Infirmation partielle 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 8 juin 2017, n° 16/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00411 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 décembre 2015, N° 13/05575 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/00411
CC/PS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
09 décembre 2015
RG:13/05575
SARL HORIZON 17
C/
Y
Z
A
SARL FIDJI
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2017
APPELANTE :
SARL HORIZON 17
SARL immatriculée au RCS de Montpellier sous le N° 514 763 440 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pablo MONTOYA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur C Y
né le XXX à montpellier
XXX
appartement 501
XXX
Représenté par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur E Z
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Mélanie EPASSYde la SCP Cabinet BRUGUES & Associés, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame G A
XXX
XXX
assignée par procès verbal de recherches infructueuses
SARL FIDJI
SARL immatriculée au RCS de Montpellier sous le N° 503 954 547 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
XXX
XXX
assignée par procès verbal de recherches infructueuses
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre,
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller,
Mme Christine LEFEUVRE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2017, prorogé au 08 Juin 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 08 Juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 26 janvier 2016 par la société « s.a.r.l Horizon 17 » à l’encontre d’un jugement prononcé le 9 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nîmes dans l’instance n°13/055575
Vu les dernières conclusions déposées le 22 mars 2017 par la société « s.a.r.l Horizon 17 », appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 24 juin 2016 par M. C Y, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 15 juin 2016 par Me E Z, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la dénonciation d’appel délivrée le 11 avril 2016 à Mme G A et à la société « s.a.r.l Fidji », par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Vu la signification des conclusions de M. C Y délivrée le 5 juillet 2016 à Mme G A et la société « s.a.r.l Fidji », par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 16 novembre 2016 de clôture de la procédure à effet différé au 23 mars 2017 et de fixation de l’affaire à l’audience du 6 avril 2017
* * *
Au mois de février 2008, M. C Y s’est rapproché de la société « s.n.c Réglio » en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce exploité au 3 rue de la petite loge à Montpellier. M. C Y a versé à cet effet la somme de 67 500 € à la société « s.n.c Réglio » à valoir sur le prix total.
La cession n’ayant pas aboutie, M. C Y a assigné la société « s.n.c Réglio » et M. I X devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 6 juin 2008, a condamné solidairement ladite société et M. X à verser à M. Y la somme de 64 500 € en principal et 11 303,47 € à titre d’intérêts. Ce jugement n’a pas été exécuté.
Ultérieurement, par acte rédigé le 30 septembre 2009 par Maître E Z, avocat inscrit au barreau de Montpellier, la société « s.a.r.l Fidji » a cédé à la société « s.a.r.l Horizon 17 » un fonds de commerce de café, débit de boissons, salon de thé, petite restauration qu’elle exploitait à la même adresse que celui de la société « s.n.c Réglio », moyennant le prix de 165 000 €. Maître E Z est désigné en qualité de séquestre du prix de vente du fonds de commerce.
Par exploit d’huissier du 26 octobre 2009, M. C Y a formé une opposition pour un montant de 78 241, 97 € au paiement du prix à la société « s.a.r.l Fidji » de la vente du fonds de commerce visé.
Par exploit d’huissier du 13 avril 2010, la société « s.a.r.l Fidji » a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir dire et juger que l’opposition notifiée le 26 octobre 2009 est sans cause et nulle et ordonner en conséquence sa mainlevée. Cette contestation n’a pas été menée à son terme.
Cependant, M. Y a fait assigner la société « s.a.r.l Fidji » devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 16 mai 2011, a condamné la société « s.a.r.l Fidji » à verser à M. Y la somme de 78 241, 97 € estimant que cette dernière exploitait en réalité le fonds de commerce de la société « s.n.c Réglio » sans que les formalités de publicité liées à la cession aient été réalisées.
En exécution de ce jugement, M. Y a obtenu paiement de la somme de 44 354,29 euros auprès de Maître Z ès-qualités de séquestre.
Mais le solde de sa créance, soit la somme de 33 887, 49 €, n’ayant pas été recouvré et le séquestre s’étant libéré d’une partie du prix de cession entre les mains du vendeur, M. Y a fait assigner par exploit d’huissier du 22 juin 2012 la société « s.a.r.l Horizon 17 » devant le tribunal de commerce de Montpellier sur le fondement de l’article L.141-14 du code de commerce aux fins de la voir condamner à régler ladite somme.
Dans ce contexte, par exploit d’huissier du 25 février 2013, la société « s.a.r.l Horizon 17» a appelé en intervention forcée Maître E Z aux fins d’ordonner la jonction de l’instance avec l’instance principale initiée par M. Y à son encontre et condamner Maître Z, ès-qualités de séquestre, à garantir la société « s.a.r.l Horizon 17 » de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à l’initiative de M. Y en lien avec l’opposition formée sur le prix de cession du fonds de commerce.
