Infirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 17 mars 2022, n° 21/02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02131 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 14 février 2014, N° 12/006376 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2022
N° 2022/115
N° RG 21/02131 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG57W
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Domnine ANDRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 14 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/006376.
APPELANTE
S.A.S. SODI, dont le siège social est […]
représentée par Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Yves MAYNE de la SELEURL MAYNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
S.A.S. STANDARD INDUSTRIE INTERNATIONAL, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au b a r r e a u d ' A I X – E N – P R O V E N C E , a s s i s t é d e M e M u r i e l L O M B A R D d e l a S E L A R L CORNU-LOMBARD-SORY, avocat au barreau de LILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Sud Ouest Déchets Industriels, ci-après SODI (SAS) et STANDARD INDUSTRIE (SAS) ont pour activité le nettoyage industriel.
Le 15 juillet 2008 la société SODI a passé commande auprès de la société STANDARD INDUSTRIE d’une unité mobile d’aspiration sur remorque semi-routière afin de répondre à une demande de la société Arcelor Mittal à FOS-SUR-MER pour le nettoyage de ses hauts fourneaux.
La machine a été livrée et la facture d’un montant de 280.000 euros hors taxes a été réglée.
En juillet 2009 des anomalies de fonctionnement sont apparues, notamment au niveau du moteur thermique, et malgré diverses interventions afin d’y remédier, les problèmes ont persisté de sorte que la société SODI a fait citer la société STANDARD INDUSTRIE devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE et le 24 septembre 2010 Monsieur X a été désigné en qualité d’expert.
Le 11 septembre 2012 la société SODI a également fait citer la société STANDARD INDUSTRIE devant le Tribunal de Commerce afin d’obtenir la résolution de la vente.
Le 26 février 2013 l’expert a déposé un premier rapport.
Par jugement en date du 14 février 2014 le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE s’est déclaré compétent territorialement et a :
- ordonné la remise en conformité de l’installation en effectuant notamment le remplacement du moteur et le reconditionnement subséquent, et en la validant pas les tests prévus au contrat,
- ordonné que cette remise en conformité soit réalisée par la société STANDARD INDUSTRIE,
- dit que la société SODI prendrait les mesures nécessaires pour permettre et ne pas retarder la remise en conformité et les essais de validation,
- dit que si du fait de la société STANDARD INDUSTRIE cette remise en conformité n’était pas validée dans un délai de 5 mois à compter de la décision, la résolution du contrat serait prononcée, la machine serait restituée à la société STANDARD INDUSTRIE dans un délai de 15 jours, et celle-ci remboursera à la société SODI la somme de 280.000 euros hors taxe dès la restitution,
- condamné la société SODI à payer à la société STANDARD INDUSTRIE la somme de 8.615 euros hors taxe (10.303,54 euros toutes taxes comprises) correspondant au changement d’embrayage hydraulique,
- condamné la société STANDARD INDUSTRIE à payer à la société SODI la somme de 5.598,10 euros hors taxe correspondant au changement d’éléments de transmission, de tuyaux et de relais électriques,
- ordonné la compensation de ces sommes,
- condamné la société STANDARD INDUSTRIE à payer à la société SODI la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- ordonné l’exécution provisoire
Par déclaration en date du 1er août 2014 la société SODI a interjeté appel de la décision.
Postérieurement au jugement les parties ont à nouveau saisi le Tribunal de Commerce et l’expert a été désigné le 24 septembre 2014 avec pour mission de « décrire les travaux réalisés par la société STANDARD INDUSTRIE en exécution de la décision rendue par le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, vérifier que le moteur a bien été remplacé et le reconditionnement subséquent, procéder aux tests prévus au contrat ».
Des difficultés sont apparues dans les opérations d’expertise de sorte que Monsieur X a, à nouveau été désigné le 20 juillet 2016 et le 11 janvier 2017, donnant ainsi lieu à quatre rapports d’expertise.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2018 l’affaire a fait l’objet d’une radiation par le conseiller de la mise en état après avoir constaté que le rapport de l’expert Monsieur X n’avait pas été déposé.
Par courrier reçu le 2 février 2021 la société SODI a sollicité la reprise de l’instance en indiquant que l’expert judiciaire, Monsieur X, avait déposé son rapport le 18 novembre 2019.
