Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 17 mars 2022, n° 21/02131
TCOM Salon-de-Provence 14 février 2014
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation 17 mars 2022
>
CASS
Rejet 23 mars 2023
>
CASS
Rejet 6 mars 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Vices cachés affectant la machine

    La cour a constaté que la machine présentait des défauts antérieurs à la vente, justifiant ainsi la résolution de la vente.

  • Accepté
    Droit au remboursement suite à la résolution de la vente

    La cour a ordonné le remboursement du prix de vente à la société SODI en raison de la résolution de la vente.

  • Accepté
    Préjudice économique dû à l'impossibilité d'utiliser la machine

    La cour a reconnu le préjudice économique subi par la société SODI et a ordonné une indemnisation.

  • Rejeté
    Frais d'expertise liés à la procédure

    La cour a jugé que les frais d'expertise relèvent des dépens de la procédure et ne peuvent pas être remboursés séparément.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'atteinte à l'image de marque

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas suffisamment établi.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 17 mars 2022, n° 21/02131
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/02131
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 14 février 2014, N° 12/006376
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 17 mars 2022, n° 21/02131