Par exploit d’huissier du 28 février 2013, la société « s.a.r.l Horizon 17 » fait également assigner en intervention forcée la société « s.a.r.l Fidji » et Mme G A, gérante de ladite société, aux fins d’ordonner la jonction de l’instance avec l’instance principale initiée par M. Y à son encontre et les condamner in solidum à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à l’initiative de M. Y en lien avec l’opposition formée sur le prix de cession du fonds de commerce.
La société « s.a.r.l Horizon 17 » a en outre formé une tierce opposition au jugement rendu le 16 mai 2011 par le tribunal de commerce de Montpellier.
Par jugement du 20 mars 2013, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné la jonction des procédure puis, par jugement du 30 mai 2013, le tribunal de céans a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par Maître E Z et renvoyé le litige devant le tribunal de grande instance de Nîmes.
Par jugement du 9 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Nîmes a:
'rejeté comme irrecevable et non fondée la tierce opposition formée par la société « s.a.r.l Horizon 17 » contre le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 mai
2011,
'condamné la société « s.a.r.l Horizon 17 » à payer à M. Y la somme de 33 887,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2012,
'débouté la société « s.a.r.l Horizon 17 » de sa demande visant à voir écarter des débats la pièce n°4 communiquée par Maître E Z,
'rejeté comme non fondées les demandes de garantie de la société « s.a.r.l Horizon 17 » formées contre Maître E Z ainsi que contre la société « s.a.r.l Fidji » et Mme A,
'condamné la société « s.a.r.l Horizon 17 » à payer à M. Y, d’une part, et à Maître Z, d’autre part, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné la société « s.a.r.l Horizon 17 » à supporter les entiers dépens,
'ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société « s.a.r.l Horizon 17 » a relevé appel de ce jugement devant la cour de céans le 26 janvier 2016.
Dans ses dernières conclusions, la société « s.a.r.l Horizon 17 « demande à la cour de céans d’infirmer le jugement entrepris et de :
A titre principal,
'Débouter Maître E Z de son appel incident ;
'Statuant sur la tierce opposition formée par la société Horizon 17 à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Montpellier le 16 mai 2011,
'juger irrecevable l’opposition formée le 26 octobre 2009 par Monsieur C Y ;
'En conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
'débouter Maître E Z de son appel incident ;
'rejeter des débats la pièce 4 communiquée par le conseil de Maître Z (séquestre), s’agissant d’un courrier confidentiel entre avocats et son annexe ;
'condamner in solidum Maître E Z, la société « Fidji » et sa gérante Madame G A à garantir et relever la société Horizon 17 de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
'condamner Monsieur C Y à verser à la s.a.r.l Horizon 17 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
'condamner Monsieur C Y aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, M. C Y demande à la cour au visa de l’article L.141-14 et suivants du code de commerce et des articles 582 et 583 du code de procédure civile, de :
'confirmer le jugement en date du 9 décembre 2015 en toutes ses dispositions,
'condamner la société « s.a.r.l Horizon 17 » au paiement de la somme de 3000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, Maître E Z demande à la cour au visa de l’article L.141-17 du code de commerce de :
'confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 9 décembre 2015 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
'Tenant l’action en recherche de responsabilité engagée contre Maître Z en qualité de séquestre du prix de vente d’un fonds de commerce
'dire et juger que la communication par Maître Z de la pièce n°4 (correspondance de Maître B à Maître Z du 7 janvier 2010) s’inscrit dans le cadre de sa défense
'dire et juger que la communication de la pièce 4 est régulière et justifiée,
'débouter la s.a.r.l Horizon 17 de sa demande tendant à voir écarter la pièce n° 4 des débats.
'Tenant l’autorisation de déblocage des fonds séquestrés
'tenant la connaissance par la s.a.r.l Horizon 17 de l’opposition de Monsieur Y,
'tenant l’accord intervenu entre les créanciers concernant la répartition des fonds,
' dire et juger que Maître Z n’a pas commis de faute,
'dire et juger que la s.a.r.l Horizon 17 ne justifie pas d’un préjudice en relation directe de causalité
En conséquence,
'débouter la s.a.r.l Horizon 17 de ses demandes
'la condamner à payer à Maître Z la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC s’ajoutera à celle octroyée en première instance.
'La condamner aux entiers dépens.
La société « s.a.r.l Fidji » et Mme G A n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la tierce opposition
La société « s.a.r.l Horizon 17 » soutient qu’elle n’a pas été informée de l’existence de la procédure diligentée par M. Y à l’encontre de la société « s.a.r.l Fidji » ayant eu pour conséquence la recevabilité de son opposition et estime qu’elle aurait dû y être attraite afin de faire valoir ses droits à l’encontre de de cette dernière. Elle expose d’une part que M. Y dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la société « s.n.c Réglio », M. I X et la société « s.a.r.l Fidji » et explique, d’autre part, que le fonds de commerce exploité par la société « s.a.r.l Fidji » a fait l’objet d’une création telle qu’il résulte de l’acte de vente du fonds de commerce du 30 septembre 2009 et non d’une reprise auprès de la société « s.n.c Réglio », de sorte que les deux exploitations du fonds sont dénuées de tout lien entre elles et qu’en tout état de cause l’opposition formée par M. Y concerne uniquement la société « s.n.c Réglio » et M. I X.