Par conclusions enregistrées le 7 janvier 2022, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SODI fait valoir que :
- les conditions générales de vente contenues au verso de la commande ne sont pas signées et ne lui sont donc pas opposables ; ainsi, l’intimé ne peut invoquer la clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de ROUBAIX ni se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie ; la clause d’exclusion n’est en tout état de cause pas applicable au cas d’espèce s’agissant d’un vendeur professionnel,
- la résiliation de la vente est sollicitée sur le fondement de l’article 1644 du code civil dès lors que l’expert a constaté que les défauts étaient antérieurs à la vente ; l’expert a également constaté que la réparation ou le remplacement du moteur seraient insuffisants pour assurer la pérennité de la machine,
- elle chiffre son préjudice et n’est pas tenue de communiquer le contrat d’achat d’une nouvelle machine en 2013, machine qui lui a permis de limiter son préjudice en l’attente de la résolution du litige
Ainsi, la société SODI demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal de Commerce en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société STANDARD INDUSTRIE et de l’infirmer pour le surplus.
La société SODI demande en conséquence que la résolution de la vente du 16 juillet 2008 entre les deux sociétés soit prononcée et que la société STANDARD INDUSTRIE soit déboutée de sa demande de règlement de la facture de 10.303,54 euros toutes taxes comprises et condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 761.026,85 euros hors taxes soit 864.504,19 euros toutes taxes comprises correspondant à sa perte financière,
- 11.375,45 euros hors taxe soit 12.530,92 euros toutes taxes comprises au titre des travaux engagés par la société SODI,
- 26.023,06 euros hors taxe soit 30.527,84 euros au titre du préjudice économique,
- 20.000 euros au titre du préjudice moral,
- 15.700 euros en remboursement du coût des frais d’expertise ordonné par le juge des référés le 24 septembre 2014 et le 11 janvier 2017,
- 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ainsi que ceux de première instance.
Par conclusions enregistrées le 9 janvier 2022, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société STANDARD INDUSTRIE fait valoir que :
- le rapport d’expertise du 18 novembre 2019 doit être écarté dès lors qu’il concerne l’examen du nouveau moteur qui a été installé suite au jugement du 14 février 2014 et qui a connu un blocage en mars 2016 ; l’appelant ne peut solliciter l’infirmation du jugement sur la base de ce rapport qui n’était pas connu lorsque le Tribunal a rendu sa décision ; la Cour d’Appel n’est pas saisie du chef du jugement qui a prescrit ce rapport puisqu’il résulte d’une décision rendue le 11 janvier 2017,
- à l’issue du rapport d’expertise du 3 septembre 2015 les essais de validation de la machine étaient concluants et la société SODI ne s’est plus plainte d’un problème d’aspiration ou de refoulement de la machine,
- le bon de commande signé par la société SODI contient une clause d’exclusion de garantie à raison des vices cachés entre professionnels ; cette clause est opposable à la société SODI,
- les dysfonctionnements constatés proviennent d’un défaut de maintenance et d’entretien de la machine ; les articles 1641 et suivants ne sont dès lors pas applicables ; les travaux modificatifs étaient de nature à supprimer les désordres et la résiliation n’est pas de droit dans cette hypothèse ; elle a procédé pour sa part à tous les travaux qui lui étaient demandés,
- s’agissant du préjudice, la société SODI ne démontre pas avoir été dans l’obligation de louer de nouveaux matériels et elle conteste la réalité des autres préjudices invoqués,
- si la Cour tient compte du rapport d’expertise de 2019, celui-ci est critiquable et ne permet pas de faire droit aux demandes supplémentaires de la société SODI ; la machine livrée en juillet 2014 a fonctionné jusqu’en mars 2016
La société STANDARD INDUSTRIE demande à la Cour de :
A titre principal,
- écarter des débats le rapport d’expertise du 18 novembre 2019,
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société STANDARD INDUSTRIE à payer à la société SODI la somme de 5.598,10 euros hors taxe correspondant au changement d’éléments de transmission, de tuyaux et de relais électriques,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter la société SODI de sa demande en résiliation et en remboursement de la somme de 280.000 hors taxe,
- débouter la société SODI de ses demandes au titre de la perte financière, du préjudice économique et du préjudice moral
Si la Cour tenait compte du rapport du 18 novembre 2019,
- débouter en outre la société SODI de sa demande de remboursement de la somme de 5777,35 euros hors taxe correspondant aux travaux réalisés en 2016 par l’Atelier Phocéen mécanique et la société Mercedes Benz,
- débouter la société SODI de sa demande en remboursement des frais d’expertise soit la somme de 15.700 euros
En tout état de cause,
- condamner la société SODI à payer à la société STANDARD INDUSTRIE la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 10 janvier 2022 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 7 février 2022.
L’affaire a été retenue à cette audience et mise en délibéré au 17 mars 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les mentions insérées au dispositif des conclusions tendant à voir « constater » « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions mais des moyens et seront dès lors examinées comme tels.
Par ailleurs, la compétence du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE n’a pas fait l’objet de contestation en cause d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef du jugement.
Sur la résolution de la vente conclue le 15 juillet 2008 :
En application des articles 1641 et suivants du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ; que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie, étant rappelé que la mauvaise foi du vendeur, qui connaissait l’existence du vice est de nature à faire obstacle à la clause d’exclusion de garantie.
