Avant la date de son embauche, M. X avait déjà été assuré du versement d’une part variable pour sa première année d’exercice par un courrier du 22 juin 2011, à hauteur de 65 000 euros, qui lui était ainsi acquise en plus de sa rémunération fixe.
Quand bien même le montant versé au salarié n’était pas déterminé, il s’agit bien d’un engagement de l’employeur au versement d’un élément de rémunération. M. X a été présent dans les effectifs de la Société Générale sur la totalité de l’année 2016 et son absence au moment du versement du bonus n’est que la conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l’objet. M. X avait droit au versement d’un bonus pour l’année 2016.
Le montant des fonds collectés dans le cadre d’un contrat important conclu avec le groupe Engie n’est pas contesté par l’intimée, ni le bénéfice de plusieurs autres opérations réalisées par M. X. Il résulte pourtant de la politique de rémunération de l’entrepris et du libellé des courriers d’attribution des bonus des années antérieures que l’évaluation du montant alloué n’est pas proportionnelle aux résultats du salarié, mais qu’elle tient compte également de ceux de son service et de l’entreprise. M. X n’est donc pas fondé à appliquer un ratio aux fonds levés à la suite des opérations qu’il a réalisées. Il doit cependant être tenu compte du montant des bonus alloués précédemment, à hauteur de 160 267 euros en mars 2015 et de 196 482 euros en mars 2016, et de la réussite d’un projet qualifié d’exceptionnel dans lequel la participation essentielle de M. X a été soulignée.
Compte tenu de ces éléments, le bonus de M. X au titre de l’année 2016 doit être fixé à la somme de 250 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, les courriers d’attribution des bonus indiquent expressément que le montant ne sera pas pris en compte pour le calcul de l’indemnité des congés payés et aucune somme n’a été allouée à ce titre, de sorte que la demande au titre des congés payés afférents doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 26 juillet 2017, ou à compter de leur date d’échéance pour les parts variables à versement différé, et les dommages et intérêts alloués à compter du de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La Société Générale qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à M. X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement et des demandes au titre des congés payés afférents aux bonus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Société Générale à verser à M. X les sommes suivantes :
— 237 887 euros au titre des parts différées de rémunération des années 2013 à 2015,
— 250 000 euros au titre du bonus de l’année 2016,
— 250 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2017 et à compter de leur date d’échéance pour les parts variables à versement différé, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision,
ORDONNE à la Société Générale de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
CONDAMNE la Société Générale aux dépens,
CONDAMNE la Société Générale à payer à M. X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la Société Générale de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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