L’article 583 du code de procédure civile précise qu’est recevable à former une tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie, ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants-cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leurs sont propres.
Le tiers opposant doit satisfaire à trois conditions pour être recevable. Il doit n’avoir été ni partie, ni représenté à l’instance et avoir intérêt à agir. Les créanciers et ayants cause d’une partie peuvent former une tierce-opposition dès lors qu’il est démontré que le jugement attaqué est rendu en fraude de leurs droits ou qu’ils invoquent des moyens qui leurs sont propres.
L’instance engagée par M. Y a pour objet le recouvrement de la créance qu’il détenait à l’encontre de la société « s.n.c Réglio » et dont la société « s.a.r.l fidji » est devenue la débitrice légale de ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article L.141-17 du code de commerce.
M. Y a poursuivi la société « s.a.r.l Fidji » sans attraire à la procédure la société « s.a.r.l Horizon 17 ».
M. Y fait valoir que l’action dirigée ultérieurement à l’encontre de la société « s.a.r.l Horizon 17 » trouve sa cause dans la libération anticipée du prix de vente du fonds de commerce entre les mains du cédant et non dans l’exécution du jugement du 16 mai 2011 frappé de la tierce opposition qui concerne exclusivement M. Y et la société « s.a.r.l Fidji ».
Mais, en conséquence de la vente, la société « s.a.r.l Horizon 17 » dispose de la qualité de cessionnaire du fonds visé. En ce qu’elle ne fait que poursuivre une situation préexistante à ses droits, la société « s.a.r.l Horizon 17 » pouvait être représentée à l’instance en qualité d’ayant-cause à titre particulier par la société « s.a.r.l Fidji » cédante du fonds.
L’ayant cause à titre particulier est considéré comme ayant été représenté par son auteur pour le bien considéré jusqu’à la transmission de ce droit.
Pour apprécier la représentation à l’instance, il convient de rechercher à quelle date l’opération juridique est rendue opposable aux tiers venant transformer le statut d’ayant-cause à titre particulier de partie représentée en tiers. En matière de cession de fonds de commerce, la transmission juridique opposable aux tiers s’effectue au moment de l’accomplissement des formalités de publicités légales.
En l’occurrence, la société « s.a.r.l Horizon 17 » a acquis le fonds de commerce litigieux entre les mains de la société « s.a.r.l Fidji » le 30 septembre 2009 à effet du 1er octobre 2009 moyennant le prix de vente de 165 000 €. Cette vente a fait l’objet des publications légales telles que prescrites par le code de commerce, à savoir le 13 octobre 2009 dans le journal d’annonces légales "la gazette économique" et le 22 octobre 2009 dans le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
La dernière des publications faisant courir le délai d’opposition des créanciers rend l’opération de cession du fonds visé opposable aux tiers. D’ailleurs, M. Y a formé une opposition au prix de vente du fonds de commerce visé à hauteur de 78 241, 97 €. Cette opposition a été signifiée et déclarée par voie d’huissier à la société « s.a.r.l Horizon 17 » le 26 octobre 2009 à l’adresse du fonds cédé, conformément aux indications énoncées dans le journal d’annonces légales "la gazette économique"
Il est établi qu’à la date du 22 octobre 2009 la société « s.a.r.l Horizon 17 » perd la qualité d’ayant-cause à titre particulier représentée à l’instance, de sorte qu’elle devient tiers à l’instance pouvant former une tierce opposition.
Dès lors, il lui appartient de justifier que la décision attaquée lui a causé un préjudice direct et personnel. Ce préjudice doit résulter du dispositif du jugement et non de ses motifs.
Le préjudice causé ne doit pas résulter de la seule solution du litige mais doit s’analyser au regard de la situation personnelle du tiers opposant qui doit prétendre à un intérêt distinct, un préjudice personnel et évidemment doit avoir une analyse juridique, au moins en partie, différente de celle déjà présentée lors de l’instance.
Il est rappelé que le tribunal de commerce de Montpellier a tranché le 16 mai 2011 le litige opposant M. Y à la société « s.a.r.l Fidji » de la manière suivante (en substance):
« - dit que l’opposition de M. C Y sur le prix de vente réalisée entre la société »s.a.r.l Fidji« et la »s.a.r.l Horizon 17" est bien fondée,
- condamne la « s.a.r.l Fidji » à payer à M. C Y la somme de 78 241,97 €"
La société « s.a.r.l Horizon 17 » fait valoir à l’appui de sa demande que le fonds de commerce exploité par la société « s.a.r.l Fidji » était une création et n’a pas fait l’objet d’une reprise de la part de la société « s.a.r.l Fidji » auprès de la société « s.n.c Réglio ».