A cet égard, la société STANDARD INDUSTRIE se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie contenue aux conditions générales de vente (article XIV) précisant que « la garantie consentie par le vendeur ne s’applique pas aux conséquences de l’usure normale des marchandises, de détériorations ou accidents provenant de négligence et défaut d’entretien ».
Il apparaît que ces conditions générales de vente font l’objet d’une mention au courrier adressé le 24 juillet 2008 par la société STANDARD INDUSTRIE à la société SODI au titre des pièces jointes pour signature. Il n’est cependant pas établi qu’elles auraient été signées en retour et de ce fait acceptées par la société SODI.
En conséquence, le Tribunal de Commerce a valablement pu estimer que les conditions générales de vente n’étaient pas opposables à la société SODI.
En tout état de cause, et à titre surabondant, il convient de relever que la clause invoquée par la société STANDARD INDUSTRIE n’exclut pas sa garantie au titre des vices cachées et prévoit même une garantie d’un an à compter de la facturation
Dès lors, il ne saurait être déduit de cette clause une exclusion de garantie au profit de la société STANDARD INDUSTRIE et ce, alors même que suite à la livraison de l’unité mobile d’aspiration le 27 mai 2009 la première réclamation de la société SODI faisant état d’anomalies date du 21 juillet 2009 soit mois d’un an après la livraison (date de facturation non communiquée).
En outre, si en cas de vente entre professionnels de la même spécialité, la garantie du vendeur ne saurait être invoquée en présence d’une clause d’exclusion, il apparaît qu’en l’espèce, la société STANDARD INDUSTRIE, qui est spécialisée dans l’étude, la fabrication, la diffusion et la vente de matériels et produits industriels aux termes de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, peut être considérée comme un vendeur fabricant, et n’a pas la même spécialité que la société SODI, dont l’extrait d’immatriculation mentionne pour activité le « nettoyage et entretien ménager et industriel ».
Il s’ensuit que la clause d’exclusion n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
S’agissant des désordres invoqués, il ressort du premier rapport de Monsieur Y X en date du 26 février 2013 (page 78) que l’expert a indiqué que « les désordres les plus graves résultent de la conception de la machine » et que « la machine n’est pas conforme à son usage, notamment en raison du manque de puissance du moteur » et il ajoute que « ces défauts sont antérieurs à la vente ».
Il en résulte que dès avant le jugement rendu par les premiers juges l’unité mobile d’aspiration présentait dès lors un vice et que seuls des travaux destinés à y remédier étaient de nature à permettre à la machine de fonctionner.
A cet égard, il ressort expressément des dispositions de l’article 1644 du code civil que « l’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Dès lors, à supposer même que des réparations soient possibles, l’acquéreur n’est pas tenu de faire le choix d’une action estimatoire sauf s’il a renoncé expressément à se prévaloir de son action résolutoire.
Au cas particulier, la société SODI a sollicité la résolution de la vente par acte introductif d’instance du 11 septembre 2012 et a réitéré ses demandes à la barre, de sorte que seule la résolution de la vente pouvait être ordonnée après que le Tribunal ait lui-même constaté que la machine n’était manifestement pas conforme à la commande.
Enfin, si l’expert a noté que la difficulté de vidange avait pour origine un défaut d’entretien de la machine, imputable à la société SODI, il n’en demeure pas moins que ce dysfonctionnement n’est pas à l’origine du défaut de conformité de la machine, dont l’origine est imputable à une puissance insuffisante du moteur (moteur livré avec une puissance de 238 CV au lieu des 300 CV prévus au bon de commande).
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef et de prononcer la résolution de la vente intervenue le 15 juillet 2008 entre la société STANDARD INDUSTRIE et la société SODI.
Sur les conséquences indemnitaires de la résolution :
A titre liminaire, il convient de relever que le rapport déposé le 18 novembre 2019 par Monsieur X suite à sa désignation par ordonnance de référé du juge du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE a trait au contentieux relatif aux désordres apparus sur un moteur industriel Iveco commandé par la société STANDARD INDUSTRIE le 15 avril 2014 en remplacement du moteur défectueux installé sur l’unité mobile vendue à la société SODI.
Cette procédure n’est que la conséquence des défectuosités de la machine vendue par la société STANDARD INDUSTRIE et qui ont conduit au remplacement du moteur.
Pour autant, la Cour ne saurait à ce stade tirer de conséquences de ce rapport en ce qu’il implique d’autres parties que celles en la cause sauf à constater que ce désordre supplémentaire a rendu à nouveau indisponible l’unité d’aspiration mobile au bénéfice de l’acquéreur.