Or, il ressort des motifs du jugement frappé de la tierce-opposition que la société « s.a.r.l Fidji » au soutien de ses prétentions à l’instance a déjà soutenu ne pas "avoir repris le fonds de commerce de la SNC Réglio mais que la SARL Fidji est bien une création". En outre, la société « s.a.r.l Horizon 17 » ne verse aux débats aucune pièce à l’appui de son argumentation.
Par conséquent, le moyen invoqué par la société « s.a.r.l Horizon 17 » ayant d’ores et déjà été examiné par les juges consulaires et la société « s.a.r.l Horizon 17 » n’apporte aucune analyse juridique distincte de celle développées par les parties à l’instance. En outre, l’action en justice de Monsieur Y est causée directement par la libération anticipée du prix de vente du fonds et non directement par le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Montpellier.
Il s’ensuit que la société « s.a.r.l Horizon 17 » irrecevable à agir en tierce opposition.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de M. Y
La société « s.a.r.l Fidji » a cédé le fonds de commerce à la société « s.a.r.l Horizon 17 » par acte sous seing privé du 30 septembre 2009.
M. Y a formé pour la première fois une opposition au paiement du prix de vente entre les mains de la société « s.a.r.l Fidji » qu’il a fait signifier par voie d’huissier le 26 octobre 2009 à la société appelante. Ce dernier soutient par ailleurs la régularité de son opposition faite selon les indications énoncées dans le journal d’annonces légales "la gazette économique" du 13 octobre 2009.
Pour être régulière, l’opposition doit être faite par le créancier du précédent propriétaire par acte extrajudiciaire au domicile élu dans la publication et ce dans le délai de dix jours à compter de la dernière des publicités. Elle doit à peine de nullité, énoncer le chiffre et les causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.
M. Y produit à l’appui de ses allégations:
'd’une part, l’opposition faite à la société « s.a.r.l Horizon 17 » le 26 octobre 2009. L’examen de ce document fait ressortir :
'que M. Y a élu domicile chez Maître Olivier Martin-Lassaque, Avocat inscrit au barreau de Montpellier dans le cas où la société « s.a.r.l Horizon 17 » pourra notifier sa demande de mainlevée,
'que M. Y a signifié et déclaré par Maître J K, Huissier de justice, à la société « s.a.r.l Horizon 17 » "domiciliée "pour les présentes" au 3 rue de la petite loge, XXX, siège du fonds cédé, domicile élu pour recevoir les oppositions suivant la publication n°20093355 parue dans le journal Hebdomag n°1453 du 13 octobre 2009",
'que M. Y, agissant en vertu de l’article L.141-14 du code de commerce, s’oppose formellement au paiement du prix de vente du fonds de commerce acquis par la société « s..a.r.l Horizon 17 » le 30 septembre 2009, entre les mains de la société « s.a.r.l Fidji », "dont le paiement du prix d’acquisition du fonds de commerce au précédent propriétaire, à savoir « la s.n.c Réglio » est frappé d’indisponibilité à l’égard du requérant créancier, en vertu de l’article L.141-17 du code de commerce",
'que l’opposition a pour cause le jugement définitif rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 6 juin 2008 condamnant solidairement la société « s.n.c Réglio » et M. I X tant en son nom personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de la société au paiement au profit de M. C Y de la somme en principal de 64 500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2006, soit 11 303, 47 € au 26 octobre 2009, outre 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance, soit 1 023, 34 €.
'le montant chiffré de sa créance, soit la somme de 78 241, 97 € ainsi que la décomposition du montant de celle-ci notamment en principal, intérêts, et dépens.
'd’autre part, le certificat d’insertion de la publicité dans le journal d’annonces légales "la gazette économique« du 13 octobre 2009 ». L’analyse de cette pièce révèle notamment que "les oppositions sont reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications au siège du fonds cédé pour la validité et pour toutes correspondances, au cabinet de Maître E Z, séquestre, Avocat inscrit au Barreau de Montpellier, XXX
6002 ' XXX."
L’examen combiné de ces pièces démontre que l’opposition faite par M. Y est régulière pour avoir été formée conformément à l’annonce légale parue dans le journal "la gazette économique" et selon les prescriptions requises par le code de commerce.
En cas d’oppositions sur le prix de vente, lesquelles ont pour effet de rendre indisponible le prix ou une partie du prix de vente entre les mains du vendeur, l’acquéreur ne peut se libérer des fonds sans désintéressement préalable des créanciers opposants ou mainlevée des oppositions, sous peine d’être conduit à régler le prix une seconde fois.
La société « s.a.r.l Horizon 17 » a, le 17 novembre 2009 autorisé expressément Maitre Z en sa qualité de séquestre du prix à verser la somme de 100 000 € entre les mains de la société « s.a.r.l Fidji » et a déclaré être pleinement informée des conséquences juridiques pouvant découler de sa décision de libérer une telle somme avant l’expiration des délais légaux prévus aux articles L.141-17 du code de commerce et de l’article 1684 du code général des impôts.
Dès lors, Maître Z ès-qualités de séquestre, restait détenteur de la somme de 65 000 €. Ce prix se révèle être insuffisant pour désinteresser les créanciers opposants ce qui est confirmé par un courrier daté du 23 janvier 2012 par lequel M. Y, par l’intermédiaire de son conseil, informe Maître Z qu’il n’a pas d’autre choix que d’accepter le versement partiel de sa créance pour la somme de 44 354, 32 € et lui indique que ce règlement ne saurait valoir en aucune manière de mainlevée totale et renonciation au recouvrement du solde de sa créance.
En application de l’article L.141-14 du code de commerce, la société « s.a.r.l Horizon 17 » est tenue du paiement du solde de sa créance, soit la somme de 33 887, 49 € du fait de la libération anticipée entre les mains de la « s.a.r.l Fidji » avant l’expiration des délais légaux malgré opposition régulière de Monsieur Y.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la « s.a.r.l. Horizon 17 » à payer à Monsieur Y la somme de 33 887,49 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
***
Sur l’appel en garantie du séquestre
La société « s.a.r.l Horizon 17 » appelle en garantie Maître Z en sa qualité de séquestre pour la relever de toute condamnation prononcée à son encontre.
En premier lieu, elle lui reproche d’avoir violé le secret professionnel pour avoir produit une correspondance échangée entre avocats présentant un caractère confidentiel (pièce N°4) ce qui fait qu’elle en demande le rejet.
Maître Z fait valoir que la confidentialité des correspondances entre avocats cède pour les exigences strictement nécessaires à la propre défense d’un avocat lorsque sa responsabilité professionnelle est susceptible d’être engagée.
L’article 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat prévoit que, sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisés par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. Ainsi, le secret professionnel de l’avocat peut être levé dans l’hypothèse de sa légitime défense et ce dans son seul intéret. Il doit cependant prendre garde à ne révéler que ce qui doit précisément servir à sa défense sans pouvoir aller au delà.
En l’espèce, la pièce n°4 querellée par l’appelante est une lettre du 7 janvier 2010 adressée par Maître B à Maître Z dans le cadre de la vente du fonds de commerce du 30 septembre 2009 conclue entre la société « s.a.r.l Fidji » et la société « s.a.r.l Horizon 17 » pour laquelle ils ont été tous deux mandatés à l’effet, d’une part de rédiger l’acte de vente et, d’autre part, de réaliser les formalités de publicité requises par la loi. Cette lettre est accompagnée de la copie d’une opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce formée le 26 octobre 2009 à la requête de M. Y à l’encontre de la société « s.a.r.l Horizon 17 ».
S’il est établi que cette lettre ne comporte pas la mention « officielle », de sorte qu’elle n’avait pas à être produite en justice, celle-ci est versée aux débats par Maître Z dans le cadre d’une action en demande de garantie pour inexécution de sa mission de séquestre engagée à son encontre par la société « s.a.r.l Horizon 17 » .
Par conséquent, la pièce litigieuse présente un lien direct avec le litige opposant la société « s.a.r.l Horizon 17 » et ce dernier eu égard à l’action engagée par la société appelante à son encontre qui trouve son origine dans l’inexécution de sa mission de séquestre du fait de la libération anticipée du solde du prix de vente, et ce nonobstant l’opposition au paiement du prix de vente formée par M. Y.
Cette correspondance produite par Maître Z dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre présente un caractère nécessaire et sert précisément à l’exercice de sa propre défense.
Dès lors le secret professionnel auquel il est tenu peut être délié en l’espèce.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas écarté des débats la pièce n°4.
***
En second lieu, la société « s.a.r.l Horizon 17 » reproche à Maître Z d’avoir manqué à sa mission de séquestre pour avoir libéré de manière anticipée le solde du prix de vente du fonds de commerce entre les mains de la société « s.a.r.l Fidji » nonobstant l’opposition formée par M. Y le 26 octobre 2009 qu’il ne pouvait pas ignorer eu égard à sa qualité de rédacteur d’acte.
En réplique, Maître Z fait valoir que les formalités de publicités légales ont été diligentées par Maître B, conseil de l’appelante, et qu’en conséquence, l’erreur sur l’adresse du séquestre domiciliée à tort au siège social du fonds cédé ne saurait lui être imputée.