En conséquence, la demande de la société STANDARD INDUSTRIE tendant à voir écarter le rapport déposé le 18 novembre 2019 doit être rejetée en ce que ce rapport constitue, au même titre que les autres pièces versées à la procédure, des éléments de preuve quant à la réalité du préjudice subi par la société SODI sauf à limiter son interprétation au seul litige opposant les deux sociétés dans la cadre de la vente de l’unité mobile d’aspiration.
S’agissant de son préjudice, la société SODI souligne que la société Arcellor-Mittal représente 25 % de son chiffre d’affaires et que pour honorer son contrat, de 2009 à 2010 elle a dû emprunter une machine auprès d’une autre agence SODI, que de 2011 à 2012 elle a dû engager huit intérimaires pour exécuter la prestations, et qu’à compter de 2013 elle a dû acheter une nouvelle machine.
A cet égard, il a été jugé, au visa de l’article 1645 du code civil, que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant le bien vendu et ne peut dès lors invoquer une limitation des indemnités revenant à l’acquéreur en sus du prix de vente.
En l’espèce, au vu des pièces communiquées par la société SODI son préjudice doit être arrêté comme suit :
- 233.081,25 euros hors taxe au titre de la cession d’une unité mobile par une autre agence selon facturation à hauteur de 15.538,75 euros sur 15 mois (pièce 29 de l’appelante),
- 26.023,06 euros hors taxe au titre de la participation de salariés aux expertises et au titre des honoraires de l’expert privé (pièces 27 et 36)
La participation de différents intervenants aux expertises ressort du compte-rendu de réunion établi par l’expert lui-même et n’apparaît pas infondée au regard de la technicité des opérations et de la nécessité des essais effectués in concreto sur la machine.
Pour le surplus, il y a lieu de rejeter les demandes de la société SODI considérant que les frais de mise à disposition de salariés intérimaires ne peuvent être rattachés au litige. Si la société SODI communique effectivement des factures d’intervention d’intérimaires en qualité de nettoyeurs industriels, chauffeurs, agents de propreté ou mécanicien, il n’est pas possible, en l’absence de fiche de poste, d’affecter ces dépenses au remplacement spécifique de l’unité mobile d’aspiration, étant relevé que la société SODI, est une société spécialisée de façon générale dans le nettoyage et l’entretien ménager et industriel.
Le préjudice moral invoqué par la société SODI n’est pas davantage établi au titre de l’atteinte à une image de marque.
Enfin, les frais d’expertise judiciaire relèvent des dépens de la procédure de sorte qu’ils seront traités au titre des frais et dépens.
Pour le surplus, le jugement sera confirmé notamment s’agissant des demandes en paiement de travaux effectués sur la machine au titre des factures d’un montant hors taxe de 8.615 euros et 5.598,10 euros.
Sur les frais et dépens :
La société STANDARD INDUSTRIE conservera la charge des entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, en ce compris les frais des expertises effectuées par Monsieur X les 26 février 2013, 3 septembre 2015 et 20 juillet 2016.
Par ailleurs, la société STANDARD INDUSTRIE sera tenue de payer à la société SODI la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
C o n f i r m e l e j u g e m e n t r e n d u l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4 p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e SALON-DE-PROVENCE en ce qu’il s’est déclaré compétent et a :
- condamné la société SODI à payer à la société STANDARD INDUSTRIE la somme de 8.615 euros hors taxe (10.303,54 euros toutes taxes comprises) correspondant au changement d’embrayage hydraulique,
- condamné la société STANDARD INDUSTRIE à payer à la société SODI la somme de 5.598,10 euros hors taxe correspondant au changement d’éléments de transmission, de tuyaux et de relais électriques,
- ordonné la compensation de ces sommes,
- condamné la société STANDARD INDUSTRIE à payer à la société SODI la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- ordonné l’exécution provisoire
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente de l’unité mobile d’aspiration intervenue le 15 juillet 2008 entre la société STANDARD INDUSTRIE, vendeur, et la société SODI, acquéreur,
Condamne la société STANDARD INDUSTRIE à payer à la société SODI les sommes suivantes :
- 280.000 euros hors taxe au titre du prix de vente,
- 233.081,25 euros hors taxe au titre de la cession d’une unité mobile par une autre agence,
- 26.023,06 euros hors taxe au titre de la participation de salariés aux expertises et au titre des honoraires de l’expert privé
Déboute la société SODI du surplus de ses demandes,
Déboute la société STANDARD INDUSTRIE de ses demandes,
Dit que la société STANDARD INDUSTRIE conservera la charge des entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, en ce compris les frais des expertises effectuées par Monsieur X les 26 février 2013, 3 septembre 2015 et 20 juillet 2016,
Condamne la société STANDARD INDUSTRIE à payer à la société SODI la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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