L’acte de vente du fonds de commerce signé le 30 septembre 2009 entre la société « s.a.r.l Fidji » et la société « s.a.r.l Horizon 17 » prévoit :
'à l’article "XVI ' Séquestre" que :
« le prix ci-dessus fixé pour le fonds de commmerce sera lors de la signature de l’acte constatant la réalisation de la condition suspensive séquestré entre les mains de Maître E Z, Avocat inscrit au Barreau de Montpellier et domicilié XXX
XXX.
Le séquestre aura la mission de veiller à ce que toutes les formalités prévues par la loi à la suite de la vente du fonds de commerce soient exécutées de façon que le prix soit définitif tant au regard des créanciers inscrits que des créanciers opposants.
Le prix de vente du fonds ne pourra être remis au cédant que sur la justification :
(…)
'qu’aucune opposition n’aura été faite sur le prix ; (…)
En cas de prix insuffisant :
'exercice du droit de surenchère : si le prix n’est pas suffisant, et si le droit de surenchère est exercé, la vente sera remise en cause et le prix ci-dessus restitué au cessionnaire. Le séquestre devra valablement déchargé par l’adjudication du fonds de commerce,
'acceptation des bénéficiaires du droit de surenchère: si le prix n’est pas suffisant et si les bénéficiaires du droit de surenchère acceptent ce prix, le séquestre aura alors pour mission au plus tard à l’issue du troisième mois suivant la date de l’acte de vente :
* de saisir par voie de référé le président du tribunal de commerce du lieu où demeure le cédant en application de l’article 1281-1 du nouveau code de procédure civile,
* de déposer les fonds représentatifs de la totalité du prix perçu conformément à la demande qui sera faite par le président du tribunal de commerce dans son ordonnance.
La mission du séquestre ne prendra fin que par l’accomplissement de ces deux formalités.
Le cessionnaire autorise le cédant, si bon lui semble, à employer les fonds déposer en tout ou partie, comme ceux à provenir le cas échéant de l’encaissement des effets en titres émis par un organisme de placement collectif agréé par la Carpa, garantissant la représentation et la liquidation des fonds placés.
Dans le cadre de cette mission, la Carpa, sur instruction de la s.e.l.a.r.l Lexiateam, est seule habilitée à acquérir et vendre les titres de placement.
La rémunération du séquestre sera à la charge du cédant. Elle est calculée de la façon suivante : 350 euros HT."
'à l’article "IXX ' Formalités" que :
« toutes les formalités prescrites par la loi en matière de cession de fonds de commerce ainsi que les formalités d’immatriculation et de radiation des parties au greffe du tribunal de commerce de Montpellier seront effectuées par la s.e.l.a.r.l Lexiateam (XXX ' XXX) et notamment par Maître L B à qui les parties confèrent d’un commun accord un pouvoir à cet effet".
'à l’article "XXIII ' Election de domicile" que :
« les parties déclarent faire élection de domicile concernant les oppositions, au cabinet de Maître E Z, avocat inscrit au Barreau de Montpellier, et XXX ' XXX."
Maître Z est chargé de la rédaction de l’acte de cession du fonds. Il est aussi désigné par les parties comme séquestre du prix. A ce titre, il a pour mission de conserver le prix de vente du fonds de commerce, soit la somme de 165 000 €, sur un compte spécial habilité à cet effet pendant la période d’indisponibilité du prix dans le délai légal de dix jours et de recevoir toutes les oppositions et saisies des créanciers du vendeur éventuellement formées.
Il doit également veiller à ce que toutes les formalités prévues par la loi suite à la vente du fonds soient exécutées de façon à ce que le prix de vente soit définitif tant au regard des créanciers inscrits que des créanciers opposants. Il ne peut remettre le prix de vente du fonds que sur justification de l’absence de toute inscription sur le fonds cédé et de toute oppostion formée sur le prix entre autre.
En revanche, les parties ont désigné Maître B pour l’accomplissement des formalités légales de publicité.
Il est produit le certificat d’insertion de la publicité de la vente dans le journal d’annonces légales "la gazette économique" du 13 octobre 2009 ainsi que le certificat d’insertion de la publicité au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 22 octobre 2009 effectuées à l’initiative de Maître B. Cette dernière publication fait courir le délai légal d’opposition des créanciers conformément à l’article L.141-14 du code de commerce.
L’examen de ces pièces fait ressortir une erreur dans la désignation de l’adresse à laquelle les oppositions au paiement du prix de vente devaient être formées : il est fait mention de l’adresse du siège social du fonds cédé situé à Montpellier, 3 rue de la petite loge, au lieu de l’adresse du cabinet de Maître Z à laquelle les parties avaient convenu d’élire domicile dans l’acte de cession visé.Et l’opposition de M. Y a été signifiée à la société « s.a.r.l Horizon 17 » à l’adresse du siège social du fonds cédé au lieu du cabinet de Maître Z, conformément aux indications énoncées dans la publicité parue dans le journal d’annonces légales "la gazette économique« , opposition qui n’a été portée à la connaissance de ce dernier que le 7 janvier 2010 par l’intermédiaire de Maître B, conseil de la société »s.a.r.l Horizon 17".
Maître Z conteste d’une part la demande en garantie formée à son encontre, faisant valoir qu’il a exécuté ses obligations en donnant à la société « s.a.r.l Horizon 17 » toutes informations utiles sur les conséquences liées à sa décision de libérer de manière anticipée une partie du prix de vente et que c’est en parfaite connaissance de cause que la société « s.a.r.l Horizon 17 » a autorisé la déconsignation des fonds séquestrés en dépit de l’opposition formée par M. Y.
Il explique d’autre part que la distribution amiable du prix de vente requiert non seulement l’accord de l’ensemble des créanciers mais aussi la participation du vendeur qui manifeste son accord sur la concordance de ses dettes avec les collocations des créanciers, et qu’en l’espèce il a sollicité l’accord des créanciers pour la répartition amiable du prix et que M. Y, par l’intermédiaire de son conseil a indiqué accepter le paiement de la somme de 44 354,29 € sous réserve de conserver ses droits de solliciter le paiement du surplus de la créance auprès de la société « s.a.r.l Horizon 17 ». Il ajoute enfin que le fait d’avoir accepté de libérer de manière anticipée une partie du prix de vente entre les mains de la société « s.a.r.l Fidji » en dépit de l’opposition formée par M. Y n’est pas constitutive d’un préjudice causé à la société « s.a.r.l Horizon 17 » qui, en tout état de cause, est tenue légalement de payer M. Y créancier.
Maître Z est tenu d’une obligation générale d’efficacité de l’acte en sa qualité de rédacteur et de séquestre du prix en dépit de l’intervention de Maître B.
L’autorisation de déblocage anticipé des fonds a été signée par la société « Horizon 17 » et transmise à l’intimé par Maître B le 17 novembre 2009.
L’analyse de cette pièce corrobore les allégations de Me Z sur les éléments suivants :
'la société « s.a.r.l Horizon 17 » autorise expréssement Maître Z en sa qualité de séquestre à débloquer la somme de 100 000 € au profit de la société « s.a.r.l Fidji » déposée sur un compte carpa comptablement identifié,
'Maître Z et Maître B informent la société des conséquences juridiques pouvant découler de sa décision de libérer le solde du prix, en particulier "des conséquences juridiques pouvant découler de leur décision de débloquer ladite somme de cent mille euros et notamment de celles découlant des dispositions de l’article L.141-17 du code de commerce et de l’article 1684 du code général des impôts ",
'la société cessionnaire déclare être pleinement informée des conséquences juridiques en cas de déblocage anticipé des fonds avant l’expiration des délais légaux d’opposition,
'elle réitère sa volonté de déconsigner la somme de 100 000 €, soit une partie du prix de vente,
'la société décharge de tout responsabilité Maître Z, ès-qualités de séquestre, et Maître B, des conséquences pouvant résulter de sa décision de déblocage partiel et anticipé du prix de vente du fonds de commerce,
Mais la cour relève aussi que dans cette autorisation de déblocage anticipé des fonds, Maître Z a déclaré en sa qualité de séquestre l’absence d’opposition notifiée à ce jour alors qu’il est établi que plusieurs oppositions au paiement du prix lui avaient été signifiées directement à son cabinet ainsi que, pour une partie d’entre elles, conjointement à l’adresse du siège du fonds cédé et à son cabinet, et ce antérieurement aux instructions données par la société « s.a.r.l Horizon 17 » sur la libération anticipée du prix.
Maître Z ne s’explique pas sur le fait d’avoir reçu des oppositions directement notifiées à son cabinet et pour partie à l’adresse du fonds cédé antérieurement à la date du 17 novembre 2009. En tout état de cause, la réception de ces oppositions, qui ont été également signifiées à l’adresse du fonds cédé, aurait dû alerter Maître Z sur l’accomplissement de formalités non prévues à l’acte de cession et le conduire à se rapprocher de Maître B afin d’en connaître les raisons et de s’assurer que d’autres oppositions n’avaient pas été signifiées directement à son client, exploitant du fonds depuis le 1er octobre 2009.
Faute d’avoir pris cette précaution, Maître Z a manqué d’efficacité et de diligence dans l’exécution de sa mission car il n’a pas été en mesure de connaître en temps utile l’opposition de Monsieur Y, et d’indiquer à la société « Horizon 17 » que le solde du prix non libéré serait insuffisant à régler l’opposant, avec toutes les conséquences légales qui s’ensuivent de ce fait spécifique. L’information générale dispensée dans l’autorisation de déblocage ne suffit pas à combler cette carence, d’autant qu’elle est donnée par référence à une absence d’opposition notifiée au jour de l’acte sous seing privé, alors que tel n’était pas le cas, comme vu ci-dessus. Ainsi, contrairement à ce que soutient Me Z, cette autorisation n’a pas été donnée 'en connaissance de cause'.
En outre, Maître Z allègue qu’il a sollicité l’accord des créanciers pour une répartition amiable du solde du prix de vente et indique que M. Y a accepté le paiement de la somme de 44 354, 29 € sous réserve de conserver ses droits de solliciter le paiement du surplus de la créance auprès de la société « s.a.r.l Horizon 17 ».
Si Me Z met en exergue l’acceptation du versement partiel de la somme de 44 354, 32 € émanant de M. Y, il est aussi établi que ce dernier, pris au dépourvu en l’état de la libération anticipée du paiement d’une partie du prix de vente au bénéfice de la société « s.a.r.l Fidji » n’a pas eu d’autre choix que d’accepter un versement partiel du montant de sa créance eu égard à l’insuffisance du prix séquestré et qu’il n’a jamais renoncé à ses droits relatifs au paiement du solde de sa créance.
L’argument invoqué par Maître Z tenant dans le paiement partiel de la créance de M. Y est donc inopérant.
Enfin, il n’est pas justifié que la cession du fonds de commerce a été remise en cause par l’exercice du droit de surenchère offert à M. Y du fait de l’insuffisance du prix de vente tel que prévu à l’acte de vente et déchargeant Maître Z de sa mission de séquestre.
Le manquement de Me Z au titre de son obligation de conseil cause un préjudice à la « s.a.r.l Horizon 17 » en ce qu’elle doit acquitter le solde de la créance de Monsieur Y aux lieu et place de la « s.a.r.l. Fidji » qu’elle a d’ores et déjà désintéressée.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, la demande en appel de garantie formée à l’encontre de Maître Z par la société « s.a.r.l Horizon 17 » est recevable et bien fondée.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur ce point.
Sur l’appel en garantie de la société « s.a.r.l Fidji » et de Mme A pris en sa qualité de gérante
La société appelante fait valoir que si elle risque de devoir assumer le paiement d’une dette qui n’est pas la sienne, c’est par le jeu d’une collusion frauduleuse entre la société « sn.c. Réglio », M. I X et la société « s.a.r.l Fidji » tenant dans l’organisation d’une cession du fonds de commerce déguisée à laquelle la société « s.a.r.l Horizon 17 » est totalement étrangère. Elle fait valoir que la société « s.a.r.l Fidji » et Mme G A ne l’ont pas informé des procédures engagées à leur encontre par M. Y pour le recouvrement de sa créance, notamment des jugements du 6 juin 2008 et du 16 mai 2011, la privant ainsi de la possibilité de faire valoir ses droits, de sorte qu’une telle situation la conduirait à effectuer un double paiement.
Cependant, la société « s.a.r.l Horizon 17 » ne caractérise pas la matérialité des manoeuvres illicites utilisées par les vendeurs afin d’échapper au paiement de l’opposition valablement formée par M. Y et ne rapporte pas plus la preuve d’un lien existant entre la société « s.n.c Réglio », M. I X, la société « s.a.r.l Fidji » et sa gérante, Mme G A, se contenant de produire les extraits Kbis de la société « s.n.c Réglio » et de la société « s.a.r.l Fidji ».
Le prétendu « double paiement » allégué par la société « s.a.r.l Horizon 17 » trouve son origine dans la libération partielle et anticipée d’une partie du prix de vente nonobstant l’opposition valablement formée par M. Y le 26 octobre 2009. En tout état de cause, l’acquéreur qui paie son vendeur en totalité ou en partie du prix avant l’expiration des délais légaux n’est pas libéré à l’égard des tiers, de sorte que la société « s.a.r.l Horizon 17 » est tenue légalement envers M. Y du règlement du solde de sa créance.
Dès lors, l’appel en garantie formée par la société « s.a.r.l Horizon 17 » à l’encontre de la société « s.a.r.l Fidji » et Mme G A prise en sa qualité de gérante sera rejeté.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de l’instance :
La société « s.a.r.l Horizon 17 » est condamnée à payer à M. Y une somme équitablement arbitrée, eu égard à sa situation économique, à 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles.
La société « s.a.r.l Horizon 17 » qui succombe dans la plupart de leurs demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a rejeté comme « irrecevable et infondée » la tierce opposition formée par la société « s.a.r.l Horizon 17 » à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 16 mai 2011 et a rejeté comme infondée la demande en garantie de la société « s.a.r.l Horizon 17 » formée contre Maître E Z,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare irrecevable la tierce opposition formée par la société « s.a.r.l Horizon 17 » à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 16 mai 2011,
Dit que Me Z devra garantir la société « s.a.r.l Horizon 17 » de l’ensemble des condamnations qui sont prononcées à son encontre,
Dit que la société « s.a.r.l Horizon 17 » payera à M. C Y une somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société « s.a.r.l Horizon 17 » aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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